Confirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 5 mai 2026, n° 26/00248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 3 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 171
N° RG 26/00248 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WNQI
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 04 Mai 2026 à 2h23 par Me Johan HERVOIS avocat au barreau d’Orléans conseil de la PREFECTURE DU LOIRET concernant :
M. [L] [E]
né le 12 Janvier 1996 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Florian DOUARD, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 03 Mai 2026 à 17h14 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l’irrégularité de la porcédure, dit n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de [L] [E] et condamné la préfecture à verser la somme de 800 euros à Me Florian DOUARD, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DU LOIRET, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Madame Celine MAIGNE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 4 mai 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [L] [E], assisté de Me Florian DOUARD, avocat,par visioconférence
Après avoir entendu en audience publique le 04 Mai 2026 à 15h00 l’appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [L] [E] a fait l’objet d’un arrêté du Ministre de l’Intérieur en date du 11 mars 2026, notifié le 28 avril 2026, portant expulsion du territoire français et retrait du titre de séjour. La décision fixant le pays de renvoi a été prononcée le 12 mars 2026 et notifiée le 28 avril 2026.
Le 28 avril 2026, Monsieur [L] [E] s’est vu notifier par le Préfet du Loiret une décision de placement en rétention administrative, en date du 27 avril 2026, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 2] pour une durée de quatre-vingt-seize heures.
Par requête en date du 29 avril 2026, Monsieur [L] [E] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 01er mai 2026, reçue le 01er mai 2026 à 18 h 16 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Loiret a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [L] [E].
Par ordonnance du 03 mai 2026, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes a constaté l’illégalité du placement en rétention administrative, mis fin à la rétention de Monsieur [L] [E] et condamné le Préfet du Loiret à payer à Me Florian DOUARD, conseil de l’intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par déclaration d’appel formée le 04 mai 2026 à 02h 23 auprès du greffe de la Cour, le représentant du Préfet du Loiret a interjeté appel de cette décision, avec effet suspensif de plein droit en application des dispositions de l’article L.743-22 alinéa 4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour motiver sa demande d’infirmation de la décision entreprise, le Préfet du Loiret soutient que les moyens de nullité développés par l’intéressé n’ont pas été soulevés in limine litis et doivent être regardés comme irrecevables, que le Préfet n’était pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il a retenus suffisaient à justifier le placement en rétention, d’autant plus que l’arrêté portant expulsion était fondé lui-même sur la menace grave pour l’ordre public résultant de la présence de l’intéressé sur le territoire français, que cet arrêté auquel renvoie la décision de placement en rétention rappelle la posture que Monsieur [L] [E] persiste à adopter y compris devant la commission d’expulsion en décembre 2025, laissant craindre sa porosité aux appels d’organisations terroristes à commettre des actions violentes sur le territoire national, en particulier dans le contexte géopolitique tendu actuel, qu’il reviendrait plutôt au susnommé d’établir qu’il aurait entrepris un réel travail d’autocritique lui permettant de se désolidariser définitivement des organisations susmentionnées, que ce dernier peine à s’insérer au plan professionnel et à justifier de sa contribution et à l’entretien de ses enfants, de sorte qu’il a bien été procédé à un examen complet et approfondi de la situation de l’intéressé. Il est ajouté que les garanties de représentations de l’intéressé sont insuffisantes en ce que déchu de la nationalité française par décret publié le 20 février 2025, Monsieur [E] n’atteste d’aucune démarche entreprise aux fins d’obtention de la délivrance d’un passeport marocain ou renouvellement de sa carte d’identité marocaine, et que cette absence de document d’identité en cours de validité faisait obstacle à un placement sous assignation à résidence
Suivant observations complémentaires adressées le 04 mai 2026 à 13h 15, le représentant du Préfet du Loiret détaille les conditions de déroulement de la visite domiciliaire, conformément aux exigences légales, rappelant qu’il n’est imposé de transmission sans délai du procès-verbal des opérations de visite, et soulignant que le passage dans les locaux de la police aux frontières d'[Localité 3] était motivé par la nécessité d’organiser l’acheminement au centre de rétention de [Localité 2] et que Monsieur [E] s’est bien vu notifier ses droits en rétention en même temps que le placement en rétention.
