Infirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 14 nov. 2024, n° 22/03868 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/03868 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 16 juin 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
CPAM DE L’ARTOIS
C/
Etablissement Public GROUPE HOSPITALIER [5]
CCC adressées à :
— CPAM DE L’ARTOIS
— GROUPE HOSPITALIER [5]
— Me PARRAIN
Copie exécutoire adressée à :
— CPAM DE L’ARTOIS
Le 14 novembre 2024
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
N° RG 22/03868 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IRA4 – N° registre 1ère instance : 19/01211
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras en date du 16 juin 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE L’ARTOIS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [X] [Y], dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Etablissement Public GROUPE HOSPITALIER [5], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me François PARRAIN de l’AARPI ANGLE DROIT AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
DEBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2024 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
1. Les faits et la procédure antérieure :
Mme [A] [H], médecin spécialisé en gynécologie obstétrique au sein de l’établissement public Groupe hospitalier [5] (Groupe hospitalier), a établi une déclaration de maladie professionnelle le 1er octobre 2018 faisant état d’un « épuisement professionnel ».
Sa déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 10 septembre 2018 constatant cet état d’épuisement professionnel et détaillant un épisode anxiodépressif.
Cette pathologie ne figurant pas dans un tableau de maladie professionnelle et le médecin-conseil ayant estimé pour Mme [H] un taux d’incapacité permanente prévisible supérieur à 25%, la caisse primaire d’assurance maladie (la CPAM ou la caisse) de l’Artois a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Tourcoing Hauts-de-France pour avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre cette pathologie et le travail de Mme [H].
Le CRRMP de la région Tourcoing Hauts-de-France a rendu un avis favorable le 22 mai 2019.
Par courrier du 24 mai 2019, la CPAM de l’Artois a notifié au Groupe hospitalier sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par Mme [H] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Contestant cette décision, le Groupe hospitalier a saisi la commission de recours amiable le 18 juillet 2019, laquelle a rendu une décision de rejet le 9 août 2019.
Par requête du 8 novembre 2019, le Groupe hospitalier a contesté la décision de la commission de recours amiable en saisissant le pôle social du tribunal de grande instance d’Arras.
Par jugement du 19 juillet 2021, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, a ordonné la saisine du CRRMP de la région Île-de-France aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Mme [H] au sein du Groupe hospitalier.
Le CRRMP d’Île-de-France a rendu un avis défavorable le 13 décembre 2021.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 16 juin 2022, motivé pour l’essentiel au regard de l’avis défavorable du CRRMP d’Île-de-France désigné par le tribunal, lequel conclut à l’absence de lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par l’assurée au vu de l’analyse des éléments médicaux transmis au comité, le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras a :
1. débouté le Groupe hospitalier de sa demande tendant à annuler la décision de prise en charge de la maladie professionnelle « syndrome anxio-dépressif » de sa salariée Mme [H] ;
2. débouté la CPAM de l’Artois de sa demande de saisine d’un troisième CRRMP ;
3. déclaré inopposable au Groupe hospitalier la prise en charge par la CPAM de l’Artois, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie « syndrome anxio-dépressif'» de sa salariée Mme [H], déclarée le 19 septembre 2018 ;
4. dit que la CPAM de l’Artois devait transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables au Groupe hospitalier ;
5. dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
6. condamné la CPAM de l’Artois aux entiers dépens.
Ce jugement est notifié à la CPAM de l’Artois par lettre recommandée du 24 juin 2022 avec avis de réception réceptionné le 27 juin 2022.
3. La déclaration d’appel :
Par lettre recommandée du 21 juillet 2022 avec avis de réception, la CPAM de l’Artois a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, de ce jugement en limitant sa contestation aux seuls chefs du dispositif numérotés 2, 3 et 4 ci-dessus.
