Infirmation partielle 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 3e ch. famille, 10 juin 2025, n° 22/02313 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02313 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, JAF, 12 janvier 2022, N° 20/00393 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
3ème CHAMBRE FAMILLE
— -------------------------
ARRÊT DU : 10 JUIN 2025
N° RG 22/02313 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWHN
[C] [W]
c/
[I] [T]
Nature de la décision : AU FOND
28A
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 janvier 2022 par le Juge aux affaires familiales de PERIGUEUX (RG n° 20/00393) suivant déclaration d’appel du 12 mai 2022
APPELANTE :
[C] [W]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 14]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Lionel BUDIEU, avocat au barreau de NICE
INTIMÉ :
[I] [T]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 14]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Patrick BELAUD de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 avril 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Présidente : Hélène MORNET
Conseillère : Danièle PUYDEBAT
Conseillère : Isabelle DELAQUYS
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Véronique DUPHIL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1- Faits constants
Mme [C] [W] et M. [I] [T] se sont mariés le [Date mariage 3] 1998 devant l’officier d’état civil de [Localité 9], un contrat portant adoption du régime de séparation de biens étant dressé le 11 juin 1998 par Maître [V], notaire à [Localité 13].
Par ordonnance de non-conciliation du 22 janvier 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Périgueux a attribué la jouissance du domicile conjugal des époux situé [Adresse 5] à l’épouse à titre gratuit et dit que l’époux prendra en charge l’emprunt relatif à l’immeuble de rapport situé [Adresse 17] et percevra les loyers y correspondants.
Par ordonnance du 13 novembre 2014, le juge de la mise en état a :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux,
— dit que l’époux assumera le remboursement des mensualités du prêt afférent à l’immeuble, à titre d’indemnité d’occupation, ce remboursement entraînant compensation de la part d’emprunt devant être supportée par l’épouse,
— donné acte à Mme [W] de sa renonciation à ses droits sur l’immeuble de rapport sis à [Localité 16] et maintenu la répartition des charges telle que fixée par l’ordonnance de non conciliation.
Par ordonnance du 9 juillet 2015, le juge de la mise en état a constaté que le principe et le montant de l’indemnité d’occupation au titre de la jouissance de l’ancien domicile conjugal par le mari ont été fixés judiciairement par ordonnance du juge de la mise en état le 13 novembre 2014 et enjoint à Mme [W] de signer dans le mois de la signification de cette ordonnance les documents de vente de l’immeuble de rapport situé à [Localité 16] sous astreinte.
Par jugement du 30 juin 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Périgueux a prononcé le divorce des époux aux torts partagés, fixé les effets du divorce au 20 septembre 2012, ordonné la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux et désigné pour y procéder Me [V] et Me [F].
Les parties ont eu recours à Maître [D] [U], notaire [Localité 13], qui a dressé un procès-verbal de difficultés le 11 février 2019.
Par acte du 21 février 2020, Mme [W] a assigné M. [T] devant le juge aux affaires familiales en liquidation-partage de l’indivision existante entre eux.
Selon acte du 24 juillet 2020, l’immeuble sis à [Localité 16] a été vendu au prix de 45.000 euros.
Par ordonnance du 29 mars 2021, le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision à valoir sur la liquidation du régime matrimonial des ex-époux.
2- Décision entreprise
Par jugement du 12 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Périgueux a en substance :
— ordonné la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre M. [T] et Mme [W],
— rappelé que ces opérations sont soumises aux dispositions des articles 835 et suivants du code civil,
— désigné pour procéder aux opérations de compte, liquidation et de partage de l’indivision Maître [B] [Y], notaire à [Localité 16],
— commis le président du tribunal judiciaire de Périgueux ou son délégataire désigné par l’ordonnance de roulement, pour surveiller ces opérations,
— dit qu’il appartient donc aux parties de produire devant le notaire commis des documents nécessaires à l’établissement de l’état liquidatif chiffré dans le délai imparti par celui-ci, et les y enjoint si nécessaire, à défaut de quoi elles pourront se voir déclarer irrecevables à émettre ultérieurement des contestations,
— jugé que l’actif indivis est constitué de l’immeuble sis [Adresse 5], du prix de la vente du bien indivis situé à [Adresse 17] et du et du prix de reprise du véhicule Renault Laguna,
— jugé qu’il n’existe pas de passif indivis,
— fixé la valeur vénale de l’immeuble situé à [Adresse 5] à la somme de 178.000 euros,
— fixé la valeur du véhicule Renault Laguna à la somme de 2.000 euros,
