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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 17 sept. 2025, n° 25/06055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/06055 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 février 2025, N° 22/06274 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/06055 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLDHZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Février 2025 – TJ de [Localité 6] – RG n° 22/06274
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Laurent NAJEM, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [J] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par la SCP BRODU – CICUREL – MEYNARD – GAUTHIER – MARIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0240
Assisté de Me Hubert BENSOUSSAN de la SELARL CABINET HUBERT BENSOUSSAN & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : A0262
à
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Me [R] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 5] (A.R.H.)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 09 Juillet 2025 :
Par jugement contradictoire en date du 4 février 2025, le tribunal judiciaire de Paris a :
Rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture formée par M. [K] ;
Condamné M. [K] à payer à la société [Adresse 5] la somme de 15 951,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2022 ;
Débouté la société Architecture rénovation habitation de sa demande de dommages et intérêts ;
Débouté M. [K] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamné la société [Adresse 5] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [K] aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de toutes autres demandes ;
Rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration en date du 19 février 2025, M. [K] a fait appel de cette décision.
Par acte en date du 3 avril 2025, il a fait assigner la société Architecture rénovation habitation devant le premier président de la cour d’appel de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 4 février 2025,
Subsidiairement,
Autoriser M. [K] à consigner, dans l’attente de la signification de l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de céans dans la procédure RG n°25/03864 sur l’appel du jugement du tribunal judiciaire de Paris du 4 février 2025 (RG n°22/06274), sur le compte CARPA du Bâtonnier du barreau de Paris ou de tout autre séquestre qu’il plaira au juge de céans de désigner, en garantie de l’exécution dudit jugement, la somme de 15.951,94 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 février 2022 et la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; ce, dans un délai de deux mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de l’ordonnance à intervenir,
Plus subsidiairement,
Ordonner à la société [Adresse 5] d’avoir à constituer, auprès d’un établissement de crédit dont le siège se situe en France et notoirement solvable, une garantie bancaire à première demande, au bénéfice de M. [K], valable jusqu’à au moins deux mois après l’arrêt à intervenir de la cour d’appel de Paris dans la procédure RG n°25/03864, d’un montant équivalent à la somme mise à la charge de M. [K] par ce jugement, soit, à titre principal, la somme de 15.951,94 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 février 2022 et la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les intérêts de droit à compter du versement de la totalité de cette somme par M. [K], et d’en justifier à M. [K] avant tout versement par celle-ci des sommes mises à sa charge et assorties de l’exécution provisoire,
En toute hypothèse,
Réserver le sort des dépens qui seront à la charge de la partie qui succombera dans le cadre de l’instance au fond.
Par acte du 27 juin 2025, M. [K] a fait assigner en intervention forcée la Selarl Actis mandataires judiciaires prise en la personne de Me [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 5] pour l’audience du 9 juillet 2025.
A cette audience, M. [K], représenté par conseil, a repris et développé les termes de son assignation.
Il fait valoir essentiellement que la carence de son précédent avocat aurait dû engendrer la révocation de l’ordonnance de clôture. Il fait état des fautes graves de son conseil qui emportent que le jugement n’a pas été rendu dans le respect du principe du contradictoire et des garanties pour tout justiciable de bénéficier d’un procès équitable.
Il soutient qu’il est démontré que les retraits bancaires ont bien servi à régler la société ARH et que contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, les retraits étaient corroborés par d’autres éléments.
Il allègue que le risque de conséquences manifestement excessives est caractérisé au regard de l’absence de faculté de remboursement de la société ARH, compte-tenu désormais de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.
La Selarl Actis mandataires, citée par remise de l’acte à étude, n’a pas comparu.
MOTIVATION
Il n’y a pas lieu à jonction puisqu’il n’y a qu’une seule instance.
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
M. [K] soutient que les fautes graves de son conseil en première instance, son inertie, auraient dû conduire le premier juge à faire droit à sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Selon l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Or, M. [K] reproche à son conseil de ne pas avoir produit des pièces essentielles ou de ne pas avoir répliqué aux conclusions adverses, soit des événements antérieurs à l’ordonnance de clôture et qui ne constituent pas, au demeurant, une cause grave comme l’a retenu le premier juge.
M. [K] allègue par ailleurs que contrairement à ce qu’a retenu le jugement et avec les pièces complémentaires qu’il produit, le relevé bancaire sur lequel figure des retraits d’espèces pendant le temps du chantier est corroboré par d’autres éléments.
Il fait état d’un courriel du 9 novembre 2021 qui réclame un acompte au demandeur, avant le début de chantier et l’acceptation du devis.
Il produit en outre la reproduction d’un message Whatsapp du responsable de chantier du 28 décembre 2021, qui réclame la somme de 5 000 euros et de messages convenant d’un rendez-vous à cette fin, un autre message adressé par M. [K] récapitule les versements effectués, sans que n’apparaissent de contestations.
Ces pièces complémentaires, corroborant la preuve du retrait d’espèces, constitue un moyen sérieux d’infirmation de la première décision s’agissant à tout le moins du quantum retenu.
Un jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 30 avril 2025 a prononcé la liquidation judiciaire de la société [Adresse 5]. C’est à juste titre que M. [K] relève que la date de cessation des paiements a été fixée au 30 juin 2024, cette situation obérée a donc perduré pendant dix mois avant d’être constatée par une décision de justice : la situation de cette société ne peut qu’être particulièrement dégradée. Il est ainsi justifié de conséquences manifestement excessives liées au risque de non restitution des fonds en cas d’infirmation de la première décision.
Les deux conditions de l’article 514-3 du code de procédure civile étant réunies, il y a lieu d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 4 février 2025.
La procédure étant engagée dans l’intérêt exclusif de M. [K], ce dernier supportera les dépens du présent référé : le sort des dépens ne peut être réservé puisque la présente ordonnance met fin à l’instance de référé.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 4 février 2025 ;
Condamnons M. [K] aux dépens du présent référé ;
ORDONNANCE rendue par M. Laurent NAJEM, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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