Infirmation partielle 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 26 sept. 2025, n° 23/00574 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 31 mars 2023, N° /01062;21/01062 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° 25 /
PF
R.G : N° RG 23/00574 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F4UN
[F]
[J] ÉPOUSE [F]
C/
[H]
[F] ÉPOUSE [H]
[H]
[I]
RG 1ERE INSTANCE : 21/01062
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 26 SEPTEMBRE 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ DE [Localité 29] en date du 31 MARS 2023 RG n° 21/01062 suivant déclaration d’appel en date du 27 AVRIL 2023
APPELANTS :
Monsieur [O] [F]
[Adresse 10]
[Localité 22]
Représentant : Me Stéphanie PANURGE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [W] [J] ÉPOUSE [F]
[Adresse 10]
[Localité 22]
Représentant : Me Stéphanie PANURGE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [R] [H]
[Adresse 13]
[Localité 23]
Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [E] [F] ÉPOUSE [H]
[Adresse 13]
[Localité 22]
Représentant : Me Bernard CHANE TENG de la SELARL CHANE-TENG BERNARD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [N] [H]
[Adresse 4]
[Localité 22]
Monsieur [D] [M] [I]
[Adresse 3]
[Localité 22]
Représentant : Me Isabelle SIMON LEBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 27 février 2025
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 Avril 2025 devant Patrick CHEVRIER, Président de chambre et Pauline FLAUSS, Conseillère, assistée de Véronique FONTAINE, Greffière
Le président a indiqué que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. Le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé le 11 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.Ce dernier a été prorogé au 26 septembre 2025.
Greffier lors des débats : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
Greffier lors de la mise a disposition : Malika STURM, Greffier placé
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 26 Septembre 2025.
* * *
LA COUR
La parcelle cadastrée CY no [Cadastre 8] sise à [Localité 24] est portée au cadastre au nom de M. [B] [I], dit [C].
Par acte d’huissier délivré le 20 avril 2021, M. [R] [H] et Mme [E] [F], épouse [H], ont fait assigner M. [D] [M] [I], fils de [B] [I], devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion afin de voir reconnaître leur propriété par usucapion de la parcelle cadastrée n° [Cadastre 8] et de dire que le jugement devra faire l’objet d’une publicité foncière au service de la publicité foncière de Saint-Pierre.
Par acte d’huissier délivré le 11 mai 2021, M. [O] [F] et Mme [W] [J], épouse [F], ont fait assigner Mme [N] [H], comme "propriétaire supposée de la parcelle CY [Cadastre 7]) devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin de voir reconnaître leur propriété par usucapion des parcelles cadastrées CY n° [Cadastre 14], [Cadastre 17], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] à St Leu et d’obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Après jonction des deux procédures par ordonnance du 4 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a statué en ces termes, par jugement en date du 31 mars 2023':
— Déboute M. [R] [H] et Mme [E] [F] épouse [H] de leur demande de production de pièce ;
— Déclare recevables les demandes dirigées contre Mme [N] [H] et M. [D] [M] [I] ;
— Attribue la propriété de la parcelle cadastrée CY no [Cadastre 8] sise [Adresse 21] à M. [R] [H] et Mme [E] [F] épouse [H] ;
— Rappelle qu’il leur appartiendra d’engager les démarches nécessaires afin de faire publier le présent jugement au service de la publicité foncière compétent;
— Déboute M. [O] [F] et Mme [W] [J] épouse [F] de leurs demandes ;
— Condamne Mme [W] [J] épouse [F] et M. [O] [F] à payer solidairement à M. [R] [H] et Mme [E] [F] épouse [H] la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement au titre de leur préjudice de jouissance ;
— Déboute M. [R] [H] et Mme [E] [F] épouse [H] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral;
— Déboute Mme [N] [H] et M. [D] [M] [I] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamne M. [O] [F] et Mme [W] [J] épouse [F] à payer à Mme [N] [H] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M. [O] [F] et Mme [N] [H] aux dépens de l’instance ;
— Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration au greffe de la cour du 5 mars 2023, M. [I] a formé appel du jugement. Par déclaration au greffe de la cour du 27 avril 2023, M. [O] [F] et Mme [W] [J] épouse [F] ont formé appel du même jugement. Les procédures ont été jointes par ordonnance du 22 mars 2024.
