Infirmation partielle 13 mars 2025
Désistement 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 13 mars 2025, n° 21/13249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/13249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 13 MARS 2025
ph
N° 2024/ 90
Rôle N° RG 21/13249 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BICZY
[N] [I]
C/
[F] [E]
[X] [P]
[H] [R]
COMMUNE DE [Localité 28]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de NICE en date du 03 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/01132.
APPELANT
Monsieur [N] [I]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Monique CASTELNAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Madame [F] [E]
demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
Monsieur [X] [P]
demeurant [Adresse 25]
représenté par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [H] [R]
assignée en intervention forcée le 15.06.2022 en étude
assignation en intervention forcée de Monsieur [H] [R] déclarée irrecevable par ordonnance d’incident du 17.[Cadastre 1].2023
demeurant [Adresse 24]
représenté par Me Céline ALINOT, avocat au barreau de NICE
COMMUNE DE [Localité 28], représentée par son maire en exercice demeurant en cette qualité à l’hôtel de Ville sis [Adresse 10]
assignée en Intervention forcée le 10.06.2022 à personne habilitée
représentée par Me Aude DUMOUCHEL DE PREMARE, avocat au barreau de NICE substitué par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Selon acte notarié du 17 juillet 2014, M. [N] [I] est propriétaire de plusieurs parcelles sises à [Localité 28], cadastrées :
— Section AC numéro [Cadastre 6], lieudit [Localité 26] (3a 53ca),
— Section AC numéro [Cadastre 11], lieudit [Localité 26] (12a 60ca),
— Section AC numéro [Cadastre 12], lieudit [Localité 26] (38a 63ca),
— Section AD numéro [Cadastre 17], lieudit [Localité 27] (2a 74ca).
Mme [F] [E] et M. [X] [P] sont propriétaires en indivision de plusieurs parcelles sises à [Localité 28], cadastrées :
— AN [Cadastre 2] section AD [Cadastre 15] lieudit [Localité 26] (propriété bâtie),
— AN [Cadastre 1] section AD [Cadastre 15] lieudit [Localité 27] (propriété non bâtie),
— AN [Cadastre 1] section AD [Cadastre 18] lieudit [Localité 27] (propriété non bâtie),
— AN [Cadastre 1] section AD [Cadastre 20] lieudit [Localité 27] (propriété non bâtie),
— AN [Cadastre 1] section AD [Cadastre 22] (aussi désignée AC [Cadastre 22]) lieudit [Localité 27] (propriété non bâtie),
— AN [Cadastre 3] section AD [Cadastre 23] lieudit [Localité 27] (propriété non bâtie).
Arguant que sa parcelle AC n° [Cadastre 11], qui est enclavée, jouxte la parcelle AC n° [Cadastre 22] (également AD n° [Cadastre 22]) propriété indivise de Mme [F] [E] et M. [X] [P], lesquels ont refusé toute conciliation, M. [N] [I] a sollicité du juge des référés une mesure d’expertise et par ordonnance du 26 janvier 2017, M. [M] [W] a été désigné afin de déterminer si la parcelle cadastrée AC n° [Cadastre 11] est enclavée, le cas échéant, déterminer le passage le plus approprié pour l’accès à sa parcelle, et le moins dommageable pour les requis, au visa des dispositions des articles 682 et 683 du code civil, ainsi que 684 du code civil en cas d’enclave résultant de la division d’un fonds.
M. [M] [W] a déposé un rapport en l’état le 26 août 2018.
Par exploit d’huissier du 27 février 2019, M. [N] [I] a assigné Mme [F] [E] et M. [X] [P] devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de voir constater l’état d’enclave de la parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 11] et instituer une servitude de passage au bénéfice de la parcelle AC n° [Cadastre 11] sur la parcelle AD n° [Cadastre 22] conformément au tracé indiqué sur l’annexe 4c du rapport d’expertise judiciaire.
Par jugement contradictoire du 3 septembre 2021, le tribunal de Nice a :
— débouté M. [N] [I] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [N] [I] à verser à Mme [F] [E] et M. [X] [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [N] [I] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [N] [I] aux dépens.
