Confirmation 12 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. des étrangers, 12 avr. 2026, n° 26/00089 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 26/00089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00089 – N° Portalis 4XYA-V-B7K-KGH du 12 avril 2026
— -----------------------
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS
CHAMBRE D’APPEL DE [Localité 1]
Chambre des étrangers
O R D O N N A N C E
N° de MINUTE : 2026/88 du 12 avril 2026
APPELANTS :
M. le préfet de Mayotte
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représenté par Me Romain Dussault de la SELARL Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
M. le procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Mamoudzou
[Adresse 3]
INTIMÉ :
[P] [Q] [E] 8552
né le 14 mai 1983 à [Localité 2]
de nationalité comorienne
actuellement retenu au CRA de [Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Saïd Kaled, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC : avisé, absent
CONSEILLÈRE DÉLÉGUÉE : Mme Nathalie Malardel, conseillère, désignée par ordonnance n° 2025/340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n° 2025/348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d’appel de Saint-Denis
GREFFIER : Rachel Fresse, DSGJ faisant fonction de greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 12 avril 2026 à 14 heures 00
ORDONNANCE : mise en délibéré le 12 avril 2026 à 15 heures 30
*
* *
Vu l’arrêté du 09 avril 2026 portant obligation pour M. [Q] [P] de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour et fixant le pays de destination ;
Vu l’arrêté du 09 avril 2026 portant placement en rétention administrative de M. [Q] [P] ;
Vu la requête de M. [Q] [P] du 09 avril 2026 contestant son placement en rétention administrative ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou rendue le 11 avril 2026, ordonnant la mainlevée de la rétention administrative de M. [Q] [P] ;
Vu la déclaration d’appel du ministère public avec demande d’effet suspensif reçue au greffe le 11 avril 2026 à 16h41 ;
Vu l’ordonnance du délégué du premier président rendue le 11 avril 2026 donnant effet suspensif à l’appel du ministère public ;
Vu la déclaration d’appel de M. le Préfet de Mayotte reçue au greffe le 12 avril 2026 à 12 heures ;
Après avoir entendu le conseil de la préfecture et le conseil de M. [Q] [P], ce dernier ayant eu la parole en dernier étant précisé que M. [P], assisté de son conseil a indiqué ne pas avoir besoin d’un interprète.
MOTIFS
Sur le défaut de motivation de la décision de placement en rétention administrative
L’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde-à-vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Le juge judiciaire est compétent pour vérifier que la décision satisfait à l’exigence de motivation et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision (1re Civ., 5 octobre 2022, pourvoi n° 21-14.571).
Le ministère public estime que l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé de manière adaptée au cas d’espèce, qu’il ne s’agit pas d’un simple copier-coller mais qu’il a été répondu aux critères d’individualisation et que qualifier cette motivation de stéréotypée revient à substituer à tort l’appréciation du juge à celle de l’administration.
M. le Préfet de Mayotte estime également que la motivation de la décision de placement en rétention administrative est précise et individualisée et que le premier juge a excédé son office en substituant son appréciation à celle de l’administration et en se livrant à un contrôle de proportionnalité qui ne relève pas du juge judiciaire.
M. [P] réplique que la décision incriminée ne répond pas aux exigences de motivation des articles L 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration notamment la prise en compte de la situation personnelle de l’intéressé, que l’arrêté de placement en rétention administrative se borne à énoncer des mentions stéréotypées qui ne prennent pas en compte sa situation personnelle, qu’il est parent d’enfants français nés sur le territoire et qu’il y a installé le centre de ses intérêts familiaux après être entré de manière régulière avec un visa type D. Il reproche à l’administration d’avoir eu recours à la procédure de mise à disposition et de n’avoir pas réalisé davantage de vérifications. Il conclut que cette absence de motivation rend irrégulière la procédure et justifie son annulation.
Sur ce,
L’arrêté portant placement en rétention administrative du 09 avril 2026 mentionne que l’intéressé ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ne peut justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale, qu’il ne dispose pas de documents de voyage en cours de validité, qu’il n’envisage pas son retour dans son pays d’origine. Or, entendu par la gendarmerie de [Localité 4] à la BTA de [Localité 5], M. [P] a déclaré qu’il résidait [Adresse 4] à [Localité 6] sur la commune de [Localité 7]. Il justifie également avoir déposé le 21 avril 2023 une pré-demande de titre de séjour, ce que ne pouvait ignorer la préfecture. Enfin, il est père d’un enfant français vivant sur le département, ce qu’il n’a pu faire valoir puisqu’aucune question ne lui a été posée sur ce sujet en sorte qu’il ne lui a pas été donné la possibilité d’établir qu’il avait une vie familiale stable.
Il se déduit de ces constatations que les motifs de la décision de placement en rétention sont lacunaires et stéréotypés, les éléments utiles à la compréhension de la situation de M. [Q] [P] et de la position de l’administration étant insuffisants. Elle sera en conséquence déclarée irrégulière pour insuffisance de motivation en fait.
En conséquence, il convient de confirmer la décision de mainlevée rendue le 11 avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou, ordonnant la mainlevée de la rétention administrative de M. [Q] [P].
PAR CES MOTIFS :
Nous, Nathalie MALARDEL, conseillère déléguée par la première présidente, assistée de Rachel Fresse, directrice de greffe déléguée faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire,
Confirmons l’ordonnance entreprise portant mainlevée de la rétention administrative de M. [Q] [P] et sa libération immédiate ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 1], le 12 avril 2026 à 15 heures 30
Le greffier La conseillère déléguée
Rachel FRESSE Nathalie MALARDEL
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Décision notifiée le 12.04.2026 à 15h45
— Monsieur le Préfet de Mayotte
— Monsieur le procureur de la République
— Madame l’avocate générale
— Greffe du juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou
— Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF
— Avocats
— L’intéressé : [P] [Q] [E] 8552
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