Le 5 septembre 2023, M. [R] [H] et Mme [E] [F] épouse [H] ont signifié leurs premières conclusions à Mme [X] [H] et à M. [D] [M] [I].
Mme [X] [H], à laquelle l’appel a été signifié à personne le 21 juillet 2023, n’a pas constitué avocat.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’appelants déposées le 20 février 2025, M. [O] [F] et Mme [W] [J] épouse [F] demandent à la cour de':
«'- les juger recevables et bien fondés en leur appel,
— juger que M. [R] [H] et Mme [E] [F] épouse [H] n’apportent pas la preuve d’une possession paisible, publique et non équivoque de la parcelle CY [Cadastre 8] sise [Adresse 11] et ce depuis plus de 30 ans,
— juger que M. [O] [F] et Mme [W] [J] épouse [F] apportent la preuve d’une possession paisible, publique et non équivoque de la parcelle CY [Cadastre 8] sise [Adresse 11] et ce depuis plus de 30 ans,
En conséquence,
— juger que M. [R] [H] et Mme [E] [F] épouse [H] ne sauraient se prévaloir d’une prescription acquisitive de la parcelle CY [Cadastre 8] sise [Adresse 11],
Se faisant,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de St Pierre en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— juger qu’ils sont propriétaires par le biais de la prescription acquisitive de la parcelle CY [Cadastre 8] sise [Adresse 11],
— condamner M. [R] [H] et Mme [E] [F] épouse [H] à verser à M. [F] [O] et Mme [W] [J] épouse [F] la somme de 15.000 € au titre des dommages-intérêts,
A titre subsidiaire : avant dire droit,
Si par extraordinaire, la cour considérait qu’elle n’était pas suffisamment éclairée et compte tenu de la complexité du dossier :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;
— nommer pour y procéder tel homme de l’art qu’il plaira à la juridiction de céans, de désigner ;
— dire que l’expert désigné aura pour mission :
Se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et avoir recueilli leurs explications, observations et prétentions,
Se faire communiquer toutes les pièces contractuelles et toute autre pièce nécessaire aux investigations,
Se faire remettre l’ensemble des documents dont les parties entendent se prévaloir au cours de l’instance,
Donner à la cour tout élément de nature à retracer l’origine de propriété des parcelles litigieuses : CY [Cadastre 8], CY [Cadastre 18] ;
Préciser l’identité de chacun des propriétaires successifs des parcelles CY [Cadastre 8], [Cadastre 25] [Cadastre 18] et, le cas échéant, des parcelles issues de leur division, en veillant à mentionner l’identité précise des différents propriétaires intervenus et les parcelles concernées, et en précisant pour chaque étape, les documents versés permettant de s’assurer de la transmission de la parcelle en cause, et notamment les titres de propriété ou actes de notoriété existant qui y sont relatifs,
Déterminer les conditions d’occupation des parcelles litigieuses.
Donner à la cour tout élément de nature à permettre la résolution du litige ;
En tout état de cause,
— condamner solidairement les parties succombantes à leur payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.'»
Aux termes de leurs dernières conclusions d’intimés déposées le 8 novembre 2024, M. [R] [H] et Mme [E] [F] épouse [H] demandent à la cour de':
«'- Déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de dommages et intérêts de 15.000 € formulée pour la première fois dans les conclusions no 3 des appelants du 5 novembre 2024 par les époux [F] [O] en cause d’appel, en application de l’article 564 du code de procédure civile
— Déclarer irrecevable comme nouvelle la demande d’expertise judiciaire formulée pour la première fois par les époux [F] [O] en cause d’appel, en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Ce fait,
— Débouter M. [O] [F] et Mme [J] [W] épouse [F] de leur appel et le dire non fondé.