Le tribunal a considéré :
— que les pièces produites sont insuffisantes pour caractériser la condition exigée par l’article 682 de code civil de la destination effective de la parcelle prétendument enclavée, qui prévoit « la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement’ », M. [I] ne faisant état à ce stade, que d’un projet,
— que l’expert ayant fait état dans ses deux hypothèses d’un passage sur le chemin rural et des parcelles relevant du domaine privé de la commune, mais aussi d’un empiétement possible sur une ou deux parcelles appartenant à M. [R], il appartenait à M. [I] de mettre ces propriétaires en cause pour statuer sur la fixation de l’assiette du passage destiné à mettre fin au prétendu état d’enclave.
Par déclaration du 14 septembre 2021, M. [N] [I] a interjeté appel de ce jugement.
Par assignations en intervention forcée des 10 et 15 juin 2022, M. [N] [I] a appelé en la cause la commune de [Localité 28] en tant que propriétaire des parcelles AC n° [Cadastre 7] et AD n° [Cadastre 13], [Cadastre 16], [Cadastre 19] et [Cadastre 21], et M. [H] [R] en tant que propriétaire des parcelles AC n° [Cadastre 8] et [Cadastre 9].
Statuant sur un incident soulevé par M. [H] [R], le conseiller de la mise en état a par ordonnance du 17 janvier 2023, déclaré irrecevable l’assignation en intervention forcée à son encontre et a condamné M. [I] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 8 décembre 2022, M. [N] [I] demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article 544 du code civil,
Vu les articles 681, 682, 683 et 684 du code civil,
Vu le présent acte introductif d’instance délivré à sa requête à l’encontre des consorts [P]/[E],
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la procédure antérieure en référé et au fond,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de M. [M] [W], déposé en l’état,
Vu le jugement rendu le 3 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nice,
Vu l’appel interjeté par lui par déclaration d’appel du 14 septembre 2021,
— dire l’appel recevable et fondé,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
« Débouté Monsieur [N] [I] de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire,
Condamné Monsieur [N] [I] à verser à Madame [F] [E] et Monsieur [X] [P] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté Monsieur [N] [I] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Monsieur [I] aux dépens ».
Statuant à nouveau,
Ayants tels égards que de droit sur le rapport d’expertise judiciaire déposé en l’état par l’expert M. [M] [W],
— juger qu’en tant que propriétaire de la parcelle cadastrée Section AC numéro [Cadastre 11], lieudit [Localité 26] à [Localité 28], est aujourd’hui enclavé, ce qui a été pleinement confirmé par le rapport d’expertise judiciaire en ces termes : « Monsieur [I] est enclavé, et il lui faut traverser la propriété [E]/[P] ».
« Monsieur [I] est en état d’enclave au sens d’un désenclavement pédestre, et a fortiori d’un désenclavement automobile »,
En conséquence,
— juger qu’il a un intérêt légitime et, qu’il est recevable et fondé en son action visant à obtenir le désenclavement de sa parcelle cadastrée AC n° [Cadastre 11], au visa de l’article 682 du code civil,
— juger que sa parcelle jouxte la parcelle AD [Cadastre 22] (également désignée AC [Cadastre 22]) propriété indivise de Mme [F] [E] et de M. [X] [P], laquelle a un accès direct sur la voie publique (chemin communal),
— juger que la partie du terrain des requis AD [Cadastre 22] concernée par cet accès à la voie publique est d’environ 54 m², se situe en limite du chemin communal et qu’il constitue le passage le plus approprié pour la desserte de son fonds, conformément aux dispositions des articles 682 et 683 du code civil,
— juger que ses tentatives de trouver une issue amiable ont échoué,
— juger que le désenclavement parfait de sa parcelle est obtenu selon le plan annexe 4c du rapport d’expertise,
En conséquence,
A titre principal,
— juger que le désenclavement parfait de sa parcelle est obtenu selon le plan annexe 4c du rapport d’expertise,
En conséquence,
— instituer au bénéfice de la parcelle AC numéro [Cadastre 11], sa propriété, une servitude de passage sur la parcelle AD numéro [Cadastre 22] (également désignée AC [Cadastre 22]), propriété indivise de Mme [F] [E] et de M. [X] [P], conformément au tracé indiqué sur l’annexe 4c du rapport d’expertise judiciaire (en violet),
