Infirmation 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 13 avr. 2026, n° 26/00331 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00331 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 11 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/332
N° RG 26/00331 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RMZU
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 13 avril à 16h00
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 11 avril 2026 à 15H20 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[M] [E]
né le 17 Juillet 1999 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 11 avril 2026 à 16h27,
Vu l’appel formé le 11 avril 2026 à 18 h 43 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 13 avril 2026 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[M] [E] assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE. Monsieur [M] [E] a indiqué à l’audience ne pas solliciter l’assitance de l’interprète convoqué. Monsieur [M] [E] a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 à L. 744-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le placement en rétention administrative le 13 mars 2026 de M. [M] [E], né le 17 juillet 1999 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, par la préfecture de la Haute-Garonne, sur le fondement de l’interdiction de retour de 3 ans édictée par l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français de la même préfecture du 18 octobre 2023, précédemment exécuté ;
Vu l’ordonnance du 17 mars 2026 autorisant la première prolongation de la mesure de rétention administrative rendue par le magistrat délégué du Tribunal judiciaire de Toulouse, confirmée par la Cour d’appel de Toulouse le 18 mars 2026 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 10 avril 2026, enregistrée au greffe à 13h04, sollicitant une deuxième prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 11 avril 2026 à 15h20, et notifiée à l’intéressé le même jour à 16h27, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de [M] [E] pour une durée de 30 jours ;
Vu l’appel interjeté par [M] [E] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 11 avril 2026 à 18h42, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté, en soutenant :
— l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction des pièces utiles, en l’espèce la copie du registre du CRA actualisée, comprenant les éléments relatifs à sa précédente demande de mise en liberté ainsi que relatifs aux laissez-passer consulaires et aux routings, et la copie de la notification dans une langue qu’il comprend de l’ordonnance d’appel ayant prolongé la mesure de rétention administrative,
— l’insuffisance des diligences de la préfecture ;
Les parties convoquées à l’audience du 13 avril 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me [U], lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Entendu l’appelant, présent, qui a décliné l’assistance de l’interprète présent, et a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du préfet de la Haute-Garonne, avisé de l’audience, qui n’a pas fait parvenir d’observations ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel,
En l’espèce, en application de l’article R743-10 du CESEDA, l’appel fait dans les termes et délais légaux est recevable.
Sur les fins de non-recevoir
Aux termes de l’article R.743-2 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
La requête en prolongation doit être motivée en droit et en fait.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir et de vérifier qu’aucun des droits accordés au retenu n’a été méconnu au cours de la procédure.
Il est notamment jugé que la copie du registre doit mettre le juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle, en mesure de s’assurer par ses mentions que le retenu a été pleinement informé de ses droits et placé en mesure de les faire valoir. A cette fin, elle doit être actualisée tout au long de la mesure de rétention administrative.
M. [M] [E] soutient l’irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de jonction de pièces utiles et tout d’abord, de jonction d’une copie actualisée du registre du CRA. Le retenu indique que selon l’arrêté du 6 mars 2018, le registre du CRA doit notamment comporter les éléments relatifs à sa précédente demande de mise en liberté ainsi que l’issue de cette audience mais également ceux relatifs aux laissez-passer consulaires et aux routings obtenus par l’administration.
En l’espèce, l’article 2 de l’arrêté du 6 mars 2018 prévoit que « Le registre et le traitement mentionnés à l’article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
— à l’étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l’accompagnant ;
— à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
— aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
— à la fin de la rétention et à l’éloignement. »
Son annexe précise, en son article III, s’agissant des « procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention », que le registre doit comporter les mentions suivantes : « 2°) Contentieux judiciaire : présentation devant le juge des libertés et de la détention (JLD) et saisine du JLD par le retenu, date de présentation, décision, appel, date d’audience de la cour d’appel, résultat, motif d’annulation » et en son article IV, s’agissant de « la fin de la rétention et l’éloignement : » qu’il doit comprendre les mentions suivantes « 1° Demande de laissez-passer consulaire, consulat saisi, date de la demande d’identification ou de présentation consulaire, type de présentation, motif de non-présentation, date de l’entretien, moyen de transport utilisé, résultat de l’entretien, délivrance du laissez-passer consulaire, date de délivrance, date et fin de validité du laissez-passer consulaire ; ».
S’agissant des procédures judiciaires, sont donc concernées tant les audiences de prolongation sur saisine des préfectures que les audiences aux fins de mise en liberté sur saisine des retenus.
Or, la copie du registre jointe à la requête de la préfecture en deuxième prolongation du 10 avril 2026 ne comporte aucune mention relative aux audiences tenues suite à la demande de mise en liberté formulée par M. [M] [E] et dont la préfecture fait elle-même mention dans sa requête. De même, la copie du registre ne comporte aucune mention des laissez-passer consulaire obtenus par la préfecture ainsi que leur fin de validité, soit 15 jours pour le premier et 30 jours pour le second.
Dès lors, la copie du registre jointe par la préfecture de la Haute-Garonne n’est donc pas actualisée, ce qui entraine l’irrecevabilité de sa requête.
Il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir et de déclarer la requête en deuxième prolongation irrecevable. L’ordonnance frappée d’appel est infirmée en toutes ses dispositions.
La mesure de rétention administrative est levée et M. [M] [E] sera remis en liberté sur le champ sans qu’il soit besoin de suivre plus avant les parties dans le détail de leur argumentation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. [M] [E] à l’encontre de l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 avril 2026,
DECLARONS irrecevable la requête en deuxième prolongation de la préfecture de la Haute-Garonne,
En conséquence, INFIRMONS l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 11 avril 2026 à 15h20 en toutes ses dispositions,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure de maintien en rétention de M. [M] [E] sans délai,
Rappelons à M. [M] [E] qu’il est toujours sous le coup d’une interdiction de retour sur le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, à M. [M] [E] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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