— Débouter M. [D] [M] [I] de son appel et le dire non fondé.
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
A défaut, en tout état de cause
— Déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de dommages et intérêts de 15.000 € formulée pour la première fois dans les conclusions no 3 des appelants du 5 novembre 2024 par les époux [F] [O] en cause d’appel, en application de l’article 564 du code de procédure civile;
— Déclarer irrecevable comme nouvelle la demande d’expertise judiciaire formulée pour la première fois par les époux [F] [O] en cause d’appel, en application de l’article 564 du code de procédure civile;
Ce fait,
— Débouter tant M. [O] [F] et Mme [J] [W] épouse [F] que M. [D] [M] [I], appelants, de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
— Confirmer le jugement déféré ;
— Condamner solidairement, M. [O] [F] et Mme [J] [W] épouse [F], appelants, à leur payer la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
— Condamner M. [D] [M] [I], appelant, à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
— Condamner in solidum, M. [O] [F], Mme [J] [W] épouse [F] et M. [D] [M] [I], appelants, aux entiers dépens d’appel.
A défaut, de confirmer purement et simplement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
— Déclarer irrecevable comme nouvelle la demande de dommages et intérêts de 15 000 € formulée pour la première fois dans les conclusions no 3 des appelants du 5 novembre 2024 par les époux [F] [O] en cause d’appel, en application de l’article 564 du code de procédure civile.
— Déclarer irrecevable comme nouvelle la demande d’expertise judiciaire formulée pour la première fois par les époux [F] [O] en cause d’appel, en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Ce fait,
— Déclarer recevable et bien fondée la demande des époux [H].
— Débouter M. [F] [O] et Mme [J] [A] [S] épouse [F] de leur prétention à voir juger acquise la prescription acquisitive trentenaire à leur profit sur la parcelle cadastrée section CY no [Cadastre 8] lieudit [Localité 26], commune de [Localité 27] (Réunion).
— Constater que M. [I] [U] [M] n’émet aucune revendication sur la parcelle CY no [Cadastre 8] litigieuse.
— Constater qu’il résulte des pièces produites qu’en 2010, qu’ils occupent et possèdent de façon continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque et à titre de propriétaires, depuis plus de 30 ans, la parcelle de terrain aujourd’hui cadastrée CY no [Cadastre 8], leur occupation remontant à 1962.
— Déclarer qu’ils ont acquis, en vertu d’une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaires depuis plus de trente ans, leur occupation remontant à 1962, la parcelle de terrain située à [Adresse 28]Réunion), [Adresse 20], cadastrée section CY [Cadastre 8], d’une superficie de 15 a 63 ca.
— Déclarer en conséquence, qu’ils sont propriétaires par usucapion trentenaire de la parcelle de terrain située à [Localité 27] (Réunion), [Adresse 20], cadastrée section CY n° [Cadastre 8], d’une superficie de 15a 63 ca,
— Leur attribuer, en tout état de cause, la propriété de la parcelle cadastrée CY n° [Cadastre 8] sise [Adresse 19] ;
— Dire que l’arrêt à intervenir fera l’objet d’une publication au service de la publicité foncière.
— Ordonner la rectification du cadastre.
— Condamner solidairement, M. [F] [O] et Mme [J] [A] [S] épouse [F] à leur payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi.
— Débouter les époux [F] de leur demande subsidiaire d’expertise judiciaire en application de l’article 146 du code de procédure civile.
Dans tous les cas,
— Débouter M. [F] [O] et Mme [J] [A] [S] épouse [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions tant principale que subsidiaire.
— Débouter M. [F] [O] et Mme [J] [A] [S] épouse [F] de leur demande dommages et intérêts de 15000 €.
— Débouter M. [F] [O] et Mme [J] [A] [S] épouse [F] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouter M. [I] [D] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
— Débouter M. [I] [D] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner M. [F] [O] et Mme [J] [A] [S] épouse [F] et M. [I] [D] [M] aux entiers dépens d’instance.
