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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. securite soc., 16 déc. 2025, n° 20/02519 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/02519 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 27 novembre 2020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
MSA [12]
EXPÉDITION à :
Mme [I] [C]
S.A.S. [13]
Pole social du TJ d’ORLEANS
ARRÊT du : 16 DECEMBRE 2025
Minute n°
N° RG 20/02519 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GIAZ
Décision de première instance : Pole social du TJ d’ORLEANS en date du
27 Novembre 2020
ENTRE
APPELANTE :
Madame [I] [C]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représentée par Me Quentin ROUSSEL, avocat au barreau d’ORLEANS
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
La SAS [13]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS
MSA [12]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée de Mme [O] [A], en vertu d’un pouvoir spécial
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L’affaire a été débattue le 14 OCTOBRE 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller.
Greffier :
Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 14 OCTOBRE 2025.
ARRÊT :
— Contradictoire, en dernier ressort.
— Prononcé le 16 DECEMBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Laurence DUVALLET, Président de chambre, Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [C] était salariée de la société [13] depuis le 1er juin 2000 en qualité de conditionneuse – manutentionnaire.
Elle a présenté un certificat médical initial daté du 17 juin 2015 pour une maladie professionnelle, laquelle a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la MSA [12].
La société [13] a contesté la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle.
Mme [C] a été licenciée pour inaptitude.
Par requête du 29 octobre 2018, Mme [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Loiret aux fins de faire reconnaître que la maladie professionnelle dont elle est atteinte est due à la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 27 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :
— débouté Mme [C] de sa demande aux fins de voir dire que son employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat et a commis une faute inexcusable à son égard au sens de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale,
— débouté Mme [C] de sa demande aux fins de fixer une majoration de rente au taux maximum de 100%,
— débouté Mme [C] de ses demandes aux fins d’ordonner une expertise médicale et de condamner la SA [13] à lui verser une indemnité provisionnelle,
— débouté Mme [C] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SA [13] de sa demande aux fins de condamner Mme [C] à lui payer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [C] aux dépens.
Le jugement lui ayant été notifié, Mme [C] en a relevé appel par déclaration du 4 décembre 2020.
Par arrêt du 13 décembre 2022, la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d’appel d’Orléans a :
Infirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Dit que la maladie professionnelle subie par Mme [C] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [13] ;
Fixé au maximum la majoration de la rente allouée à Mme [C] et dit qu’elle devra suivre l’évolution du taux d’incapacité de la victime ;
Alloué à Mme [C] une provision de 3 000 euros à valoir sur la liquidation définitive de son préjudice, qui lui sera versée par la MSA [12] ;
Dit que la MSA [12] qui en aura fait l’avance, procédera à la récupération auprès de la société [13] des sommes indemnisant les préjudices de Mme [C], le capital représentatif de la majoration de la rente servie à celui-ci, de la provision, et les frais d’expertise ;
Avant dire droit sur le montant de la réparation des préjudices causés par la faute inexcusable,
Ordonné une expertise médicale de Mme [C] ;
Commis pour y procéder le docteur [V] [Y], demeurant [Adresse 6], expert inscrit sur la liste établie par la Cour d’appel de Paris, qui, après avoir entendu les parties, s’être fait remettre tous documents utiles, et notamment le dossier médical complet de Mme [C] avec l’accord de celui-ci, et avoir examiné la victime, aura pour mission suivante, étant précisé que la consolidation est acquise au 22 novembre 2016 :
convoquer l’ensemble des parties et leurs avocats, recueillir les dires et doléances de lavictime, se procurer tous documents, médicaux ou autres, relatifs à la présente affaire et procéder en présence des médecins mandatés par les parties, avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, la nature des soins ;
déterminer, décrire, qualifier et chiffrer :
les chefs de préjudices expressément énumérés par l’article L. 452-3 du Code dela sécurité sociale, à savoir :
¿ les souffrances endurées (sur une échelle de 1 à 7),
