Désistement 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 30 janv. 2026, n° 24/01536 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/01536 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Pierre de la Réunion, 21 octobre 2024 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre commerciale
N° RG 24/01536 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GHPM
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Loriane ZEINI, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE PYRENEES GASCOGNE (CRCAMPG), société coopérative à capital variable, établissement de crédit agréé, société de courtage d’assurances immatriculée au registre des intermédiaires en assurance sous le n° 07 022 509 TVA : FR 07 776 983 546, inscrite au registre du commerce et des sociétés de TARBES (HAUTES-PYRENEES) sous le n° 776 983 546, dont le siège social est situé au [Adresse 2], représentée par son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège social.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEE
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°26/
du 30 janvier 2026
Vu l’appel formé le 2 décembre 2024 par M. [N] [Y] à l’encontre du jugement du 21 octobre 2024 rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion l’ayant notamment condamné à payer une somme de 67 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2023 et aux entiers dépens liquidés à la somme de 81,07 euros dans l’instance l’opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne et à M. [B] [D] [H] ;
Vu l’avis d’orientation en mise en état du 8 janvier 2025 ;
Vu les conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 1er mars 2025 ;
Vu les conclusions d’intimée notifiées par voie électronique le 31 mai 2025 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 12 septembre 2025 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne, intimée, aux fins de radiation de l’affaire du rôle sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile eu égard à l’absence d’exécution du jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire, outre la condamnation de l’appelant à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens exposés en cause d’appel avec bénéfice de recouvrement direct au profit de Maître Mickael Yacoubi;
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025 par l’appelant demandant au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable la demande de radiation formée par conclusions d’incident du 12 septembre 2025 et de condamner l’intimée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
Vu les conclusions n°2 afin de désistement de l’incident de radiation notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025 par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne demandant au conseiller de la mise en état de constater qu’elle se désiste de son incident et lui demandant de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin qu’elle puisse à nouveau conclure au fond, de rejeter toutes demandes et de réserver les frais et dépens irrépétibles dans l’attente e l’arrêt à intervenir ;
Vu la convocation des parties à l’audience du 24 novembre 2025 afin qu’il soit statué sur l’incident, les parties ayant été avisées de la date de la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025 prorogé par avis au 30 janvier 2026.
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 de ce même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par écritures du 21 novembre 2025, l’intimée se désiste de l’incident de radiation soulevé tardivement par ses soins par conclusions du 12 septembre 2025 alors que l’appelant avait notifié ses premières conclusions le 1er mars 2025.
Les dépens de l’incident seront joints au fond et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine Léger, conseillère de la mise en état,
Constatons l’extinction de l’instance d’incident découlant du désistement de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Pyrénées Gascogne de sa demande de radiation fondée sur l’article 524 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l’incident seront joints au fond.
Réservons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons l’affaire à la mise en état du 16 mars 2026 à 14 heures (audience dématérialisée).
La présente ordonnance a été signée par la conseillère de la mise en état et la greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAU
La conseillère de la mise en état
Séverine LEGER
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