Confirmation 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 23/02689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 23/02689 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°304
N° RG 23/02689 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G5ZI
[X]
C/
[N]
[E]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 07 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02689 – N° Portalis DBV5-V-B7H-G5ZI
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 novembre 2023 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP des SABLES D’OLONNE.
APPELANTE :
Madame [T] [X] veuve [F]
née le 18 Mai 1945 à [Localité 8] (57)
[Adresse 6]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Antoine IFFENECKER, avocat au barreau des SABLES D’OLONNE
INTIMES :
Madame [M] [H] [C] [N] épouse [E]
née le 07 Décembre 1961 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [O] [R] [G] [B] [E]
né le 15 Mai 1950 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant tous les deux pour avocat Me Jennifer LEGOTH de l’AARPI HAFI & LEGOTH ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 23 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : M. ROBELOT
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [F] est propriétaire d’une parcelle cadastrée AB [Cadastre 2] située à [Adresse 6] contiguëe à celle appartenant aux époux [E], cadastrée AB [Cadastre 1], la ligne séparative des propriétés étant constituée d’un grillage à mailles souples.
M. [D] [F] et Mme [T] [X] son épouse ont assigné devant le tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE par acte du 22 septembre 2022 M. [O] [E] et Mme [M] [E] à l’effet de voir :
— condamner les époux [E] à arracher les arbres et arbrisseaux implantés à moins de 50 centimètres de la limite séparative de propriété, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner les époux [E] à arracher ou élaguer, selon leur choix, les arbres et arbrisseaux implantés entre 50 centimètres et 2 mètres de la limite séparative de propriété, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— condamner les époux [E] à élaguer les branches d’arbres et d’arbrisseaux empiétant sur leur fonds, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
— après ces régularisations, condamner les époux [E] à maintenir par élagage les branches de leurs arbres et arbrisseaux implantés sur leur propriété et à hauteur légale, sous astreinte de 100 euros par manquement constaté et par jour de retard en cas de nouveau dépassement de la limite de propriété, constaté par huissier,
— condamner les époux [E] à payer aux époux [F] la somme de 2 217,82 euros en indemnisation de leur préjudice financier,
— condamner les époux [E] à payer aux époux [F] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [F] est décédé le 2 juillet 2023. Par ses conclusions, Mme [T] [X], sa veuve, reprenait à son profit l’intégralité de la demande introductive d’instance.
Pour leur défense, M. et Mme [E] demandaient au tribunal de :
— juger les époux [E] recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— juger irrecevable la demande de Mme [F] tendant à l’élagage des arbres et arbrisseaux empiétant sur leur fonds,
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre des époux [E],
— condamner Mme [F] à régler aux époux [E] /a somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 6 novembre 2023, le tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE a statué comme suit :
'Déboute Mme [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions au regard de la convention intervenue entre les parties.
Condamne Madame [F] à payer aux époux [E] la somme de 2 500
euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette le surplus de toutes les autres demandes, fins et conclusions.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le premier juge a notamment retenu que :
— les époux [F] ont fait grief en 2009 aux époux [E] de ne pas entretenir les arbres et la haie de leur propriété.
— à l’initiative de Monsieur [D] [F], le conciliateur de justice était saisi et dressait un constat d’accord à la date du 9 décembre 2009, libellé ainsi qu’il suit : « Les branches qui surplombent la propriété de Monsieur et Madame [A] et qui proviennent de vieux chênes de chez Monsieur et Madame [E] seront coupées par un élagueur courant février 2010.
Pour l’exécution de ce travail, le professionnel devra prévenir Monsieur et Madame [F], une semaine auparavant pour avoir accès à leur travail.
II devra veiller à laisser le terrain en bon état.
En ce qui concerne la haie appartenant à Monsieur et Madame [E], ces derniers s’engagent à la tailler une fois par an afin de respecter les règles et à en informer Monsieur et Madame [F] par lettre recommandée une semaine auparavant ».
