Infirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 9 oct. 2025, n° 23/14368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/14368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance GMF ASSURANCES c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU VAR ( CPAM DU VAR ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 OCTOBRE 2025
N° 2025/426
Rôle N° RG 23/14368 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMFYZ
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES
C/
[M] [B]
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR (CPAM D U VAR)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Florence BENSA-TROIN
— Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en date du 14 Novembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/04078.
APPELANTE
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Carla STARACE, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Madame [M] [B]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Jérôme CULIOLI, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE substitué par Me Aurore DUBREUIL, avocat au barreau de NICE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR (CPAM DU VAR)
Signification DA 24/01/2024 à personne habilitée
demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Juin 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
1. Le 22 décembre 2020 à [Localité 5], Mme [M] [B] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie GMF.
2. Mme [M] [B] a été en arrêt de travail du 23 décembre 2020 au 15 janvier 2021 et du 8 février au 1er juillet 2021. Lors de sa reprise, la médecine du travail l’a considérée comme inapte à son poste actuel et à tous les postes de l’entreprise. Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 17 août 2021.
3. Dans un cadre amiable, le docteur [T] a été missionné pour examiner Mme [M] [B] et évaluer les conséquences médico-légales de l’accident du 22 décembre 2020. Il a déposé son rapport le 22 décembre 2021, mentionnant les conclusions médicales suivantes :
— Déficit fonctionnel temporaire partiel (DFP) :
— De classe II : pendant le premier mois post accidentel,
— De classe I : jusqu’à la consolidation,
— Arrêt temporaire des activités professionnelles (ATAP) : du 23/12/2020 au 15/01/2021 inclus et du 08/02 au 01/07/2021,
— Date de consolidation : 01/07/2021,
— Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 3%,
— Souffrances endurées (SE) : 2/7,
— Préjudice d’agrément (PA) : Gene à la pratique de la danse et du yoga,
— Retentissement professionnel : Majoration de la pénibilité, en particulier posturale, en raison des douleurs cervicales.
4. Le 1er juillet 2022, il a été établi un protocole transactionnel entre Mme [M] [B] et son assureur, la compagnie Generali, agissant pour le compte de la GMF (convention IRCA), concernant le versement d’une somme de 8.865 euros en faveur de la victime.
5. Mme [M] [B] a réclamé l’indemnisation des postes de Perte de gains professionnels futurs (PGPF) et d’Incidence professionnelle (IP), mais la compagnie a refusé d’indemniser ces postes de préjudices.
6. Par actes des 20 septembre et 11 octobre 2022, Mme [M] [B] a donc assigné la compagnie GMF, au contradictoire de la CPAM du Var, devant le tribunal judiciaire de Nice.
7. La CPAM du Var n’a pas constitué avocat mais a fait connaitre au tribunal le montant de ses débours définitifs, le 5 octobre 2022. Ces débours s’élèvent à la somme de 5.932,35 euros et concernent les dépenses de santé engagées jusqu’au 3 mai 2021 et les indemnités journalières perçues du 23 décembre 2020 au 22 avril 2021.
8. Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal a :
— Dit que la compagnie d’assurance GMF, assureur du véhicule impliqué dans l’accident du 22 décembre 2020 survenu à [Localité 5], doit indemniser Mme [B] de l’intégralité des préjudices par elle subis, du fait de cet accident,
— Condamné la compagnie GMF à payer à Mme [B] les sommes suivantes en réparation de son préjudice, après imputation de la créance du tiers payeur :
* PGPF : 66.621,38 euros,
* Perte de droits à la retraite : réservé,
* IP : 10.000 euros,
* Sans déduction de provision versée,
— Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— Déclaré la présente décision commune et opposable à la CPAM du Var,
— Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit,
— Condamné la compagnie d’assurance GMF à payer à Mme [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la compagnie GMF aux entiers dépens de l’instance.
