Infirmation 21 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 21 nov. 2022, n° 22/00296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/00296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 19 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 22/00296 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M7MC
ORDONNANCE
Le VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX à 16 H 00
Nous, Bénédicte LAMARQUE, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En présence du Ministère Public représenté par Monsieur Jean-Luc GADAUD, avocat général près la Cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Gironde,
En présence de Madame [B] [X], interprète en langue géorgienne déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de M. [C] [R], né le 18 juillet 2002 à [Localité 2] (Georgie), de nationalité géorgienne, et de son conseil Maître Gabriel NOUPOYO,
Vu la procédure suivie contre M. [C] [R], né le 18 juillet 2002 à [Localité 2] (Georgie), de nationalité géorgienne, et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 19 octobre 2022 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 19 novembre 2022 à 14h20, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la remise en liberté de M. [C] [R],
Vu la notification de cette décision au PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX le 19 novembre 2022 à 15h08,
Vu l’appel formé par celui-ci le 19 novembre 2022 à 15h44 par télécopie adressée à monsieur le premier président reçue le 19 novembre 2022 à 17h57 et la demande qui l’accompagne tendant à déclarer son recours suspensif,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Gabriel NOUPOYO, conseil de M. [C] [R], ainsi que les observations de Madame [J] [P], représentante de la préfecture de La Gironde et les explications de M. [C] [R] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 21 novembre 2022 à 16h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 24 juin 2022, M. [C] [R] a été condamné à une peine d’emprisonnement de 5 mois pour des faits de vol aggravé et une peine complémentaire d’interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Par arrêté en date du 19 octobre 2022, Mme la préfète de la Gironde a ordonné son placement en centre de rétention administrative pour une durée de 48 heures, faisant suite à une levée d’écrou de la maison d’arrêt de [Localité 1]. Par décision du juge des libertés et de la détention du 22 octobre 2022, il a été ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 28 jours.
Par requête reçue le 18 novembre 2022, Mme La préfète de la Gironde a saisi le juge des libertés et de la détention d’une deuxième prolongation de rétention administrative de trente jours, au visa des articles L 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête est motivée sur la perte de document de voyage et l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement dans les délais de la première prolongation.
Par ordonnance rendue le 19 novembre 2022 à 14 heures 20, le juge des libertés et de la détention a dit n’y avoir lieu à prolongation en rétention administrative de M. [C] [R] en l’absence d’identification du nom de l’auteur de la requête en prolongation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’identité de l’auteur de la requête en prolongation
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose que 'le juge des libertés t de la détention est saisi par simple requête de l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, étant précisé qu’à peine d’irrecevabilité la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives'.
Il ressort des pièces produites devant le juge des libertés et de la détention que la requête est signée de Mme [Y] [I], cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, de l’ordre public et du contentieux de la préfecture de la Gironde, par délégation de Mme La Préfète de la Gironde en date du 21 juin 2022, que cette même signature, aposée avec le même tampon de la préfecture figure sur l’arrêté du 21 octobre 2022 ordonnant l’éloignement de M. [C] [R] à destination du pays dont il a la nationalité, mais également sur la notification de l’interdiction de quitter le territoire français en date du 19 octobre 2022 et sur l’arrêt de placement en rétention administrative du même jour.
Il convient par conséquent d’infirmer la décision du premier juge qui s’est basé sur une mauvaise impression papier de la requête alors que la version informatique jointe au mail ne laissait aucun doute quant à l’identification de la signataire de la requête en prolongation ni de sa qualité pour faire cette requête.
— Sur l’absence de diligences des services de la préfecture
M. [C] [R] soulève l’absence de diligences de la préfecture qui s’est contentée, par mail du 13 octobre, de demander l’état d’avancement de son dossier au ministère de l’intérieur mais pas aux autorités consulaires.
Il résulte des dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA que le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être a nouveau saisi aux 'ns de prolongation du maintien en rétention au-dela de trente jours, dans les cas suivants :
'1° En cas d’urgence absolue ou de-menace d’une particulière gravite pour l’ordre public;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de .voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite a son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
— - a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
— - b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu a disposition de la justice dans les conditions prévues a l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court a compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours.'
I1 résulte de ce texte que la seconde demande de maintien en rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux étant suffisant pour justifier la mesure;
Pour accueillir une demande de seconde prolongation,en application des articles précités, le juge, après avoir vérifié le risque que l’étranger ne se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration pour organiser son départ. Il est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective, étant cependant précisé que le préfet n’ayant aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne peut lui être reproché que la saisine soit restée sans réponse.
Il ressort des pièces produites que la première demande de réadmission concernant M. [C] [R] aux autorités étrangères a été faite le 13 octobre 2022, les services de la préfecture de la Gironde saisissant la direction de la police de l’air aux frontières, mais également en copie le service de l’ambassade de Georgie, en produisant l’ensemble des pièces nécessaires pour sa réadmission dans son pays d’origine.
Dans le cadre de la requête en deuxième prolongation, les services de la préfecture justifient avoir saisi le 17 novembre 2022 les mêmes autorités que dans leur premier mail du 13 octobre, pour connaître l’état de la demande d’identification faite le 13 octobre. M. [C] [R] ne dispose d’aucun document d’identité valide ni passeport, ayant perdu ses documents de voyage, ce qui rend impossible la mesure d’éloignement dans les délais de la première prolongation, M. [C] [R] confirmant à l’audience voulant retourner en Géorgie.
En conséquence, la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [R] est le seul moyen de permettre à l’autorité administrative de mettre en 'uvre la mesure d’éloignement et de garantir l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre dès lors qu’il ne dispose d’aucun document d’identité et les conditions des articles L741-1 et L741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont réunies, les diligences incombant à l’administration en vue de l’éloignement de l’intéressé ont été suffisantes.
Il sera autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [C] [R] pour une durée de 30 jours et l’ordonnance du 19 novembre 2022 sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance de mise à disposition au greffe après avis aux parties,
DECLARONS le procureur de la République recevable en son appel,
INFIRMONS l’ordonnance déférée,
ORDONNONS la prolongation du placement en rétention de M. [C] [R] pour une durée maximale de 30 jours,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [C] [R] dont distraction au profit de Maître Gabriel Noupoyo,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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