— M. [J], paysagiste professionnel, a sollicité les époux [F], par écrit, pour la première fois, le 3 février 2010, les travaux étaient effectués, les époux [E] s’acquittant d’une facturation de 349,39 euros.
— durant les années 2011 à 2021, les époux [E] justifient à la procédure avoir avisé les époux [F] [D], par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, annexant les facturations correspondantes aux travaux réalisés, la dernière facture datée du 1er mars 2021, les opérations d’élagage et de taillage ne semblent pas avoir présenté de difficultés.
— les époux [F] saisissaient cependant à nouveau le conciliateur de justice le 15 octobre 2021, au motif d’un différend portant sur « un problème de végétation en limite de propriété»,
— le 8 février 2022, les époux [E], ainsi qu’ils le font depuis 10 ans, adressent un courrier aux époux [F] les informant de l’intervention du paysagiste, justifiant de la prestation de l’entreprise [J] par une facturation émise le 1er mars 2022, sans avoir reçu réponse.
— les époux [E] ont annuellement procédé aux travaux convenus, la prestation étant effectuée par un professionnel paysagiste, et le délai de prévenance étant respecté
— la dernière intervention s’est opérée le 25 février 2022 et les époux [E] n’ont plus depuis lors été à même de poursuivre leur engagement, les époux [F] refusant l’accès par leur propriété, l’entreprise [J] confirmant l’obligation d’intervenir depuis le terrain de ceux-c i ce qui apparaît d’autant plus logique qu’il s’agit d’une haie limitrophe,
— le procès-verbal de constat d’accord mentionnait un délai de prévenance pour permettre à l’entreprise « l’accès à leur travail » ce qui traduit l’accord donné par la demanderesse de permettre le passage sur son terrain à l’effet de procéder aux travaux d’élagage et de taillage, aucune difficulté n’étant intervenue à cet égard durant douze années, la requérante s’opposant à tout accès à partir de sa propriété rendant ainsi toute taille impossible et ce alors même que le constat d’accord le prévoyait.
— sur la demande d’élagage des végétaux : le constat d’accord ayant été régularisé et revêtu de la signature des parties, il convient de retenir que celles-ci ont ainsi fait le choix, conformément à la loi, de déroger aux dispositions de l’article 673 du code civil.
— le constat ne révèle pas un débordement excessif, au regard de la datation du procès-verbal (3 août 2022) et de la précédente taille effectuée le 25 février 2022, les photographies en attestant.
— depuis douze ans, les époux [E] ont satisfait aux opérations d’élagage et de taille toujours à la même période ; Madame [F] ne peut légitimement exiger courant juin, une taille des végétaux, a fortiori un élagage d’arbres de hautes tiges, tels les chênes, ceux-ci étant en sève montante, sous peine de les faire périr. Les photos 12 et suivantes montrent que les dépassements résultent de ramures récentes étant au surplus rappelé que les époux [E] ont appliqué et se voulaient continuer à appliquer la convention établie par constat d’accord.
— sur le constat dressé, il ne peut être ainsi affirmé que les arbres et arbrisseaux litigieux ont été implantés à moins de 50 centimètres de la limite séparative, la distance minimale se doit d’être décomptée depuis la ligne séparative des héritages et jusqu’à l’axe médian des troncs d’arbres soit leurs centres et non jusqu’à l’écorce du végétal.
Il n’est dès lors pas établi que les époux [E] contreviennent aux prescriptions de l’article 671 du code civil.
— Mme [F] n’explique pas la raison pour laquelle elle s’oppose à l’intervention de l’entreprise tout en réclamant l’élagage et la taille des végétaux.
— sur la prescription, il est établi par les pièces des débats que la haie litigieuse et implantée en limite de propriété présente une existence supérieure à trente années bénéficiant ainsi de la prescription trentenaire permettant de déroger aux distances légales de plantation édictées par les dispositions de l’article 671 du code civil, la datation ancienne rappelée ci-dessus étant sans équivoque quant au dépassement de la hauteur maximale permise.
— sur la demande de condamnation pour l’avenir, le juge ne peut condamner préventivement un propriétaire à une taille annuelle de sa haie à défaut de pouvoir présumer d’une méconnaissance future de cette obligation par l’intéressée.
