Confirmation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 17 avr. 2025, n° 23/01622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 27 septembre 2023, N° 21/00326 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01622 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F7K4
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 27 Septembre 2023, rg n° 21/00326
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 17 AVRIL 2025
APPELANT :
Monsieur [C] [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me François DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droit de la CIPAV
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 février 2025 en audience publique, devant Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre chargée d’instruire l’affaire, assistée de Monique LEBRUN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 17 AVRIL 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Corinne JACQUEMIN
Conseiller : Agathe ALIAMUS
Conseiller : Anne-Charlotte LEGROIS
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 17 AVRIL 2025
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [L] [N] a exercé en tant que libéral dans le cadre d’une activité d’études techniques à compter du 1er avril 2012 jusqu’au 30 septembre 2020 date de sa radiation.
Il a également exercé au temps correspondant à la période incriminée, un emploi salarié au sein de la société [5], en qualité de directeur d’agence au statut cadre.
Après mise en demeure du 8 décembre 2020 demeurée infructueuse, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (C.I.P.A.V.) lui a décerné, le 22 février 2021, une contrainte émise le 1er juin 2021 pour le recouvrement de la somme totale de 6 .549,97 euros au titre des cotisations pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019 ainsi que des majorations de retard.
Contestant cet acte , M. [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis le 18 juin 2021, qui par jugement du 27 septembre 2023 a :
— déclaré recevable mais non fondée l’opposition à ladite ;
— dit que ce jugement se substitue à cette contrainte ;
— condamné M. [N] à payer à l’URSSAF Île de France, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, la somme de 6 .549,97 euros au titre des cotisations de sécurité sociale et majorations de retard dues sur la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, outre les frais de signification de la contrainte validée
— rejeté le surplus des demandes ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [N] aux dépens de l’instance.
Pour juger ainsi le tribunal a retenu d’une part, qu’une personne doit cotiser a la fois auprés du régime salarié sur les revenus tirés de son activité salariée, et auprès du régime des travailleurs indépendants sur les revenus tirés de son activité non salariée et d’autre part, qu’il est constant que c’est l’exercice d’une activité qui caractérise l’assujettissement du travailleur indépendant aux régimes obligatoires d’assurance vieillesse, méme si cette activité ne lui procure aucun revenu dans les faits et qu’il s’en suit que le moyen de M. [N] tiré de l’absence de perception de rémunération est inopérant.
Par déclaration en date du 17 novembre 2023, M. [N] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 4 juin 2024, l’appelant requiert de la cour d’ infirmer en son entier le jugement déféré et statuant à nouveau :
— le déclarer recevable et bien fondé en son opposition ;
y faisant droit,
— constater qu’il n’est pas éligible des dispositions de l’article L.642-1 du code de la sécurité sociale ;
en conséquence,
— rejeter la demande de validation présentée par la C.I.P.A.V. de la contrainte litigieuse ;
en tout état de cause,
— condamner la C.I.P.A.V. à lui payer la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’URSSAF, Île de France, par conclusions communiquées par voie électronique le 8 octobre 2024, demande de :
— la recevoir, prise en la personne de son directeur en exercice, agissant en vertu de l’article 12. III-C, de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 du décret n° 2022-1322 du 14 octobre 2022, qui lui donne compétence pour assurer le recouvrement des cotisations sociales antérieurs à 2023 des travailleurs libéraux qui relevaient de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (C.I.P.A.V.), en ses demandes et l’y déclarer bien fondée ;
en conséquence,
— confirmer purement et simplement la décision entreprise ;
en conséquence,
— juger que le paiement des cotisations appelées est obligatoire ;
— valider la contrainte en date du 22 février 2021, signifiée à M. [N] par acte d’huissier de Justice du 1er juin 2021, portant sur les cotisations et majorations de 2019, en son entier montant de 6.549,97 euros ;
— condamner M. [N] au paiement de ladite somme et aux frais de recouvrement. conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996 entre ses mains ;
— rectifier l’erreur matérielle entachant le jugement rendu le 27 septembre 2023, dès lors qu’il ne s’agit pas de cotisations de sécurité sociale ;
en conséquence :
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 6.549,97 euros au titre des cotisations d’assurance vieillesse et invalidité-décès et majorations de retard dues sur la période allant Du du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 outre les frais de signification de la contrainte validée ;
— ébouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ;
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [N] aux entiers frais et dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR QUOI
Sur l’assujettissement contesté de M. [N] à la C.I.P.A.V.
