Désistement 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 3 juin 2026, n° 25/01430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/01430 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre commerciale
N° RG 25/01430 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GMPO
S.A.S. LA SOCIETE COULIDOOR REUNION, société par actions simplifiée société par actions simplifiée au capital de 50 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 1] de la Réunion sous le numéro 420497398, dont le siège social est sis [Adresse 1], [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.A.R.L. LES 4 G, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Denis (Réunion) sous le numéro siret 530 291 749, dont le siège social est situé au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentant : Me Alexandra MARTINEZ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. BNP PARIBAS REUNION société au capital de 24 934 510 euros, immatriculée au R.C.S de [Localité 4] sous le numéro 428 633 408, représentée par son directeur général en exercice ou par toute autre personne dûment habilitée et ayant un établissement au [Adresse 4].
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°26/
du 03 juin 2026
Vu l’appel formé le 5 novembre 2025 par la SAS Coulidoor Réunion à l’encontre du jugement du 17 septembre 2025 rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion l’ayant notamment condamnée à payer à la société les 4G la somme de 10 850 euros au titre de factures impayées des mois de juin et juillet 2022 avec intérêts légaux à compter du 9 novembre 2022, outre la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens liquidés à la somme de 81,07 euros ;
Vu l’avis d’orientation en mise en état du 1er décembre 2025 ;
Vu les conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 5 février 2026 ;
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026 par la SARL les 4 G, intimée, aux fins de radiation de l’affaire du rôle sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile eu égard à l’absence d’exécution du jugement de première instance assorti de l’exécution provisoire, de décider que la procédure ne pourra être rétablie au rôle que sur justification de la parfaite exécution du jugement et sollicitant la condamnation de l’appelante à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident ;
Vu les conclusions en réponse à incident notifiées par voie électronique le 20 février 2026 par l’appelante demandant au conseiller de la mise en état de débouter l’intimée de sa demande de radiation de la procédure d’appel, de dire qu’elle justifie d’une impossibilité juridique d’exécuter le jugement déféré en raison de l’ouverture d’une mesure de sauvegarde à son bénéfice par jugement du 16 avril 2025 et de condamner l’intimée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’incident ;
Vu les conclusions de désistement d’incident notifiées par voie électronique le 13 avril 2026 par l’intimée demandant au conseiller de la mise en état de constater son désistement de sa demande de radiation, de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et de débouter la société appelante de toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que du chef des dépens ;
Vu les conclusions d’acceptation de désistement notifiées par voie électronique le 26 avril 2026 par l’appelante demandant au conseiller de la mise en état de constater l’extinction de l’instance incidente et le dessaisissement du conseiller de la mise en état et de statuer ce que de droit sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu la convocation des parties à l’audience du 23 février 2026, renvoyée au 27 avril 2026 à la demande des parties afin qu’il soit statué sur l’incident, les parties ayant été avisées de la date de la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
SUR CE,
Aux termes des dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 de ce même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur et que l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, par écritures du 13 avril 2026, l’intimée se désiste de l’incident de radiation soulevé par ses soins au regard de l’impossibilité juridique d’exécution de la condamnation par l’appelante faisant l’objet d’une procédure de sauvegarde depuis le jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion du 16 avril 2025 dont elle expose n’avoir découvert la procédure que postérieurement au jugement de première instance.
L’appelante accepte le désistement mais demande de statuer ce que de droit sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile sans cependant émettre de prétention chiffrée de ce chef.
Les dépens de l’incident seront joints au fond, tout comme les prétentions au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Séverine Léger, conseillère de la mise en état,
Constatons l’extinction de l’instance d’incident découlant du désistement de la SARL Les 4 G de sa demande de radiation fondée sur l’article 524 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l’incident seront joints au fond, tout comme les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par la Conseillère de la mise en état et la Cadre-greffière.
La greffière
Nathalie BEBEAU
La conseillère de la mise en état
Séverine LEGER
Copie délivrée le 03 Juin 2026 à :
Me Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, vestiaire : 67
Me Alexandra MARTINEZ, vestiaire : 193
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