Celui qui a effectué la coupe des arbres litigieux ne peut pas être judiciairement condamné, sous astreinte, à une obligation aussi générale et s’assurer que ni branches ni feuillage ne dépassent la limite séparative des propriétés, et Mme [F] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
LA COUR
Vu l’appel en date du 8 décembre 2023 interjeté par Mme [T] [X] veuve [F]
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 06/03/2025, Mme [T] [X] veuve [F] a présenté les demandes suivantes :
'Vu l’article 673 du code civil ;
Vu l’article 1240 du code civil
Vu les textes précités
Vu les pièces produites
Vu le jugement entrepris
DÉCLARER Madame [F] bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a
— débouté Madame [F] de sa demande d’élagage sous astreinte, des arbres et arbrisseaux des époux [E] empiétant sur sa propriété,
— débouté Madame [F] de sa demande de condamnation des époux [E] à l’indemniser de son préjudice financier à hauteur de 2.217,82 euros
— débouté Madame [F] de sa demande de condamnation des époux [E] à l’indemniser de ses frais irrépétibles de première instance à hauteur de 3000€,
— condamné Madame [F] aux entiers dépens de première instance,
— condamné Madame [F] à payer 2500€ au titre de l’article 700 CPC aux époux [E]
ET, STATUANT À NOUVEAU,
Condamner les époux [E] à tailler leurs arbres, arbrisseaux, arbustes et haies, de sorte qu’ils restent en permanence dans leur propriété et sans jamais dépasser la limite séparative de la propriété de Madame [F], ce sous astreinte de 1000€ par manquement constaté.
Condamner les époux [E] à payer à Madame [F] la somme de 2.217,82 euros TTC en indemnisation de son préjudice financier
Condamner les époux [E] à payer à Madame [F] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 CPC au titre de ses frais irrépétibles de première instance
Condamner les époux [E] aux entiers dépens de première instance
Débouter les époux [E] de toutes leurs demandes, fins, et conclusions d’appel'.
A l’appui de ses prétentions, Mme [T] [X] veuve [F] soutient notamment que :
— chaque année, les arbres et arbrisseaux composant la haie présente sur la propriété de Monsieur et Madame [E] traversent ce grillage et empiètent sur la propriété de leurs voisins.
— il a été dressé un procès-verbal de constat d’accord le 9 décembre 2009, par lequel Monsieur et Madame [E] s’engageaient à élaguer des branches et tailler la haie qui encombrait la propriété de leurs voisins.
— le 10 novembre 2021 il a dû être dressé un procès-verbal de constat de carence à la suite d’une deuxième tentative de conciliation (M. et Mme [E] ne s’étant pas présentés aux deux réunions.
— de nombreux arbres et arbrisseaux implantés sur la propriété des défendeurs
débordaient toujours largement sur celle de Madame [F], ainsi que constaté quelques jours plus tard par Maître [S] [K], commissaire de justice, le 3 août 2022.
— Mme [F] a immédiatement exécuté le jugement exécutoire, en les autorisant à passer par chez elle, seulement le temps que la cour se prononce, autorisant l’entreprise à pénétrer chez elle pour la taille de leur haie en février 2024 et février 2025.
La taille par l’entreprise n’a été réalisée qu’au ras du grillage, et du côté de la propriété de Mme [F]. Il ne pouvait en aller autrement dès lors que l’entreprise des époux [E] a taillé leur haie depuis la propriété de Mme [F], au ras du grillage, et non depuis leur propriété.
— elle conteste donc le jugement entrepris en qu’il l’a déboutée de sa demande d’élagage sous astreinte, des arbres et arbrisseaux des époux [E] empiétant sur sa propriété, fondée sur l’article 673 du code civil, et déboutée de sa demande d’indemnisation de son préjudice financier à hauteur de 217,82 euros;
— elle n’entend donc plus débattre sur l’application de l’article 671 alinéa 1 et 672 alinéa 1 du code civil (arrachage des arbres et arbustes qui ne sont pas à taille ou distance légales de la limite séparative).