— instituer, pour parfaire le désenclavement de la parcelle AC numéro [Cadastre 11], une seconde servitude de passage sur la parcelle AD [Cadastre 18], également propriété indivise de Mme [F] [E] et de M. [X] [P], jouxtant la voie communale, et ce conformément au tracé indiqué sur l’annexe 4c du rapport d’expertise judiciaire (en violet),
En conséquence,
— valider le tracé au plan annexe 4c du rapport d’expertise, grevant les fonds AC [Cadastre 22] et AC [Cadastre 18] d’une servitude de passage au profit de sa parcelle AC numéro [Cadastre 11],
— fixer une indemnité à sa charge proportionnée au dommage qu’il peut occasionner aux consorts [P]/[E] compte-tenu des servitudes de passage sur leurs fonds, conformément aux dispositions de l’article 682 du code civil,
— juger que l’expert judiciaire retient, pour son estimation de l’indemnité, un prix au mètre carré moyen dans le secteur à multiplier par 0,5 pour permettre une indemnité au mètre carré, c’est-à-dire un prix moyen de 150 euros/m², soit après pondération : 75 euros/m²,
— juger que concernant la solution n° 4c, l’expert propose de retenir un montant global de 3 975 euros, selon le décompte suivant, qui englobe les servitudes de passage sur les fonds AD [Cadastre 22] et AD [Cadastre 18], comme indiqué sur le plan de l’expert annexe 4c :
— Parcelle AD [Cadastre 18] [P]/[E] 14 m² 1 050 euros
— Parcelle AD [Cadastre 22] [P]/[E] 39 m² 2 925 euros
Total : 3 975 euros,
En conséquence,
— déclarer l’estimation de l’expert judiciaire à hauteur de 3 975 euros satisfactoire et la valider,
— débouter Mme [F] [E] et M. [X] [P] de l’ensemble de leurs moyens, demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire,
Vu la dénonce et assignation en intervention forcée de la commune de [Localité 28] et de M. [H] [R],
— déclarer recevable et fondée la dénonce et assignation en intervention forcée devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, même le cas échéant, en référence aux dispositions et à l’esprit de l’article 332 du code de procédure civile, aux termes duquel : « Le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige »,
Vu les conclusions de la commune de [Localité 28] qui ne s’oppose pas à ses demandes,
— instituer au bénéfice de sa parcelle AC Numéro [Cadastre 11], une servitude de passage sur la parcelle AD Numéro [Cadastre 22], sur la parcelle AD [Cadastre 18], également propriété indivise de Mme [F] [E] et de M. [X] [P], jouxtant la voie communale,
— y ajouter pour la compléter : une servitude de passage sur la ou les parcelles de M. [R], AC [Cadastre 8] et AC [Cadastre 9], et sur les parcelles de la commune de [Localité 28], en référence à l’une ou l’autre des deux hypothèses retenues par l’expert judiciaire, M. [W], dans son dire d’expert du 18 mai 2018, repris en pages 19 et 20 du rapport expertal :
« – soit, l’hypothèse 1, supposant un élargissement du chemin rural appartenant à la commune, puis une emprise sur du domaine privé communal cadastré AD [Cadastre 13] et AC [Cadastre 7] ainsi que partiellement AD [Cadastre 21].
Il est également prévu d’élargir légèrement sur la propriété [E]/[P] cadastrée AD [Cadastre 18], AD [Cadastre 20] ainsi qu’une traversé sur la AD 96.
Enfin, la propriété [R] est légèrement impactée au niveau de l’élargissement sur les parcelles AC [Cadastre 8] et AC [Cadastre 9],
— soit l’hypothèse 2, (légèrement différente) : impactant la commune au titre de son chemin rural ainsi que les parcelles AD [Cadastre 13], AC [Cadastre 7] et AD [Cadastre 21] partie.
La propriété [E]/[P] serait concernée sur leurs parcelles AD [Cadastre 18] et AD [Cadastre 22].
M. [R] concernant sa parcelle AC [Cadastre 9] »,
— valider l’un ou l’autre des tracés correspondant à l’hypothèse 1 ou à l’hypothèse 2 de l’expert, avec pour objectif d’instituer une servitude de passage au profit de sa parcelle AC numéro [Cadastre 11], permettant son désenclavement,
— voir fixer une indemnité à sa charge proportionnée au dommage qu’il peut occasionner aux consorts [P]/[E], à M. [R] et, le cas échéant, à la commune de [Localité 28], éventuellement selon les montants estimés par l’expert dans l’hypothèse n° 1 (pour 21 075 euros), ou dans l’hypothèse n° 2 (pour 21 525 euros), compte-tenu des servitudes de passage sur leurs fonds, conformément à l’article 682 du code civil.
