Infirmation partielle 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 7, 27 mars 2026, n° 23/11394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 26 octobre 2022, N° 21/01690 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-7
ARRÊT AU FOND
DU 27 MARS 2026
N° 2026/ 70
Rôle N° RG 23/11394 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3NA
[X] [J]
C/
[C] [H]
S.A.S. [1]
Organisme DÉLÉGATION UNÉDIC AGS CENTRE DE GESTION ET D’ETUDE (CGEA) D’ILE DE FRANCE EST
Copie exécutoire délivrée
le : 27 Mars 2026
à :
AARPI JASPER AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 26 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/01690.
APPELANT
Monsieur [X] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Maître [C] [H] ès qualité de Mandataire Liquidateur de la société [2]., demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hubert MARTIN DE FREMONT, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. [1], demeurantprise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-Alice JOURDE de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Gabrielle DE WAILLY, avocat au barreau de PARIS
DÉLÉGATION UNÉDIC AGS CENTRE DE GESTION ET D'[Localité 1] (CGEA) D’ILE DE FRANCE EST, demeurant [Adresse 4]
assignée à personne habilitée le 02 Février 2023
Défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Février 2026 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries. Dépôt pour le liquidateur
La Cour était composée de :
Madame Caroline CHICLET, Président de chambre
Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre
Monsieur Matthieu GRAND, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mars 2026,
Signé par Madame Caroline CHICLET, Président de chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
La société [3], qui avait repris en 2010 l’activité messagerie de la société [4], a été absorbée par la SAS [5] en 2012, laquelle a constitué la SAS [6] le 31 décembre 2012, avec effet rétroactif au 1er janvier 2012.
Le groupe et ses filiales étaient alors le second opérateur du secteur de la messagerie en France et exerçaient aussi des activités de transport, d’affrètement et de logistique.
Par jugement du 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SAS [6]. Maître [C] [H] a été désigné mandataire judiciaire.
Par jugement du 06 février 2014, ce tribunal a arrêté un plan de cession d’une partie des activités de la SAS [6] et de ses deux filiales SCI [7] et SCI [8] [G] à la société [9], alors en cours de constitution, et dont l’actionnaire majoritaire était la SA [1]. Cette dernière était une filiale de la SA [10] et était spécialisée dans la reprise et le redressement d’entreprises sous-performantes ou déficitaires. Ce même jugement a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS [6], de la SCI [7] et de la SCI [8] [G], a désigné Me [H] comme liquidateur et a fixé au 06 mars 2014 la date limite pour procéder aux licenciements pour motif économique des salariés.
C’est dans ce contexte que M. [X] [J], embauché à compter du 28 juillet 2003, qui était, en dernier lieu, salarié de la SAS [6], employant habituellement au moins onze salariés, en qualité de conducteur de véhicule et qui percevait une rémunération mensuelle brute de base de 1.871,38 euros, a été licencié pour motif économique le 13 mars 2014.
La décision de la Direccte du Val d’Oise du 03 mars 2014, qui avait homologué le document unilatéral établi par les administrateurs de la SAS [6] et fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, a été annulée par deux jugements du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 11 juillet 2014. Ces jugements ont été confirmés par deux arrêts de la cour administrative d’appel de [Localité 2] le 22 octobre 2014 et les pourvois formés contre ces arrêts ont été rejetés par le Conseil d’Etat le 07 décembre 2015.
Par requête reçue au greffe le 04 novembre 2014, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille pour demander le versement de différentes sommes au titre de l’annulation de la décision d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi, du co-emploi avec la SA [1] et du manquement du liquidateur à l’obligation de reclassement.
L’UNEDIC délégation [11] [12] a été mise en cause dans le cadre des dispositions des articles L 625-2 et L 641-14 du code de commerce.