Le procureur général, suivant avis écrit du 04 mai 2026 s’en rapporte, notant l’absence d’élément récent, depuis la sortie de détention intervenue en octobre 2020.
Comparant à l’audience, par visioconférence, Monsieur [L] [E] déclare qu’à l’époque des faits, il était jeune majeur, consommateur de stupéfiants, avec de mauvaises fréquentations, assure avoir changé, être devenu père entretemps, avoir travaillé, bénéficier d’un suivi psychiatrique, avoir cessé la consommation de cannabis, avoir pu travailler grâce à un récépissé suite à une demande de titre de séjour postérieurement à la déchéance de nationalité française qu’il a contestée. Il expose vivre chez ses parents, que les faits remontent à plus de dix ans, qu’il voit régulièrement ses enfants, qu’il a grandi en France et n’a pas effectué de démarches pour obtenir son passeport marocain dans la mesure où il attendait l’issue du recours déposé. Il affirme être en mesure de pouvoir s’opposer à des personnes qui viendraient le cas échéant le solliciter dans le cadre de la préparation d’actions violentes, indiquant avoir respecté ses obligations.
Demandant la confirmation de la décision querellée, le conseil de Monsieur [E] reprend les moyens de nullité soulevés en première instance, insistant sur leur recevabilité et de leur présentation dans un souci d’organisation de l’audience en première instance, sur une retenue irrégulière dans les locaux de police aux frontières, sans exercice de droits possible, et sur un accord manifestement contraint à la signature de l’ordonnance de visite domiciliaire, et met en exergue le défaut de caractérisation de la menace actuelle à l’ordre public, au regard de l’évolution favorable de son client, de l’avis défavorable de la commission d’expulsion, du bon déroulement des mesures de contrôle judiciaire et sursis probatoire, de l’absence de démonstration d’une radicalisation ancienne de l’intéressé, qui a plutôt été qualifié de suiveur, de la relaxe intervenue en 2024 par rapport à ses attestations d’hébergement, de l’absence de mention au bulletin n°2 du casier judiciaire, de note blanche le concernant, d’une fin de détention intervenue il y a plus de cinq ans, tandis que les garanties de représentation existent, avec une adresse connue, confortée par la visite domiciliaire, une insertion professionnelle il y a encore quelques mois, un suivi médical en cours, une attestation de la mère des enfants en décembre 2025 et un projet d’assignation à résidence préparé par le [Etablissement 1] suite à la décision du premier juge. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
['] 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
['] L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 27 avril 2026, le Préfet du Loiret expose que l’intéressé fait l’objet d’un arrêté d’expulsion, que cette mesure n’a pas été exécutée, et que Monsieur [L] [E] a été condamné définitivement le 14 juin 2018 à une peine de 4 ans d’emprisonnement dont 1 an avec sursis assorti d’une période de mise à l’épreuve de 3 ans, pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, dont sont rappelées les circonstances de commission, qu’ainsi le comportement de l’intéressé est constitutif d’une menace réelle et actuelle à l’ordre public. Le Préfet ajoute que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propre à prévenir le risque de fuite mentionné à l’article L612-3 du CESEDA dans la mesure où il ne peut justifier de document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’au regard de la gravité des faits motivant la mesure d’expulsion, l’atteinte portée à la vie privée et familiale de l’intéressé ne présente pas un caractère disproportionné et qu’enfin il ne ressort d’aucun élément que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap qui s’opposerait à un placement en rétention.
