Infirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 3 févr. 2026, n° 25/02992 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02992 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 26 mai 2025, N° 24/15352 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
( anciennement 2e chambre civile )
ARRET DU 03 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02992 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QV57
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 MAI 2025
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 7] N° RG 24/15352
APPELANT :
Monsieur [M] [J]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Cécilia LASNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.S. FONDS COMMUN DE TITRISATION [Localité 6], ayant pour société de gestion la société IQ EQ MANAGEMENT (anciennement dénommée EQUITIS GESTION), société par actions simplifiée immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 431 252 121, dont le siège social est à [Adresse 10], et représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 982 392 722, ayant son siège social à [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Cyrielle BONOMO FAY, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 27 Novembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 DECEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte authentique en date du 15 décembre 2006, la société Banque populaire du sud a consenti un prêt professionnel d’un montant de 160 000 euros à la société Méditerranéenne de tourisme et d’hôtellerie (la société SMTH), remboursable en 84 mensualités.
Par jugement en date du 2 mars 2007, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Méditerranéenne de tourisme et d’hôtellerie.
Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 4 mai 2007, la société Banque populaire du sud a déclaré ses créances, dont celle au titre du prêt impayé, auprès de maître [G] [V], mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 22 août 2008, le tribunal de commerce de Montpellier a arrêté le plan de redressement de la société Méditerranéenne de tourisme et d’hôtellerie, dont il a fixé la durée à dix ans.
Par jugement en date du 6 décembre 2019, le tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société Méditerranéenne de tourisme et d’hôtellerie pour insuffisance d’actif.
En vertu d’une copie exécutoire du prêt professionnel en date du 15 décembre 2006, le Fonds commun de titrisation [Localité 6] ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM, venant aux droits de la societé MCS et Associés, venant elle-même aux droits de la société Banque Populaire du sud, a fait délivrer à M. [M] [J] un commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur une somme principale de 32 972, 01 euros, par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024.
Par acte du 19 décembre 2024, M. [M] [J] a fait assigner le Fonds commun de titrisation [Localité 6] ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par la société MCS TM devant le juge de 1'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier afin qu’il:
— dise et juge nul et de nul effet le commandernent de payer signifié le 16 septembre 2024 par le Fonds commun de titrisation [Localité 6] pris en la personne de sa société de gestion IQ EQ Management représentée par la société MCS TM faute de justifier de son intérêt à agir à son encontre,
— condamne le Fonds commun de titrisation [Localité 6] pris en la personne de sa société de gestion IQ EQ Management représentée par la société MCS TM aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes d’un jugement en date du 26 mai 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a :
— débouté M. [M] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— déclaré régulier le commandement aux fins de saisie-vente en date du 16 septembre 2024, délivré à M. [M] [J] à la demande du Fonds commun de titrisation [Localité 6], ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management venant aux droits de la société MCS et associés, elle-même venant aux droits de la société Banque populaire du sud,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— rappelé que la décision était assortie de l’exécution provisoire,
— condamné M. [M] [J] aux dépens.
Par déclaration en date du 6 juin 2025, M. [M] [J] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 26 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [M] [J] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable en la forme et justifié au fond,
— réformer la décision rendue par le juge de l’exécution le 26 mai 2025 en qu’elle :
* l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
* a déclaré régulier le commandement aux fins de saisie-vente en date du 16 septembre 2024 qui lui a été délivré par acte de la SCP Dalmier Tixier Pinto, commissaires de justice à Béziers, à la demande du Fonds commun de titrisation [Localité 6] ayant pour société de gestion la société IQ Management venant aux droits de la société MCS et associés elle-même venant au droits de la Banque populaire du sud,
* a rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
* l’a condamné aux dépens.