Par jugement en date du 26 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Marseille a :
— ordonné la jonction des dossiers RG 21/1690 à RG 16/1730 (41 dossiers) ;
— fixé la créance selon le tableau joint au jugement, à valoir sur la liquidation judiciaire administrée par Maître [C] [H], mandataire liquidateur, à la somme de 13.766,04 euros ;
— déclaré le jugement opposable au [13]/ASSEDIC en qualité de gestionnaire de l’AGS dans les limites de l’article L 3253-8 du code du travail ;
— dit et jugé que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées à l’article L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3252-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, plafonds qui inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l’article 204 A du code général des impôts ;
— dit et jugé que les créances fixées seront payables sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire et sur justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de 1'article L.3253-20 du code du travail ;
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif.
Le 02 décembre 2022, M. [J], avec 15 autres salariés, a relevé appel de tous les chefs de ce jugement ayant rejeté en tout ou partie ses prétentions sous le numéro RG 22/16041.
Cet appel a été disjoint de l’appel commun aux 15 autres salariés sous le numéro RG 23/11394.
Vu les conclusions de M. [J] remises au greffe et notifiées le 21 octobre 2025 ;
Vu les conclusions de la SA [1] remises au greffe et notifiées le 23 décembre 2025 ;
Vu les conclusions de Me [H], ès qualités de liquidateur de la SAS [6], remises au greffe et notifiées le 14 décembre 2023 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 02 janvier 2026 ;
MOTIFS :
Conformément aux dispositions de l’article 954, dernier alinéa du code de procédure civile, l’UNEDIC délégation [14], intimée, qui n’a pas conclu, est réputée s’approprier les motifs du jugement entrepris.
A – Sur la demande formée en application des dispositions de l’article L 1233-58 du code du travail :
M. [J] conclut à l’infirmation du jugement entrepris sur le quantum de l’indemnité allouée sur le fondement de l’article L.1233-58 et à la fixation d’une créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [6] à hauteur de 84.800,49 euros, indemnité correspondant à 3 années de salaire. Il propose l’application d’un barème tenant compte de son ancienneté, de son salaire annuel brut et du refus de l’employeur de contribuer au plan de sauvegarde de l’emploi à hauteur des moyens de l’entreprise, ce qui l’a exposé à une perte de chance de retrouver immédiatement un emploi, d’obtenir un complément de formation ou d’initier une activité propre.
Il soutient que l’annulation de la décision de la Direccte ayant homologué le document unilatéral élaboré par les administrateurs de la SAS [6] ouvre droit à l’octroi d’une indemnité sur le fondement des articles L 1233-16 et L 1233-58 du code du travail. Il précise que l’article L 1233-58 précité, dans sa rédaction issue de la loi du 14 juin 2013 et applicable au litige, prévoit une sanction de plein droit dans un tel contexte procédural, avec une indemnité qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaire.
Le liquidateur de la SAS [6] conclut à la confirmation du jugement de ce chef ou, à titre subsidiaire, qu’il soit dit et jugé que M. [J] ne peut prétendre qu’à l’indemnité prévue à l’article L 1233-58 II du code du travail, à l’exclusion de toute autre indemnité qui pourrait être dûe notamment au titre d’une violation de l’obligation de reclassement, et que cette indemnité soit fixée à 6 mois de salaire ou réduite à de plus justes proportions.
Il soutient que M. [J] ne justifie pas du montant revendiqué dans ses écritures et qu’il a par ailleurs refusé plusieurs propositions de reclassement, qu’il a adhéré au contrat de sécurisation de l’emploi, qu’il n’a subi aucune perte de salaire pendant au moins un an et qu’il a bénéficié d’un dispositif d’accompagnement renforcé prévu par le plan de sauvegarde de l’emploi. Il fait également valoir qu’une indemnité fixée sur le fondement de l’article L.1233-58 du code du travail ne peut se cumuler avec une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon les dispositions de l’article L 1233-58 II du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 1er juillet 2013 au 1er juillet 2014, en cas de licenciements intervenus en l’absence de toute décision relative à la validation ou à l’homologation ou en cas d’annulation d’une décision ayant procédé à la validation ou à l’homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. L’article L.1235-16 ne s’applique pas.