— dit qu’il conviendra de porter à l’actif de l’indivision la somme de 45.000 euros correspondant au prix de vente du bien situé à [Localité 16],
— dit que M. [T] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 1er mars 2015 jusqu’au jour du partage définitif, la vente du bien immobilier dépendant de l’indivision ou la cessation de sa jouissance privative des lieux par la remise des clés d’un montant mensuel de 663 euros (abattement déduit),
— rejeté les demandes tendant à fixer une dette à l’encontre de M. [T] au titre de la perte de valeur économique et de loyers du bien immobilier situé à [Localité 16],
— fixé la créance de Mme [W] à l’égard de l’indivision à la somme de 11.558 euros au titre des dépenses de conservation liées à la construction de la maison d’habitation située à [Localité 9] et 700 euros au titre des réparations effectuées sur le portail,
— rejeté les demandes de fixation de créance au profit de Mme [W] au titre des dépenses de conservation liées au règlement des taxes foncières du bien situé à [Localité 16],
— rejeté les demandes de fixation de créance au profit de M. [T] au titre des dépenses de conservation liées au règlement des taxes foncières pour un montant de 2.368 euros et assurance habitation pour un montant de 618 euros de l’immeuble situé à [Localité 16],
— fixé la créance de M. [T] au titre de la dépense de conservation liée au remplacement de la chaudière à la somme de 8.749,64 euros et à la somme de 487 euros au titre du règlement de la taxe d’habitation 2019,
— dit n’y avoir lieu à calculer à ce stade de la procédure la soulte due à Mme [W] puisqu’il rentre dans la mission du notaire et non du juge d’établir l’acte liquidatif définitif au terme duquel les droits des parties sont déterminés et la soulte calculée,
— rejeté les demandes d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires présentées par les parties,
— ordonné l’emploi des dépens en frais généraux de partage et supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
3- Procédure d’appel
Par déclaration du 12 mai 2022, Mme [W] a formé appel du jugement de première instance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de fixation de créance au profit de M. [T] au titre des dépenses de conservation liées au règlement des taxes foncières et assurance habitation de l’immeuble situé à [Localité 16].
Par ordonnance du 9 mars 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de Mme [W] tendant à l’organisation d’une nouvelle expertise immobilière du bien de [Localité 9] et condamné M. [T] à payer à Mme [W] la somme de 31.824 euros à titre de provision.
4- Prétentions de l’appelante
Selon dernières conclusions du 20 mars 2025, Mme [C] [W] demande à la cour :
— d’infirmer la décision en ce qu’elle a notamment :
* retenu comme valeur vénale du bien sis à [Localité 9] la somme de 178.000 euros,
* retenu sa valeur locative mensuelle à la seule somme de 780 euros,
* fixé la créance de M. [T] à la somme de 8.749,64 euros pour le remplacement de la chaudière.
Statuant à nouveau,
— ordonner la poursuite des opérations de liquidation et le partage de l’indivision de Mme [W] et de M. [T],
— ordonner l’attribution préférentielle de l’ancien domicile conjugal consistant en une maison à usage d’habitation sise à [Adresse 5] à M. [T], moyennant le paiement d’une soulte de 206.698 euros à Mme [W] ou à toute autre somme qu’il plaira à la cour de fixer après expertise qui pourrait être ordonnée aux fins de mise en 'uvre du principe selon lequel l’évaluation des biens doit se faire à la date la plus proche du partage,
— au besoin ordonner une expertise avant dire droit pour déterminer la valeur locative et vénale du bien de [Localité 9],
— juger que l’actif de l’indivision consiste dans le seul immeuble sis à [Localité 9] et constituant l’ancien domicile conjugal,
— juger qu’il n’existe aucun passif de l’indivision si ce n’est celui dû à l’égard des indivisaires,
— débouter en particulier M. [T] de sa demande tendant à voir fixer la date de jouissance divise de l’ancien domicile conjugal au jour du jugement de première ou au jour de l’arrêt à intervenir alors que Mme [W] n’y réside plus depuis plus de 10 ans et que ce bien est intégralement financé depuis février 2015 et qu’il a été autorisé à en jouir seul depuis l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de Périgueux en date de novembre 2014,
— fixer la date de jouissance divise au 1er mars 2015,
— juger que M. [T] est débiteur à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation fixée à la somme de 1.071 euros, due à compter du mois de mars 2015,
— juger que M. [T] est débiteur à l’égard de l’indivision au titre de la perte des loyers générés par l’absence de location de l’immeuble sis à [Localité 16], d’une somme de 500 euros à compter du mois de mars 2014 jusqu’au mois de juillet 2020, date de la vente de ce bien,
— le condamner à payer à l’indivision la somme de 20.000 euros correspondant à la perte de valeur du bien de [Localité 16] du fait de son défaut d’entretien.