Il ressort de l’examen de la procédure et des pièces produites à l’audience, que si le Préfet a justement relevé que Monsieur [L] [E] avait été condamné de manière définitive le 14 juin 2018 pour des faits particulièrement graves, qualifiés de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, commis en décembre 2015 peu après les attentats de novembre 2015 qui avaient endeuillé la France, cette condamnation sanctionnant des faits menaçant directement l’ordre public, pour autant, la décision querellée n’apparaît pas suffisamment documentée quant à l’actualité de la menace à l’ordre public que peut représenter en l’état le comportement de l’intéressé au vu des éléments de la procédure. En effet, Monsieur [E] a exécuté sa peine, notamment sous le régime de mesures probatoires qui n’ont souffert a priori d’aucune révocation, ne démontre pas une radicalisation ancienne ou ancrée dans la durée selon les constatations de la commission d’expulsion des étrangers du Loiret, en date du 08 décembre 2025, indique regretter ses agissements qu’il relie notamment à une immaturité et à un désoeuvrement de jeune majeur consommateur de produits stupéfiants, n’a pas été condamné pour de nouveaux faits depuis sa sortie de détention intervenue en octobre 2020, a introduit devant le Conseil d’Etat un recours contre la décision emportant déchéance de la nationalité française, avec une audience prévue le 06 mai 2026 devant deux chambres réunies de la section du contentieux, a recueilli un avis défavorable à la procédure d’expulsion entreprise par la commission d’expulsion, qui a relevé les circonstances de commission des faits, leur ancienneté et l’évolution de l’intéressé, ne permettant pas de retenir que la présence de celui-ci en France constituerait en l’état une menace grave pour l’ordre public.
En outre, alors que le Préfet n’objective pas ni ne personnalise, sauf à mettre en lumière une autocritique estimée limitée de l’intéressé et une perméabilité aux éventuels appels à des actions violentes qui pourraient surgir dans le climat géopolitique particulièrement tendu actuellement, un risque concret attaché au comportement de Monsieur [E] pour valider la persistance de la menace à l’ordre public, force est de constater que ce dernier dispose de certaines garanties de représentation qui auraient pu permettre d’envisager préalablement une assignation à résidence, la stabilité du lieu de résidence de celui-ci n’étant pas contestable, tandis que l’intéressé justifie de la poursuite de soins psychiatriques, tels qu’ils étaient préconisés aux termes de l’expertise psychiatrique versée à la procédure, est entouré par sa famille sur le territoire national, avec deux enfants de nationalité française dont il s’occupe selon le témoignage de la mère des enfants daté de décembre 2025, et a obtenu la délivrance d’un récépissé valable jusqu’en décembre 2025.
Si le risque de fuite prévu par la loi peut effectivement être retenu par l’absence de disposition par Monsieur [E] de titre d’identité ou de voyage valide, ce critère doit toutefois être tempéré par l’ensemble des autres éléments pour asseoir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé qu’un recours est pendant contre la décision portant déchéance de nationalité.
Dans ces conditions, c’est à bon droit et de façon circonstanciée que le premier juge a estimé que l’actualité de la menace pour l’ordre public que pouvait représenter Monsieur [L] [E] n’était pas suffisamment caractérisée à l’aune de la situation de l’intéressé, en mesure de répondre aux obligations d’une mesure d’assignation à résidence.
Dans ces conditions, l’annulation de l’arrêté de placement sera ainsi confirmée, conduisant à la mainlevée de la mesure de rétention administrative, sans qu’il soit nécessaire par ailleurs d’examiner les moyens de nullité soulevés par Monsieur [E] en première instance et repris en cause d’appel, dont la recevabilité doit être accueillie, sans méconnaissance des dispositions de l’article 74 alinéa 1 du code de procédure civile, en ce que le conseil de Monsieur [E] a expliqué à l’audience avoir par souci de commodité et de présentation thématique de son argumentation décidé de présenter au préalable les moyens tendant à l’annulation de l’arrêté de placement en rétention avant d’aborder les moyens tendant à contester la demande en prolongation de la rétention administrative, dans le cadre de deux instances jointes à une même audience.
En conséquence sera confirmée la décision du 03 mai 2026.
Par ailleurs, le Préfet du Loiret sera également condamné à payer à Me Florian DOUARD, conseil de l’intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 03 mai 2026,
Y ajoutant
Disons que le Préfet du Loiret sera également condamné à payer à Me Florian DOUARD, conseil de l’intéressé moyennant renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public,
Fait à [Localité 2], le 05 Mai 2026 à 9h30
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [L] [E], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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