Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 4 févr. 2025, n° 24/01801 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01801 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 avril 2024, N° 19/00966 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' IMMEUBLE MIKADO c/ S.N.C. LOUMED, GENERALI IARD, la SCI LE MIKADO |
Texte intégral
N° RG 24/01801 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MH2B
N° Minute :
C3
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 4 FEVRIER 2025
Appel d’une ordonnance (N° R.G. 19/00966) rendue par le juge de la mise en état de [Localité 8] en date du 23 avril 2024, suivant déclaration d’appel du 10 mai 2024
APPELANTE :
Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE MIKADO, Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice la SAS IVV IMMOSQUARE, dont le siège social est [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son Président, domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline PARAYRE, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMÉES :
S.N.C. LOUMED Venant aux droits de la SCI LE MIKADO, capital de 1000 € inscrite au RCS de Grenoble sous le n° 498.542.521 représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Véronique BIMET de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. GENERALI IARD, La Société GENERALI IARD, SA au capital de 94.630.300,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro B 552 062 663, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et représentée par la SCP REFFAY & ASSOCIES, Société d’Avocats Interbarreaux inscrite aux Barreaux de l’AIN et de LYON, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère
Mme Ludivine Chetail, conseillère faisant fonction de présidente
M. Lionel Bruno, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 décembre 2024, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SNC Mikado a promu et fait réaliser une opération de construction sur la commune de [Localité 8].
Une assurance dommage ouvrage a été souscrite auprès de QBE sous le numéro 2007/CN/0196/001.
La maîtrise d''uvre a été confiée à la société Aktis architecture.
Le lot maçonnerie a été confié à la société SDER.
Le lot menuiserie extérieure a été confié à la société Anzalone.
Le lot façade a été confié à la société Rénov Rhône Alpes.
Le lot eau chaude sanitaire sol a été confié à la société Sogics.
Le lot mouvement de terre PLA a été confié à la société Laquet.
L’entretien et la maintenance des panneaux solaires ont été confiés à la compagnie de chauffage.
La livraison des parties communes a eu lieu les 4 et 11 mai 2009 ainsi que le 2 juin 2009.
Des désordres sont apparus dans la copropriété.
Le syndicat des copropriétaires a sollicité l’instauration d’une mesure judiciaire devant la juridiction des référés.
Par ordonnance en date du 28 juin 2017, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire confié à Monsieur [P] [G] [T].
Par une ordonnance de référé du 26 juillet 2018, les opérations d’expertise ont été étendues à la requête de la SARL Aktis architecture à la SAS ACEM, à la société Axa France IARD, assureur de la société Sogics et ACEM, à la SA Allianz IARD, assureur de la société Menuiserie berjallienne, à la SA Generali IARD, assureur de la société Rénov Rhône Alpes, à la MAAF assurances, assureur de la société Anzalone, aux sociétés MMA IARD, assureur de la société SDER, ainsi qu’à la société MTM INFRA.
Par une ordonnance du 10 octobre 2018, les opérations d’expertise ont été étendues à la SARL Bureau d’études fluides ingénierie, ainsi qu’à la MAF, assureur de la SARL Aktis architecture et de la SARL BET Fluides ingénierie et à la SMABTP, assureur de la société Laquet, à la requête de la SNC Loumed.
Monsieur [G] [T] a déposé son rapport le 4 novembre 2020.
L’ensemble des parties n’étant pas parvenue à un accord, le syndicat des copropriétaire a saisi le tribunal judiciaire en réparation de son préjudice à l’encontre des intervenants à l’opération de construction et leurs assureurs.
La SNC Loumed a formé incident aux fins notamment de :
— juger le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] irrecevable en ses demandes formulées à l’encontre de la SNC Loumed qui ne relèvent pas de la garantie décennale comme étant en conséquence prescrites ou forcloses ;
— juger en tout état de cause le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] dépourvu de tout intérêt à agir à l’encontre de la SNC Loumed.
La société Generali a également formé incident aux fins de prononcer l’irrecevabilité de l’action à son encontre comme étant forclose et prescrite.
Par ordonnance du 23 avril 2024, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable pour cause de prescription, l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] à l’encontre de la société Generali IARD et de la S.N.C Loumed ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] à payer à la société Generali IARD et la S.N.C Loumed la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] aux entiers dépens de l’instance.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de l’ordonnance.
