Irrecevabilité 2 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 2 sept. 2025, n° 22/04037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/04037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CABINET EMMANUEL DELAHAYE, S.A. SEDEI |
Texte intégral
ARRET
N°
[P]
[F]
[O]
[V] épouse [O]
[Z]
C/
[T]
[Y]
S.A. SEDEI
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE [Adresse 57]
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE [Adresse 58]
S.A.R.L. CABINET EMMANUEL DELAHAYE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 55] [Adresse 41]
S.D.C. CLESENCE, ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SOCIÉTÉ [Adresse 51]
AF/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DEUX SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT CINQ
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04037 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IRL2
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS DU DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [B] [U] [N] [P]
né le 24 Décembre 1959 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 26]
Madame [A] [R] [H] [F]
née le 15 Août 1964 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 26]
Monsieur [L] [O]
né le 28 Septembre 1980 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 25]
[Localité 27]
Madame [K] [V] épouse [O]
née le 29 Septembre 1984 à [Localité 63] (Maroc)
de nationalité Marocaine
[Adresse 25]
[Localité 27]
Monsieur [E] [J] [X] [Z]
né le 26 Octobre 1965 à [Localité 31]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 23]
Représentés par Me Agathe AVISSE substituant Me Amandine HERTAULT de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Yacine EL GERSSIFI, avocat au barreau du VAL D’OISE
APPELANTS
ET
Maître [I] [T]
né le 11 Octobre 1963 à [Localité 48]
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Localité 26]
Représenté par Me Gonzague DE LIMERVILLE de la SCP GONZAGUE DE LIMERVILLE – AVOCAT, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant par Me Timothée de HEAULME de BOUTSOCQ substituant Me Yves-Marie LE CORFF, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [S] [Y]
de nationalité Française
[Adresse 47]
[Adresse 11]
[Localité 26]
Représenté par Me Agnès GRANDET substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d’AMIENS
S.A. SEDEI syndic de copro. DE L’IMMEUBLE [Adresse 58], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 21]
[Localité 24]
Représentée par Me Murielle BELLIER, avocat au barreau de COMPIEGNE
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE [Adresse 57], pris en la personne de son syndic la SA à conseil d’administration [Adresse 52] devenue SA CLESENCE, RCS SAINT QUENTIN 585 980 022, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Assigné à secrétaire le 27/10/2022
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE [Adresse 58], pris en la personne de son syndic la SA SEDEI SA à conseil d’administration ayant eu siège social à [Localité 46] et aujourd’hui [Adresse 9], RCS [Localité 45] 303544258, selon décision du 23 juin 2021 publiée le 17 décembre 2021, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 22]
Assigné à secrétaire le 18/10/2022
S.A.R.L. CABINET EMMANUEL DELAHAYE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 28]
Représentée par Me Véronique LUCAS substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 55] [Adresse 41] Pris en la personne de Maître [M] [W], administrateur judiciaire, nommé en qualité de syndic de copropriété selon ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance d’AMIENS devenu depuis Tribunal Judiciaire, du 1er décembre 2017, renouvelée depuis, domicilié en son étude [Adresse 29] à AMIENS 80000, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 29]
[Localité 26]
Représentée par Me François MENDY substituant Me Daniel GAUBOUR de la SELARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau d’AMIENS
INTIMES
S.D.C. CLESENCE, ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SOCIÉTÉ [Adresse 51], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 2]
Représentée par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant par Me Nawël KHOUBZI substituant Me François PALES de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
DEBATS :
A l’audience publique du 06 mai 2025, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Mme Emilie DES ROBERT et Mme Anne BEAUVAIS, conseillères, siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 septembre 2025.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, cadre greffier.
Sur le rapport de Mme Agnès FALLENOT et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 septembre 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 02 septembre 2025, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, cadre greffière.