¿ le préjudice esthétique (sur une échelle de 1 à 7),
¿ le préjudice d’agrément, défini comme l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,
¿ la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
le préjudice sexuel,
la nécessité de l’aménagement du logement et celle d’un véhicule adapté,
le déficit fonctionnel temporaire,
s’il y lieu, la nécessité de recourir à une tierce personne avant la consolidation
— Rappelé que Mme [C] devra répondre aux convocations de l’expert et qu’à défaut de se présenter sans motif légitime et sans en avoir informé l’expert, l’expert est autorisé à dresser un procès-verbal de carence et à déposer son rapport après deux convocations restées infructueuses ;
— Ordonné la consignation par la MSA [12] auprès du régisseur de la Cour d’appel d’Orléans, dans les 60 jours à compter de la notification du présent arrêt, de la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— Dit que l’expert pourra en tant que de besoin être remplacé par simple ordonnance du président de la chambre de la sécurité sociale ;
— Dit que l’expert devra donner connaissance de ses premières conclusions aux parties et répondre à toutes observations écrites de leur part dans le délai qu’il leur aura imparti avant d’établir son rapport définitif ;
— Dit que l’expert déposera son rapport au greffe de la Cour avant le 15 mai 2023 ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de la chambre de la sécurité sociale de la Cour d’appel d’Orléans du mardi 27 juin 2023 à 9 heures ;
— Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation régulière des parties à cette audience ;
Réservé les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
Le rapport d’expertise a été déposé le 23 juin 2023.
Par arrêt du 23 avril 2024, la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d’appel d’Orléans a :
Vu l’arrêt du 13 décembre 2022,
Avant dire droit, sur le déficit fonctionnel permanent,
— ordonné le retour du dossier à l’expert, le docteur [D] [G], [Adresse 4], Tel : [XXXXXXXX02], Port : [XXXXXXXX03], Mèl : [Courriel 16], avec pour mission complémentaire de :
— chiffrer, par référence au Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun, le taux éventuel de déficit fonctionnel imputable à la maladie professionnelle, étant antérieur non inclus et l’incidence professionnelle non incluse par prise en charge par la rente, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
— fixé à 500 euros le montant de la consignation complémentaire qui devra être versée par la MSA [12] auprès du régisseur de la Cour d’appel d’Orléans,
— dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour dans le délai de quatre mois à partir de la date à laquelle il aura été informé de la consignation,
Au fond, sur l’évaluation des préjudices,
— sursis à statuer dans l’attente de l’issue du pourvoir n°P2312225 devant la Cour de cassation,
— renvoyé l’affaire à une audience ultérieure à fixer après le dépôt du rapport d’expertise complémentaire.
Le rapport complémentaire a été déposé le 25 septembre 2024.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 14 octobre 2025, Mme [C] demande de :
Vu les articles L.452-2 et suivants du code de la sécurité sociale,
Vu l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale,
Vu le rapport d’expertise du Dr [G],
Vu les pièces versées aux débats,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté ses demandes indemnitaires,
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
— confirmer la majoration la rente dont elle bénéficie à son maximum, au regard de la faute inexcusable commise par la société [13] à l’origine de la maladie professionnelle qu’elle a subie,
Avant dire droit,
— elle s’oppose à toute nouvelle expertise relative à l’évaluation du déficit fonctionnel permanent,
Au fond,
— fixer son préjudice comme suit :
* 4 000 euros en réparation des souffrances temporaires endurées,
* 1 000 euros en réparation du préjudice esthétique temporaire subi,
* 4 978 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 500 euros au titre de ses dépenses de santé,
* 1 528 euros au titre de l’aide à tierce personne,
* 2 000 euros en réparation du préjudice esthétique définitif,
* 5 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 2 000 euros au titre du préjudice sexuel,
* 137 560 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
* 10 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable qu’elle a présentée, soit le 29 octobre 2018,
— ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil,
— juger que ces sommes lui seront versées par la Caisse primaire d’assurance maladie du Loiret qui en récupérera le montant auprès de la société [13],
— juger que son préjudice sera réévalué notamment en cas de rechute ou aggravation de ses séquelles,
