Infirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 28 mai 2025, n° 18/10927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/10927 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 7 septembre 2018, N° 17/00519 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 28 MAI 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/10927 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6OXO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 17/00519
APPELANT
Monsieur [P] [M]
Né le 23octobre 1969 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157
INTIMEES
S.A.R.L. JSA, prise en la personne de Maître [Y] [G], es qualité de Mandataire liquidateur de la SASU TPG IT
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST désormais Association AGS CGEA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-charles GANCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
INTERVENANT
LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE SOCIAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Avril 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Lisette SAUTRON, Présidente
Mme Fabienne ROUGE, Présidente
Mme Véronique MARMORAT, Présidente
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Marie-Lisette SAUTRON dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par monsieur
Antoine PIETRI , magistrat honoraire, qui a fait connaître son avis par mail le 23 août 2022.
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Lisette SAUTRON, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Le contrat de travail qui liait M. [P] [M], salarié protégé, à la société TPG IT, a été rompu le 12 août 2014 après acceptation du contrat de sécurisation professionnelle, avec autorisation du 18 septembre 2014 de l’inspection du travail, dans le cadre d’un licenciement économique faisant suite à une liquidation judiciaire, et après homologation du plan de sauvegarde de l’emploi, laquelle sera par la suite annulée par décision du 16 décembre 2014 du tribunal administratif de Melun, confirmée par arrêt du 13 mai 2015 de la cour administrative d’appel de Paris, devenu définitif après rejet le 1er février 2017 du pourvoi par le Conseil d’Etat.
Le salarié avait treize ans d’ancienneté à la date de la rupture.
Le 5 février 2014, M. [M] avait fait attraire :
— la société Feel Europe TPG, devenue la société TPG IT représentée par la SELARL Gauthier-[G] remplacé par la SELARL JSA, en qualité de mandataire liquidateur,
— l’AGS,
— la société Feel Europe groupe,
— la société Feel europe formation,
— la société Feel Europe conseil,
— la société Feel europe technologies,
— la société Feel Europe infrastructures,
— le GIE de facturation Feel Europe,
— la société Feel europe sud est,
— la société Feel Europe sud ouest,
— la société Feel Europe nord est,
— la société Feel Europe nord ouest,
— la SAS RD soft,
devant le conseil de prud’hommes de Créteil en vue de les faire condamner à indemniser le préjudice subi du fait de l’externalisation illicite de son poste de travail.
Au final, après rupture du contrat de travail, il a demandé finalement au conseil de prud’hommes :
— de principalement constater la nullité de son licenciement, de faire subsidiairement dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société Feel Europe IDF venant aux droits des sociétés Feel Europe conseil, Feel europe technologies et Feel Europe infrastructures au paiement des sommes suivantes :
. 75 227,40 euros à titre principal pour licenciement nul, à titre subsidiaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 7 septembre 2018 et notifié par lettre du 11 septembre 2018, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Créteil :
In limine litis,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur l’action en contestation du licenciement au profit du tribunal administratife de Créteil ;
— s’est déclaré incompétent pour juger des demandes de M. [P] [M] relatives à la fraude, au profit du tribunal de grande instance de Créteil ;
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la validité du motif économique du licenciement, au profit du tribunal de commerce de Créteil ;
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la violation de l’obligation de reclassement, au profit des juridictions administratives,
— a constaté que les demandes initiales de M. [P] [M] à l’encontre de la société Feel Europe IDF étaient prescrites ;
— a constaté que les demandes nouvelles de M. [P] [M] à l’encontre de la société Feel Europe IDF et de la société Feel Europe régions étaient prescrites ;
— a constaté que toute demande qui serait formulée à l’avenir par M. [P] [M] à l’encontre des sociétés TPG IT, Feel Europe Formation, Feel Europe Régions, Feel Europe IDF, la SAS GIE de facturation Feel Europe et la SAS Ipanema seraient également prescrites ;
— a constaté que, dans la mesure où aucune demande n’était formulée à ce jour à l’encontre des sociétés TPG IT, Feel Europe Formation, la SAS GIE de facturation Feel Europe et la SAS Ipanema ces sociétés devaient être mises hors de cause ;
— dit et jugé que les demandes de M. [P] [M] à l’encontre de Feel Europe IDF étaient prescrites ;
— a dit et jugé que les demandes nouvelles de M. [P] [M] à l’encontre de Feel Europe IDF et Feel Europe Régions étaient prescrites ;
— a dit et jugé que toute demande qui serait formulée à l’avenir par M. [P] [M] à l’avenir à l’encontre des sociétés TPG IT, Feel Europe Régions, Feel Europe IDF, Feel Europe Formation, la SAS GIE de facturation Feel Europe et la SAS Ipanema seraient prescrites,
— a déclaré hors de cause les sociétés TPG IT, Feel Europe Formation, la SAS GIE de facturation Feel Europe et la SAS Ipanema ;
— a déclaré que les demandes de M. [P] [M] contre la société TGP IT étaient irrecevables et l’a débouté de toutes ses demandes,
— a débouté les sociétés Feel Europe Formation, Feel Europe Régions, Feel Europe IDF la SAS GIE de facturation Feel Europe et la SAS Ipanema de leur demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté la SELARL JSA ès qualités de liquidateur de la société TPG IT de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné M. [P] [M] aux entiers dépens.