9. Le 22 novembre 2023, la compagnie GMF a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à Mme [M] [B] les sommes suivantes :
— En réparation de son préjudice, après imputation de la créance du tiers payeur :
— PGPF : 66.621,38 euros,
— Perte de droits à la retraire : réservé,
— IP : 10.000 euros,
— En application de l’article 700 du code de procédure civile : 1.500 euros.
10. Mme [M] [B] a formé un appel incident concernant le quantum des sommes qui lui ont été allouées par le tribunal.
PRETENTIONS DES PARTIES
11. Par dernières conclusions du 17 janvier 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la compagnie d’assurance GMF demande de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— l’a condamnée à payer à Mme [B] la somme de 66.621,38 euros au titre des PGPF,
— A réservé la perte de droits à la retraite de Mme [B],
— A fixé l’indemnisation de l’IP à la somme de 10.000 euros,
— A alloué la somme de 1.500 euros à Mme [B], au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant de nouveau,
— Débouter Mme [B] de sa demande présentée au titre du poste PGPF,
— Fixer à 5.000 euros la somme allouée à Mme [B] au titre de l’IP,
— Débouter Mme [B] de toutes ses autres demandes,
— Condamner Mme [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
12. Par dernières conclusions du 6 mars 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [M] [B] demande de :
— Débouter la compagnie GMF de son appel à l’encontre du jugement entrepris, et de toutes ses demandes,
— La recevoir en son appel incident,
— Infirmer le jugement entrepris notamment en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes en réparation des postes de préjudices suivants : PGPF, perte de droits à la retraite, IP et frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
— Condamner la compagnie GMF à lui payer la somme de 575.608 euros en réparation de ses PGPF,
— Lui donner acte qu’elle réserve la réparation de son préjudice de perte de droits à la retraite,
— Condamner la compagnie GMF à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l’IP,
— Condamner la compagnie GMF à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la compagnie GMF aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation de Mme [B]
13. Le droit à indemnisation de Mme [M] [B], dans les conséquences de l’accident survenu le 22 décembre 2020, n’est pas contesté. La GMF, assureur du véhicule responsable dudit accident, doit donc être condamnée à réparer l’entier préjudice subi par Mme [M] [B].
Sur l’indemnisation des préjudices subis par Mme [B]
14. L’appel ne concerne pas l’ensemble des préjudices subis par Mme [M] [B], mais seulement les postes relatifs aux PGPF, à l’IP et à la perte de droits à la retraite. En effet, les autres postes de préjudices ont fait l’objet d’une transaction amiable entre la compagnie GMF et la victime, le 1er juillet 2022.
15. Ainsi, au vu des conclusions du docteur [T], qui reposent sur l’examen sérieux et complet de la victime et des pièces produites, l’indemnisation de ses postes de préjudices doit être évaluée comme suit :
Perte de gains professionnels futurs et perte de droits à la retraite
16. La perte de gains professionnels futurs correspond à la perte ou la diminution des revenus, consécutive à l’incapacité permanente à compter de la date de consolidation.
17. En l’espèce, Mme [M] [B] estime qu’elle rapporte bien la preuve de son inaptitude à l’exercice de l’activité professionnelle qu’elle exerçait avant l’accident et de son impossibilité de reclassement. Elle transmet à l’appui de ses allégations, notamment, l’avis d’inaptitude de la médecine du travail daté du 1er juillet 2021, une lettre de licenciement pour inaptitude datée du 17 aout 2021, son diplôme d’Etat d’infirmière, différents documents émanent de Pôle emploi, ainsi que diverses candidatures infructueuses pour des postes d’infirmière. Mme [M] [B] réclame une indemnisation au titre de ce poste de préjudice à hauteur de 575.608 euros, sur la base de ses derniers bulletins de salaires et avis d’imposition.
18. La GMF considère pour sa part que l’inaptitude présentée par Mme [M] [B], qui a conduit à son licenciement, n’est pas imputable à l’accident dont elle a été victime le 22 décembre 2020. L’assureur base ses allégations notamment sur le rapport d’expertise établi par le docteur [T].