— débouter la société [13] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner la société [13] à lui verser 3 000 euros hors taxe d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [13] aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions du 15 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience du 14 octobre 2025, la Société [13] demande de :
— déclarer Mme [I] [C] recevable mais mal fondée en son appel,
Avant dire droit,
— ordonner une contre-expertise aux fins d’évaluer le déficit fonctionnel permanent de Mme [C],
En tout état de cause au fond,
— débouter Mme [I] [C] de ses demandes d’indemnisation au titre :
* du déficit fonctionnel permanent,
* du préjudice d’agrément
* du préjudice sexuel,
* de la perte ou de la diminution de promotion professionnelle,
* des dépenses de santé
* d’assistance d’une tierce personne
— limiter les sommes allouées à Mme [C] comme suit :
* 2 000 euros à titre d’indemnité en réparation du préjudice lié aux souffrances endurées,
* 500 euros à titre d’indemnité en réparation du préjudice esthétique temporaire,
* 1 310 euros à titre d’indemnité en réparation du déficit fonctionnel temporaire,
* 500 euros à titre d’indemnité en réparation du préjudice esthétique permanent,
— déclarer ces sommes satisfactoires,
— déclarer que la MSA [12] fera l’avance de la réparation des préjudices de Mme [C] au titre de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— débouter Mme [C] de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner Mme [C] au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions du 2 juin 2025, soutenues oralement à l’audience du 14 octobre 2025, la MSA [12] demande de :
— dire et juger concernant le principe et le quantum des postes de préjudice complémentaires suivants :
* souffrances endurées : elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur ce poste de préjudice,
* préjudice esthétique temporaire : elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur ce poste de préjudice,
* préjudice esthétique permanent : elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur ce poste de préjudice,
* préjudice d’agrément : ce poste de préjudice ne devra pas être indemnisé car non démontré,
* la perte ou la diminution de promotion professionnelle : ce poste de préjudice ne devra pas être indemnisé car déjà pris en charge par la majoration de rente,
* préjudice sexuel : elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur ce poste de préjudice,
* Déficit fonctionnel temporaire : elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur ce poste de préjudice,
* L’assistance par tierce personne : ce poste de préjudice ne devra pas être indemnisé car non démontré,
* le déficit fonctionnel permanent : elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal sur ce poste de préjudice,
* les dépenses de santé : ce poste de préjudice ne devra pas être indemnisé car déjà pris en charge,
* la capitalisation des intérêts à taux légal : application à compter du prononcé du jugement selon les dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
— dire que juger, sur le fondement des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, qu’elle pourra récupérer auprès de la SAS [13] ou de son assureur, toutes les sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la majoration de rente, des préjudices complémentaires y compris les frais d’expertise et de complément d’expertise,
— déduire la somme de 3 000 euros perçue par Mme [C] au titre de la provision.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR QUOI, LA COUR :
Suite à l’examen de Mme [C], le docteur [G] a conclu dans son rapport définitif du 23 juin 2023 :
souffrances endurées : 2,5/7
préjudice esthétique temporaire : 2/7
préjudice esthétique définitif : 1,5/7
préjudice d’agrément : néant
perte ou diminution de promotion professionnelle : invalidité 2
préjudice sexuel : non quantifiable
aménagement du logement et véhicule adapté : sans objet
déficit fonctionnel temporaire : 38%
Assistance tierce personnel : sans objet.
Dans son rapport complémentaire du 24 septembre 2024, il a conclu pour le déficit fonctionnel permanent une évaluation à 41%.
— Sur les souffrances endurées
Mme [C] expose que ses souffrances aux épaules sont indéniables : elles sont permanentes et s’accroissent à chaque mouvement particulier. De plus, le maintien d’un traitement anti-douleurs pendant plusieurs mois a généré une souffrance psychologique particulière, alors qu’elle n’avait aucune souffrance morale antérieure à sa maladie professionnelle. Elle sollicite donc une somme 4 000 euros au titre des souffrances endurées.
La société [13] soutient que la somme réclamée est disproportionnée et demande qu’elle soit ramenée à 2 000 euros. Elle rappelle que le Dr [G] a évalué ce chef de préjudice à 2,5/7, correspondant à des douleurs mécaniques, les traitements pris et au tiers du syndrome dépressif lié à l’activité professionnelle.