M. [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 1er octobre 2018, en chaque chef de son dispositif sauf en ce qu’il a débouté les parties adverses de leurs demandes.
Par arrêt du 21 juin 2023, la cour d’appel actant le désistement partiel de M. [P] [M], a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour à l’égard de :
— la société SII venant aux droits :
. de la société Feel Europe régions laquelle vient elle-même aux droits des sociétés Feel europe sud est, Feel Europe sud ouest, Feel Europe nord est, et Feel Europe nord ouest,
. de la société Feel Europe groupe laquelle vient elle-même aux droits de la société Feel Europe IDF qui vient elle-même aux droits Feel Europe conseil, Feel europe technologies et Feel Europe infrastructures
— la société SII learning anciennement dénommée Feel Europe formation,
— le GIE de facturation Feel Europe,
— la société Ipanema venant aux droits de la société RD Soft.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 13 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [T] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement ;
Au principal,
— de condamner la Société TPG-IT, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, sur le fondement de l’article L1233-58 du code du travail à lui payer, avec intérêts au taux légal, la somme de 75 227,40 euros ;
En tout état de cause,
— d’inscrire les indemnités allouées au passif de la société TPG-IT;
— de dire le jugement à intervenir opposable au CGEA IDF est ;
— de condamner la Société TPG-IT à lui payer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la Société TPG-IT aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 21 mars 2019, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société JSA demande à la cour de :
— de constater, dire et juger que la SELARL JSA ès qualités de liquidateur de la SAS TPG IT est recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— de confirmer en son intégralité le jugement de première instance,
In limine litis,
— de se déclarer incompétent pour juger des demandes de M. [P] [M] relative à la fraude au profit du tribunal de grande instance de Créteil ;
— se déclarer incompétent pour statuer sur la validité du motif économique du licenciement, au profit du tribunal de commerce de Créteil ;
— se déclarer incompétent pour statuer sur la violation de l’obligation de reclassement, au profit des juridictions administratives,
En conséquence,
— de confirmer le jugement de première instance sur ces points,
— de constater que toute demande de M. [P] [M] à l’encontre de la SELARL JSA ès qualités de liquidateur de la société TPG IT est prescrite,
— de constater que la demande de nullité du licenciement est irrecevable,
— de constater que les demandes contre la société TPG IT sont irrecevables,
— de confirmer le jugement de première instance en son intégralité,
— de débouter M. [P] [M] de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner M. [P] [M] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la SELARL JSA ès qualité de liquidateur de la société TPG IT ;
— de condamner M. [P] [M] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 mars 2019, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, l’association Unedic Délégation AGS CGEA Est demande à la cour de :
À titre liminaire,
— de déclarer irrecevables les demandes de condamnation formulées à l’encontre de la société TPG IT et les demandes de contestation du licenciement,
— de déclarer inopposables à l’AGS les éventuelles condamnations qui seraient prononcées à l’encontre de sociétés ne faisant pas l’objet d’une procédure collective ;
— de débouter M. [P] [M] de ses demandes de dommages et intérêts dirigées contre la
société TPG IT SASU et fondées sur l’existence d’une fraude ;
Dans l’hypothèse où la fraude invoquée serait retenue, ou le co-emploi,
— de condamner la société auteur de la fraude ou le véritable employeur ou le co-employeur à lui verser la somme de 2 931 978,85 euros à titre de dommages et intérêt ;
À titre subsidiaire,
— de condamner la société auteur de la fraude à lui verser la somme de 19 971,62 euros à titre de dommages et intérêts ;
— de constater que les demandes de M. [P] [M] en dommages et intérêts fondées sur le
transfert de son contrat de travail ne sont pas dirigées à l’encontre de la société TPG IT ;
— de débouter M. [P] [M] de ses demandes de dommages et intérêts dirigées contre la société TPG IT et fondées sur une situation de co-emploi.