19. Il convient de relever que les opérations d’expertises menées par le docteur [T] se sont déroulées en présence du docteur [E], médecin conseil de Mme [B]. Ainsi, à la lecture du rapport établi, on observe que les médecins ont retenus un taux de DFP de 3% subi par Mme [M] [B], caractérisé par un syndrome cervical avec gêne fonctionnelle et limitation des amplitudes, associé à une arnoldalgie bilatérale. Ils ont également admis, concernant le retentissement professionnel de l’accident, une certaine majoration de la pénibilité dans l’exercice professionnel de Mme [M] [B], compte tenu des séquelles décrites, intéressant le rachis cervical.
20. Cependant, les médecins ont souligné la discordance entre lesdites séquelles et l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail, avec les conséquences que cela entrainait au niveau de l’emploi de l’intéressée. Ils ont enfin précisé qu’à la date de consolidation de son état de santé, Mme [M] [B] n’était pas inapte de manière totale et définitive à la pratique professionnelle qui était la sienne au moment des faits, mais aurait présenté une certaine majoration de la pénibilité, en particulier posturale, à cause des douleurs cervicales.
21. Par ailleurs, il convient de relever également que l’avis d’inaptitude émis par le médecin du travail le 1er juillet 2021, ne mentionne pas les motifs de ladite inaptitude.
22. Enfin, aucune autre pièce médicale produite aux débats ne permet de caractériser un lien de causalité entre le déficit fonctionnel permanent subi par Mme [M] [B] à raison de l’accident et l’inaptitude à l’origine de son licenciement.
23. Dès lors, que Mme [M] [B] ne rapporte pas la preuve du fait que son inaptitude soit imputable aux séquelles qu’elle conserve de l’accident dont elle a été victime le 22 décembre 2020. Elle ne peut en conséquence solliciter, au titre de la perte de gains professionnels futurs, l’indemnisation de la perte de salaire et de l’impossibilité à retrouver un nouvel emploi. Par ailleurs, il ne ressort ni de son argumentation ni des éléments de preuve qu’elle produit aux débats la démonstration d’une incidence sur sa retraite à venir imputable aux séquelles définitivies qu’elle présente à raison de l’accident du 22 décembre 2020. Sa demande tendant à voir réserver ses droits à retraite sera donc rejetée.
sur l’incidence professionnelle
24. Ce poste de préjudice est destiné à indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle et affectant la capacité de gains professionnels de la victime, telles que notamment la dévalorisation sur le marché du travail, la perte d’une chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité dans l’emploi occupé ou le préjudice résultant de l’abandon nécessaire de la profession exercée avant le dommage au profit d’une autre choisie en fonction du handicap, et encore la dévalorisation sociale.
25. En l’espèce, Mme [M] [B] réclame une indemnisation à hauteur de 20.000 euros au titre de l’incidence professionnelle qu’elle subit. Pour sa part, la GMF propose de réduire cette somme à 5.000 euros.
26. Il convient de relever que les docteurs [T] et [E] ont précisé dans le cadre du rapport d’expertise établi concernant Mme [M] [B], que cette dernière présentait dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle, une « certaine majoration de la pénibilité, en particulier posturale à cause des douleurs cervicales », imputable aux séquelles qu’elle conserve de l’accident dont elle a été victime le 22 décembre 2020.
27. La nature de ces lésions et leur incidence sur la pénibilité au travail chez Mme [M] [B] justifient de lui allouer la somme de 15 000 euros en réparation de son incidence professionnelle.
Sur les demandes annexes
28. Enfin, la compagnie GMF Assurances, partie perdante qui sera condamnée aux dépens, devra payer à Mme [M] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 14 novembre 2023, en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [M] [B] de sa demande d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs,
Déboute Mme [M] [B] de sa demande de réserver l’indemnisation de sa perte de droits à la retraite,
Condamne la compagnie GMF à payer à Mme [M] [B] la somme de 15.000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
Condamne la compagnie GMF à payer à Mme [M] [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la compagnie GMF Assurances aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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