Appréciation de la Cour.
Dans son rapport, le Dr [G] a évalué ce chef de préjudice à 2,5/7 « en raison des douleurs mécaniques, des traitements qu’elle a pris et décrits ci-dessus, du tiers du syndrome dépressif (c’est-à-dire la partie imputée à cette affaire) et d’une manière générale pour l’ensemble du vécu », retenant, en réponse aux dires de la société, qu’ « il ressort du compte rendu du CHRO du 23 mars 2016 que le syndrome anxio dépressif est plurifactoriel, dès lors qu’il est mentionné 'un cumul d’évènements de vie et familiaux’ au premier chef associés à ce syndrome douloureux ». Mme [C] ne contestant pas l’évaluation de l’expert à 2,5/7, ce chef de préjudice sera justement indemnisé par une somme de 3 000 euros.
— Sur le préjudice esthétique temporaire
Mme [C] fait valoir qu’à la suite de la maladie professionnelle, elle a subi une importante prise de poids, celle-ci étant l’un des effets indésirables des nombreux médicaments anti-douleurs qui lui ont été prescrits. Elle critique les conclusions de l’expert qui ont attribué cette prise de poids à une affection tierce, alors que cela ne ressort d’aucune pièce du dossier. Elle sollicite une somme de 1 000 euros au titre de ce chef de préjudice.
La société [13] rappelle que le Dr [G] a évalué ce chef de préjudice à 2/7 en raison de l’aspect enraidi des épaules pendant la phase de traitement et que l’expert a clairement indiqué que la prise de poids ne pouvait résulter des traitements pris en lien avec la maladie professionnelle. Elle demande qu’il soit alloué à Mme [C] la somme de 500 euros au titre de ce chef de préjudice.
Appréciation de la Cour.
Le Dr [G] a retenu 2/7 « en raison de l’aspect enraidi des épaules pendant la phase de traitement » et, en réponse aux dires de la demanderesse relatifs à sa prise de poids, il a considéré au vu de la liste des médicaments, que « l’impact médicamenteux peut être considéré comme nul », d’autant que Mme [C] a également un « antécédent de problème thyroïdien à l’origine de la prise de poids, et approche de la périménopause, ce qui contribue très largement à sa prise de poids ».
Le principe de l’indemnisation de chef de préjudice n’étant pas discuté par les parties, ce préjudice sera justement estimé à hauteur de 500 euros.
— Sur le déficit fonctionnel temporaire
Mme [C] sollicite, sur la base d’une indemnité de 25 euros par jour pour réparer la gêne dans les actes de la vie courante avant consolidation, et un taux de 38% retenu par l’expert durant la période d’arrêt de travail du 17 juin 2015 au 22 novembre 2016 (soit 524 jours), une somme de 4 978 euros.
La société [13] considère que le taux fixé par l’expert est élevé par rapport à ses propres constatations et en l’absence de preuve du préjudice, dans la mesure où il n’est fait état sur la période que d’une aide d’une heure semaine et d’une aide familiale de 2 heures tous les 15 jours. Elle soutient que Mme [C] ne justifie pas du préjudice résultant de l’invalidité subie du fait de la maladie professionnelle dans les actes de la quotidienne jusqu’à la consolidation. Elle demande que le déficit fonctionnel temporaire soit ramené à 10%, correspondant à une indemnisation de 2,5 euros par jour et que ce chef de préjudice soit indemnisé à hauteur de 1 310 euros.
Appréciation de la Cour.
Le Dr [G] a fixé le déficit fonctionnel temporaire à 38% jusqu’à la consolidation, les aides ayant été évaluées, selon les dires de Mme [C] à 1h par semaine. L’expert a indiqué que d’autres difficultés orthopédiques extra-professionnelles sont à l’origine du surplus d’aide mais ne doivent pas être intégrées en raison de ce caractère extra-professionnel. La valeur de l’indemnité journalière proportionnée à la réalité du préjudice objectivée par l’expert doit être fixée à 25 euros.
