Infirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 28 mars 2025, n° 23/01572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tourcoing, 29 novembre 2023, N° 21/00196 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 464/25
N° RG 23/01572 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VINV
PN/VM
AJ
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOURCOING
en date du
29 Novembre 2023
(RG 21/00196 -section 2 )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE:
S.A.R.L. MNR
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alix DERELY-HANICOTTE, avocat au barreau de LILLE substituée par Me Pia HANICOTTE – DUCATILLON, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59178/24/001353 du 21/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Janvier 2025
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [Z] [Y] a été engagé par la société MNR suivant contrat à durée indéterminée à compter du 5 novembre 2019 en qualité de commis de cuisine.
La convention collective applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants.
Le 26 mai 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Tourcoing réclamant la résiliation de son contrat de travail et l’obtention de la réparation des conséquences financières de celle-ci.
Suivant lettre recommandée, M. [Z] [Y] a été convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, fixé au 18 novembre 2021.
L’entretien s’est déroulé le 25 novembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2021, M. [Z] [Y] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Dans le cadre du litige pendant devant le conseil de prud’hommes, M. [Z] [Y] a en outre subsidiairement contesté le bien-fondé de son licenciement.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 29 novembre 2023, lequel a :
— débouté M. [Z] [Y] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail,
— jugé que le licenciement de M. [Z] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné et ordonné à la société MNR de payer à M. [Z] [Y] :
-907,40 euros au titre d 'indemnité d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 806,13 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1934,74 euros au titre du préavis outre 193, 74 euros au titre des congés payés y afférents,
— 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société MNR aux entiers dépens,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article R 1454-28 euros du code du travail, la présente décision ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R 1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois,
— débouté la société MNR du surplus de ses demandes.
Vu l’appel formé par la société MNR le 28 décembre 2023,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société MNR transmises au greffe par voie électronique le 11 mars 2024 et celles de M. [Z] [Y] transmises au greffe par voie électronique le 17 avril 2024,
Vu l’ordonnance de clôture du 19 décembre 2024,
La société MNR demande :
— de confirmer le jugement entrepris sur les chefs de débouté des demandes de M. [Z] [Y],
A titre reconventionnel :
— de condamner M. [Z] [Y] à réparer les faits dilatoires graves à l’encontre de son employeur sous forme de dommages-intérêts qui ne sauraient être inférieurs à 5000 euros,
— de condamner M. [Z] [Y] à lui payer 2500 euros pour procédure abusive, déloyale et vexatoire,
— de condamner M. [Z] [Y] à lui payer 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [Z] [Y] aux entiers dépens.
M. [Z] [Y] demande :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société MNR à lui payer :
— 11608,76 euros, équivalant à 6 mois de salaire, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à parfaire en fonction de la décision à intervenir,
— 806,13 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 3869,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 386,96 euros au titre des congés payés y afférents,
— de condamner la société MNR à lui payer 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société MNR aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de résiliation du contrat de travail de M. [Z] [Y]
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles 1224 et 1228 du code civil qu’un contrat de travail peut être résilié aux torts de l’employeur en cas de manquement suffisamment grave de sa part à ses obligations contractuelles ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [Z] [Y] produit aux débats les témoignages de M. [R] [P] aux termes duquel celui-ci déclare que les insultes envers le salarié et son dénigrement étaient « monnaie courante : » tu ne sais rien faire tu es une merde en pâtisserie change de métier » ;
Que M. [G] [H], autre collègue du salarié, déclare que le 20 septembre 2020, " le gérant a demandé à mon collègue [Z] [Y] de partir et rester chez lui jusqu’à nouvel ordre, après lui avoir dit « va te faire niquer » ;
Que selon le même témoin, le même employeur a déclaré à M. [Z] [Y] « il ne faut pas me répondre quand je suis énervé, je vais te couper la tête moi » ;
Que face aux erreurs du salarié, la société MNR lui déclarait qu’il ne sert à rien et qu’il devait changer de métier, tandis qu’en son absence le gérant de l’entreprise a déclaré, parlant de l’appelant qui ne voulait plus de lui dans son entreprise et qu’il allait le mettre à la porte ;
Que les pièces produites aux débats démontrent que M. [Z] [Y] a dû subir à retard dans le versement de son salaire, notamment pour le mois de février 2021, réglé après le 27 mars 2021 ;
Qu’en guise de réponse donnée dans le cadre d’un litige ayant abouti à un avertissement, la société MNR a répondu par un emoticône de doigt d’honneur le 2 janvier 2021 ;
Que même si le comportement de M. [Z] [Y] est loin d’être empreint de tout reproche, l’attitude adoptée par la société MNR à son égard est excessive et dépasse largement le cadre de son pouvoir de direction, alors même que le retard opéré dans le versement du salaire de l’appelant est constitutif d’un manquement à son obligation principale ;
Que les manquements répétés de l’employeur sont d’une gravité telle qu’ils justifient qu’il soit procédé à la résiliation du contrat de travail aux torts de l’appelante, avec effet au 23 novembre 2021 ;
Que dans ces conditions, compte tenu de l’ancienneté du salarié, plus de deux ans, sans que l’employeur ne justifie d’une durée d’emploi inférieure, la demande au titre de l’indemnité de préavis formée par M. [Z] [Y] sera accueillie ;
Qu’il en sera de même s’agissant de l’indemnité de licenciement ;
Attendu que la cour a les éléments suffisants compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié,( celui-ci ayant perçu un salaire brut mensuel de base de 1609,60 ' de son âge,(pour être né en 1987) de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise (pour avoir été engagé le 5 novembre 2019) et de l’effectif de celle-ci, pour fixer le préjudice à 5400 ', en application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail ;
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société MNR
Attendu que dès lors que le salarié a obtenu gain de cause, la demande n’est pas fondée ;
Sur les demandes formées par les parties en application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’à cet égard, le jugement entrepris sera confirmé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire
INFIRME le jugement entrepris hormis en ce qu’il a :
— condamné la société MNR à payer à M. [Z] [Y] :
— 806,13 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1934,74 euros au titre du préavis outre 193, 74 euros au titre des congés payés y afférents
— 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société MNR aux entiers dépens,
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article R 1454-28 euros du code du travail, la présente décision ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l’article R 1454-14 dudit code est exécutoire de plein droit dans la limite de 9 mois de salaires calculés sur la moyenne des trois derniers mois,
STATUANT à nouveau pour le surplus,
PRONONCE la résiliation du contrat de travail de M. [Z] [Y] aux torts de la société MNR avec effet au 23 novembre 2021,
CONDAMNE la société MNR à payer à M. [Z] [Y] :
— 5400 ' à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la société MNR aux dépens.
LE GREFFIER
Rosalia SENSALE
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL
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