*
* *
DECISION :
La SCI Bellevue I, créée le 25 novembre 1964, la SCI Bellevue II, créée le 23 novembre 1964, et la SCI Bellevue III, créée le 25 novembre 1964, on fait l’acquisition de parcelles auprès de la ville d’Amiens, sur lesquelles ont été construit trois immeubles :
— la résidence [33], comportant 100 appartements,
— la résidence [Adresse 41], comportant 50 appartements,
— la résidence [Adresse 43], comportant un ensemble de 150 garages.
Cet ensemble immobilier formait initialement une seule et même copropriété, ayant pour syndic la société SAVI, à laquelle la copropriété a reproché de graves manquements dans l’exercice de ses missions.
Le bâtiment [Adresse 41] est séparé des bâtiments [Adresse 34] et [Adresse 43] par la [Adresse 60], laquelle a été ultérieurement rachetée par la mairie d'[Localité 30], et relève désormais du domaine public.
Par ordonnance du 29 septembre 2006, M. [I] [T] a été désigné en qualité d’administrateur de la copropriété, avec pour mission de scinder celle-ci en trois copropriétés distinctes.
La société Savi a été contrainte de mettre un terme à ses fonctions le 31 décembre 2011 et a cédé son portefeuille à la société Cabinet Emmanuel Delahaye selon acte d’acquisition de fonds de commerce du 3 janvier 2012.
Le 5 novembre 2012, a été approuvé l’acte de scission de copropriété établi par M. [S] [Y], notaire, à l’occasion d’une assemblée générale convoquée par la société Cabinet Delahaye en qualité de syndic.
Le 14 février 2013, M. [Y] a reçu un acte contenant état descriptif de division modificatif et scission de la copropriété en trois copropriétés distinctes, [Adresse 37], dont il a dressé un acte rectificatif le 22 avril 2013.
Le 28 juin 2017, la société Gerancimo a été désignée en qualité de nouveau syndic de l’immeuble résidence [Adresse 41] et a constaté l’ampleur des difficultés affectant la copropriété.
Saisi par cette dernière, le président du tribunal de grande instance d’Amiens a, par ordonnance du 27 novembre 2017, désigné M. [W], administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire de la copropriété « de l’immeuble sis [Adresse 59] » avec pour mission de prendre toutes les mesures nécessaires au rétablissement du fonctionnement normal de la copropriété et rétablir son équilibre financier.
Puis, par ordonnance du président du tribunal de grande instance d’Amiens du 20 mars 2018, la SELARL Rouvroy & [W] s’est vue confier les pleins pouvoirs de l’assemblée générale de copropriété « [Adresse 50].
Par actes du 23 avril 2018, M. [B] [P], Mme [A] [F], M. [L] [O] et son épouse, Mme [K] [V], et M. [E] [Z] ont assigné :
— le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 34], pris en la personne de la SCP Rouvroy-[W],
— le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 41], pris en la personne de M. [M] [W] administrateur judiciaire,
— le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 43], pris en la personne de son syndic, la société Sedei,
en annulation de la « scission de la copropriété des immeubles [Adresse 32] en trois copropriétés, copropriété résidence [Adresse 34], copropriété résidence [Adresse 41] et copropriété résidence [Adresse 43] constatée par actes authentiques dressés les 14 février et 22 avril 2013.
Par jugement du 21 octobre 2020, le tribunal judiciaire d’Amiens a notamment :
— rejeté les fins de non-recevoir du syndicat de copropriétaires [Adresse 43] tirées du défaut d’intérêt à agir, de la forclusion et de la prescription ;
— déclaré M. [P], Mme [F], M. [O], Mme [V] et M. [Z] recevables à agir en annulation de la scission de la propriété du [Adresse 62] [Adresse 32] ;
— avant-dire droit sur les prétentions des parties ;
— ordonné la réouverture des débats et invité le syndicat de copropriétaires [Adresse 41] à produire le procès-verbal de l’assemblée générale réunie le 5 juin 2012.
