Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. étrangers jld, 3 avr. 2025, n° 25/00442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° N° RG 25/00442 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GJE2
du 03/04/2025
— -----------------------
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
O R D O N N A N C E DU 3 AVRIL 2025
N° de MINUTE :
APPELANT :
MINISTERE PUBLIC
En la personne de Madame le procureur général de la cour d’appel de ST DENIS, représentée par Mme Nathalie LE CLERC’H, substitut général
INTIMES:
Monsieur [Z] [C]
né le 10 juin 1991 à [Localité 2] (COMORES)
actuellement au centre de rétention de [Localité 5]
Présent et assisté de Me Mihidoiri Ali, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
MONSIEUR LE PRÉFET DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par M. [V] [F], brigadier chef de police muni d’un pouvoir
CONSEILLER DÉLÉGUÉ : Monsieur Jacques ROUSSEAU désigné par ordonnance n° 2024/336 du 26 décembre 2024 pour remplacer Monsieur Ie premier président empêché
GREFFIER : Mme Nadia HANAFI
AUDIENCE DES DEBATS : le 03 avril 2025 à 11h30
ORDONNANCE PRONONCÉE PUBLIQUEMENT : Ie 03 avril 2025 à 15H 00
***
Le conseiller délégué,
Faits et procédure :
Vu la déclaration d’appel régulière formée le 1ER avril 2025 a 16H3O par Madame le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint-Denis, avec demande d’effet suspensif, a l’encontre d’une ordonnance du juge des libertés et de la détention de la même juridiction, rendue le même jour a 16h00, ayant rejeté une demande de prolongation de la rétention administrative de [L]' [Z], de nationalité comorienne, et mis 'n a cette mesure, notifiée au ministère public le même jour à 16h20,
Vu les notifications de l’appel et de la demande d’effet suspensif à l’intéressé, a son conseil et à Monsieur le PRÉFET de la Reunion,
Vu l’ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Saint-Denis de la Reunion en date du 2 avril 2025 ayant accorde un effet suspensif a l’appel jusqu’à la décision au fond,
Vu les notifications de cette décision valant convocations des parties à l’audience du 3 avril2025 à 11h30,
Vu Les articles R 743-2, L 744-2, L 741-1, L 741-2, L 741-8 du CESEDA,
Les faits sont exposes dans Les motifs de l’ordonnance querellée,
le 2 février 2023, [C] [Z] a fait l’objet d’un jugement du tribunal correctionnel de Mamoudzou le condamnant notamment à une interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans exécutoire lors de sa levée d’écrou,
à la fin de l’exécution de sa peine, il a été placé au centre de rétention administrative de [Localité 5],
par requête reçue le 31 mars 2025 a 14H3O au greffe du juge des libertés, et de la détention, le PRÉFET de la Reunion a sollicite une prolongation de la mesure de rétention,
a la suite de |'audience, la requête a été déclarée recevable mais non fondée,
la défense de [L]' [Z] ayant soulevé un moyen d’irrégularité, le premier juge y a fait droit et a rejeté la demande de prolongation,
au motif que la requête indiquait que [L]' [Z] avait été condamne a une interdiction du territoire fiançais d’une durée de 10 ans, peine PRONONCÉE le 10 février 2023 par une juridiction correctionnelle de [Localité 4], le placement en centre de rétention administrative étant fonde sur cette interdiction judiciaire,
le premier juge a relevé qu’aucun jugement n’avait été produit, a’n de vérifier l’existence de l’interdiction et sa durée, et que l’avis de levée d’écrou n’en faisait pas d’avantage mention,
dans l’impossibilité de vérifier la réalité de la mesure d’éloignement, le juge des libertés et de la détention a conclu a l’absence de justification de la rétention administrative en vue de prévenir un risque de soustraction a l’exécution de la décision,
le placement en centre de rétention administrative n’étant fonde sur aucun acte avait nécessairement fait grief a [L]' [Z],
LES DEBATS
Vu l’audience publique tenue le 3 avril 2025 a 11h30 par le conseiller DÉLÉGUÉ de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Saint-Denis en matière de rétention administrative des personnes de nationalités étrangères,
Le conseiller délégué a informe [C] [Z] qu’en acord avec la jurisprudence de la Cour europeenne, il avait la possibilité de garder le silence,
Madame l’avocat générale a été entendue en ses observations conformes a celle écrites communiques a la défense,
le représentant de Monsieur le PRÉFET de Région de la Reunion entendu en ses observations,
La défense, entendue en sa plaidoirie qui a déposé des écritures régulièrement communiquées,
[L]' [Z] a eu la parole en dernier, il a déclaré avoir une épouse et un enfant a la Reunion et ne pas vouloir partir,
l’audience de debats a été levée et le prononce public fixé ce jour à 15h00.
