Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 5, 17 septembre 2025, n° 25/06055
TGI 4 février 2025
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CA Paris 17 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Fautes graves du conseil en première instance

    La cour a estimé que les fautes reprochées au conseil de Monsieur [K] ne constituaient pas une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, mais a reconnu que les conséquences de l'exécution du jugement pouvaient être manifestement excessives.

  • Accepté
    Risque de conséquences manifestement excessives

    La cour a jugé que la situation financière dégradée de la société créancière justifiait un risque de conséquences manifestement excessives, rendant légitime la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

  • Autre
    Consignation en attente de l'arrêt de la cour d'appel

    La cour a pris note de la demande de consignation, mais n'a pas statué spécifiquement sur cette demande dans son ordonnance.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 5, 17 sept. 2025, n° 25/06055
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 25/06055
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance, 4 février 2025, N° 22/06274
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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