La sanction du licenciement intervenu en cas d’annulation de la décision l’homologation dans une entreprise en procédure collective est celle de l’octroi au salarié licencié d’une indemnité à la charge de l’employeur.
L’indemnité est dûe quel que soit le motif d’annulation de la décision administrative ayant procédé à la validation de l’accord collectif ou à l’homologation du document unilatéral fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi établi dans l’entreprise en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire, les dispositions de l’article L 1235-16 étant expressément écartées.
En l’espèce, l’annulation de la décision administrative d’homologation du document unilatéral élaboré par les administrateurs judiciaires de la SAS [6] fixant le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi de la société est devenue irrévocable à la suite de l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 07 décembre 2015.
Dès lors, le licenciement prononcé à l’encontre de M. [J] est devenu illicite et justifie l’application des dispositions précitées.
Le jugement entrepris sera confirmé quant au principe de cette indemnisation.
S’agissant du quantum de l’indemnisation du préjudice de perte d’emploi, M. [J], né le 14 janvier 1977, présentait une ancienneté de 10 ans et 8 mois et percevait au dernier état de la relation contractuelle un salaire de référence d’un montant brut de 2.294,34 euros, lequel, fixé par le liquidateur et pris en compte par le salarié dans leurs écritures respectives, sera retenu comme base de calcul de l’indemnité. Il a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et n’a subi aucune perte de salaire pendant une année, a bénéficié du dispositif d’accompagnement renforcé prévu par le plan de sauvegarde de l’emploi mais sans rien demander à ce titre, et ne verse aucun élément postérieur au licenciement.
En considération des éléments précités, il sera alloué à M. [J] la somme de 34.415,10 euros.
Le jugement entrepris est donc infirmé sur le quantum.
B – Sur la violation de l’obligation de reclassement :
L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité spécifique de l’article L 1233-58 résultant de l’annulation de la décision administrative d’homologation ayant vocation à réparer le même préjudice de la perte injustifiée de l’emploi, M. [J] n’est pas fondé à solliciter une double indemnisation pour ce même préjudice.
Le principe d’une indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi fondée sur les dispositions de l’article L 1233-58 du code du travail étant admis, la demande relative à la violation de l’obligation de reclassement n’est pas fondée et M. [J] en sera débouté. Le jugement entrepris est confirmé.
C – Sur la demande de condamnation in solidum de la SAS [6] et de la SA [1] au titre du co-emploi :
M. [J] conclut à l’infirmation du jugement et sollicite la condamnation in solidum de la SAS [6] et de la SA [1] du fait d’une situation de co-emploi, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à hauteur de 84.800,49 euros correspondant à 3 ans de salaire, et la fixation de cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [6].
Il soutient que le co-emploi se définit par une triple confusion d’intérêts, d’activités et de direction, que son identification repose sur un faisceau d’indices que le juge doit caractériser dans chaque cas d’espèce et qu’il suppose une immixtion dans la gestion d’une société emportant sa perte d’autonomie. Il fait valoir que la SA [1] s’est immiscée dans la gestion économique et sociale de la SAS [6], étant seule décisionnaire, son directeur général,et son équipe ayant dirigé la SAS [6] contre rémunération et son directeur général ayant signé la lettre de sollicitation aux fins de reclassement. Il ajoute que malgré cette situation de co-emploi, la SA [1] n’a participé ni à l’élaboration ni à la présentation du plan de sauvegarde de l’emploi et n’a pas davantage exécuté l’obligation individuelle de reclassement ou rédigé le lettre de licenciement, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La SA [1] sollicite la confirmation du jugement de ce chef et sa mise hors de cause, contestant la situation de co-emploi.