Ce chef de préjudice sera en conséquence indemnisé par une indemnité de 4 978 euros.
— Sur les dépenses de santé
Mme [C] sollicite le remboursement des frais médicaux et pharmaceutiques restés à sa charge à hauteur de 500 euros.
La société [13] demande le rejet de cette demande. Elle fait valoir qu’aucun élément ne permet de justifier que les dépenses invoquées sont en lien avec la maladie professionnelle, d’autant qu’il a été relevé par l’expert que Mme [C] souffrait d’autres affections sans lien avec la maladie professionnelle.
La MSA conclut au rejet de cette demande, les dépenses de santé étant déjà prises en compte dans les préjudices réparés au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
Appréciation de la Cour.
Mme [C] ne justifie pas, par la production d’éléments objectifs, de la réalité des 500 euros réclamés, qui correspondraient à des frais restés à sa charge, encore moins que ces frais complémentaires soient en lien avec la maladie professionnelle, alors qu’il est admis qu’elle souffrait d’autres affections sans lien avec la maladie professionnelle. La demande au titre des dépenses de santé sera rejetée.
— Sur l’aide à la tierce personne
Mme [C] expose que sa maladie professionnelle a nécessité l’aide de sa famille et de son entourage proche dans les actes de la vie quotidienne, à raison d’une heure par semaine. Elle sollicite, sur la base d’un taux horaire de 20 euros, la somme de 1528 euros.
La société [13] sollicite le rejet de ce poste de préjudice au motif que le Dr [G] l’a considéré « sans objet » et que Mme [C] ne justifie pas de l’assistance d’une tierce personnelle.
La MSA, au regard des conclusions de l’expert, conclut au rejet de cette demande.
Appréciation de la Cour.
Si dans la rubrique « assistance d’une tierce personne avant consolidation », le Dr [G] l’a considérée « sans objet », il a retenu au titre du déficit fonctionnel temporaire que les aides sont évaluées à 1 heure par semaine, Mme [C] ayant déclaré avoir eu recours à 2 heures tous les 15 jours, aide familiale bénévole. L’expert n’a pas retenu le surplus d’aide évoqué par Mme [C], nécessité par d’autres difficultés orthopédiques extra-professionnelles.
Sur la base d’un taux horaire de 17 euros, ce chef de préjudice sera indemnisé par une somme de 17 euros x 1 heure x 76,4 semaines : 1 299 euros.
— Sur le préjudice esthétique définitif
Mme [C] explique qu’elle peine encore à accepter la raideur de ses mouvements en raison de ses douleurs et éprouve des difficultés à accepter sa prise de poids et son évolution morphologique. Elle sollicite en conséquence une indemnité de 2 000 euros au titre de ce chef de préjudice.
La société [13] demande que la somme réclamée soit ramenée à 500 euros, sur la base de l’évaluation à 1/7 fixée par l’expert.
Appréciation de la Cour.
Le Dr [G] a évalué le préjudice esthétique définitif à 1,5/7, en raison de l’aspect actuel « moins enraidi ». Quant au surpoids, il convient de se référer aux observations de l’expert relatives au préjudice esthétique temporaire, une grande partie de la prise de poids étant due à des médicaments pris pour des affections d’origine non professionnelle : « Mme [C] a également un antécédent de problème thyroïdien à l’origine de prise de poids, et approche de la périménopause, ce qui contribue très largement à sa prise de poids. Dans le cas présent, l’impact médicamenteux peut être considéré comme nul. Le Seroplex classé cité dans les pièces peut même faire maigrir. Il est donc impossible par un argument objectif d’attribuer la prise de poids aux maladies professionnelles ».
Ce préjudice sera justement indemnisé à hauteur de 500 euros.
— Sur le préjudice d’agrément
Mme [C] justifie sa demande au titre du préjudice d’agrément par le fait qu’elle pratiquait une activité de marche, mais également par le fait que sa maladie professionnelle a limité des possibilités de s’occuper de ses enfants en bas âge, ne pouvant plus les porter ou devant limiter les marques d’affection à leur égard. Elle sollicite la somme de 5 000 euros au titre de ce chef de préjudice.