SUR CE
EN LA FORME
Sur l’appel
L’appel est motivé, il a été fait dans Les formes et les délais prévus par les textes, il sera déclaré recevable.
AU FOND
Sur l’ exception de nullité
Sur le grief tiré de l’absence de production par l’administration du jugement correctionnel ayant condamne [L]' [Z] à une interdiction du territoire national
L’article R 743- 2 du CESEDA dispose notamment au chapitre du contrôle de la rétention par l’autorité judiciaire : ' A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonne le placement en rétention. '
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives, notamment du registre prevu à l’article L 744-2."
en l’espèce, la requête préfectorale présentée au juge des libertés et de la détention n’était pas accompagnée du jugement correctionnel de [Localité 4], du 9 février 2023, ayant notamment condamne [L]' [Z], a titre de peine complémentaire, a une interdiction du territoire nationale d’une durée de 10 ans,
plusieurs pièces produites par l’administration au soutien de sa requête faisaient référence a la condamnation PRONONCÉE par le tribunal correctionnel, pièces qui ne sauraient avoir palie l’absence de production de la décision ayant condamne [L]' [Z] a une interdiction du territoire, il ne saurait être sérieusement contesté que le jugement en date du 10 février 2023 constituait une pièce justificative utile, au sens de l’article R 743-2 du CESEDA, qui devait, à peine d’irrecevabilité, être produit avec la requête, pour permettre au juge des libertés et de la détention de verifier la réalité de la condamnation, le placement en centre de rétention étant fonde sur une condamnation que le juge du premier degré n’a pas été en capacité d’analyser,
la production tardive du jugement en cause par le Ministère Public en cause d’appel, qui indirectement remet en cause le principe du double degré de juridiction, doit être envisagée que sous deux angles :
— Le jugement du tribunal correctionnel de Mamoudzou en date du 10 février 2023 doit être considéré comme une pièce justificative utile, portée a la connaissance de la Cour d’Appel sans avoir été produite devant le premier juge, cette absence de production a fait nécessairement grief à [L]' [Z],
— cette production tardive, rendue possible malgré un délai très court, deux jours après la décision querellée, démontre, contrairement a ce qui a été soutenu, que l’administration ne s’est pas trouvée dans l’impossibilité d’obtenir le jugement correctionnel a’n de le joindre a sa requête,
le refus de l’administration pénitentiaire de le communiquer, qui appert de plusieurs mails produits aux debats, n’interdisait pas a l’administration, qui bénéficiait d’un délai de plusieurs semaines, de s’adresser au parquet de [Localité 4] ou a ce parquet par l’intermédiaire de celui de [Localité 5],
En l’état de ce qui précède, il y aura lieu de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention,
PAR CES MOTIFS
Nous, Jacques ROUSSEAU, DÉLÉGUÉ de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Saint-Denis de la Reunion, après debats publics, après en avoir délibéré, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
Déclarons l’appel du procureur de la République recevable,
Disons que cet appel est mal fonde,
confirmons la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 18' avril 2025 a 16h00,
Disons n’y avoir lieu a maintenir en rétention administrative [L]' [Z],
Laissons les dépens a la charge de l’État.
Le greffier
Nadia HANAFI
Le conseiller délégué
Jacques ROUSSEAU
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