Irrecevabilité 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 2, 28 nov. 2025, n° 24/00460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 17 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Novembre 2025
N° 1680/25
N° RG 24/00460 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VL3P
FB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS
en date du
17 janvier 2024
GROSSE :
aux avocats
le 28 Novembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. [3]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Maxime COTTIGNY, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉ :
M. [X] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane SCHÖNER, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Octobre 2025
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Annie LESIEUR, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] a travaillé en qualité de monteur pour la société [3] dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée entre le 1er avril 2018 et le 30 septembre 2021.
Le 20 mars 2021, M. [R] a été victime d’un accident du travail.
Le 8 avril 2022, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes d’Arras et formé des demandes afférentes à la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi qu’à l’exécution et à la rupture de la relation de travail.
Par jugement du 17 janvier 2024, le conseil de prud’hommes d’Arras a':
— dit la demande en requalification recevable ;
— requalifié les contrats de travail à durée déterminée conclus entre le 11 mai 2020 et le 30 septembre 2021 en un contrat à durée indéterminée réputé conclu au 1er avril 2018';
— dit que la rupture devait s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour du prononcé du jugement ;
— ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 15 euros par jour de retard, dans la limite de 30 jours, à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement ;
— condamné la société [3] à payer à M. [R] les sommes suivantes :
— 1'668,37 euros à titre d’indemnité de requalification ;
— 2'744,21 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 3'336,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 333,67 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente ;
— 350,00 euros au titre de la prime annuelle ;
— 1'750,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
— débouté M. [R] du surplus de ses demandes';
— condamné la société [3] aux dépens.
La société [3] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 21 février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 avril 2024, la société [3] demande à la cour d’annuler le jugement, à défaut, de l’infirmer, de relever que le conseil de prud’hommes a modifié l’objet du litige et dire n’y avoir lieu à requalification des contrats de travail, et de condamner M. [R] au paiement d’une indemnité de 4'000 euros pour frais de procédure ainsi que les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 juillet 2024, M. [R], qui a formé appel incident, demande l’infirmation partielle du jugement et la condamnation de la société [3] à lui payer les sommes de':
— 1'400 euros à titre de rappel de prime annuelle ;
— 3'000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité';
— 3'500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance';
— 3'000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 septembre 2025.
Le 20 novembre 2025, la cour a invité les parties à présenter leurs observations, par note en délibéré avant le 26 novembre 2025, concernant le moyen relevé d’office tiré du défaut de pouvoir juridictionnel pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité.
Par message transmis par voie électronique le 25 novembre 2025, la société [3] a indiqué s’en remettre à l’appréciation de la cour.
M. [R] n’a pas formulé d’observation.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation du jugement
La société [3] demande l’annulation du jugement déféré pour défaut de motivation. Elle fait valoir que les premiers juges n’expliquent aucunement sur quels éléments ils se sont fondés pour retenir que la réalité d’un accroissement temporaire d’activité n’était pas démontrée et procéder à la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
M. [R] considère que le conseil de prud’hommes a suffisamment motivé sa décision en relevant que l’employeur ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de la réalité de l’accroissement temporaire d’activité.
Sur ce,
Aux termes de l’article 455 du code de procédure civile, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif.
L’article 458 du même code dispose que ce qui est prescrit, notamment, par l’article 455, doit être observé à peine de nullité.
En l’espèce, le jugement déféré se borne à indiquer que 'les éléments fournis par la SAS [3] ne permettent pas de justifier un accroissement temporaire d’activité'.
En omettant d’expliquer en quoi les arguments développés par la société [3] et les pièces produites par celle-ci ne permettaient pas d’établir la réalité de l’accroissement temporaire d’activité invoqué pour recourir aux contrats à durée déterminée, les premiers juges n’ont pas répondu à l’exigence de motivation.
Dès lors, le jugement entrepris encourt l’annulation.
En application de l’article 562 du code de procédure civile, lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement pour une autre cause que l’irrégularité de l’acte introductif d’instance, la cour d’appel, saisie du litige en son entier par l’effet dévolutif de l’appel, est tenue de statuer sur le fond.
Sur la demande de requalification
A titre liminaire, la cour constate que la société [3] n’oppose plus une fin de non-recevoir tirée de la prescription (évoquée en première instance) à la demande en requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée formée par M. [R].
