Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 7 octobre 2025, n° 23/02689
CA Poitiers
Confirmation 7 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Violation de l'article 673 du code civil

    La cour a estimé que l'accord de 2009 entre les parties prévoyait des modalités d'élagage qui avaient été respectées, et qu'il n'y avait pas de débordement excessif justifiant l'élagage sous astreinte.

  • Rejeté
    Détérioration de la clôture et de la peinture de la maison

    La cour a jugé que l'appelante n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour établir la responsabilité des époux [E] dans la détérioration alléguée.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles liés à la procédure

    La cour a confirmé que les frais de l'appelante étaient à sa charge, en raison de la décision de débouter ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 7 oct. 2025, n° 23/02689
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 23/02689
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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