À titre subsidiaire,
— de condamner la société co-employeur à lui verser la somme de 19 971,62 euros à titre de dommages et intérêts ;
— de débouter M. [P] [M] de ses demandes de dommages et intérêts dirigées contre la société TPG IT et fondées sur une absence de motif économique, une absence de contribution au PSE et un manquement à l’obligation de reclassement au regard des moyens des sociétés « Feel Europe ».
En tout état de cause,
— de débouter M. [P] [M] de ses demandes de dommages et intérêts fondée sur l’article L.1233-58 du Code du travail.
À titre subsidiaire,
— de ramener cette demande au minimum des six mois de salaires,
— de déduire de cette demande les sommes perçues par M. [P] [M] à titre d’indemnité de licenciement,
— de dire et juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;
— de dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécutiondu contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du Code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie ;
— de dire et juger qu’en tout état de cause la garantie de l’AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l’un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d’assurance chômage mentionnés à ces articles.
— de statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
Le 19 août 2022 le ministère public a pris des observations estimant que la juridiction prud’homale était compétente pour apprécier la fraude alléguée dont la preuve, selon lui, n’était pas en l’occurrence rapportée.
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 18 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2025.
MOTIFS
Au préalable, il faut faire observer que par l’effet du désistement et du dessaisissement de la cour, le contentieux a été vidé concernant les sociétés autres que la société TPG IT, que le salarié a abandonné les fondements juridiques de la fraude, de l’absence de transfert du contrat de travail, et du co-emploi, pour finalement fonder sa demande sur le fondement principal de l’article L 1233-58 du code du travail et le fondement subsidiaire du manquement à l’obligation individuelle de reclassement.
Aussi, toutes les demandes de la société employeur, représentée par le mandataire liquidateur et de l’AGS liées à la fraude, au co-emploi, à la condamnation des sociétés autre que TPG IT, à la nullité du licenciement et à la contestation du motif économique qui ne sont plus soutenues par le salarié, sont devenues sans objet.
Il reste la question de la compétence pour statuer sur les demandes liées à l’application des dispositions de l’article L 1233-58 II du code du travail et subsidiairement au respect de l’obligation de reclassement, celle de la recevabilité, ainsi que celle des demandes au fond.
1- Sur la compétence
M. [P] [M] affirme que le conseil de prud’hommes est compétent pour statuer sur les litiges relatifs à l’exécution ou la rupture du contrat de travail.
La société JSA soutient que le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour se prononcer sur la contestation du motif économique du licenciement étant donné que tous les licenciements ont été notifés dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société. Elle soutient enfin que le conseil de prud’hommes est incompétent concernant les demandes relatives à l’obligation de reclassement puisque M. [P] [M] entendait contester les mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l’emploi qui ressortissent à la compétence des juridictions administratives.
L’Unédic Délégation AGS ne conclut pas sur ce point.
L’exception d’incompétence sera rejetée dans la mesure où le conseil de prud’hommes règle les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre employeurs ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient, conformément aux dispositions de l’article L 1411-1 du code du travail.
Tel est bien le cas en l’espèce.
Par ailleurs, la compétence administrative prévue à l’article L 1235-7-1 du code du travail ne défère pas à l’autorité administrative la compétence pour statuer sur les demandes indemnitaires individuelles, conséquences de ses décisions qui s’imposent alors au juge judiciaire.