Par arrêt du 30 janvier 2024, la 2ème chambre de la protection sociale de la cour d’appel d’Amiens a':
1. débouté le Groupe hospitalier de sa fin de non-recevoir opposée à la demande de désignation d’un troisième CRRMP par la CPAM de l’Artois';
2. dit que l’avis du CRRMP d’Île-de-France rendu le 13 décembre 2021 était irrégulier, et réformé le jugement déféré en ses dispositions déboutant la CPAM de l’Artois de sa demande de saisine d’un troisième CRRMP';
3. avant dire droit sur l’origine professionnelle de la maladie, dit qu’il y avait lieu de recueillir l’avis du CRRMP de la région Grand Est sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par Mme [H] et son travail habituel';
4. ordonné la transmission par la CPAM de l’Artois à ce dernier de l’entier dossier de Mme [H]';
5. renvoyé la cause à l’audience du 9 septembre 2024 à 13 heures 30 aux fins de vérification de la réception de l’avis et éventuelles plaidoiries sur le fond';
6. dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience';
7. réservé les dépens.
Le CRRMP de la région Grand Est a rendu un avis favorable le 17 avril 2024.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses explications orales à l’audience, la CPAM de l’Artois, appelante, demande à la cour, considérant l’avis favorable du CRRMP du Grand Est, de déclarer opposable à l’employeur sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [H].
4.2. Aux termes de ses conclusions n° 2 déposées à l’audience le 9 septembre 2024 et maintenues oralement, le Groupe hospitalier [5], intimé, demande à la cour de':
— juger que l’affection de Mme [H] ne constitue pas une maladie professionnelle';
— en tout état de cause, juger que la décision de prise en charge de la caisse lui est inopposable';
— débouter la CPAM de l’Artois de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la CPAM de l’Artois à lui verser la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la CPAM de l’Artois aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions, le Groupe hospitalier fait valoir que :
— le juge du fond n’est pas lié par les avis motivés des CRRMP et dispose d’un pouvoir souverain pour en apprécier la portée eu égard à l’ensemble des éléments produits';
— il conteste le caractère professionnel de la maladie présentée par Mme [H], aucun lien direct et essentiel ne pouvant être établi entre sa maladie et ses conditions de travail';
— le questionnaire «'employeur'» a été rempli davantage par le chef de pôle de la salariée que par lui-même, de sorte que certaines réponses résultent de l’appréciation subjective d’un praticien hospitalier sur les conditions de travail au sein de l’établissement'; '
— la salariée n’a jamais alerté le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) des difficultés rencontrées au travail';
— il démontre que le nombre d’accouchements en 2018 était moindre que les années précédentes, et que les absences des membres du service ont été compensées par un important recours à l’intérim médical, à des praticiens extérieurs, à des nouveaux internes et, à défaut, des postes de faisant fonction d’internes (FFI), et par un recrutement de sage-femmes pour répondre aux besoins en matière de consultations et échographies ;
— praticien hospitalier à 80% au sein du service de gynécologie et obstétrique, Mme [H] y effectuait des horaires classiques au prorata de son temps de travail, et bénéficiait d’un repos obligatoire de 24 heures le lendemain de ses gardes’de nuit ; elle ne justifie en réalité d’aucune surcharge de travail';
— autonome dans l’organisation de son planning, la salariée gérait elle-même ses rendez-vous sans devoir assumer la charge du codage des actes effectués, lequel était confié à une sage-femme.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie hors tableau
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
La cour rappelle que la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article L. 461-1 précité pèse sur l’organisme social lorsque ce dernier a décidé d’une prise en charge, et qu’en cas de contestation par l’employeur, à l’appui d’une demande d’inopposabilité d’une décision de prise en charge effectuée sur le fondement de l’alinéa 7 dudit article, il appartient au juge d’apprécier, au vu des éléments du débat et notamment des avis des CRRMP, le lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée, étant ici relevé qu’en l’espèce, l’existence d’un taux d’incapacité permanente partielle prévisible de l’assuré d’au moins 25% n’est pas contestée par l’employeur.
