Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 11, 4 déc. 2025, n° 25/00251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 mars 2025, N° 24/10990 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PACIFICA c/ S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 11
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00251 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCWE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 mars 2025 Cour d’appel de PARIS – RG n° 24/10990
REQUÊTE AUX [Localité 6] DE DÉFÉRÉ
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
S.A. PACIFICA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Bérangère MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE
S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
Ayant pour avocat plaidant Me Cyril BOURAYNE, substitué par Me Antoine CHAUVEAU, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 913-8 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère D’AUZON, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Andrée BAUMANN, présidente
Madame Bérengère D’AUZON, conseillère
Madame Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Andrée BAUMANN, présidente, et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’appel formé le 14 juin 2024 par la société Pacifica à l’encontre du jugement rendu le 23 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la société [Adresse 5] (la société ASF),
Vu l’ordonnance rendue sur incident, le 20 mars 2025, par laquelle le conseiller de la mise en état a :
— déclaré irrecevable l’appel formé par la société Pacifica le 14 juin 2024,
— condamné la société Pacifica à payer à la société [Adresse 5] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— dit n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile,
— condamné la société Pacifica à payer à la société [Adresse 5] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel,
— débouté la société Autoroute du Sud de la France du surplus de ses demandes.
Vu la requête en déféré de la société Pacifica, déposée au greffe par voie électronique le 3 avril 2025,
Vu les conclusions de la société Pacifica, notifiées le 6 mai 2025, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa des articles 913-8 et 409 du code de procédure civile, de :
— déclarer recevable et bien fondée la présente requête en déféré,
— infirmer l’ordonnance rendue le 20 mars 2025 par le conseiller de la mise en état près le Pôle 4 – chambre 11 de la cour d’appel de Paris en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable l’appel formé par la société Pacifica le 14 juin 2024,
— condamné la société Pacifica à payer à la société ASF la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,
— condamné la société Pacifica à payer à la société ASF la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel,
Statuant à nouveau,
— juger recevable l’appel formé par la société Pacifica contre le jugement rendu le 23 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Paris,
— renvoyer l’affaire à la mise en état pour poursuite de la procédure,
— débouter la société ASF de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société ASF aux entiers dépens de la procédure d’incident et de déféré.
Vu les conclusions de la société ASF, notifiées le 28 avril 2025, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :
— confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 20 mars 2025,
Et y ajoutant,
— condamner la société Pacifica à payer à la société ASF la somme de 8 000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner la société Pacifica à payer à la société ASF la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du décret n° 2007-774 du 10 mai 2007, portant modification du décret n° 96/1080 du 12 décembre 1986, sur le tarif des huissiers devront être supportés par les débiteurs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel interjeté par la société Pacifica le 14 juin 2024
La société Pacifica soutient qu’elle n’a pas acquiescé au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 23 avril 2024 de sorte que l’appel qu’elle a interjeté le 14 juin 2024 est recevable.
Elle rappelle que le fait qu’elle se soit acquittée des causes du jugement assorti de l’exécution provisoire ne vaut pas acquiescement.
Elle fait valoir que le courrier officiel que son conseil a adressé le 14 mai 2024 n’indique pas expressément qu’elle a accepté le jugement et qu’elle n’a ni régularisé d’acte d’acquiescement, ni procédé à la signification du jugement. Elle soutient que ce courrier avait pour seul objet d’exécuter le jugement, et de limiter en conséquence les frais d’huissier auxquels elle avait été condamnée.
La société ASF soutient que la société Pacifica a acquiescé au jugement critiqué avant de changer d’avis, se prévalant des termes utilisés dans la lettre officielle adressée par le conseil de cette dernière.
Sur ce, en vertu de l’article 409 du code de procédure civile, « l’acquiescement au jugement remporte soumission aux chefs de celui-ci et renonciation aux voies de recours sauf, si postérieurement, une autre partie forme régulièrement un recours ».
Selon l’article 410 du même code, « l’acquiescement peut être exprès ou implicite. L’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n’est pas permis ».
En application de ces dispositions, l’acquiescement doit être certain et résulter d’actes incompatibles avec la volonté d’interjeter appel, démontrant l’intention de la partie à laquelle on l’oppose d’accepter la décision intervenue.
En l’espèce, la société Pacifica rappelle à juste titre que l’exécution des causes du jugement déféré qui était assorti de l’exécution provisoire de droit, ne vaut pas acquiescement ; toutefois l’avocat de la société Pacifica, qui, investi d’un pouvoir de représentation en justice, avait le pouvoir d’acquiescer, a expressément indiqué dans sa lettre officielle du 14 mai 2024 annonçant ce règlement : « Je vous confirme par ailleurs que ma cliente n’entend pas interjeter appel du jugement, de sorte qu’il n’est pas nécessaire de procéder à sa signification ».
Ce courrier officiel extrêmement clair, incompatible avec la volonté d’interjeter appel, n’avait pas que pour objet d’exécuter la décision de première instance comme le prétend la société Pacifica et constitue un acquiescement au jugement rendu le 23 avril 2024 de sorte que l’appel interjeté par la société Pacifica est irrecevable.
L’ordonnance du conseiller de la mise en état est confirmée sur ce point.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive
En vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Dans le cadre de l’incident
La société ASF sollicite la condamnation de la société Pacifica à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive dans le cadre de l’incident.
Elle fait valoir que l’appel de la société Pacifica est manifestement abusif étant donné qu’elle l’a délibérément interjeté alors qu’elle avait auparavant acquiescé au jugement.
Elle relève que le maintien de cet appel est d’autant plus abusif dans la mesure où, dès la saisine de la cour, son conseil a informé le conseil de la société Pacifica de cette irrecevabilité, sans pour autant que cette dernière ne se désiste.
La société Pacifica conclut au rejet de cette demande.
Sur ce, en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le conseiller de la mise en état, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation de la cause et du droit des parties s’agissant de la demande de dommages-intérêts. L’ordonnance est confirmée sur ce point.
Dans le cadre du déféré
La société ASF fait valoir que la décision du conseiller de la mise en état est parfaitement justifiée en droit et en fait et qu’ainsi la société Pacifica a abusé de son droit d’exercer des voies de recours en formant le présent déféré.
La société Pacifica conclut au rejet de la demande à ce titre.
Sur ce, en formant le présent déféré alors que son appel était manifestement irrecevable, la société Pacifica a de nouveau agi en justice de manière abusive, ce qui justifie la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive au titre du déféré.
Sur les demandes annexes
Compte tenu de la solution du litige, la société Pacifica, qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande d’allouer à la société ASF, en application de l’article 700 du code de procédure civile, une indemnité d’un montant de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel dans le cadre du déféré.
La demande présentée par la société ASF au titre du droit proportionnel mis à la charge du créancier par l’article A. 444-32 du code de commerce a été justement rejetée par le conseiller de la mise en état par des motifs que la cour adopte en l’absence d’éléments nouveaux.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 mars 2025 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— Condamne la société Pacifica à payer à la société [Adresse 5] la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive dans le cadre du déféré,
— Condamne la société Pacifica à payer à la société [Adresse 5] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre du déféré,
— Condamne la société Pacifica aux dépens d’appel,
— Rejette le surplus des demandes
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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