— débouter les consorts [F] [E] et [X] [P] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— débouter M. [H] [R] de ses moyens d’irrecevabilité ou de fond, fins, demandes et conclusions,
Sur la demande complémentaire à titre de dommages-intérêts,
Vu les dispositions de l’article 566 du code de procédure civile, s’agissant de demandes de dommages-intérêts qui sont la conséquence et le complément et l’accessoire de celles soumises au premier juge,
Vu les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil,
— voir condamner Mme [F] [E], M. [X] [P], et M. [H] [R], chacun, à lui payer la somme de 10 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour la résistance abusive et injustifiée, et la volonté de nuisance manifestées à son encontre pour l’empêcher de sortir sa parcelle de l’état d’enclave dans lequel elle se trouve, et de mettre en 'uvre tout projet de construction, en vue duquel il a fait l’acquisition de sa parcelle, et réglé des frais importants depuis 2015, et ce sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil,
En tout état de cause,
— condamner solidairement et in solidum Mme [F] [E] et M. [X] [P] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement et in solidum Mme [F] [E] et M. [X] [P] aux entiers dépens, en ce compris notamment le coût de l’expertise judiciaire, soit la somme de 5 814,38 euros (selon ordonnance de taxe), dont distraction au profit de Me [X] Baudin, sous sa due affirmation de droit (article 699 du code de procédure civile).
M. [N] [I] fait valoir en substance :
Sur l’enclave,
— qu’il s’évince du rapport d’expertise deux éléments indiscutables, c’est qu’il est en état d’enclave au sens d’un enclavement pédestre et donc automobile,
— que le premier juge a ajouté à l’article 682 du code civil, une condition qui n’existe pas,
— qu’il n’est pas contestable que toutes les démarches entreprises par lui, et les frais importants exposés dès 2015, ont pour seul objectif la réalisation d’une opération de construction,
— que l’opposition systématique des consorts [E]/[P] est de faire obstacle à la demande de désenclavement et donc de servitude par leur fonds, et le moyen d’empêcher tout projet immobilier,
— que la parcelle AC [Cadastre 11] de 1260 m² est constructible,
— que contrairement à ce que soutient l’expert, l’état d’enclave est lié au seul tronçon qui se situe entre le chemin communal et son fonds, c’est-à-dire le fonds [P]/[E] cadastré AD [Cadastre 22] (ou AC [Cadastre 22]),
Sur la solution de désenclavement,
— qu’il a expliqué à l’expert par dire du 30 mai 2018 qu’il n’y avait pas à effectuer les mises en cause préconisées, puisque le désenclavement est résolu par la seule servitude de passage sur le fonds [E]/[P],
— qu’il peut emprunter le chemin communal sur lequel donne la sortie de la servitude de passage sur le fonds [E]/[P], comme tout usager,
— que le premier juge n’est pas lié par le rapport d’expertise et encore moins par les exigences de l’expert qui a entendu accréditer « ses deux hypothèses 4a et 4b » par une mise en cause de la commune de [Localité 28] et de tel ou tel autre propriétaire de parcelle,
— que la question porte sur le désenclavement par le passage le plus court et le plus direct, ce qui est le cas du désenclavement par la propriété [E]/[P],
— que c’est le passage le plus direct et le plus simple pour aller jusqu’au chemin communal,
— la commune de [Localité 28] confirme que les parcelles communales sont des voies privées ouvertes à la circulation publique,
— que les deux autres solutions sont plus complexes,
— l’hypothèse n° 1 suppose un élargissement du chemin appartenant à la commune, puis une emprise sur le domaine privé communal cadastré AD [Cadastre 13] et AC [Cadastre 7] et AD [Cadastre 21], un élargissement sur la propriété [P]/[E] sur les parcelles AD [Cadastre 18], AD [Cadastre 20], et AD [Cadastre 22], et enfin un passage par la propriété [R] pour un élargissement sur les parcelles AC [Cadastre 8] et AC [Cadastre 9],
— l’hypothèse n° 2 est une variante de l’hypothèse n° 1, et elle impacte également la commune au titre de son chemin rural, ainsi que les parcelles AD [Cadastre 13], AC [Cadastre 7] et AC [Cadastre 21] partie, puis la propriété [P]/[E] sur leurs parcelles AD [Cadastre 18] et AD [Cadastre 22], ainsi que M. [R] sur la parcelle AC [Cadastre 9],
— que contrairement à ce que soutient l’expert judiciaire, il ne s’agit aucunement d’un désenclavement partiel,
— que contrairement aux demandes de l’expert, il n’a aucune obligation d’attraire aux opérations d’expertise la commune, pas plus qu’il n’a d’obligation d’attraire M. [R], ou tout autre propriétaire, dont la parcelle jouxte le chemin communal, et qui n’est pas davantage en cause,
— que le fait d’inclure la parcelle AD [Cadastre 18] rend parfait, si besoin était, le désenclavement de sa parcelle par la seule servitude sur le fonds AD [Cadastre 22],
Sur l’indemnité,
— que l’indemnité estimée par l’expert est proportionnée et englobe une servitude de passage sur la parcelle AD [Cadastre 18].