Dans ses conclusions notifiées le 21 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] demande à la cour de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’article 1642-1 du code civil,
Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
Vu l’article L 124- 3 du code des assurances,
Vu l’article l 261- 5 du code de la construction et de l’habitation,
— réformer l’ ordonnance juridictionnelle du 23 avril 2024 ;
En conséquence,
— dire et juger recevable les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] à l’encontre de la société Loumed fondées sur la garantie décennale et la non conformité ;
— constater la qualité à agir du syndicat des copropriétaires ;
— dire et juger recevable l’action du syndicat des copropriétaires le Mikado à l’encontre de la société Generali ;
— condamner la société Loumed et la société Generali à régler aux syndicats des copropriétaires de l’immeuble le Mikado la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires énonce que les actions relatives aux vices de constructions et non conformités apparentes ainsi qu’à la garantie biennale sont certes prescrites puisque l’assignation en référé a été délivrée 8 ans après la réception, mais qu’en revanche, les actions fondées sur la responsabilité contractuelle de la société Loumed comme celles fondées sur la responsabilité décennale sont parfaitement recevables puisque l’assignation en référé le 24 avril 2017 a interrompu le délai et qu’un nouveau délai de 10 ans a couru depuis l’ordonnance.
Il déclare que le juge de la mise en état a indiqué que l’action à l’égard du promoteur était prescrite sans préciser les désordres dont il s’agissait alors même que certains désordres n’étaient pas concernés par l’incident et que la société Loumed ne contestait pas le caractère décennal et la recevabilité de l’action s’agissant des infiltrations en façade et du désordre décennal relatif au garde corps. Il fait état des différents désordres tels que relatés par l’expert.
Il énonce que la société Generali expose n’avoir été assignée que le 11 mai 2022 soit en dehors du délai de prescription décennale, alors que cette dernière est l’assureur de la société Rénov Rhône Alpes, assignée en 2017, et que les opérations d’expertise ont été étendues à la compagnie Generali en octobre 2018.
Dans ses conclusions notifiées le 18 juillet 2024, la société Loumed demande à la cour de :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 31 du code de procédure civile,,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil, 1642-1 et 1231 du code civil,
A titre principal,
— confirmer l’ordonnance juridictionnelle rendue le 23 avril 2024 en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire,
— confirmer l’ordonnance juridictionnelle en ce qu’elle a jugé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] irrecevable en son action entachée de prescription sauf à circonscrire cette irrecevabilité aux demandes ne relevant pas de la responsabilité décennale de la SNC Loumed ;
Sur l’omission de statuer du juge de la mise en état,
— juger la SNC Loumed recevable et bien fondée en ses demandes ;
— déclarer le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] dépourvu de tout intérêt à agir à l’encontre de la SNC Loumed sur le fondement contractuel et notamment au titre de désordres dits intermédiaires à défaut de justifier d’une faute à son encontre ;
En conséquence,
— juger le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] irrecevable en ses demandes formulées à l’encontre de la SNC Loumed non fondées sur la responsabilité décennale comme étant prescrites ou forclose et irrecevables en ses prétentions fondées sur la responsabilité contractuelle de la SNC Loumed,
— dire en conséquence le syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] irrecevable en ses prétentions relatives aux :
Patio et arroseurs,
Cuves de stockage et remplacement des végétaux,
Mouchetage en façade à défaut de rapporter la preuve d’une faute commisse par la SNC Loumed privant le syndicat de copropriétaires de tout intérêt à agir,
Panneaux solaires sur le toit fondées sur une responsabilité contractuelle relevant de la garantie biennale de bon fonctionnement,
Rouille sur le garde-corps qui ne relève pas de la garantie décennale de la SNC Loumed ni d’une quelconque responsabilité contractuelle, à défaut pour le syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve d’une faute ou d’un défaut de conformité imputable à la SNC Loumed privant le syndicat de copropriétaires de tout intérêt à agir ;
En toute hypothèse,
— rejeter l’ensemble des prétentions du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] et le débouter de son appel ;
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] à régler à la SNC Loumed d’une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SNC Loumed conclut à l’irrecevabilité des demandes sur le fondement des articles 122 et 31 du code de procédure civile, rappelant que l’expert judiciaire n’a retenu aucune responsabilité de la SNC Le Mikado aux droits de laquelle elle se trouve.
Elle énonce que la responsabilité décennale du vendeur de l’immeuble en l’état du futur achèvement ne peut être engagée en l’état d’une non-conformité ou d’une réclamation apparente au moment de la réception.
Subsidiairement, elle estime que le syndicat des copropriétaires est en outre irrecevable en son action fondée sur la responsabilité contractuelle alors que l’expert judiciaire ne retient aucune faute à l’encontre de la SNC Loumed, prétention sur laquelle le juge de la mise en état a omis de statuer.
Elle conteste le caractère décennal des désordres allégués.
Dans ses conclusions notifiées le 15 juillet 2024, la société Generali IARD demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 122 et 789 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du code civil,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
— confirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’elle a déclaré irrecevable pour cause de prescription l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] à l’encontre de la société Generali IARD ;
Y ajoutant,
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] à payer à la société Generali IARD une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel ;
— rejeter toutes demandes plus amples ou contraires dirigées à l’encontre de la société Generali IARD.