Par actes du 28 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence [Adresse 41], pris en la personne de la SCP Rouvroy-[W] en sa qualité d’administrateur judiciaire, agissant en qualité de syndic de copropriété, a appelé en la cause M. [I] [T], en qualité d’administrateur judiciaire, la société Cabinet Delahaye, en qualité de syndic de l’époque et M. [S] [Y] en qualité de notaire, afin qu’ils puissent à titre principal, concourir au débouté des demandes visant l’annulation de la scission, et subsidiairement relever et garantir indemne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence [Adresse 41], pris en la personne de la SCP Rouvroy-[W], si le tribunal devait faire droit à la demande des copropriétaires M. [B] [P], Mme [A] [F], M. [L] [O], Mme [K] [V] épouse [O] et M. [E] [Z].
Par jugement rendu le 18 mai 2022, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
— déclaré nulle la division de la copropriété de la résidence [Adresse 32] décidée par l’assemblée générale des copropriétaires du 5 novembre 2012 ;
— déclaré nuls l’état descriptif de division du 14 février 2013 dressé par M. [S] [Y] et son acte rectificatif en date du 22 avril 2013 ;
— débouté M. [B] [P], Mme [A] [F], les époux [G] et M. [E] [Z] de leurs demandes de dommages intérêts ;
— rejeté la demande de dommages intérêts pour procédure abusive du syndicat de copropriétaires [Adresse 41] et du syndicat de copropriétaires [Adresse 43] ;
— condamné in solidum M. [I] [T] et M. [S] [Y] aux dépens ;
— condamné in solidum M. [I] [T] et M. [S] [Y] à payer :
' aux consorts [C] la somme de l 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' aux époux [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' à M. [E] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile chacun
— rejeté la demande de la société Cabinet E. Delahaye fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.
Le tribunal a retenu que la division ne répondait pas aux exigences de l’article 28-1 de la loi du 10 juillet 1965, une seule assemblée générale s’étant réunie à l’initiative du syndic.
Par déclaration du 22 août 2022, M. [P], Mme [F], M. et Mme [O] et M. [Z] ont relevé appel de ce jugement en ces termes : «Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré nulle la division de propriété de la résidence [Adresse 32] selon assemblée générale du 5 novembre 2012, nul l’état descriptif de division du 14 février 2013 dressé par M. [Y] et son rectificatif du 22 avril 2013 ; l’infirmer en ce que d’une part il n’a pas statué sur la demande de reconstitution en une seule copropriété des copropriétés dites [Adresse 39] et d’autre part a débouté les appelants de leur demande de dommages intérêts formés contre la société Cabinet Emmanuel Delahaye, M. [I] [T] et M. [S] [Y] ».
Ils ont intimé notamment :
— « le syndicat de copropriétaires de l’immeuble résidence [Adresse 34], pris en la personne de son syndic, la SA à conseil d’administration [Adresse 52] devenue SA Clésence, RCS [Localité 61] 585 980 022, ayant siège social [Adresse 7]. » ;
— « le syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence [Adresse 43], pris en la personne de son syndic la SA Sedei SA à conseil d’administration ayant eu siège social à [Localité 46] et aujourd’hui [Adresse 9], RCS [Localité 45] 303544258, selon décision du 23 juin 2021 publiée le 17 décembre 2021 ».
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 29 octobre 2024, M. [P], Mme [F], M. et Mme [O] [V] et M. [Z] demandent à la cour de :
Débouter les intimés de l’intégralité de leurs demandes
Rejeter la fin de non-recevoir opposée par Clésence
Confirmer le jugement en ce qu’il a dit nulle la scission de la copropriété ayant porté sur les immeubles [Adresse 32] situés à [Localité 30] CM 207 ET [Cadastre 20], CM [Cadastre 15], et CM [Cadastre 19] et [Cadastre 16] Devenus [Adresse 36] situés à [Localité 30] CM [Cadastre 13] ET [Cadastre 20] [Adresse 42] situés à [Localité 30] CM [Cadastre 15] [Adresse 44] situés à [Localité 30] CM [Cadastre 19] ET [Cadastre 16]
Ainsi qu’il résulte de l’acte dit rectificatif dressé le 22 avril 2013 par M. [Y], notaire à [Localité 30], publié le 7 mai 2013 vol 2013 N° 2756 et de l’acte dressé le 14 février 2013 dit état descriptif de division par M. [Y], notaire à [Localité 30], publié le 7 mai 2013 vo 2013 N° 7255.