— Condamner solidairement, M. [O] [F] et Mme [J] [W] épouse [F], appelants, à payer à M. [H] [R] et Mme [F] [E] épouse [H] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
— Condamner M. [D] [M] [I], appelant, à payer à M. [H] [R] et Mme [F] [E] épouse [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel.
— Condamner in solidum, M. [O] [F], Mme [J] [W] épouse [F] et M. [D] [M] [I], appelants, aux entiers dépens d’appel.
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour faisait droit à la demande d’expertise judiciaire formulée par les appelants.
— Dire que les frais de l’expertise judicaire seront à la charge exclusive de M. [O] [F] et Mme [J] [W] épouse [F], appelants.
— Réserver, en ce cas, les demandes en l’attente du dépôt du rapport d’expertise.'»
Par uniques conclusions du 27 juillet 2023, M. [I] sollicite de la cour de :
«'- Juger l’appel recevable comme fait dans les formes et délais de la loi ;
Au fond,
— Le juger bien fondé et justifier et réformer la décision entreprise de l’ensemble de ses chefs critiqués, et ce faisant':
— Juger que la preuve n’est pas rapportée qu’il est le fils de [B] [I] dit [C];
— Juger que la procédure mise en 'uvre par les consorts [H] est irrecevable;
— Le mettre en conséquence hors de cause.
— Condamner les consorts [H] au paiement de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive.
— Les condamner au paiement de la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens.'»
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 27 février 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action formée contre M. [I]
M. [I] conteste être l’héritier de [B] [I] dit [C] figurant au cadastre comme propriétaire de la parcelle litigieuse CY [Cadastre 8] à [Localité 30].
Vu l’article 32 du code de procédure civile;
Les époux [H] se limitent à produire un extrait de relevé de propriété de la parcelle litigieuse, daté de juillet 2020 (pièce 9) faisant figurer comme propriétaire "[I]/[B] dit [C]" et un acte de décès de [B] [V] [G] [I] le 28 décembre 2019 (pièce 10).
Comme le souligne M. [I], ces éléments sont insuffisants à démontrer que son père [B] [V] [G] [I] est [I]/[B] dit [C] dont il serait héritier.
M. [I] est ainsi fondé à solliciter sa mise hors cause.
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile, ensemble l’article 1240,
Alors que M. [I] n’a eu de cesse de soutenir qu’il n’était pas concerné par le litige, les époux [H] ne se sont livrés à aucune investigation particulière quant à savoir qui était [I]/[B] dit [C] pour assigner la personne publiquement désignée comme propriétaire du bien revendiqué.
Cette carence est fautive, d’autant que cette diligence est une condition de la recevabilité de l’action, et implique qu’il soit fait droit à la demande de M. [I] de voir condamner les époux [H] à lui verser la somme de 1.000 euros en indemnisation de son préjudice moral et l’infirmation du jugement sur ce point.
Vu l’article 480 du code de procédure civile;
Par une disposition faisant l’objet d’une critique non étayée en appel, l’exception d’irrecevabilité de l’action contre Mme [N] [H] « supposée propriétaire » a été rejetée par les premiers juges.
La cour ne peut ainsi remettre en cause ce chef du dispositif, de sorte qu’il y a lieu de statuer sur le fond des demandes.
Sur l’usucapion de la parcelle CY [Cadastre 8]
A titre liminaire, la cour relève qu’il résulte des pièces versées aux débats que la parcelle CY [Cadastre 8] est une parcelle de 15a 63ca en forme de « L » dans laquelle s’insère en sa partie Nord Est la parcelle CY [Cadastre 15] et qui se trouve contiguë à la parcelle CY [Cadastre 6] à l’Ouest.
La parcelle CY [Cadastre 8] ne correspond pas, par sa forme, à la géographie du terrain, puisque s’y trouvent regroupés l’emprise de deux chemins (le chemin du rail suivant un axe Est-Ouest au nord de la parcelle et le chemin des roches tendres à l’Est de la parcelle suivant un axe Nord- Sud), un immeuble dont l’adresse postale est [Adresse 10], implanté sur la partie Est de la parcelle et un terrain vague sur la partie Est de ce terrain (pièce 2 époux [F]).