La société [13] rappelle que ce poste de préjudice vise à indemniser une impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité physique ou de loisir et l’expert n’a pas retenu ce chef de préjudice. Elle sollicite le débouté de Mme [C] de ce chef de préjudice.
La MSA [12] conclut au rejet de cette demande au motif que Mme [C] ne présente aucune justification objective de la pratique de la marche avant sa maladie professionnelle et l’expert n’a retenu aucune limitation à la marche en raison de l’atteinte de ses épaules.
Appréciation de la Cour.
Le préjudice d’agrément est constitué par l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
Le Dr [G] a pris en compte le fait que Mme [C] « allègue ne plus pouvoir marcher comme avant ». Il retient toutefois qu'« elle n’a aucune limitation physique de la marche en raison de l’atteinte de ses épaules ».
Il convient également de relever que Mme [C] ne justifie, par aucun élément objectif, de la pratique de la marche comme d’une pratique spécifique de loisirs antérieure à sa maladie professionnelle. De plus, les limitations dans la vie familiale ne peuvent être indemnisées au titre du préjudice d’agrément.
La demande de Mme [C] au titre du préjudice d’agrément sera en conséquence rejetée.
— Sur le préjudice sexuel.
Mme [C] évoque une perte de libido due aux effets des médicaments antidouleurs et accrue par les contraintes liées aux douleurs. Elle sollicite une indemnité de 2 000 euros au titre de ce chef de préjudice.
La société [13] sollicite le débouté de Mme [C] de ce chef de préjudice et s’appuie sur le rapport au Dr [G] qui ne retient pas ce préjudice comme étant imputable à la maladie professionnelle. Elle fait valoir que Mme [C] ne procède que par affirmations et ne démontre pas la réalité de ce préjudice.
Appréciation de la Cour.
Le Dr [G] a conclu dans son rapport au sujet du préjudice sexuel que « peut être retenu pour moitié en imputabilité par baisse de libido induite par les psychotropes (pour moitié en raison d’une moitié extra professionnelle à ce syndrome dépressif), mais peu quantifiable, d’autant que M. [C] lui-même aurait des difficultés physiques et psychiques selon les propos de son épouse ».
Ce préjudice n’est pas quantifié par l’expert et Mme [C] ne présente aucun élément objectif, médical ou attestation de son époux, pour justifier sa demande au titre du préjudice sexuel, de sorte que Mme [C] sera déboutée de sa demande à ce titre.
— Sur le déficit fonctionnel permanent.
Mme [C] demandait initialement un complément d’expertise sur ce point mais a déclaré à l’audience finalement s’opposer à toute expertise complémentaire compte-tenu de l’ancienneté de son dossier et demande, après avoir critiqué l’avis de l’expert qui se prononce sur la catégorie en invalidité 2, que son DFP soit évalué sur la base de son déficit fonctionnel temporaire, soit 38% et sollicite en conséquence une indemnité de 107 360 euros au titre de ce chef de préjudice.
La société [13] sollicite une contre-expertise, le Dr [G] ayant évalué le DFP sur pièces et n’ayant fait référence qu’au taux d’IPP fixé lors de la consolidation, sur la base des souffrances antérieures à la consolidation, alors que le taux du déficit fonctionnel permanent ne peut être réparé sur la base du taux retenu le calcul de la rente, dès lors que le déficit fonctionnel permanent est exclu de la rente. Un tel calcul aboutirait à une double indemnisation du même préjudice. Elle rappelle qu’il s’agit d’apprécier les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime après consolidation, ce qui inclut les atteintes aux fonctions physiologiques, la perte de qualité de vie et les troubles ressenties par la victime dans ses conditions d’existence personnelle, familiales et sociales. Elle fait en outre valoir que Mme [C] ne justifie pas de l’importance de son préjudice.