Et sur « le rejet procédure abusive ».
L’infirmer pour le surplus
Ordonner la reconstitution en une seule copropriété des copropriétés dites [Adresse 38] et [Adresse 49] sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Ordonner le rétablissement des plans cadastraux en l’état antérieur sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
Condamner in solidum M. [Y], M. [T] et la SAS Cabinet Emmanuel Delahaye au paiement à titre de dommages intérêts :
— Aux consorts [P] [F] la somme de 93 000 euros au titre de la perte de valeur de leur bien, 322 068 euros au titre de leur préjudice financier et de leur trouble de jouissance, ainsi que 50 000 euros au titre de la perte des garages
— Aux époux [O] [V] la somme de 76 000 euros au titre de la perte de valeur de leur bien, 322 068 euros au titre de leur préjudice financier et de leur trouble de jouissance, ainsi que 50 000 euros au titre de la perte des garages,
— A M. [Z] la somme de 93 000 euros au titre de la perte de valeur de son bien, 322 068 euros au titre de son préjudice financier et de son trouble de jouissance ainsi que 50 000 euros au titre de la perte des garages,
— A chacun des appelants la somme de 30 000 euros de préjudice moral,
Condamner in solidum tous les « défendeurs » au paiement envers chacun des demandeurs à une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 30 septembre 2024, M. [T], administrateur judiciaire, demande à la cour de :
Déclarer irrecevables M. [B] [P], Mme [A] [F], les époux [G] et M. [E] [Z] en leurs demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral ainsi qu’en leurs demandes à hauteur de « 322 068 euros au titre de leur préjudice financier et de leur trouble de jouissance » et à hauteur de « 50 000 euros au titre de la perte des garages », comme n’ayant pas été présentées dès les conclusions mentionnées à l’article 908 et comme nouvelles, au visa des articles 564, 908, 910-1, 910-4 et 954 du code de procédure civile, et en tout état de cause mal fondées,
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [P], Mme [F], les époux [O] [V] et M. [Z] de leurs demandes de dommages intérêts formées contre M. [T],
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Débouter les appelants de toute demande formée contre M. [T],
Débouter le syndicat des copropriétaires de toute demande formée contre M. [T],
Subsidiairement,
Condamner M. [Y] à garantir M. [T] de toute condamnation qui serait mise à sa charge,
En tout état de cause,
Condamner les appelants in solidum à payer à M. [T] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 26 septembre 2024, M. [Y], notaire, demande à la cour de :
Dire que la procédure posée par l’article 28 de la loi du 10 juillet 1965 n’est pas applicable au cas d’espèce dans la mesure où la scission de la copropriété a été prise en exécution de l’ordonnance du président du tribunal de grande instance d’Amiens du 29 septembre 2006,
Juger qu’aucun grief ne peut être dirigé à l’encontre des actes reçus par M. [S] [Y], notaire,
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens le 18 mai 2022 en ce qu’il a :
— Déclaré nulle la division de copropriété de la résidence [Adresse 32] décidée par l’assemblée générale des copropriétaires du 5 novembre 2012 ;
— Déclarés nuls l’état descriptif de division du 14 février 2013 dressé par M. [S] [Y] et son acte rectificatif en date du 22 avril 2013 ;
— Condamné in solidum M. [I] [T] et M. [S] [Y] aux dépens.
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Amiens le 18 mai 2022 en ce qu’il a :
— Débouté M. [B] [P], Mme [A] [F], les époux [G] et M. [E] [Z] de leurs demandes de dommages et intérêts
En tout état de cause,
Déclarer irrecevables M. [B] [P], Mme [A] [F], les époux [G] et M. [E] [Z] en leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ainsi qu’en leurs demandes à hauteur de 322.068 euros au titre de leur préjudice financier et de leur trouble de jouissance » et à hauteur de « 50 000 euros au titre de la perte des garages » au visa des articles 564, 808, 910, 910-1 et 954 du code de procédure civile, et en tout état de cause mal fondées.