Dans leur demande de reconnaissance d’une prescription acquisitive sur la parcelle [Cadastre 25] [Cadastre 8], les parties ne distinguent pas différentes portions de parcelle en fonction des usages différents mais sollicitent la reconnaissance de l’intégralité de l’emprise de celle-ci.
Sur ce,
Vu les articles 2258, 2261 et 2271 du code civil dont il résulte que la propriété peut s’acquérir par prescription en justifiant d’une possession continue, non interrompue, paisible, publique et non équivoque à titre de propriétaire,
En l’espèce, il résulte du constat d’huissier du 1er mars 2022 (pièce 2 appelants), versé aux débats par les époux [F] qu’ils occupent la partie Est de la parcelle litigieuse (habitation du [Adresse 10]). Ceux-ci justifient en outre avoir déposé en 2002 puis 2009, des demandes d’autorisation de construction à la mairie de [Localité 30], correspondant aux bâtiments aujourd’hui construits et occupés par les appelants (pièces 25-26).
En outre, comme le relèvent ces derniers:
— les époux [H] sont actuellement domiciliés au [Adresse 13] à [Localité 30], correspondant à un terrain situé à l’Est de celui qu’ils occupent, séparé par ledit chemin ;
— les époux [H] n’occupent pas de terrain contigu à la parcelle CY [Cadastre 8], puisque la parcelle CY [Cadastre 6], située à l’Ouest de la parcelle litigieuse et pour lequel ils ont fait établir un acte de prescription acquisitive devant notaire le 12 mai 2016 (pièce 26 intimés), est occupé par Mme [N] [H], domiciliée au [Adresse 4] ;
— dans l’acte de notarié de prescription acquisitive du 12 mai 2016, les époux [H] déclarent que la parcelle CY [Cadastre 8] n’est pas concernée par l’usucapion dont ils demandent le constat; le fait que cette parcelle soit inscrite au cadastre comme la propriété de [B] [I], dit [C] est par ailleurs indifférent à la possibilité de se prévaloir d’une prescription trentenaire, contrairement à ce que font valoir les époux [H] pour justifier ne pas avoir fait viser la parcelle litigieuse dans l’acte de 2016.
De plus, le fait que les époux [H] (pièce 40 intimés) aient mis en demeure les époux [F] par courrier du 30 mars 2024 de quitter la parcelle CY [Cadastre 8] suite au jugement entrepris leur en ayant attribué la propriété n’est pas de nature à démontrer l’occupation des époux [H] dudit terrain, et tend, au contraire, à caractériser une perte de possession des lieux.
Les témoignages et pièces produites par les époux [H] faisant référence à l’occupation d’une parcelle CY [Cadastre 18] ne sont pas pertinents dès lors que la parcelle CY [Cadastre 18], antérieure à la délimitation de la parcelle litigieuse en son sein, était une vaste parcelle en forme de C au sein de laquelle divers bâtiments éparses étaient identifiés au cadastre, et dont les époux [H] ne revendiquent la propriété que d’une partie réduite, au sud de ladite parcelle (CY [Cadastre 6] et aujourd’hui CY [Cadastre 8]).
Tant les plans d’occupation -non datés-établis à la demande des époux [H] (pièces 15-17-19) que le projet de bornage et d’arpentage établi en 2006 (pièces 13-14) entre les seuls époux [H] et M. [I], non signataire, ne permettent pas de démontrer l’occupation effective de la parcelle revendiquée par ces derniers. Le fait que le plan d’arpentage ait en outre prévu la création d’une parcelle CY [Cadastre 5] (correspondant aux limites de la parcelle CY [Cadastre 8] actuellement) et, qu’ayant eu communication d’une demande relative à la prescription trentenaire de cette parcelle, la mairie de [Localité 30] n’ait pas formulé d’observation (pièce 24 intimés), n’apporte pas d’avantage la preuve positive d’une occupation des lieux. De surcroit, il est fait observer que ledit projet de parcelle CY [Cadastre 5] est adressé au [Adresse 16] alors que, dans la présente instance, les époux [H] revendiquent la propriété de la parcelle CY [Cadastre 8] adressée [Adresse 20], laquelle portion de chemin a en outre été renommée chemin du rail en 2002 (pièce 32 appelants).