A titre subsidiaire, elle soutient par ailleurs que le cas de Mme [C] ne peut faire l’objet d’une application rétroactive de la jurisprudence de la Cour de cassation de 2023, cette application ayant des conséquences manifestement excessives, l’employeur n’ayant pu provisionner sur le temps de l’instruction du dossier les sommes prévisibles, ce qui cause un risque important d’insolvabilité et que la solution de la Cour ouvre la possibilité à une double indemnisation. Elle rappelle que les nouvelles dispositions légales de la loi du 28 février 2025 intégrera le nouveau déficit fonctionnel permanent.
Elle rappelle enfin qu’il n’y pas de concordance médicale entre le taux d’IPP professionnel et le taux d’AIPP de droit commun. Elle sollicite en conséquence le débouté de Mme [C] de ce chef de préjudice.
Appréciation de la Cour.
En vertu de la législation professionnelle et plus précisément de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité annexé au code de la sécurité sociale.
En droit commun, ce préjudice comprend différentes composantes telles que les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs permanentes, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence et son indemnisation dépend principalement de la mesure médicale d’atteinte exprimée sous la forme d’atteinte à l’intégrité physique et psychique.
Dans son rapport, le Dr [G] a retenu que « les lésions ont été consolidées en novembre 2016, et il convient donc de considérer que l’ensemble des pièces vues en juin 2023 étaient certes nécessairement consolidées en ce qui concerne le DFP qu’il est demandé d’évaluer ». En se basant que les données de l’examen clinique, il retient que « en se basant sur le barème de droit commun, hors limitation des rotations externes, il est fait une juste évaluation du taux de DFP de 20% à droite et de 15% à gauche, étant précisé que la perte de mobilité n’est absolument pas totale et qu’il n’y avait pas de déficit en rotation interne, ni à droite, ni à gauche, ce qui n’est pas de nature sur ce seul constat à majorer les taux au-delà de 20 et 15% tels qu’indiqués.
Toutefois, il existe un déficit observé en rotation externe qui est côté selon le barème de droit commun, tel qu’il était observé, qui donnait droit à un complément de DFP de 3% à droite et de 1% à gauche ». Il évalue le DFP orthopédique à 39%.
Il exclut les lésions cervicales du DFP, survenues longtemps après la consolidation et ajoute un tiers d’un DFP psychiatrique évalué globalement à 6% pour conclure à un DFP total de 41%.
Toutefois, il convient de rappeler que le taux retenu par la caisse primaire d’assurance maladie a été fixé en fonction des critères applicables à la législation professionnelle et ne peut donc être transposé mutatis mutandis à la réparation complémentaire que sollicite Mme [C] au déficit fonctionnel permanent selon le droit commun, ce que cette dernière concède, puisqu’elle demande qu’il soit finalement retenu un taux de DFP inférieur à celui évalué par l’expert.
Compte tenu de ce qui précède, il convient en conséquence, avant dire droit, d’ordonner sur ce point le retour du dossier à l’expert et de réserver sa demande dans cette attente.
— Sur l’incidence professionnelle.
Mme [C] rappelle qu’elle a été licenciée pour inaptitude le 16 mars 2017 à l’âge de 38 ans, alors qu’elle occupait un poste d’opérateur logistique et vit en zone rurale. Elle s’est vu reconnaître un taux d’IPP de 32%. Elle fait valoir qu’elle a entrepris des démarches pour reprendre une vie professionnelle et attachait une importance particulière à son insertion sociale et son investissement professionnel. Elle sollicite 10 000 euros au titre de ce chef de préjudice.
La société [13] fait valoir que Mme [C] ne démontre pas avoir été privée, du fait de sa maladie professionnelle, de l’accession à une situation professionnelle plus favorable qu’elle était sur le point d’obtenir, ou qu’elle a été privée d’une chance sérieuse. Elle rappelle que l’expert a considéré que Mme [C] disposait d’une capacité de travail et n’avait pas de difficultés particulières pour conduire. Elle sollicite en conséquence le débouté de Mme [C] de ce chef de préjudice.
La MSA [12] conclut au rejet de cette demande au motif que ce chef de préjudice tel que décrit par l’assurée est déjà indemnisé par la majoration de rente.
Appréciation de la Cour.