— sur la demande d’élagage, elle admet que l’article 673 n’est pas d’ordre public, mais conteste la portée donnée par le premier juge au procès-verbal de conciliation de 2009.
— contrairement à qu’a retenu le premier juge, l’accord de 2009 :
— n’engageait que les époux [E] sur le sort de leurs branches de chêne et haie :
— n’avait pas vocation à régir l’élagage des branches de chêne en surplomb au-delà de 2010,
— n’autorisait pas les époux [E] à simplement faire une taille de haie par an. Il leur imposait de tailler en une seule fois, et de façon suffisamment franche, pour que leur haie demeure toute l’année ensuite, et jusqu’à la prochaine taille annuelle, en permanence en dedans leur propriété pour être conforme à l’article 673 du code civil.
Il est absolument évident, à sa lecture, que cet accord n’engageait aucunement les époux [F].
— Mme [F] conteste la portée donnée par le premier aux pratiques imposées par les époux [E] pendant 11 ans.
Les époux [E] ont réussi à imposer aux époux [F] que leur artisan coupe les branches de leurs chênes et taille leur haie par le jardin des époux [F]
Or l’accord de 2009 ne prévoyait le passage par le jardin des époux [F] que dans un cadre très strict : seulement pour la taille des branches de chêne en surplomb en 2009 et seulement une fois en février 2010.
L’accord n’a jamais eu pour objet d’imposer aux époux [F] le passage sur leur parcelle [Cadastre 2] tous les ans.
— nul ne peut être contraint de céder sa propriété, et la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes de son titulaire manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.
— Mme [F] conteste la perpétuité donnée par le premier juge au prétendu accord de 2009, car elle ne résulte pas de l’accord et que les contrats perpétuels sont prohibés et peuvent être résiliés moyennant un préavis raisonnable.
— elle conteste d’avoir à supporter une quelconque sujétion de dépassement
de haie et de surplomb de branche et le dépassement des branches des arbres et arbrisseaux était bien réel en août 2022 au moment du constat, avant que les époux [F] n’assignent.
La cour condamnera les époux [E] à tailler leurs arbres, arbrisseaux, arbustes et haies, de sorte qu’ils restent tous en permanence dans leur propriété et ne dépassent jamais la limite séparative de la propriété de Madame [F], ce sous astreinte de 1000€ par manquement constaté.
— sur sa demande d’indemnisation de son préjudice financier à hauteur de 2 217,82 €, en plusieurs endroits, la clôture grillagée à mailles souples installée par M. et Mme [F] a été détériorée par les branches et le feuillage des arbres et arbrisseaux mal implantés et mal taillés par leurs voisins ;
Les fils de tension se trouvant grandement distendus et parfois sur le point de se détacher des points de suspension.
La réfection de ce grillage, rendue nécessaire par la faute de Monsieur et Madame [E], s’élève à la somme de 1 058,42 euros, conformément au devis établi par la société MICHON DANIEL, paysagiste.
De plus, le débordement fautif des branches de chênes sur la propriété des demandeurs a également détérioré la peinture de la façade nord de leur maison et le nettoyage de la façade et la réfection de la peinture s’élèvent à la somme de 1 159,40 euros, conformément au devis établi par la société S.A.R.L. JAMES BOISARD, peintre.
— au surplus, les demandes de M. et Mme [E] doivent être rejetées.
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 03/03/2025, M. [O] [E] et Mme [M] [N] épouse [E] ont présenté les demandes suivantes :
'Vu les articles 671, 672 et 673 du code civil,
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites aux débats suivant bordereau de pièces annexé aux présentes.