Aussi, au jour où la cour statue, les époux [H] ne peuvent revendiquer une prescription trentenaire non interrompue sur la parcelle litigieuse qu’ils n’occupent plus, en tout ou partie, à tout le moins depuis 2002, date de construction d’immeubles occupés par les époux [F].
Les éléments qu’ils produisent, au demeurant imprécis puisqu’ils visent des numéros de parcelle et adresse ayant évolué dans le temps, pour justifier de ce qu’ils ont occupé tout ou partie de l’emprise de la parcelle CY [Cadastre 8] pendant trente ans depuis le début des années soixante, ne sont pas de nature à permettre de constater à ce jour la possession des lieux revendiqués.
Ainsi, sans qu’il soit besoin de les examiner, il convient d’infirmer le jugement entrepris ayant attribué la propriété de la parcelle CY [Cadastre 8] aux époux [H].
S’agissant de la revendication des époux [F] sur la même parcelle, ceux-ci produisent à la cause divers éléments tenant à une implantation ancienne de la famille [F] sur les lieux (pièces 30, acte de naissance de la fille des époux [F] en 1998 avec domiciliation au [Adresse 12] à [Localité 30], dont il est attesté par le maire-pièce 31- que cette adresse correspond désormais au [Adresse 10] ; pièces 35 à 37: bulletins de salaire de M. [F] à cette même adresse) mais sans véritablement permettre d’affirmer si les constructions ont, dans un premier temps, été édifiées sur la parcelle CY [Cadastre 15] pour être ensuite étendues sur l’emprise de l’actuelle parcelle CY [Cadastre 8] ou si, d’emblée, les constructions ont été réparties sur l’emprise des deux parcelles.
Il résulte du constat d’huissier établi le 23 janvier 2025 à partir de la consultation de cartes IGN qu’aucune construction, ni même chemin, ne sont visibles sur l’emprise de la parcelle actuelle CY [Cadastre 8] sur la période 1950-1965 (pièce 40 appelants). Le constat est ensuite taisant jusqu’à la période 2000-2005: la photographie aérienne reproduite permet de relever l’implantation d’une construction à cheval sur les parcelles CY [Cadastre 15] et CY [Cadastre 8] à cette période. En 2006-2010, la photographie aérienne permet de constater une nouvelle extension du bâti, dans la continuité du précédent, sur la partie Sud Est de la parcelle CY [Cadastre 8] et l’aménagement de la partie Ouest de ladite parcelle en un espace de parking accessible depuis le chemin du Rail.
Le constat d’huissier établi le 30 décembre 2024 (pièce 39 appelants) confirme l’existence de deux espaces distincts sur l’emprise de la parcelle CY [Cadastre 8]: à l’Est de celle-ci et sur la parcelle CY486, l’édification d’un ensemble bâti correspondant aux adresses des [Adresse 2]; à l’Ouest, un vaste espace sommairement clôturé aménagé en parking avec portail et chemin de terre donnant l’accès au [Adresse 1] et l’accès voiture au 3 de la même adresse.
Alors que cette partie clôturée et aménagée en parking constitue l’essentiel de l’emprise de la parcelle litigieuse, aucun des éléments soumis aux débats -autre que le constat susvisé pièce 40- ne permet avec précision de connaitre la date à laquelle cette portion de parcelle a été défrichée, aménagée en parking et utilisée comme accès aux constructions des époux [F]. En particulier, les diverses attestations produites s’attachent aux constructions décrites comme étendues progressivement depuis une quarantaine d’années, sans situer précisément l’emprise de la construction initiale sur celle de la parcelle CY [Cadastre 8] et sans faire mention de la partie parking et accès.
