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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. des étrangers, 20 févr. 2026, n° 26/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 26/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00050 – N° Portalis 4XYA-V-B7K-KDF du 20/02/2026
— -----------------------
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
CHAMBRE D’APPEL DE [Localité 1]
Chambre des étrangers
O R D O N N A N C E
N° de MINUTE : 2026/49 du 20 février 2026
APPELANTS :
M. le préfet de Mayotte
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représenté par Me Samah Ben Attia de la SELARL Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
M. le procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Mamoudzou
[Adresse 3]
INTIMÉE :
[J] [P] [S] [E] 3867
née le 28 juillet 2019 à [Localité 2] – Madagascar
de nationalité malgache
actuellement retenue au CRA de [Localité 3]
ayant pour conseil Me Nadjim Ahamada, avocat au barreau de Mayotte
MINISTÈRE PUBLIC : avisé, absent
CONSEILLER DÉLÉGUÉ : M. Olivier Noël, président de chambre, désigné par ordonnance n° 2025/340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n° 2025/348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d’appel de Saint-Denis
GREFFIER : Rachel Fresse, DSGJ faisant fonction de greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 20 février 2026 à 15 heures 00
ORDONNANCE : mise en délibéré le 20 février 2026 à 17 heures 00
*
* *
Vu l’arrêté portant obligation pour [P] [S] [J] de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour et fixant le pays de destination ;
Vu l’arrêté portant placement en rétention administrative de [P] [S] [J] ;
Vu la requête de [P] [S] [J] en date du 17 février 2026 tendant à la mainlevée de sa rétention administrative ;
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou rendue le 18 février 2026 à 17 heures 20 déclarant irrégulier le placement en rétention administrative de [P] [S] [J] ;
Vu la déclaration d’appel du ministère public avec demande d’effet suspensif reçue au greffe le 18 février 2026 à 20 heures 12 ;
Vu l’ordonnance de la chambre d’appel en date du 19 février 2026 rejetant cette requête ;
MOTIFS
Une décision administrative est intervenue avant la tenue de l’audience d’appel, et l’intéressée a fait l’objet d’une libération.
Dans ces conditions l’appel est devenu sans objet et il n’y a plus lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Noël, président de chambre délégué par la première présidente, assisté de Rachel Fresse, DSGJ faisant fonction de greffier, statuant publiquement et en dernier ressort,
Disons n’y avoir lieu à statuer';'
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 1], le 20 février 2026 à 17 heures 00
Le greffier Le président
Rachel FRESSE Olivier NOËL
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Décision notifiée le 20.02.2026 à 17 heures 15
— Monsieur le Préfet de Mayotte
— Monsieur le procureur de la République
— Madame l’avocate générale
— Greffe du juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou
— Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF
— Avocats
— L’intéressée : [J] [P] [S] [E] 3867
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