Au soutien de ses prétentions, la caisse produit notamment le certificat médical initial du 10 septembre 2018 pour «'épuisement professionnel'» décrivant un «'syndrome anxiodépressif'», la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 1er octobre 2018 pour «'épuisement professionnel,'le questionnaire employeur du 12 décembre 2018 renseigné dans le cadre de l’instruction du dossier, la copie de l’enquête administrative clôturée le 26 février 2019, et la notification de prise en charge à l’employeur du 24 mai 2019.
Dans le questionnaire employeur signé par la directrice du Groupe hospitalier, peu important qu’il ait pu être complété pour son compte par un praticien hospitalier, il est signalé que plusieurs médecins remplaçants se sont vu confier un service de garde depuis plusieurs mois «'pour alléger la charge de l’équipe médicale'», qu’il existe un poste non pourvu, que le temps de travail d’un praticien hospitalier n’est pas décompté en heures, que son activité est soumise à des fluctuations, qu’un médecin peut effectuer «'quelques plages de temps additionnel'» en guise d’heures supplémentaires, que la salariée s’est trouvée en contact direct avec des patientes, qui pouvaient vivre une situation de détresse et se montrer très occasionnellement agressives, que la salariée avait déjà fait part de son stress face à des situations d’urgence, parfois vitale, et de sa sensation de débordement en consultation.
Au rang de la baisse des moyens, il est précisé que des arrêts-maladie dans l’équipe et la prolongation de congés maternité avaient entraîné une tension sur l’activité, et nécessité de recourir à des médecins contractuels'; il est ajouté que les conditions d’exercice du métier de gynécologue obstétricien avaient changé en raison de la tension médico-économique (tarification à l’acte et rentabilité) pesant sur l’hôpital et perçue par le professionnel comme une pression, et de la fluctuation du nombre de postes d’internes effectivement pourvus.
Suivant avis motivé du 22 mai 2019, le CRRMP de Tourcoing Hauts-de-France considère, après étude des pièces du dossier, que Mme [H] a présenté un épisode dépressif constaté le 7 juin 2018'; il relève «'une augmentation constante de la charge de travail, liée à des contraintes médico-économiques croissantes, des changements organisationnels incessants, l’absence marquée de soutien de la hiérarchie administrative. Ces éléments, associés à la détérioration croissante des relations professionnelles en l’absence de facteur extraprofessionnel peuvent expliquer la survenue et le développement de la pathologie'»'; pour l’ensemble de ces raisons, il retient «'un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle'».
Le CRRMP de la région Grand Est émet à son tour un avis favorable le 17 avril 2024, précisant que le dossier lui a été «'présenté au titre du 7ème alinéa IP > 25% pour un épuisement professionnel avec une date de première constatation médicale fixée au 7 juin 2018, date d’un arrêt de travail en lien avec la pathologie. L’assurée travaille depuis septembre 2004 dans le secteur hospitalier comme gynécologue obstétricien. Elle décrit une surcharge et une amplitude de travail majeure dans un contexte de pénurie de professionnels de santé, des changements organisationnels constants liés à des contraintes médico-économiques, une absence de soutien de la part de sa hiérarchie, des exigences émotionnelles, de la qualité empêchée. Ces éléments sont constitutifs de facteurs de risque psychosociaux s’inscrivant dans la durée au sein de la structure. Par ailleurs, il n’existe pas d’éléments extra-professionnels participant de l’état psychique faisant l’objet de cette demande de reconnaissance en maladie professionnelle. ['] En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et le travail habituel de la victime.'»
La diminution du nombre d’accouchements au sein de l’établissement entre 2017 et 2018 (89 naissances en moins) ne suffit pas à montrer une baisse significative de l’activité de Mme [H], alors que celle-ci décrivait à l’enquêteur de la caisse, au rang des travaux qui lui étaient confiés, des missions aussi diverses que la prise en charge des patientes hospitalisées, les consultations, les urgences gynécologiques et obstétricales, les interventions au bloc gynécologique, l’organisation des soins du pôle mère-enfant, et les gardes dans le cadre de la permanence des soins.