Aussi, au total, les époux [F] n’apportent pas la preuve de la possession de l’emprise de la parcelle CY [Cadastre 8] revendiquée pendant une durée de plus de trente ans.
Vu les articles 564 et 566 du code de procédure civile;
La demande d’expertise formée à titre subsidiaire par les époux [F] tend aux mêmes fins que la demande de reconnaissance d’usucapion dont elle est l’accessoire et est donc recevable en appel.
La fin de non-recevoir tirée de la nouveauté de cette demande doit donc être écartée.
En revanche, il appartient aux parties d’apporter la preuve des prétentions qu’ils soutiennent sans qu’il ne revienne au juge d’y pallier en ordonnant une mesure d’instruction. En l’espèce, l’occupation de l’emprise de la parcelle CY [Cadastre 8] litigieuse a déjà fait l’objet d’une ample documentation de part et d’autre.
En outre, eu égard à la formulation de la demande qui porte sur la reconnaissance d’une possession trentenaire sur l’ensemble de la parcelle litigieuse et non sur sa seule partie Est où la date de début d’occupation paisible, continue et non contestée est plus ancienne et incertaine, l’utilité d’une expertise parait très limitée dès lors que, pour sa partie Ouest non construite, aucune preuve d’occupation trentenaire n’a, en tout état de cause, été révélée par les débats.
Ainsi, il convient de rejeter la demande d’expertise formée par les époux [F].
Ces derniers seront déboutés de leur demande tendant à les voir reconnaitre propriétaires de la parcelle CY [Cadastre 8].
Sur les demandes indemnitaires
Vu l’article 564 du code de procédure civile;
Les époux [F] ne sont pas recevables à solliciter pour la première fois en appel l’indemnisation d’un préjudice moral en lien avec l’attitude arguée de mauvaise foi des époux [H].
Vu les articles 540 et 1240 du code civil;
Les époux [H] étant déboutés de leur demande de reconnaissance d’usucapion de la parcelle partiellement occupée par les époux [F], leur demande au titre d’un préjudice de jouissance ne peut prospérer.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné les époux [F] à verser aux époux [H] une somme de 10.000 euros à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
Les époux [H], qui succombent pour l’essentiel, supporteront les dépens.
L’équité commande en outre de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles par les époux [F] et les époux [H] et de condamner ces derniers à verser à M. [I] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
— Déclare irrecevables les demandes formées à l’encontre de M. [I] et la demande indemnitaire de M. [F] [O] et Mme [J] [A] [S] épouse [F] à l’encontre des époux [H];
— Écarte la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la demande subsidiaire d’expertise formée par les époux [F];
— Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement entrepris sauf en ce qu’il a statué sur la recevabilité de l’action contre Mme [N] [H] et en ce qu’il a débouté M. [F] [O] et Mme [J] [A] [S] épouse [F] de leurs demandes ;
— le confirme dans cette mesure ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
— Accueille la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de M. [I] et ordonne sa mise hors de cause;
— Condamne in solidum M. [R] [H] et Mme [E] [F] épouse [H] à verser à M. [I] la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice né de l’abus de procédure;
— Déboute M. [R] [H] et Mme [E] [F] épouse [H] de leur demande de reconnaissance d’acquisition de la prescription acquisitive sur la parcelle CY [Cadastre 8] ;
— Déboute les mêmes de leur demande indemnitaire;
— Déboute M. [F] [O] et Mme [J] [A] [S] épouse [F] de leur demande d’expertise;
— Condamne in solidum M. [R] [H] et Mme [E] [F] épouse [H] à verser à M. [I] la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles;
— Déboute M. [R] [H] et Mme [E] [F] épouse [H] et M. [F] [O] et Mme [J] [A] [S] épouse [F] de leurs demandes respectives de frais irrépétibles;
— Condamne in solidum M. [R] [H] et Mme [E] [F] épouse [H] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Pauline FLAUSS, conseillère à la Cour d’Appel de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,le président étant empêché, et par Malika STURM, greffière placée à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE P/ LE PRÉSIDENT
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