Statuant à nouveau,
— annuler le commandement de payer signifié le 16 septembre 2024 par le Fonds commun de titrisation [Localité 6] pris en la personne de sa société de gestion IQ EQ Management représentée par la société MCS TM faute de disposer d’un titre exécutoire à son encontre,
A titre subsidiaire,
— prononcer sa décharge de toute obligation de paiement au profit du Fonds commun de titrisation [Localité 6] pris en la personne de sa société de gestion IQ EQ Management représentée par la société MCS TM, faute pour la société Banque populaire du sud aux droits de laquelle il vient d’avoir demandé l’attribution du gage résultant du nantissement du fonds de commerce de la société SMTH,
— annuler le commandement signifié le 16 septembre 2024 par le Fonds commun de titrisation [Localité 6] pris en la personne de sa société de gestion IQ EQ Management représentée par la société MCS TM,
A titre infiniment subsidiaire,
— annuler le commandement signifié le 16 septembre 2024 par le Fonds commun de titrisation [Localité 6] pris en la personne de sa société de gestion IQ EQ Management représentée par la société MCS TM, faute de justifier d’une déchéance du terme du prêt réclamé à son égard et des éventuelles échéances impayées à la date de la mise en demeure du 24 mars 2022, et de disposer d’une créance certaine, liquide et exigible,
A titre encore plus subsidiaire,
— prononcer la déchéance au droit des intérêts, frais et pénalités, du Fonds commun de titrisation [Localité 6] pris en la personne de sa société de gestion IQ EQ Management représentée par la société MCS TM, faute de lui avoir délivré l’information annuelle relative à son engagement de caution,
— constatant que les sommes réclamées dans le commandement signifié le 16 septembre 2024 sont uniquement constituées des intérêts conventionnels, et que le Fonds commun de titrisation [Localité 6] pris en la personne de sa société de gestion IQ EQ Management représentée par la société MCS TM ne dispose d’aucune créance certaine, liquide et exigible à son encontre, annuler le commandement signifié le 16 septembre 2024 par le Fonds commun de titrisation [Localité 6] pris en la personne de sa société de gestion IQ EQ Management représentée par la société MCS TM.
Dans tous les cas,
— condamner le Fonds commun de titrisation [Localité 6] pris en la personne de sa société de gestion IQ EQ Management représentée par la société MCS TM au paiement de la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
A titre principal, il soutient que le Fonds commun de titrisation [Localité 6] ne dispose pas de titre exécutoire.
Il rappelle que l’article 2292 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021 applicable en l’espèce dispose que le cautionnement ne se présume pas, qu’il doit être exprès et qu’on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. Il ajoute que selon l’article 1326 du code civil, l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention écrite par lui-même de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres et qu’en cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
De plus, il souligne que l’article L. 341-5 du code de la consommation prévoit que les stipulations de solidarité et de renonciation au bénéfice de discussion figurant dans un contrat de cautionnement consenti par une personne physique au bénéfice d’un créancier professionnel sont réputées non écrites si l’engagement de la caution n’est pas limité à un montant global, expressément et contractuellement déterminé, incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires.
Il indique que ces dispositions sont applicables aux actes authentiques et fait valoir qu’en l’espèce, le Fonds commun de titrisation [Localité 6] ne dispose pas d’un acte notarié l’engageant. Il précise qu’en effet, cet acte ne contient aucun engagement de caution de sa part, ni aucune signature, et que les seules personnes qui se sont engagées sont M. et Mme [W] [R]. Il ajoute que l’acte dont se prévaut le Fonds commun de titrisation [Localité 6] ne comporte aucune mention manuscrite telle qu’imposée par les dispositions susvisées.
A titre subsidiaire, M. [M] [J] fait valoir que le Fonds commun de titrisation [Localité 6] ne dispose d’aucune créance liquide et exigible.
Il précise qu’en application de l’article 2314 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021 applicable en l’espèce, la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus par le fait de ce créancier s’opérer en faveur de la caution et que toute clause contraire est réputée non écrite.
Il explique qu’en l’espèce, est mentionnée dans l’acte de prêt la prise d’un nantissement sur le fonds de commerce au titre des garanties accordées par la société Méditerranéenne de tourisme et d’hôtellerie et fait valoir que la Banque populaire du sud n’a à aucun moment sollicité du mandataire liquidateur l’attribution du gage, alors que la liquidation ne l’empêchait pas de le faire, ce qui constitue une faute.