M. [N] soutient ne pas être assujetti au régime de la C.I.P.A.V. mais à celui du régime général de la sécurité sociale pour la période litigieuse, et ce, conformément aux articles L.311-1 et L.311-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu’il a exercé des fonctions de salarié au sein de la société [5] pendant période allant du 1er novembre 2018 au 30 septembre 2020.
Il ajoute n’avoir perçu aucun revenu complémentaire de son activité libérale.
L’URSSAF répond que conformément aux articles L.621-3, R.641-1 11° du code de la sécurité sociale, à l’article 1.3 des statuts de la C.I.P.A.V., au portail URSSAF, M. [N] est affilié à la C.I.P.A.V. et cotise au titre du régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire dès lors que son activité relève de compétence de la caisse et qu’il ne justifie pas de son affiliation auprès d’une autre caisse sur la période litigieuse.
De surcroît, l’URSSAF ajoute que le cumul d’une activité salariée avec une activité indépendante, même en l’absence de revenus issus de cette dernière, ne l’exonère ni de son obligation d’affiliation ni du paiement des cotisations sociales au titre en l’espèce de son activité d’études techniques.
La charge de la preuve de l’obligation d’affiliation ne repose pas sur celui qui se prévaut d’une absence d’affiliation.
En effet, en application de l’article 1353 du code civil, il appartient à la caisse, en ce qu’elle réclame le paiement de cotisations, de rapporter la preuve de l’obligation d’affiliation qui est le fondement de sa demande.
Selon l’article L. 642-1 du code de la sécurité sociale, toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment les prestations du régime d’assurance vieillesse de base dont elle relève.
L’article L.621-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige prévoit que l’ organisation d’assurance vieillesse telle que prévue à l’article L.62l -I du même code est instituée pour chacun des groupes prévues sont en 3° les professions libérales
Il est ainsi de principe que pendant toute la durée de l’activité libérale réglementée, un travailleur indépendant exerçant à titre libéral doit s’acquitter de cotisations obligatoires sur ses revenus non-salariés.
En l’espèce, il ne fait pas débat que l’activité d’études techniques était bien exercée à titre libéral par l’appelant et de plus, il résulte de la pièce n°5 de l’URSSAF que M. [N] était toujours mentionné sur le portail de cet organisme comme étant en activité libérale à la période en cause.
Aux termes de l’article 955 du code de procédure civile modifié par l’article 35 du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, ' En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs'.
Dans les circonstances précitées et au rappel de la motivation du jugement entrepris, au vu des éléments versés aux débats en cause d’appel, en l’absence de moyen nouveau et de pièce nouvelle, il convient de confirmer la décision de première instance dont la cour d’appel adopte les motifs.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré non fondée l’opposition à contrainte de M.[N] et l’a validée pour les montants réclamés précision étant faite qu’il s’agit de cotisations d’assurance vieillesse et invalidité-déces et non de cotisations de sécurité sociale, comme indiqué par erreur par le premier juge, étant rappelé que comme indiqué à juste titre par le premier juge, ni la validité de la contrainte du 22 février 2021, ni le principe et le montant de la créance ne sont discutés.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions sur la charge des dépens et le rejet des demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du code de procedure civile, M. [N], succombant, est condamné aux dépens d’appel.
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de l’URSSAF ses frais irrépétibles en cause d’appel et M.[N], débouté de sa demande présentée à ce titre, sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rectifie l’erreur matérielle contenue dans le jugement quand à la qualification de cotisations de sécurité sociale au lieu de cotisations dans le cadre du régime de l’assurance vieillesse ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne M. [C] [V] [N] à verser à l’URSSAF Île de France, venant aux droits de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse une indemnité de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [V] [N] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne JACQUEMIN, présidente de chambre, et par Madame Monique LEBRUN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-891 du 6 mai 2017
- LOI n°2021-1754 du 23 décembre 2021
- Décret n°2022-1322 du 14 octobre 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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