Cour d'appel de Douai, Sociale a salle 2, 28 novembre 2025, n° 24/00460
CPH Arras 17 janvier 2024
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CA Douai
Irrecevabilité 28 novembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Défaut de motivation du jugement

    La cour a constaté que le jugement déféré n'exposait pas les raisons pour lesquelles les arguments de l'employeur n'étaient pas suffisants, ce qui constitue un défaut de motivation.

  • Accepté
    Absence de justification de l'accroissement temporaire d'activité

    La cour a jugé que l'employeur n'a pas rapporté la preuve de l'accroissement temporaire d'activité, justifiant ainsi la requalification des contrats.

  • Accepté
    Rupture sans notification de motifs

    La cour a constaté que la rupture n'a pas été notifiée avec des motifs, ce qui entraîne la qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage dans la limite de trois mois, conformément à la requalification.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a accordé une indemnité pour couvrir les frais non compris dans les dépens, en raison de la succombance de l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. a salle 2, 28 nov. 2025, n° 24/00460
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/00460
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes d'Arras, 17 janvier 2024
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 décembre 2025
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Sur les parties

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