En outre, il fait valoir qu’à défaut de clause contraire la déchéance du terme prononcée à l’encontre du débiteur principal du fait de la liquidation judiciaire n’est pas opposable à la caution. Il soutient qu’aucune déchéance du terme n’a été prononcée ni ne lui a été notifiée. Il ajoute que l’admissibilité de la créance n’est opposable à la caution que pour les exceptions inhérentes à la dette et non les exceptions personnelles à la caution, et que l’absence de déchéance du terme est une exception qui est personnelle à la caution, peu important l’admission de la créance ou le certificat d’irrécouvrabilité.
Du reste, il invoque les dispositions de l’article 2302 du code civil selon lesquelles le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l’année précédente, au titre de l’obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu’à celle de la communication de la nouvelle information, et qu’il est tenu également de rappeler à la caution personne physique le terme de son engagement ou, si le cautionnement est à durée indéterminée, sa faculté de résiliation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci peut être exercée.
Il ajoute que le premier juge, tout en retenant que le Fonds commun de titrisation [Localité 6] ne justifiait d’aucune information délivrée à la caution, a rejeté la sanction de la déchéance du droit aux intérêts en prétendant que seuls les intérêts légaux étaient réclamés, alors qu’il ressort du décompte du Fonds commun que la quasi-totalité de la dette est constituée par les intérêts conventionnels prétendument dus sur des échéances qui seraient impayées.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 25 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, le Fonds commun de titrisation [Localité 6] ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management et représenté par son entité en charge du recouvrement la société MCS TM demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire le 26 mai 2025 en ce qu’il a:
* débouté M. [M] [J] de l’ensemble de ses demandes,
* déclaré régulier le commandement aux fins de saisie-vente en date du 16 septembre 2024, délivré à M. [M] [J], par acte de la SCP Dalmier Tixier Pinto, commissaires de justice à Béziers, à la demande du Fonds commun de titrisation [Localité 6], ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management venant aux droits de la société MCS et associés, elle-même venant aux droits de la Banque populaire du sud,
* rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
* dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
* rappelé que la décision était assortie de l’exécution provisoire,
* condamné M. [M] [J] aux dépens.
— débouter M. [M] [J] de l’ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
— condamner M. [M] [J] au paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
S’agissant de sa qualité à agir, il expose que suivant acte de cession de créances en date du 3 décembre 2020, la société MCS et associés est régulièrement venue aux droits de la Banque populaire du sud, comme en atteste maître [C] [E], huissier de justice à [Localité 9], dans son procès-verbal de constat en date du 24 février 2021, et rappelle qu’un extrait de cession de créance établi par un officier ministériel est suffisant pour établir la réalité du transport certain de la créance et la qualité du nouveau créancier. Il ajoute que conformément aux dispositions des articles 1321 et suivants du code civil, en vigueur au jour de la cession, M. [M] [J] a été informé de cette cession de créances, au profit de la société MCS et associés, par courriers en date du 28 février 2022 et du 24 mars 2022.
Il expose également qu’en vertu d’un bordereau de cession de créances conforme aux dispositions du code monétaire et financier, en date du 31 janvier 2024, le Fonds commun de titrisation [Localité 6] ayant pour société de gestion la société IQ EQ Management, représenté par son entité en charge du recouvrement, la société MCS TM, est venu aux droits de la société MCS et associés. Il souligne que cette cession est opposable à M. [M] [J] dès la remise du bordereau à l’organisme de titrisation et que ce dernier a été informé de la cession de créance intervenue et de la désignation de la société MCS TM en qualité d’entité en charge du recouvrement par le commandement qui lui a été signifié le 16 septembre 2024.
De plus, il indique que les bordereaux de cession en leur annexe mentionnent expressément non seulement les références de dossier mais également le nom de la société Méditerranéenne de tourisme et d’hôtellerie pour laquelle M. [M] [J] s’est porté caution, au titre du prêt n°6001324 dont les références sont également portées au bordereau, suivant acte notarié exécutoire en date du 15 décembre 2006, cet acte notarié constituant un titre exécutoire à son encontre. Il en déduit que la créance cédée est ainsi parfaitement individualisée et désignée aux deux bordereaux de cession successifs.