Il est demandé à la cour de céans de :
JUGER Madame et Monsieur [E] recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et en conséquence ;
CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu’il a :
— DÉBOUTÉ Madame [X] veuve [F] de l’ensemble de ses demandes,
fins et conclusions au regard de la convention intervenue entre les parties,
— CONDAMNÉ Madame [X] veuve [F] d’avoir à régler aux époux [E] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— REJETÉ le surplus de toutes les autres demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNÉ Madame [X] veuve [F] au entiers dépens de l’instance,
Y AJOUTANT,
CONDAMNER Madame [X] veuve [F] d’avoir à régler aux époux [E] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif,
CONDAMNER Madame [X] veuve [F] d’avoir à régler aux époux [E] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel,
CONDAMNER Madame [X] veuve [F] aux entiers dépens de la procédure d’appel,
DÉBOUTER Madame [X] veuve [F] de toutes demandes plus amples ou contraires.
A l’appui de leurs prétentions, M. [O] [E] et Mme [M] [N] épouse [E] soutiennent notamment que :
— Mme [X] veuve [F] a interjeté appel de la décision querellée aux fins d’obtenir sa réformation partielle, même si elle a renoncé à ses demandes infondées d’arrachage des arbres et arbustes.
— sur la demande d’élagage, il est de jurisprudence avérée que les dispositions de l’article 673 du code civil ne sont pas d’ordre public et ainsi qu’il est possible d’y déroger conventionnellement, notamment par convention entre voisins.
— il a déjà été jugé que l’exécution de l’élagage puisse être différée à une période adaptée au végétal, qu’une taille trop brutale risque de faire dépérir.
— le 9 décembre 2009, les parties ont régularisé un constat d’accord précisant les modalités de taille de la haie litigieuse. Elles ont ainsi fait le choix, conformément à ce que la loi autorise, de déroger aux dispositions de l’article 673 du code civil.
— depuis, M. et Mme [E] ont scrupuleusement satisfait à leurs engagements pendant plus de 12 ans, sans qu’une contestation apparaisse jusqu’en 2023.
— il est faux de soutenir que l’accord n’avait vocation à s’appliquer que pour la situation rencontrée en 2009, alors qu’était prévue une intervention annuelle pour les années ultérieures.
— l’accord intervenu en 2009, revêtant la signature des époux [E] et des époux [F], avait incontestablement vocation à homologuer l’accord des parties quant à leur volonté de déroger aux dispositions de l’article 673 du code civil et de convenir ensemble et pour l’avenir des modalités d’élagage de la haie litigieuse.
— l’intérêt de prévenir Mme [F], une semaine avant et par lettre recommandée, du passage de l’élagueur, était d’avoir accès à son terrain et cela chaque année, conformément aux termes de l’accord.
S’agissant d’une haie implantée, depuis plus de trente ans, en limite de propriété, il est totalement impossible de procéder à un élagage des branches dépassant sur le terrain de l’appelante sans intervenir depuis son terrain, l’entreprise [J] confirmant l’obligation d’intervenir depuis son terrain, ce qui n’est pas contredit par les pièces de Mme [F].
— il ne s’agit pas d’un engagement perpétuel prohibé, ces modalités n’imposent aucune obligation de faire à la charge de l’appelante, qui accepte simplement une taille annuelle de la haie litigieuse sous réserve d’un délai de prévenance.
— à titre subsidiaire, la demande est devenue sans objet, puisque Mme [F] a permis l’intervention de l’élagueur en février 2024 puis le 21 février 2025 afin qu’il soit procèdé à la taille de la haie litigieuse, et aucun dépassement n’existe au jour des présentes conclusions, Mme [F] devant être déboutée.
— sur l’impossible condamnation pour l’avenir, le juge ne peut condamner préventivement sous astreinte un propriétaire à une taille annuelle de sa haie à défaut de pouvoir présumer d’une méconnaissance future de cette obligation par l’intéressé, ou à une obligation légale d’élagage.
Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a débouté Madame [X] veuve [F] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre des époux [E].
— sur la demande indemnitaire, Mme [F] est manifestement défaillante dans l’administration des preuves de leur responsabilité.
Le procès-verbal de constat dressé par Maître [K], ne fait aucune mention de cette prétendue dégradation de la clôture et les multiples photographies prises ne témoignent d’aucune dégradation. Il en est de même de la peinture de la maison. Aucune preuve n’est apportée ne serait-ce que sur la dégradation effective de ladite peinture. De même, aucune faute, aucun préjudice ni lien de causalité ne sont établi par l’appelante.