Débouter M. [B] [P], Mme [A] [F], M. [L] [O], Mme [K] [O] née [V] et M. [E] [Z] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de M. [S] [Y],
Débouter M. [I] [T] et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 41] de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de M. [S] [Y].
Condamner tout succombant à verser à M. [S] [Y] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner tout succombant aux dépens d’appel.
Par conclusions notifiées le 24 juillet 2024, la société Cabinet Delahaye demande à la cour de :
' Confirmer le jugement du 18 mai 2022 en ce qu’il a débouté M. [B] [P], Mme [A] [F], les époux [G] et M. [E] [Z] de leurs demandes de dommages et intérêts.
' Dire les appelants irrecevables en leurs dernières prétentions formalisées postérieurement au délai imparti par conclusions d’appelants signifiées le 7 mai 2024.
' Subsidiairement les dire mal fondés.
' Les débouter de l’ensemble de leurs demandes.
' Les condamner in solidum au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Les condamner in solidum aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Delahousse et associés.
Par conclusions notifiées le 2 octobre 2024, le syndicat de copropriétaires de l’immeuble résidence [Adresse 41], représenté par M. [W], ès qualités, demande à la cour de :
Confirmer le jugement du 18 mai 2022 en ce qu’il a :
— Débouté M. [B] [P], Mme [A] [F], M. [L] [O], Mme [K] [V] épouse [O] et M. [E] [Z] de leurs demandes de dommages intérêts ;
Pour le surplus
Réformer le jugement du 16 mai 2022 en ce qu’il a :
— Déclaré nulle la division de la copropriété de la résidence [Adresse 32] décidée par l’assemblée générale des copropriétaires du 5 novembre 2012 ;
— Déclaré nuls l’état descriptif de division du 14 février 2013 dressé par M. [S] [Y] et son acte rectificatif en date du 22 avril 2013 ;
— Rejeté la demande de dommages intérêts pour procédure abusive du syndicat de copropriétaires [Adresse 41] et du syndicat de copropriétaires [Adresse 43] ;
Statuant à nouveau :
Dire et juger que la procédure posée par l’article 28-1 de la loi du 10 juillet 1965 n’était pas applicable au cas d’espèce puisque la scission de la copropriété a été prise en exécution d’une ordonnance exécutoire du président du tribunal de grande instance d’Amiens en date du 29 septembre 2006.
Dire et juger qu’aucun grief ne peut être élevé de ce chef contre l’assemblée générale du 5 novembre 2012 ou contre les actes consécutifs pris par M. [Y].
Dire et juger que l’action des demandeurs est abusive.
En conséquence,
Débouter M. [B] [P], Mme [A] [F], M. [L] [O], Mme [K] [V] épouse [O] et M. [E] [Z] de l’intégralité de leurs demandes.
Subsidiairement :
Constater que les demandes indemnitaires afférentes à l’astreinte, au préjudice financier, au trouble de jouissance ainsi qu’à la perte des garages sont des demandes nouvelles.
En conséquence,
Rejeter la demande comme étant irrecevable.
Condamner M. [I] [T], la société Cabinet Delahaye et M. [S] [Y] à relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence [Adresse 41] pris en la personne de la Selarl R&D de toute condamnation prononcée à son encontre au profit des copropriétaires M. [B] [P], Mme [A] [F], M. [L] [O], Mme [K] [V] épouse [O] et M. [E] [Z].
En tout état de cause,
Condamner M. [B] [P], Mme [A] [F], M. [L] [O], Mme [K] [V] épouse [O] et M. [E] [Z] à verser à la SCP Rouvroy [W] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l’article 1383 du code civil.