La société Generali déclare que toute action fondée sur la responsabilité décennale ou civile de la société Rénov Rhône Alpes au titre des travaux litigieux est prescrite depuis au plus tard le 2 juin 2019, or, le premier acte interruptif de prescription ou forclusion accompli par le syndicat des copropriétaires Le Mikado à son encontre est l’assignation au fond qui lui a été délivrée suivant acte d’huissier en date du 11 mai 2022.
Elle rappelle que, pour être interruptive de prescription ou de forclusion, la demande en justice doit être dirigée à l’encontre de la partie contre laquelle court la prescription ou forclusion et que seul celui qui agit en justice peut bénéficier du mécanisme de l’interruption de prescription à l’encontre de celui contre lequel il agit.
Elle souligne que la société Rénov Rhône Alpes, assignée dès le 24 avril 2017, disposait d’un recours à l’encontre de la compagnie Generali IARD expirant le 24 avril 2019, soit préalablement à l’expiration du délai d’épreuve décennal.
La clôture a été prononcée le 19 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action à l’encontre de la SNC Loumed
Selon l’article 1792-3 du code civil, les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Selon l’article 1792-4-3 du code civil, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires a assigné la SNC Mikado, aux droits de laquelle vient la SNC Loumed le 21 avril 2017, soit dans le délai de forclusion de 10 ans. Il a ensuite assigné au fond la SNC Loumed le 11 mai 2022.
L’action n’est pas forclose dans le cadre de la garantie décennale.
La SNC Loumed allègue toutefois, sur le fondement de l’article 1792-3 précité, que l’action est forclose, puisqu’elle a été intentée plus de deux ans après la réception.
Selon l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable lors de l’introduction de l’instance, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
L’article 5 du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 dit 'décret Magicobus I’ énonce:
Le code de procédure civile est ainsi modifié :1° L’article 789 est ainsi modifié :[']
c) Le neuvième, le dixième et le dernier alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés: « Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
« Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. » ;[…]
Selon l’article 17 de ce même décret, I.- Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2024. Il est applicable aux instances en cours à cette date. II.-Par dérogation au I, les dispositions du 5° de l’article 5 du présent décret s’appliquent aux instances introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d’appel à la suite d’un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.[…]
Il résulte des dispositions précitées que l’article 5 c) s’applique aux instances en cours.
En l’espèce, le prononcé de la forclusion en matière de garantie de bon fonctionnement, biennale, suppose de qualifier ce qui peut être défini comme un ouvrage et ce qui peut être défini comme un élément d’équipement, question complexe qui relève en principe de la juridiction de fond.
Par ailleurs, même si l’appel ne concerne que trois parties, force est de constater que l’instance concerne de multiples parties, et il est opportun que chacune puisse faire valoir ses observations sur cette qualification.
En conséquence, il convient de dire que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Il en est de même pour la qualification des désordres intermédiaires, qui relève en principe de la juridiction du fond.
Sur la recevabilité de l’action à l’encontre de la société Generali
Selon l’article L.114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
Même le tiers lésé dispose d’une action directe à l’encontre de l’assureur de l’entreprise qui a exécuté les travaux, conformément à l’article L124-3 du code des assurances, cela ne signifie pas pour autant qu’il dispose d’un délai supplémentaire de deux ans par-rapport à l’expiration de la garantie décennale.
En l’espèce, il est constant que la société Rénov Alpes a été assignée en référé le 24 avril 2017. Cette société aurait pu appeler en cause son assureur jusqu’au 24 avril 2019, soit avant l’expiration de la garantie décennale. En conséquence, l’action aurait dû être intentée contre la société Generali au plus tard le 2 juin 2019, date d’expiration de la garantie décennale.
La société Generali a été appelée aux opérations d’expertise par acte du 14 juin 2018, mais à la demande de la société Aktis.
Or, il est de jurisprudence constante que seul celui qui agit en justice peut bénéficier du mécanisme de l’interruption de prescription à l’encontre de celui contre lequel il agit.
Par conséquent, l’action à l’encontre de Generali est forclose.
Les dépens suivront l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Infirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
— déclaré irrecevable pour cause de prescription, l’action engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] à l’encontre de la SNC Loumed,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] à payer à la SNC Loumed la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] aux entiers dépens de l’instance ;
Et statuant de nouveau,
Dit que les fins de non-recevoir soulevées par la SNC Loumed seront examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
Déboute la SNC Loumed de sa demande d’article 700 du code de procédure civile pour la première instance ;
Confirme l’ordonnance déférée pour le surplus ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Dit que les dépens suivront l’instance au fond.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Ludivine Chetail, conseillère de la deuxième chambre civile, faisant fonction de présidente, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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