Il fait valoir que ces deux actes de cession emportent de facto cession de la créance et de ses accessoires, dont l’acte de cautionnement formalisé par M. [M] [J] devant notaire faisant partie intégrante de l’acte notarié exécutoire en date du 15 décembre 2006.
En ce qui concerne l’existence d’un titre exécutoire à l’encontre de M. [M] [J], il précise qu’il est de jurisprudence constante que l’acte notarié en date du 15 décembre 2006, revêtu de la formule exécutoire, constitue un titre exécutoire au sens des dispositions de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution. Il ajoute que l’acte notarié mentionne bien un cautionnement solidaire de la part de M. [M] [J] et souligne que la jurisprudence écarte traditionnellement le formalisme de l’article 1326 du code civil pour les cautionnements passés par acte authentique. Il relève également que les annexes, portant le paraphe de M. [M] [J] et faisant partie intégrante de l’acte notarié, précisent les limites de son engagement de caution.
S’agissant du caractère liquide de la créance, il indique que le titre notarié contient tous les éléments permettant l’évaluation de la créance, de sorte que M. [M] [J] ne saurait légitimement soutenir que la créance ne serait pas liquide. Il précise que cet acte notarié constitue donc un titre exécutoire au sens de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, pouvant ainsi servir de fondement à une procédure d’exécution forcée, comme le retient à bon droit le juge de l’exécution dans son jugement du 26 mai 2025.
En ce qui concerne la décharge sur le fondement de l’article 2314 du code civil, il explique que pour être déchargée, la caution doit non seulement rapporter la preuve de la perte d’un droit, mais également de la faute du créancier et de l’existence d’un préjudice. Il précise que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, il appartient à la caution qui souhaite se prévaloir des dispositions de l’article 2314 du code civil de justifier que le créancier a perdu un droit préférentiel qui lui aurait conféré un avantage particulier pour le recouvrement de sa créance. Il ajoute qu’aux termes de la jurisprudence, l’absence de réalisation du gage et le seul fait pour le créancier bénéficiaire du nantissement de ne pas faire ordonner la vente ne sauraient constituer en soi une faute, au sens de l’article 2314 du code civil, permettant à M. [M] [J] de se libérer de son engagement de caution. Il mentionne qu’en l’espèce, la subrogation n’a pas été rendue impossible du seul fait du créancier, M. [M] [J] ne démontrant nullement la perte, par le seul fait exclusif de la banque, du droit dans lequel il pouvait être subrogé.
Concernant la déchéance du terme, il rappelle qu’en application de l’article L. 643-1 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues et indique qu’en l’espèce, les déchéances du terme des deux prêts résultent automatiquement du prononcé de la liquidation judiciaire. Il ajoute qu’aux termes de la jurisprudence, si cette déchéance n’a en principe d’effet qu’à l’égard du débiteur et ne peut être étendue à la caution, la clause contraire est possible. Il souligne qu’il est stipulé à l’acte notarié que les cautions entendent renoncer expressément à se prévaloir du bénéfice du terme stipulé pour le remboursement du prêt, dans le cas où l’emprunteur en serait déchu, notamment par l’une des clauses de l’acte.
Du reste, il expose que l’admission par le juge-commissaire d’une créance au passif du débiteur acquiert, quant à son existence et à son montant, l’autorité de la chose jugée à l’égard de la caution et que cette créance admise par le juge-commissaire, passée en force de chose jugée et portée sur l’état des créances, devenue définitive, ne peut plus être contestée ni quant à son existence, ni quant à son montant ou à sa nature, la décision d’admission s’imposant à la caution, tout comme au codébiteur solidaire.
Au surplus, il rappelle les dispositions de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier et précise que s’agissant du défaut d’information, la seule sanction encourue est la déchéance du droit aux intérêts et pénalités, cette déchéance ne s’appliquant qu’aux intérêts conventionnels et la caution restant devoir les intérêts au taux légal. Il ajoute que la créance admise par le juge-commissaire, passée en force de chose jugée, et portée sur l’état des créances, devenue définitive, ne peut plus être contestée ni quant à son existence, ni quant à son montant ou à sa nature et que l’admission s’impose à la caution comme au codébiteur solidaire.