— sur le caractère abusif de la procédure d’appel, il peut se déduire du caractère manifestement infondé des prétentions de l’appelant ou encore de ce que ses moyens reposent sur de simples allégations dépourvues de preuves.
Mme [F] a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée afin d’obtenir notamment la condamnation des concluants d’avoir, sous astreinte, à élaguer les arbres litigieux alors que, dans le même temps, elle s’opposait jusqu’à récemment, à toute intervention de l’élagueur.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10/03/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’élagage sous astreinte :
L’article 1134 ancien du code civil dispose que :
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Le principe de ces dispositions est repris désormais aux articles 1103 du code civil : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et 1104 du code civil 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.
L’article 673 du code civil dispose : 'celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible'.
Il est toutefois de jurisprudence assurée que ces dispositions ne sont pas d’ordre public, et qu’il est possible d’y déroger conventionnellement.
En l’espèce et à l’initiative de M. [D] [F], un conciliateur de justice était saisi en 2009 et dressait un constat d’accord à la date du 9 décembre 2009, libellé ainsi qu’il suit : ' Les branches qui surplombent la propriété de Monsieur et Madame [F] et qui proviennent de vieux chênes de chez Monsieur et Madame [E] seront coupées par un élagueur courant février 2010.
Pour l’exécution de ce travail, le professionnel devra prévenir Monsieur et Madame [F], une semaine auparavant pour avoir accès à leur travail.
II devra veiller à laisser le terrain en bon état.
En ce qui concerne la haie appartenant à Monsieur et Madame [E], ces derniers s’engagent à la tailler une fois par an afin de respecter les règles et à en informer Monsieur et Madame [F] par lettre recommandée une semaine auparavant '.
Ce constat d’accord, régularisé et expressément revêtu de la signature des parties, les engage, en ce qu’elles ont ainsi fait le choix, conformément à la loi, de déroger aux dispositions de l’article 673 du code civil.
Mme [F] ne saurait en minimiser la portée, alors que le propos d’une taille 'une fois par an’ était précisément mentionné.
De même, l’accord induisait le passage nécessaire sur le fonds de Mme [F] pour procéder utilement à la taille annuelle convenue, d’où l’obligation d’information préalable prévue, cela sans que ce passage induise une atteinte au droit de propriété de l’appelante, s’agissant au contraire de l’organisation d’une modalité technique nécessaire, tel que relevé par l’entreprise [J] sans être utilement contredite par les pièces versées par Mme [F].
Il ressort du procès verbal de constat établi le 3 août 2022 par Maître [K], commissaire de justice que :
'Etat de la haie-arbres-arbrisseaux : les requérants ont constitué une clôture grillagée à mailles souples pour délimiter les deux fonds ; cette clôture s’étend du sud au nord ; Derrière cette clôture je constate une haie constituée d’arbres de chênes, d’arbrisseaux, d’épines et de lauriers. Cette haie est dense, haute, très épaisse par endroits et s’étend comme la clôture du nord au sud de la propriété. Je note aussi un imposant chêne d’une dizaine de mètres de hauteur (photos 1 à 8). Je constate d’office un défaut d’entretien, un défaut d’élagage de la haie. En effet, celle-ci se montre sale par endroits, avec ronces proliférantes et débordant sur le fond [F] (photos 5-7). De nombreuses branches d’épine traversent la clôture grillagée et débordent sur le fond de mes clients (photos 15-16). sur l’ensemble de la clôture sud au nord) je relève de nombreuses branches de chênes qui surplombent la propriété, le jardin des consorts [F] (photos 9-10-12-17-18). A l’aide d’un mètre, je peux relever un débordement d’environ 2m06 de largeur, débordant considérablement au dessus du jardin des demandeurs (photos 9-10-1 ). Je me positionne à l’aplomb et constatant un débordement de branches au dessus de la clôture grillagée (photos 12-13) jusqu’en bout de clôture nord, à la borne. En me positionnant sur la voie publique, devant le mur blanc de clôture des demandeurs, je constate que ce mur est recouvert de ronces, mûres sauvages. Ce débordement provient de la propriété mitoyenne, [E], et concerne l’extrémité du mur blanc de clôture (photos 19-20), cachant ce mur par la même occasion, tant la végétation est dense '.