Condamner M. [B] [P], Mme [A] [F], M. [L] [O], Mme [K] [V] épouse [O] et M. [E] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence [Adresse 41] une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 14 février 2023, la société Sedei demande à la cour de :
— Recevoir la société Sedei en ses conclusions et l’y dire bien fondée ;
— Juger que la société Sedei n’a pas la qualité de syndic de la « résidence [Adresse 43] » ;
En conséquence,
— Juger les demandes formées à son encontre irrecevables ;
— Condamner solidairement M. [P], Mme [F], les époux [G] et M. [Z] à verser à la société Sedei la somme de 1 665 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement M. [P], Mme [F], les époux [G] et M. [Z] aux entiers dépens dont distraction au profit de l’AARPI Bellier-Hennique, avocats aux offres de droit et conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 4 mars 2024, la société Clésence demande à la cour de :
Juger recevable l’intervention volontaire de la société Clésence,
Juger que la société Clésence n’est pas le syndic de la copropriété résidence [Adresse 34],
Juger que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence [Adresse 34] n’a pas été régulièrement attrait à la procédure en première instance et en cause d’appel,
Juger nul et de nul effet et en tous cas inopposable vis-à-vis du syndicat des copropriétaires [Adresse 57] le jugement rendu le 18 mai 2022 par le tribunal judiciaire d’Amiens faute de mise en cause en première instance de la société Sedei, alors syndic de la copropriété, vis-à-vis duquel le jugement n’a pas été non plus notifié dans les 6 mois de sa date,
Juger irrecevables et mal fondées les demandes en tant que dirigées contre le syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence [Adresse 34] vis-à-vis de laquelle la déclaration d’appel n’a pas été valablement notifiée et qui n’est pas représentée,
Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré nulle la division de la copropriété de la résidence [Adresse 32] et l’état descriptif de division du 14 février 2013 et son acte rectificatif du 22 avril 2013,
Débouter M. [P], Mme [F], M. et Mme [O] et M. [Z] de l’ensemble de leurs demandes,
Condamner M. [P], Mme [F], M. et Mme [O] et M. [Z] à payer à la société Clésence la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025.
Par message adressé le 12 mai 2025, la cour a demandé aux parties de lui présenter leurs observations, par une seule note en délibéré chacune à lui adresser avant le 26 mai 2025 à 14h00, sur :
— la recevabilité de l’appel formé à l’encontre du [Adresse 62] [Adresse 34], intimé « en la personne de son syndic, la SA à conseil d’administration La Maison du Cil SA d’HLM devenue SA Clésence, RCS [Localité 61] 585 980 022, ayant siège social [Adresse 7] »,
— la recevabilité de l’appel formé à l’encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 41], intimé « en la personne de son syndic la SA Sedei SA à conseil d’administration ayant eu siège social à [Localité 46] et aujourd’hui [Adresse 10], RCS [Localité 45] 303544258, selon décision du 23 juin 2021 publiée le 17 décembre 2021 »,
— et sur les conséquences d’une éventuelle irrecevabilité desdits appels si le litige devait être considéré comme étant indivisible, en application de l’article 553 in fine du code de procédure civile.
Le délai de réponse à cette demande a été prolongé jusqu’au 10 juin 2025 à 16h00 à la demande des appelants.
Par message adressé le 22 mai 2025, la société Clésence affirme qu’elle n’a jamais été le syndic de copropriété du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 40] Elle considère que l’appel est irrecevable en application de l’article 553 du code de procédure civile.
Par message adressé le 23 mai 2025, la société Sedei affirme qu’elle a toujours contesté être le syndic de copropriété du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 43], et fait sienne les observations de la société Clésence sur la recevabilité de l’appel.
Par message adressé le 10 juin 2025, assorti de six pièces justificatives, M. [B] [P], Mme [A] [F], M. [L] [O], Mme [K] [V] et M. [E] [Z] soutiennent que :
— la société Clésence est bien le gestionnaire de la résidence des [54], située [Adresse 4], correspondant au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 34] ;
— la société Sedei et la société [Adresse 53], devenue Clésence, sont présentées comme les maîtres d’ouvrage d’un projet de réhabilitation de l’immeuble « Bellevue » à [Localité 30], sur le site d’un cabinet d’architectes ;
— toutes deux ont réceptionné les actes de procédure sans émettre la moindre protestation sur leur qualité de syndic des syndicats des copropriétaires des résidences [Adresse 35].