Aussi, après infirmation du jugement, et en application des dispositions de l’article 568 du code de procédure civile, et compte tenu du fait que les parties ont conclu au fond, la cour évoquera.
2- Sur la recevabilité
M. [P] [M] ne conclut pas sur ce point.
La société JSA soutient que les demandes, quel qu’en soit le fondement, sont irrecevables aux motifs qu’elles seraient prescrites par l’application des dispositions de l’article L 1233-67 et L 1235-7, et L 1471-1 du code du travail. Elle rappelle en effet que c’est le 19 avril 2017 que pour la première fois M. [P] [M] a contesté son licenciement intervenu le 17 juillet 2014.
Elle affirme que les demandes concernant la nullité du licenciement sont également irrecevables puisque l’appelant a été licencié dans le cadre d’une liquidation judiciaire, en application des dispositions de l’article L 1233-58 II du code du travail.
Elle affirme que les demandes à l’encontre de la société TPG IT sont irrecevables en raison de la procédure collective dont elle fait l’objet.
L’Unédic Délégation AGS soutient que les demandes introduites à l’encontre de la société TPG IT sont irrecevables en raison de la liquidation judiciaire dont elle fait l’objet, seule une fixation de créances étant envisageable. Elle ajoute qu’en raison du principe de la séparation des pouvoirs, la demande en contestation du licenciement, autorisé définitivement par l’inspection du travail est irrecevable.
— la recevabilité de la demande de nullité du licenciement
La recevabilité de la demande de nullité du licenciement est sans objet, cette demande n’étant plus formulée en l’état des dernières écritures.
— la recevabilité de la demande de condamnation à l’encontre de la société en liquidation
Cette demande est effectivement irrecevable en application combinée des dispositions des articles L 622-22 et L 641-3 du code de commerce.
Cette irrecevabilité ne met cependant pas fin au litige en l’état d’une demande de fixation de la créance du salarié.
— la recevabilité de la contestation du licenciement autorisé par l’inspection du travail
C’est à tort que l’AGS soutient que l’autorisation de licencier accordée par l’inspection du travail rend irrecevable la contestation du licenciement en cas d’annulation de la décision d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi dès lors que cette annulation entraîne par voie de conséquence l’illégalité de l’autorisation de licencier et autorise le juge judiciaire à à se prononcer sur la cause réelle et sérieuse du licenciement.
De plus, la demande du salarié est désormais une demande d’indemnisation de l’article L 1233-58 II du code du travail.
Le moyen doit donc être rejeté.
— la prescription
Le délai de prescription de douze mois prévu par l’article L. 1235-7 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et applicable du 1er juillet 2013 au 24 septembre 2017, concerne les contestations, de la compétence du juge judiciaire, fondées sur une irrégularité de la procédure relative au plan de sauvegarde de l’emploi ou sur la nullité de la procédure de licenciement en raison de l’absence ou de l’insuffisance d’un tel plan, telle la demande d’indemnisation prévue à l’article L. 1233-58 II, alinéa 5, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. Ce délai de prescription court à compter de la notification du licenciement. Soc. 8,07,2020 N° 18-25352
Cette notification ayant eu lieu le 23 septembre 2014, la saisine du conseil de prud’hommes en contestation de la licéité du licenciement, par courrier expédié le 5 février 2015 n’est pas tardive de sorte que le moyen doit être écarté. Le fait que le moyen tiré de l’article L 1233-58 II alinéa 5 ait été formulé postérieurement est sans incidence sur la prescription dans la mesure où le salarié a modifié sa demande le 16 avril 2015, soit dans le délai d’un an, pour solliciter indemnisation du fait de l’annulation de la décision d’homologation.
Le moyen sera rejeté.
3- Sur l’indemnité de l’article L 1233-58 II alinéa 5 du code du travail
M. [P] [M] soutient que l’homologation le 15 juillet 2014 de la décision unilatérale de l’employeur portant plan de sauvegarde de l’emploi, a été annulée par décision du 16 décembre 2014 du tribunal administratif de Melun, confirmé par arrêt du 13 mai 2015 de la cour administrative d’appel de Paris, devenu définitif après rejet le 1er février 2017 par le Conseil d’État du recours exercé ; que l’indemnité qui lui est due en application des dispositions de l’article L 1233-58 II du code du travail ne saurait être inférieure à 6 mois de salaire.