Le premier juge a pu justement relever au regard des photographies versées que ce constat ne révélait pas un débordement excessif, au regard de sa date d’établissement, au 3 août 2022, et de la précédente taille effectuée le 25 février 2022, période ordinaire de la pleine croissance de tout végétal .
En outre, il est établi que depuis le jugement entrepris, M. [J] est intervenu effectivement en févier 2024 et le 21 février 2025 sur l’accord de Mme [F] en exécution du jugement.
Il ne ressort pas des pièces versées qu’existerait depuis un débordement excessif de la haie, justifiant qu’il soit fait droit à la demande de taille sous astreinte telle que sollicitée par Mme [F], au-delà des conditions d’exécution du constat d’accord du 9 décembre 2009 qui reste à s’appliquer alors qu’il ne s’agit nullement d’une obligation de faire perpétuelle à sa charge.
Au surplus, il ne peut être prononcé préventivement une condamnation sous astreinte du propriétaire à une taille annuelle de sa haie ou à une obligation annuelle d’élagage, à défaut de pouvoir présumer d’une méconnaissance future de ses obligations par l’intéressé.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [F] de sa demande de condamnation à obligation de taille sous astreinte.
Sur la demande indemnitaire :
Mme [F] sollicite d’indemnisation de son préjudice financier à hauteur de 2 217,82 €.
Elle expose qu’en plusieurs endroits, la clôture grillagée à mailles souples aurait été détériorée par les branches et le feuillage des arbres et arbrisseaux mal implantés et mal taillés par ses voisins et que la réfection de ce grillage serait rendue nécessaire par la faute de Monsieur et Madame [E], pour un montant de 1 058,42 euros, conformément au devis établi par la société MICHON DANIEL, paysagiste.
De plus, le débordement fautif des branches de chênes aurait également détérioré la peinture de la façade nord de sa maison et le coût du nettoyage de la façade et de la réfection de la peinture s’élèverait à la somme de 1 159,40 euros, conformément au devis établi par la société S.A.R.L. JAMES BOISARD, peintre.
Toutefois, il ne ressort pas du procès-verbal de constat établi par maître [K], commissaire de justice, accompagné de photographie, ni d’aucun autre élément de preuve, que la clôture serait détériorée, et a fortiori du fait de M. et Mme [E].
Il est de même de la peinture de sa maison de Mme [F] qui ne démontre pas au vu des pièces versées aux débats que sa façade serait effectivement endommagée, et de la responsabilité des intimés.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire, par confirmation du jugement entrepris.
Sur l’abus de procédure :
Il y a lieu de rechercher l’existence d’éléments faisant apparaître non seulement le caractère infondé mais encore abusif de la procédure engagée, caractérisant des circonstances de natures à faire dégénérer en faute l’exercice du droit d’agir en justice.
En l’espèce il n’est pas démontré un abus du droit d’ester en justice, ni du droit d’appel, Mme [F], si elle a pu varier dans positionnement et son argumentation, n’ayant pas fait dégénérer en abus son droit de soumettre ses prétentions à examen de justice.
La demande de dommages et intérêts formée à ce titre par M. et Mme [E] sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens :
Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).'
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de Mme [T] [X] veuve [F].
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable de condamner Mme [T] [X] veuve [F] à payer à M. [O] [E] et Mme [M] [N] épouse [E] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, le surplus des demandes étant écarté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
DÉBOUTE M. [O] [E] et Mme [M] [N] épouse [E] de leur demande indemnitaire formée au titre de l’abus de procédure.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE Mme [T] [X] veuve [F] à payer à M. [O] [E] et Mme [M] [N] épouse [E] la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
CONDAMNE Mme [T] [X] veuve [F] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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