Par message adressé le 11 juin 2025, M. [B] [P], Mme [A] [F], M. [L] [O], Mme [K] [V] et M. [E] [Z] ont adressé une nouvelle note en délibéré assortie d’une autre pièce.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de la note en délibéré adressée le 11 juin 2025 par les consorts [P] [F] [O] [V] [Z] et de la pièce qui y était jointe
Aux termes des articles 442, 444 et 445 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Il en résulte que les explications et documents autres que ceux dont la production a été demandée doivent être écartés des débats.
La deuxième note en délibéré des consorts [P] [F] [O] [V] [Z] et la pièce jointe, adressée hors délai et alors que la cour n’avait autorisé qu’une note en délibéré par partie, sont donc déclarées irrecevables.
2. Sur l’intervention volontaire de la société Clésence
La société Clésence demande à la cour de la recevoir en son intervention volontaire, exposant avoir été intimée en une qualité, celle de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 34], qu’elle dénie.
Sur ce,
Aux termes de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Aux termes de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En l’espèce, la société Clésence a effectivement été attraite à la présente procédure seulement à hauteur d’appel et dispose indéniablement du droit d’agir pour faire reconnaître qu’elle n’est pas le syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 40]
Il convient donc de la recevoir en son intervention volontaire.
3. Sur la recevabilité des appels
La société Sedei soutient qu’elle n’est pas le syndic des copropriétaires de la résidence [Adresse 43] et en conclut que les prétentions indemnitaires formées à son encontre doivent être jugées irrecevables.
La société Clésence soutient qu’elle n’est pas le syndic de la résidence [Adresse 34], mais simplement copropriétaire au sein de celle-ci. Le syndic était la société Sedei, désignée par une assemblée générale du 19 octobre 2021, jusqu’au 30 juin 2022. En l’absence de nouvelle assemblée générale, la copropriété résidence [Adresse 34] n’a plus de syndic. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble résidence [Adresse 34], dépourvu de syndic, n’a pas été régulièrement mis en cause.
Les consorts [P] [F] [O] [Z] répondent que l’arrivée du terme du mandat du syndic ne justifie en rien le défaut de successeur. Le syndic sortant devait faire le nécessaire pour provoquer la désignation d’un successeur et donc convoquer une assemblée générale à cette fin. En outre, la partie valablement mise en cause en première instance se doit de faire connaître au juge et aux parties le fait qui la rend incapable de se faire représenter, si tel est le cas.
Sur ce,
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Aux termes de l’article 17 de la loi 67-557 du 10 juillet 1965, les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d’un conseil syndical.
Dans les cas où, avant la réunion de la première assemblée générale suivant la mise en copropriété, un syndic provisoire a été désigné par le règlement de copropriété ou par tout autre accord des parties, ce syndic ne peut être maintenu que par décision de l’assemblée générale, après mise en concurrence préalable de plusieurs contrats de syndics effectuée par le conseil syndical, s’il en existe un, ou les copropriétaires.
A défaut de nomination du syndic par l’assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet, le syndic est désigné par le président du tribunal judiciaire saisi à la requête d’un ou plusieurs copropriétaires, du maire de la commune ou du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat du lieu de situation de l’immeuble.
Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l’assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. A défaut d’une telle convocation, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l’assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d’un syndic.
En l’espèce, la société Clésence établit que la société Sedei a été le syndic de la « [Adresse 56] [Adresse 5] », dont aucune des parties ne conteste qu’il s’agit de la résidence [Adresse 34], puisqu’elle a convoqué l’assemblée générale des copropriétaires qui s’est tenue le 27 septembre 2021, laquelle l’a reconduite dans sa fonction de syndic pour la période allant du 27 septembre 2021 au 30 juin 2022.
Il n’est justifié d’aucune assemblée générale postérieure, et les appelants sont défaillants à démontrer que la société Clésence aurait ensuite était nommée syndic, étant observé qu’elle est copropriétaire au sein de ladite résidence et ne pourrait donc exercer de telles fonctions qu’à titre bénévole, après un vote de l’assemblée générale à la majorité absolue de l’article 25 de la loi 67-557 du 10 juillet 1965.