Elle soutient qu’il n’existe aucun lien de subordination juridique entre M. [J] et elle, dans la mesure où elle n’a procédé ni à son recrutement ni à son licenciement, et qu’elle n’a pas exercé de pouvoir disciplinaire ; il n’existe par ailleurs aucune confusion des intérêts économiques, des activités et de direction entre la SAS [6] et elle. Elle ajoute que, s’agissant d’un groupe, elle ne s’est pas immiscée de façon anormale dans la gestion de la SAS [6] au point d’aboutir à une perte totale d’autonomie de cette dernière, précisant que M. [J] ne rapporte pas la preuve d’une telle immixtion anormale dans la gestion administrative, financière, comptable, commerciale, industrielle ou juridique, la SAS [6] disposant de sa propre équipe dirigeante. Elle indique enfin que le fait, pour la SAS [6], d’avoir été une filiale de la SA [1], ne suffit pas à caractériser l’existence d’un co-emploi.
Le liquidateur de la SAS [6] sollicite la confirmation du jugement de ce chef, contestant la situation de co-emploi.
Il soutient que même si la demande est dirigée contre la SA [1], il entend faire valoir les moyens suivants : il n’existe aucun lien du subdordination individuelle ni aucune immixtion permanente de la SA [1] dans la gestion économique et sociale de la SAS [6], aboutissant à la perte d’autonomie totale de cette dernière ; par ailleurs, le fait que les dirigeants d’une filiale proviennent du groupe ne caractérise pas la confusion d’intérêts, d’activités et de direction ; enfin, M. [J] ne rapporte pas la preuve de la situation de co-emploi invoquée.
En application de l’article L 1221-1 du code du travail, hors l’existence d’un lien de subordination, une société faisant partie d’un groupe ne peut être qualifiée de coemployeur du personnel employé par une autre que s’il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
Il appartient à celui qui se prévaut d’une situation de co-emploi de démontrer l’existence d’une véritable ingérence dans le domaine social et économique, dépassant les rapports de domination économique et la politique commune inhérente au fonctionnement d’un groupe.
En l’espèce, il est établi et non contesté que M. [A] [V] et son équipe ont été mis à la disposition de la SAS [6] par la SA [1] à compter de l’année 2012 et que M. [V] a co-signé les courriers de recherche de postes en reclassement avec l’administrateur judiciaire, en qualité de directeur général de la SAS [6]. S’il s’est manifestement investi dans la gestion de la SAS [6], cela ne suffit pas à caractériser une situation de co-emploi, M. [J] ne rapportant pas la preuve d’une perte d’autonomie totale de la SAS [6] à travers une immixtion permanente de la part de la SA [1] dans la gestion économique et sociale de la SAS [6]. Il ne rapporte pas davantage la preuve d’une confusion d’intérêts, d’activités et de direction entre les deux sociétés.
M. [J] est donc débouté de sa demande et le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
D – Sur les autres demandes :
Il convient de rappeler que le jugement ayant prononcé l’ouverture de la procédure collective, qui est antérieur à l’acte introductif d’instance et au jugement entrepris, a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-28 du code de commerce, par renvoi de l’article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire.
Le présent arrêt sera opposable à l'[11] [12] dans les limites de sa garantie.
Les dépens de première instance et d’appel ainsi qu’une créance de 500 euros dûe à M. [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [6].
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la SA [1] dirigée contre M. [J] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour :
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a accueilli le principe d’une indemnisation de M. [J] fondée sur l’article L 1233-58 du code du travail et rejeté les demandes formées par M. [J] au titre du manquement à l’obligation de reclassement et au titre du co-emploi ;
Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [6], au profit de M. [J], la créance de 34.415,10 euros au titre de l’indemnité due en application des dispositions de l’article L 1233-58 du code du travail ;
Rappelle que le jugement ayant prononcé l’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L.622-28 du code de commerce par renvoi de l’article L.641-3 du code de commerce pour la liquidation judiciaire ;
Dit que le présent arrêt est opposable à l’AGS [12] en application des articles L.3253-6 et suivants du code du travail, sa garantie étant plafonnée dans les conditions de l’article D.3253-5 du code du travail dans les limites de sa garantie ;
Dit que les entiers dépens de première instance et d’appel ainsi qu’une créance de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés par M. [J] en première instance et en cause d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [6].
Déboute la SA [1] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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