En effet, en application du texte fondement de la demande, en cas de licenciement intervenu en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation ou en cas d’annulation d’une décision ayant procédé à la validation ou à l’homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Les bulletins de paie du salarié ne sont pas produits. Toutefois, la demande formulée correspond selon le salarié lui-même à trois ans de salaire de sorte que les salaires des six derniers mois seront évalués à 12 537,90 euros. En l’absence de justificatifs des préjudices subis, la somme de 15 000 euros sera allouée au titre de l’article L 1233-58 II du code du travail.
Celle-ci répare le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement de sorte qu’il n’y a pas lieu de déduire l’indemnité de licenciement comme demandé par l’AGS. En effet, le fait que l’article L 1233-58 II exclut l’application de l’article L 1235-16 du même code, lequel prévoit un cumul possible de l’indemnité due en cas d’annulation de l’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi, n’exclut pas ce cumul. En effet, dès lors que l’article L 1235-16 du code du travail ne s’applique pas, il faut l’écarter. Il reste l’article L 1233-58 II du code du travail qui prévoit une indemnité visant à indemniser le licenciement illicite, alors que l’indemnité de licenciement constitue la contrepartie du droit de l’employeur de résilier unilatéralement le contrat de travail. Ces deux indemnités, qui poursuivent des objectifs différents, sont donc cumulables.
4- les autres demandes
— les demandes subsidiaires
La demande subisidiaire tendant à obtenir des dommages et intérêts en réparation des préjudices nés du licenciement sans cause réelle et sérieuse faute de respect de l’obligation de reclassement, est devenue sans objet.
Il en est de même pour le recours en garantie de l’AGS.
— les intérêts
En application combinée des dispositions des articles L 622-28 et L 641-3 du code de commerce le cours des intérêts a été suspendu par le jugement d’ouverture de la procédure collective de sorte que la créance indemnitaire ne saurait être assortie d’intérêts au taux légal comme réclamé par le salarié.
— la garantie des salaires
Le présent arrêt sera commun et opposable à l’AGS qui en devra garantie, qui ne comprendra pas les frais irrépétibles, dans les conditions, plafonds et limite légales et réglementaires.
— les frais irrépétibles et les dépens
Succombant au sens de l’article 696 du code de procédure civile, l’employeur doit supporter les dépens de première instance et d’appel, lesquels ne comprendront pas les frais d’exécution forcée. En effet, il ne saurait, sans motif, être dérogé à l’application des dispositions des articles L 444-1 à L 444-7, R 444-1 et suivants, R 444-49 et suivant, A 444-10 et suivants du code du commerce relatifs aux tarifs des huissiers.
Il supportera également les frais irrépétibles de sorte que la somme de 1000 euros sera fixée au passif à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 septembre 2018 par le conseil de prud’hommes de Créteil ;
statuant à nouveau,
Se déclare compétent pour connaître du litige ;
Déclare irrecevable la demande tendant à faire condamner la société TPG IT, représentée par son liquidateur ;
Déclare recevable la demande tendant à faire inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société TPG IT une somme au titre de l’article L 1233-58 II du code du travail ;
Fixe au passif de la société TPG IT, représentée par son liquidateur judiciaire les sommes suivantes :
— 15 000 euros au titre de l’article L 1233-58 II du code du travail,
— 1 000 euros en remboursement des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
Dit que la fixation de créance est faite sous réserve d’y déduire le cas échéant les cotisations éventuellement applicables ;
Déclare sans objet les demandes subsidiaires ainsi que les demandes reconventionnelles des AGS fondées sur la fraude et le co-emploi ;
Dit que le présent arrêt est commun et opposable à l’AGS qui en devra garantie dans les conditions, limites, et plafonds légaux et réglementaires, à l’exclusion de l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixe au passif de la société TPG IT, représentée par son liquidateur, les dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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