Mme [H] a effectué de janvier 2017 à août 2018, du propre aveu de l’établissement, 59 demi-journées de temps additionnel de travail.
Le Groupe hospitalier admet qu’un praticien était absent du service de gynécologie obstétrique du 24 novembre 2017 au 10 août 2018, et un second du 18 mai au 17 septembre 2018, puis produit les pièces justifiant que durant cette période, il a eu recours à un médecin gynécologue intérimaire en la personne de M. [G], puis à de nombreux médecins remplaçants pour assurer des gardes ponctuelles de juin à septembre 2018 (MM. [N], [O], [T], [S], [K], [V], [C], Mmes [D], [P] dit [Z]), à des médecins extérieurs pour participer à des vacations ponctuelles de gynécologie obstétrique (Mmes [I], [U], [F], [W], MM.'[B], [J]), au recrutement de trois sage-femmes pour pratiquer consultations et échographies.
Bien qu’autonome dans l’organisation de son emploi du temps et déchargée du codage des actes par une sage-femme du service, une telle succession d’emplois pour pallier les absences de postes atteste d’une désorganisation du service, et entraîne à l’évidence pour le médecin titulaire un stress et une charge de travail accrue notamment en raison de la nécessité d’intégrer à l’équipe les renforts temporaires et de former les internes.
Sur le fond du litige, force est de constater qu’outre les conclusions des deux CRRMP faisant clairement apparaître l’origine professionnelle de la maladie, et ce en l’absence de facteurs extraprofessionnels pouvant l’expliquer, cette origine est sans ambiguïté mise en évidence dans l’enquête administrative de la caisse, en particulier au regard des questionnaires employeur et assuré, et du procès-verbal de constatation du 26 février 2019, lesquels établissent la surcharge de travail de Mme [H] en raison du nombre de tâches assurées, du départ et des arrêts maladie de ses confrères, du recours à des médecins contractuels, ce qui engendre des tensions, de la constante réorganisation de son services de travail, et du manque de dialogue avec la hiérarchie.
En conséquence, la cour retient que le lien direct et essentiel entre l’activité professionnelle de Mme [H] et sa pathologie est établi et, partant, déboute le Groupe hospitalier, dans ses rapports avec la CPAM de l’Artois, de sa contestation du caractère professionnel de la maladie.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il s’observe que la CPAM de l’Artois n’a pas interjeté appel des dispositions du jugement querellé relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
Le Groupe hospitalier qui succombe est condamné aux entiers dépens d’appel.
Le sens de l’arrêt conduit à débouter le Groupe hospitalier de sa demande d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l’arrêt de la 2ème chambre de la protection sociale de la cour d’appel d’Amiens rendu le 30 janvier 2024,
Vu les avis favorables du CRRMP de Tourcoing Hauts-de-France du 22 mai 2019, et du CRRMP du Grand Est du 17 avril 2024,
Réforme le jugement rendu le 16 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras en ce qu’il a':
— déclaré inopposable à l’établissement public Groupe hospitalier [5] la prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie « syndrome anxio-dépressif » de sa salariée, Mme [A] [H], déclarée le 19 septembre 2018 ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois devait transmettre à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêts de travail et autres prestations déclarées inopposables à l’établissement public Groupe hospitalier [5] ;
Prononçant à nouveau de ces chefs, et y ajoutant,
Déboute l’employeur, l’établissement public Groupe hospitalier [5], de sa contestation du caractère professionnel de la maladie';
Lui déclare opposable la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Artois de prendre en charge la maladie professionnelle de Mme [A] [H] déclarée le 19 septembre 2018';
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions';
Condamne l’établissement public Groupe hospitalier [5] aux dépens d’appel';
Rejette sa demande d’indemnité de procédure sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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