En cause d’appel, M. [R] soutient que les contrats à durée déterminée conclus avec la société [3] encourent la requalification en contrat à durée indéterminée aux motifs, d’une part, que l’accroissement temporaire d’activité invoqué pour recourir à ces contrats n’est pas justifié par l’employeur, et d’autre part, que ces contrats, couvrant une période de 3 années et 5 mois, ont permis de pourvoir un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Pour sa part, la société [3] fait valoir que son activité de maintenance exige d’être en capacité de répondre aux demandes spécifiques et non anticipables de ses clients. Elle fait observer que M. [R] a été appelé à intervenir sur différents sites pour répondre à des besoins urgents ou assurer des renforts. Elle soutient que l’accroissement temporaire d’activité est caractérisé par une surcharge de travail, des variations cycliques de commandes et la nécessité d’exécuter des tâches occasionnelles.
Sur ce,
Selon les articles L.1242-1 et L.1242-2 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, qui peut être conclu notamment pour un accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Aux termes de l’article L. 1245-1 du code du travail, la violation de ces dispositions fait encourir la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
En cas de litige sur le motif du recours au contrat à durée déterminée, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de travail.
En l’espèce, les parties ont conclu plusieurs contrats de travail à durée déterminée couvrant les périodes suivantes :
— du 1er au 30 avril 2018, prolongée jusqu’au 13 mai 2018 ;
— du 25 juin au 13 juillet 2018 ;
— du 17 septembre au 6 octobre 2018 ;
— du 4 février au 8 février 2019, prolongée jusqu’au 9 mars 2019 ;
— du 9 septembre au 21 septembre 2019, prolongée jusqu’au 30 novembre 2019 ;
— du 13 janvier au 31 mars 2020 ;
— du 11 mai au 11 juin 2020, prolongée jusqu’au 30 septembre 2020 ;
— du 2 novembre au 31 décembre 2020, prolongée jusqu’au 31 mai 2021 ;
— du 4 août au 4 septembre 2021, prolongée jusqu’au 30 septembre 2021.
Ces contrats à durée déterminée concernent un même emploi, celui de monteur, et partagent un même motif : un accroissement temporaire du volume d’activité de la société, sans autre précision concernant les commandes ou chantiers expliquant les fluctuations alléguées.
Pour justifier du motif invoqué pour recourir aux contrats à durée déterminée, la société [3] verse au dossier diverses demandes d’intervention émanant de la société [14] et des devis de maintenance industrielle adressés à ce même client pour assurer des prestations auprès de sociétés tierces ([11], [6], [10]). Elle produit également des courriels épars évoquant des demandes d’intervention d’autres clients ([9], [13], [7]).
La cour relève que ces documents ne concernent que des périodes postérieures au 8 janvier 2019.
Aucun élément ne témoigne de l’activité de la société [3] au cours de l’année 2018, de sorte qu’il n’est nullement démontré que le motif de recours mentionné dans les contrats à durée déterminée conclus les 28 mars, 25 juin et 11 septembre 2018 était fondé.
L’employeur ne justifiant pas de la réalité du motif énoncé dans le premier contrat à durée déterminée, ce contrat, et dès lors, l’ensemble de la relation contractuelle à compter du 1er avril 2018, encourent la requalification en contrat à durée indéterminée.
A titre surabondant, la cour retient que la société [3] ne rapporte pas la preuve que les contrats conclus après le 8 janvier 2019 répondent effectivement à une augmentation temporaire de son activité habituelle.
En effet, l’appelante indique que son activité habituelle est de répondre à des demandes d’intervention en matière de maintenance industrielle. Le caractère ponctuel et non anticipable des commandes de chaque client n’est pas exclusif, compte tenu de la diversité et la multiplicité de ceux-ci, de l’existence d’un niveau d’activité habituelle pour la société prestataire.
Or, aucun élément du dossier ne permet de déterminer le niveau d’activité habituelle de la société [3]. L’appelante ne prétend pas, et a fortiori n’établit pas, que les documents communiqués tendent à l’exhaustivité et permettent de reconstituer son niveau d’activité habituelle et ses éventuelles variations.
Il s’ensuit que les devis et demandes d’interventions versés au dossier ne suffisent pas à établir que les chantiers afférents ont engendré une augmentation temporaire de l’activité habituelle.
En outre, il apparaît que ces chantiers relèvent de l’activité principale de maintenance de l’entreprise. Aucun élément ne permet de les considérer comme des tâches occasionnelles ou des travaux urgents, dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents imminents, organiser les mesures de sauvetage ou réparer les insuffisances du matériel, des installations ou des bâtiments présentant un danger pour les personnes.