L’incidence professionnelle stricto sensu et la perte de gains professionnels futurs constituent un poste de de préjudice couvert par le Livre IV du code de la sécurité sociale, notamment au titre de la rente AT, de sorte qu’il ne peut donner lieu à une indemnisation complémentaire de la part de l’employeur.
Ainsi, la perte des gains futurs n’est pas indemnisable au titre de la faute inexcusable en tant que telle. Seule l’est la perte ou la diminution de possibilités de promotion professionnelle, réparable en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, qui suppose une possibilité de progression, qui peut être dans l’entreprise où s’est produit l’accident ou la maladie, ou dans une autre, dont l’intéressé a été en tout ou partie privé du fait du sinistre dû à la faute inexcusable de son employeur. Pour que cette demande puisse prospérer, il appartient à la victime de démontrer les chances réelles et sérieuses de promotion professionnelle auxquelles elle pouvait prétendre avant l’accident.
En l’espèce, l’expert a relevé que « les difficultés de pouvoir retravailler sont également liées au déficit de diplôme dans le but d’une reprise professionnelle avec une reconversion ».
En outre, Mme [C] n’apporte aucune pièce au soutien de ses affirmations de nature à démontrer qu’elle pouvait espérer sérieusement une promotion ou une évolution professionnelle.
Mme [C] échoue ainsi à rapporter la preuve qui lui incombe d’une perte ou diminution de chance certaine de promotion professionnelle. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre.
— Sur le point de départ des intérêts et capitalisation des intérêts.
Mme [C] demande que la somme qui lui sera allouée au titre de son préjudice soit assortie d’intérêts au taux légal à compter de la saisine aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable présentée le 29 octobre 2018, outre la capitalisation des intérêts.
La MSA [12] conclut au rejet de cette demande.
Appréciation de la Cour.
L’article 1231-7 du code civil prévoit qu'« en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d’appel d’une décision allouant une indemnité en réparation d’un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l’indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d’appel. Le juge d’appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa ».
En application des dispositions précitées, les sommes allouées porteront intérêt à compter de la date du présent arrêt, sans qu’il y ait lieu d’en avancer le point de départ à la date de saisine de la juridiction de sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoire et en dernier ressort,
Fixe à 3 000 euros l’indemnité due à Mme [C] au titre des souffrances endurées ;
Fixe à 500 euros l’indemnité due à Mme [C] au titre du préjudice esthétique temporaire ;
Fixe à 4 978 euros l’indemnité due à Mme [C] au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
Fixe à 1 299 euros l’indemnité due à Mme [C] au titre de l’assistance tierce personne ;
Fixe à 500 euros l’indemnité due à Mme [C] au titre du préjudice esthétique définitif ;
Déboute Mme [C] de sa demande au titre des dépenses de santé ;
Déboute Mme [C] de sa demande au titre du préjudice d’agrément ;
Déboute Mme [C] de sa demande au titre du préjudice sexuel ;
Déboute Mme [C] de sa demande au titre de la perte ou diminution de chance professionnelle ;
Dit que la Caisse de Mutualité sociale agricole versera directement à Mme [C] les indemnités fixées par le présent arrêt sous déduction de la provision déjà perçue, et qu’elle en récupérera le montant auprès de la société [13], ainsi que les frais d’expertise,
Déboute Mme [C] de sa demande au titre des intérêts moratoires,
Avant dire droit sur le déficit fonctionnel permanent,
Ordonne le retour du dossier à l’expert:
le docteur [L] [F], Expert près la Cour d’appel de Paris
[Adresse 15]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 14]
avec pour mission complémentaire de :
— chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun », le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent imputable à la maladie professionnelle de Mme [C] (hors état antérieur) résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
Fixe à 800 euros le montant de la consignation complémentaire qui devra être versée par la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre et Loire auprès du régisseur de la Cour d’appel d’Orléans ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour au plus tard le 30 avril 2026,
Dans cette attente, réserve la demande au titre du déficit fonctionnel permanent, les dépens et la demande de Mme [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie sur ces seuls points l’affaire à une audience ultérieure à fixer après le dépôt du rapport d’expertise complémentaire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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