Enfin, il fait valoir que disposant d’un acte notarié exécutoire constatant une créance certaine liquide et exigible à l’encontre de M. [M] [J], il est fondé à en poursuivre le recouvrement forcé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
De plus, selon l’article L. 111-3 4° du code des procédures civiles d’exécution constituent des titres exécutoires les actes notariés revêtus de la formule exécutoire.
En outre, l’article 2292 du code civil, dans sa version applicable en l’espèce, dispose que le cautionnement ne se présume point, qu’il doit être exprès et qu’on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Du reste, l’article 1326 du code civil, dans sa version applicable, prévoit que l’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, et qu’en cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.
Les formalités manuscrites prescrites par l’ancien article 1326 du code civil, lesquelles ont pour finalité la protection de la caution qui s’engage par acte sous seing privé, sont inapplicables au cautionnement consenti par acte authentique.
M. [M] [J] n’est donc pas fondé à invoquer l’inobservation de ces dispositions.
S’agissant de l’engagement de l’appelant en qualité de caution, la cour observe qu’à la première page de l’acte authentique versé aux débats, il est mentionné que M. [M] [J] intervient à l’acte en qualité de représentant de la société Méditerrannéenne de tourisme et d’hôtellerie, emprunteur.
À la troisième page de cet acte, au paragraphe relatif au cautionnement solidaire, est mentionné son identité, ainsi que celle de deux autres personnes, M. [S] [N] et M. [W] [R].
Toutefois, alors qu’il est expressément indiqué que M. et Mme [W] [R] déclarent se rendre et se constituer volontairement et solidairement entre eux, caution solidaire de l’emprunteur, pour le paiement de toutes les sommes qui seront dues au prêteur en vertu de l’acte jusqu’à hauteur de deux cent huit mille euros, ne figure à l’acte aucune mention sur la volonté de M. [M] [J] de s’engager en qualité de caution solidaire.
La cour ne peut donc que constater que M. [M] [J] n’a pas expressément déclaré se constituer caution solidaire de l’emprunteur principal pour le remboursement des sommes dues par celui-ci.
De même ne figure à l’acte aucune mention relative à la nature, à la durée et à l’étendue d’un engagement en qualité de caution de sa part.
Du reste, contrairement à ce qu’indique l’intimé, aucun document figurant en annexe ne concerne un engagement de M. [M] [J] en qualité de caution, l’acte y figurant étant au nom de M. [W] [R].
Ainsi, l’engagement de M. [M] [J] en qualité de caution personnelle et solidaire ne résulte expressément d’aucune mention de l’acte authentique, et ce alors que le cautionnement ne peut résulter que d’une manifestation de volonté traduisant un engagement ferme et non équivoque. La preuve d’un engagement exprès de cautionnement de M. [M] [J] n’est donc pas rapportée.
Il s’ensuit que le Fonds commun de titrisation [Localité 6] ne justifie pas d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de M. [M] [J], dont il peut poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur.
M. [M] [J] est par conséquent fondé à solliciter l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente portant sur une somme principale de 32 972, 01 euros, qui lui a été délivré à la requête de le Fonds commun de titrisation [Localité 6] par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024.
La décision déférée sera infirmée en ce qu’elle a débouté M. [M] [J] de sa demande d’annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 16 septembre 2024 et statuant à nouveau, la cour fera droit à la demande.
Le Fonds commun de titrisation [Localité 6] qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il sera du reste condamné à verser à M. [M] [J] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Annule le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré à la requête du Fonds commun de titrisation [Localité 6] pris en la personne de sa société de gestion IQ EQ Management et représenté par la société MCS TM à M. [M] [J], par acte du 16 septembre 2024,
Condamne le Fonds commun de titrisation [Localité 6] pris en la personne de sa société de gestion IQ EQ Management et représenté par la société MCS TM à verser à M. [M] [J] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute le Fonds commun de titrisation [Localité 6] pris en la personne de sa société de gestion IQ EQ Management et représenté par la société MCS TM de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Fonds commun de titrisation [Localité 6] pris en la personne de sa société de gestion IQ EQ Management et représenté par la société MCS TM aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier La Présidente
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