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 28 novembre 2024, Mme [E] et M. [P] demandent à la cour de :
Vu les articles 682 et 683 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu le rapport d 'expertise rendu en l’état le 23 août 2018,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 3 septembre 2021, en ce qu’il a débouté M. [N] [I] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions, et l’a condamné à leur verser une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de 1'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
Y ajoutant,
— condamner M. [N] [I] à leur verser la somme de 5 000 euros en application de 1'article 700 ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, distraits au profit de Me Céline Alinot avocat, sur sa due affirmation de droit.
Mme [E] et M. [P] répliquent :
Sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de désenclavement,
— que c’est afin de répondre aux critères de l’article 683 du code civil, qu’il est impératif d’appeler dans la cause l’ensemble des propriétaires éventuellement concernés,
— qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation, que le juge ne peut statuer sur l’assiette du droit de passage, que si tous les propriétaires susceptibles d’être concernés par l’aménagement de la servitude, ont été appelés dans la cause,
— que M. [I] passe outre l’avis de l’expert qu’il a lui-même sollicité, en essayant de lui faire valider une solution initiale, à savoir un passage par leur fonds,
— qu’en instituant une servitude sur leur seul terrain, elle ne permettra pas le désenclavement de la parcelle de M. [I],
Sur l’impossibilité de déterminer l’assiette du droit de passage,
— que l’expert établit que M. [I] bénéficie d’un passage pédestre sur la voie communale, « au travers d’un chemin rural communal dépendant du domaine privé communal », lequel devra être élargi pour permettre le passage d’un véhicule, mais les hypothèses n’ont pas été étudiées, faute d’appel en cause de la commune de [Localité 28] à l’expertise,
— que l’expert s’est contenté d’étudier la proposition du demandeur en proposant un désenclavement partiel, puisque cette solution implique également de traverser le domaine privé communal.
Dans ses conclusions d’intervenant forcé déposées et notifiées par le RPVA le 12 septembre 2022, la commune de [Localité 28] demande à la cour de :
Vu l’article 682 du code civil,
— prendre acte qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour d’appel quant à la détermination de l’assiette de la servitude de passage grevant ses parcelles cadastrées AD [Cadastre 13], AC [Cadastre 7] et AD [Cadastre 21] en vue d’assurer le désenclavement de la parcelle AC [Cadastre 11] appartenant à M. [I],
— condamner M. [I] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La commune de [Localité 28] argue :
— que trois hypothèses sont proposées par M. [W], qui empruntent toutes les parcelles communales, dont il n’est pas contesté qu’il s’agit de voies privées ouvertes à la circulation publique,
— qu’elle n’est pas opposée à la constitution d’une servitude de passage sur ses parcelles, afin de permettre le désenclavement de la propriété de M. [I],
— la possibilité de constituer des servitudes sur le domaine privé d’une collectivité, pour cause d’enclave, est reconnue (CA Bourges 15 mai 2001 Galland, jurisdata n° 2001-156005),
— que s’agissant de la nécessité ou non d’élargir l’assiette de la servitude au-delà de celle du chemin rural sur les parcelles autres que celles lui appartenant, elle s’en remet à l’appréciation de la cour sous la réserve que les caractéristiques de l’accès soient compatibles avec les exigences de la réglementation d’urbanisme applicable à la zone à laquelle la parcelle AD [Cadastre 11] appartient, soit la zone UFc2 au plan local d’urbanisme métropolitain.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 décembre 2024.
L’arrêt sera contradictoire, puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constaté que le dispositif des conclusions de l’appelant comporte des demandes de « juger », qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n’en est pas saisie.
Sur le désenclavement
Il est demandé la confirmation du jugement qui a débouté de la demande de désenclavement, alors que la question est celle de la recevabilité de la demande de désenclavement, question qui est dans le débat depuis le stade des opérations d’expertise et M. [I] y répond dans ses conclusions, même si cela n’est pas expressément demandé dans le dispositif des conclusions des parties, si bien que la cour peut statuer sur la recevabilité.