Il ne peut être tiré aucune conclusion contraire des pièces non probantes versées par les appelants à l’appui de leur note en délibéré. Ces derniers ne sauraient reprocher à la société Clésence de ne pas avoir élevé de contestation à la réception des actes de procédure, alors qu’elle est justement intervenue volontairement et a conclu pour dénier sa qualité de syndic dans un délai qui leur permettait largement d’organiser leur défense, au besoin en sollicitant la nomination d’un administrateur judiciaire.
Il en résulte que le [Adresse 62] [Adresse 34] n’a pas été valablement intimé en la personne de la société Clésence, et que l’appel formé à son encontre est irrecevable.
Par ailleurs, il résulte de l’article 553, in fine, du code de procédure civile, qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
L’irrecevabilité de l’appel pour ce motif doit être relevée au besoin d’office par la cour d’appel.
Or le litige portant sur l’annulation de la division de la copropriété de la résidence [Adresse 32] décidée par l’assemblée générale des copropriétaires du 5 novembre 2012, et l’indemnisation des préjudices qui en résultent, il existe une telle indivisibilité entre les parties.
Il en résulte que faute pour les consorts [P] [F] [O] [V] [Z] d’avoir intimé valablement le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 34], leur appel est également irrecevable à l’égard des autres parties, et ce sans qu’il soit nécessaire de s’interroger sur la qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 43] de la société Sedei. Il en va de même des appels incidents.
4. Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient de les consorts [P] [F] [O] [V] [Z] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au bénéfice de la société Delahousse et associés et de l’AARPI Bellier-Hennique.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, les parties sont déboutées de leurs prétentions respectives au titre de leurs frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt par défaut, en dernier ressort,
Déclare irrecevables la note en délibéré et la pièce qui y était joint adressées à la cour le 11 juin 2025 par M. [B] [P], Mme [A] [F], M. [L] [O], Mme [K] [V] et M. [E] [Z] ;
Reçoit la société Clésence en son intervention volontaire ;
Déclare irrecevables les appels principal et incidents formés contre le jugement rendu le 18 mai 2022 par le tribunal judiciaire d’Amiens ;
Condamne in solidum M. [B] [P], Mme [A] [F], M. [L] [O], Mme [K] [V] épouse [O] et M. [E] [Z] aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de leurs frais irrépétibles d’appel
LE CADRE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Propriété ·
- Enclave ·
- Commune ·
- Chemin rural ·
- Rapport d'expertise ·
- Intervention forcee ·
- Fond
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Moyen de communication ·
- Audience ·
- Confidentialité ·
- Ordonnance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Droits d'associés ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures d'exécution ·
- Frais d'étude ·
- Valeurs mobilières ·
- Attribution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Associations ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Vienne ·
- Indemnisation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Indemnité ·
- Saisie immobilière ·
- Clause pénale ·
- Crédit agricole ·
- Montant ·
- Contestation ·
- Côte ·
- Saisie des rémunérations
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Admission des créances ·
- Liquidateur ·
- Conférence ·
- Procédure ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Déclaration de créance ·
- Message
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Assureur ·
- Mise en état ·
- Garantie décennale ·
- Prescription
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Hospitalisation ·
- Ministère public ·
- Consentement ·
- Public ·
- Psychiatrie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Intérêt de retard ·
- Aide juridictionnelle ·
- Radiation ·
- Paiement ·
- Garantie ·
- Interruption ·
- Rôle ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Ordonnance ·
- Réception ·
- Épouse ·
- Copie
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Travail ·
- Épuisement professionnel ·
- Avis ·
- Etablissement public ·
- Gynécologie ·
- Obstétrique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sage-femme ·
- Lien
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fonds commun ·
- Société de gestion ·
- Management ·
- Créance ·
- Cautionnement ·
- Commandement ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Acte notarie ·
- Banque populaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.