Il résulte de ces considérations que l’ensemble de la relation contractuelle doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2018.
En application de l’article L.1245-2 du code du travail, M. [R] est en droit de se voir allouer, en raison de la requalification du contrat à durée déterminée du 28 mars 2018 en contrat à durée indéterminée, une indemnité, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, d’un montant de 1'668,37 euros.
Sur la rupture du contrat de travail
La rupture de la relation contractuelle, requalifiée en contrat à durée indéterminée, est intervenue le 30 septembre 2021, sans notification d’une lettre énonçant les motifs du licenciement, de sorte qu’elle doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Au moment de la rupture, M. [R] comptait 3 années et 5 mois d’ancienneté.
Il percevait un salaire de 1'668,37 euros.
M. [R] est en droit de prétendre au paiement des sommes suivantes, dont le quantum n’est pas discuté par la société [3] :
— 2'744,21 euros à titre d’indemnité légale de licenciement';
— 3'336,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 333,67 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente.
La cour relève que M. [R] ne demande pas d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Enfin, sur le fondement de l’article L.1235-4 du code du travail, il convient de condamner l’employeur à rembourser les indemnités de chômage dans la limite de trois mois.
Sur la demande en rappel d’une prime annuelle
M. [R] sollicite le bénéfice d’une prime conventionnelle d’un montant de 350 euros au titre des années 2019, 2020, 2021 et 2022.
L’intimé se prévaut des stipulations d’un accord du 11 juillet 2022 relatif à une prime spéciale, conclu en application de l’article 15 de l’avenant «Mensuels» de la convention collective des industries métallurgiques du Pas-de-[Localité 8], qui fixe le montant de la prime spéciale à 350 euros à compter du 1er septembre 2022.
Or, la relation contractuelle a été rompue le 30 septembre 2021.
Il s’ensuit que M. [R], qui n’était plus salarié de la société [3] à la date du 1er septembre 2022 et qui ne fonde pas son droit au paiement d’une prime spéciale entre le 1er avril 2018 et le 30 septembre 2021, doit être débouté de sa demande à ce titre.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité
Il résulte de la combinaison des articles L.451-1 du code de la sécurité sociale et L.1411-1 du code du travail que les juridictions de sécurité sociale ont compétence exclusive pour trancher les litiges relatifs à la réparation des conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, y compris lorsqu’ils portent sur l’indemnisation complémentaire pour faute inexcusable. Il en découle que le salarié ne peut former devant la juridiction prud’homale une action en dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité pour obtenir l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
En l’espèce, M. [R] expose avoir été victime d’un accident du travail le 20 mars 2021. Il fait grief à la société [3] de l’avoir laissé accomplir seul une tâche (la manipulation de palettes) initialement dévolue à deux salariés.
Il n’évoque pas d’autres préjudices que ceux résultant de l’altération de son état de santé en raison de l’accident de travail.
Cette demande est, en conséquence, irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel de la juridiction prud’homale, puisque sous couvert d’une action en responsabilité contre l’employeur pour manquement à l’obligation de sécurité, le salarié demande en réalité la réparation du préjudice né de l’accident du travail dont il expose avoir été victime.
Sur les autres demandes
Il convient d’ordonner la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à [12], conformes aux dispositions du présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte apparaisse nécessaire.
Sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [3] à payer à M. [R] une indemnité de 2 500 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu’il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts.
Succombant, la société [3] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Annule le jugement du conseil de prud’hommes d’Arras du 17 janvier 2024,
Statuant sur l’ensemble du litige,
Déclare irrecevable la demande de M. [R] de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
Requalifie la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2018,
Condamne la société [3] à payer à M. [R]'les sommes de :
— 1'668,37 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 2'744,21 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 3'336,74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 333,67 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente,
Déboute M. [R]'de sa demande en rappel d’une prime annuelle,
Condamne la société [3] à payer à M. [R]'la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
Ordonne la remise d’un bulletin de salaire rectificatif, ainsi que d’un certificat de travail et d’une attestation destinée à [12], conformes aux dispositions du présent arrêt, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification,
Ordonne le remboursement par la société [3] des indemnités de chômage versées à M. [R] dans la limite de trois mois d’indemnités,
Rappelle qu’une copie du présent arrêt est adressée par le greffe à [12],
Déboute la société [3] de sa demande d’indemnité pour frais de procédure formée en cause d’appel,
Condamne la société [3] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Annie LESIEUR
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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