L’article 682 du code civil énonce que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner.
Il est constant que la recevabilité de l’action en désenclavement est subordonnée à l’appel en cause de tous les propriétaires voisins.
En l’espèce, la parcelle cadastrée AC n° [Cadastre 11] dont il est réclamé le désenclavement, jouxte les parcelles suivantes :
— à l’Est, la parcelle AC n° [Cadastre 12], propriété de M. [I],
— au Sud-Est, la parcelle AC n° [Cadastre 16], propriété de la commune de [Localité 28],
— au Sud et à l’Ouest, la parcelle AC n° [Cadastre 22] de Mme [E] et M. [P],
— au Nord-Ouest, les parcelles AC n° [Cadastre 9] et [Cadastre 5] de M. [R].
Dès le début des opérations d’expertise ordonnées entre M. [I] d’une part, Mme [E] et M. [P] d’autre part, l’expert a estimé que d’autres propriétaires devaient être appelés en la cause :
— la commune concernant les parcelles AC [Cadastre 7], AD [Cadastre 13], AD [Cadastre 16], AD [Cadastre 19] et AD [Cadastre 21], ainsi que concernant l’ancien chemin rural,
— M. [R] concernant la parcelle AC [Cadastre 8].
Or, M. [I] a fait le choix de ne pas les appeler en cause au stade des opérations d’expertise, au motif que la solution de désenclavement la plus simple était de passer sur le fonds [E] [P] pour rejoindre le chemin communal.
En dernier lieu et en cause d’appel, M. [I] a appelé en intervention forcée la commune de [Localité 28] et M. [R], et ce dernier a obtenu que cette assignation soit déclarée irrecevable à son égard, faute d’évolution du litige par rapport à la première instance.
En l’état de ces constatations, la cour ne peut que déclarer irrecevable la demande de désenclavement présentée par M. [I], sans avoir recherché de solution de désenclavement au contradictoire de toutes les parties susceptibles d’être concernées.
Le jugement appelé sera donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et compte tenu de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement entrepris sur les dépens, ainsi que sur les frais irrépétibles.
M. [I] qui succombe dans son appel, sera condamné aux dépens distraits au profit du conseil de Mme [E] et M. [P], qui la réclame.
M. [I] sera condamné au titre des frais irrépétibles, qu’il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] et M. [P] d’une part, de la commune de [Localité 28] d’autre part.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [N] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déclare M. [N] [I] irrecevable en sa demande de désenclavement ;
Condamne M. [N] [I] aux dépens d’appel qui seront distraits au profit de Me Céline Alinot ;
Condamne M. [N] [I] à payer à Mme [F] [E] et M. [X] [P] ensemble, la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [I] à payer à la commune de [Localité 28], la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Alimentation ·
- Capacité ·
- Remboursement ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Montant ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Juge ·
- Commission
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Redressement ·
- Urssaf ·
- Frais professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exonérations ·
- Sociétés ·
- Limites ·
- Cotisations ·
- Jugement ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunal correctionnel ·
- Interdiction ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Accident du travail ·
- Contrat de travail ·
- Indemnité compensatrice ·
- Santé ·
- Licenciement nul ·
- Arrêt de travail ·
- Résiliation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Alsace ·
- Économie mixte ·
- Remboursement ·
- Charges ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Article 700 ·
- Procédure civile
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Jeune ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Associations ·
- Consorts ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Lésion ·
- Déficit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Indemnité ·
- Saisie immobilière ·
- Clause pénale ·
- Crédit agricole ·
- Montant ·
- Contestation ·
- Côte ·
- Saisie des rémunérations
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Admission des créances ·
- Liquidateur ·
- Conférence ·
- Procédure ·
- Rôle ·
- Diligences ·
- Déclaration de créance ·
- Message
- Contrats ·
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert judiciaire ·
- Vente ·
- Vendeur ·
- Immeuble ·
- Demande ·
- Usage ·
- Procédure civile ·
- Expertise
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Ministère ·
- Communication audiovisuelle ·
- Moyen de communication ·
- Audience ·
- Confidentialité ·
- Ordonnance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisie ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Droits d'associés ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesures d'exécution ·
- Frais d'étude ·
- Valeurs mobilières ·
- Attribution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Associations ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Souffrance ·
- Vienne ·
- Indemnisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.