En conséquence,
— fixer à l’actif de l’indivision les sommes dont M. [T] sera reconnu débiteur :
— d’une indemnité d’occupation fixée à la somme de 1.071 euros, ou de tout autre montant qu’il plaira à la cour de fixer en vertu du principe selon lequel l’évaluation des biens doit se faire à la date la plus proche du partage et ce à compter du mois de mars 2015
— de la somme de 500 euros par mois à compter du mois de mars 2014 jusqu’au mois de juillet 2020, date de la vente du bien de [Localité 16] au titre de la faute commise par l’intimé pour ne pas avoir relouer ou chercher à relouer ce bien
— de la somme de 20.000 euros correspondant à la perte de valeur du bien de [Localité 16] du fait de son défaut d’entretien,
— fixer les créances suivantes de Mme [W] au passif de l’indivision :
* à hauteur de la somme de 28.500 euros pour les dépenses afférentes à la construction de l’immeuble de [Localité 9], donnée par son père et utilisée par Mme [W] à cette fin,
* à hauteur de la somme de 2.194,40 euros pour les dépenses afférentes au portail,
* à hauteur de la somme de 11.528,50 euros pour les dépenses de conservation afférents aux biens de [Localité 9] et [Localité 16] (taxes foncières),
* à hauteur de la somme de 3.247,63 au titre de l’assurance «propriétaire non occupant» payée par Mme [W] depuis 2013.
— constater que M. [T] se refuse à justifier des aides étatiques qu’il a nécessairement reçues pour le remplacement de la chaudière,
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
— débouter en particulier M. [T] de sa demande tendant à voir fixer la date de jouissance divise de l’ancien domicile conjugal au jour du jugement de première instance ou de l’arrêt à intervenir alors que Mme [W] n’y réside plus depuis plus de 10 ans et que ce bien est intégralement financé depuis février 2015 et qu’il a été autorisé à en jouir seul depuis l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de Périgueux en date de novembre 2014,
— désigner tel notaire qu’il plaira afin de dresser l’acte de partage,
— commettre un juge pour surveiller ces opérations,
— condamner M. [T] à régler à Mme [W] la somme de 6.458,50 euros au titre de la taxe foncière,
— condamner M. [T] au paiement de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner M. [T] en tous les dépens dont distraction pour ceux le concernant au profit de Maître Lionel Budieu.
5- Prétentions de l’intimé
Selon dernières conclusions du 24 mars 2025, M. [I] [T] demande à la cour de :
Sur l’appel principal de Mme [W]
— juger que la cour n’est pas régulièrement saisie de prétentions au dispositif des conclusions de l’appelante visant à voir infirmer les chefs du jugement :
* fixant à 178.000 euros la valeur vénale de l’immeuble de [Localité 9]
* fixant à 2.000 euros la valeur vénale du véhicule Renault Laguna
* fixant à 8.749,64 euros la créance de M. [T] sur l’indivision au titre du remplacement de la chaudière de l’immeuble de [Localité 9]
— en conséquence, dire n’y avoir lieu à statuer sur ces chefs
— juger les prétentions de Mme [W] irrecevables pour défaut d’intérêt à agir en ce qui concerne la fixation de la valeur locative à un montant différent de 780 euros
— en conséquence, confirmer le jugement entrepris sur ce chef
— débouter subsidiairement Mme [W] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions devant la cour, comme mal fondées
Sur l’appel incident de M. [T]
— infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a :
* rejeté la demande d’attribution en nature de M. [T] de l’immeuble de [Localité 9]
* fixé la créance de Mme [W] à l’égard de l’indivision à la somme de 11.558 euros au titre des dépenses de conservation liées à la construction de la maison d’habitation située à [Localité 9]
* rejeté les demandes de fixation de créance au profit de M. [T] au titre des dépenses de conservation liées au règlement des taxes foncières pour un montant de 2.368 euros et assurance habitation pour un montant de 618 euros de l’immeuble située à [Localité 16]
* rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires présentées par les parties
Statuant à nouveau :
— attribuer en nature à M. [T], par constat de l’accord des parties, l’immeuble de [Adresse 5] cadastré dite ville Section [Cadastre 7] pour une contenance de 18 a 23 ca,
— juger que cette attribution se fera pour une valeur de 178.000 euros,
— fixer au 1er mars 2015, par constat de l’accord des parties, la date de jouissance divise de l’immeuble de [Localité 9] au profit de M. [T],
— débouter Mme [W] de sa demande de créance à hauteur de 28.500 euros à l’égard de l’indivision au titre des dépenses de conservation liées à la construction de la maison d’habitation située à [Localité 9],
— fixer subsidiairement, au passif de l’indivision, des créances égalées de M. [T] et Mme [W] à hauteur de 5.770,96 euros ou tout autre montant qu’elle retiendra, au titre des dépenses de conservation liées à la construction de la maison d’habitation située à [Localité 9],
— fixer au passif de l’indivision les créances de M. [T] suivantes :
* 5.149 euros au titre des taxes d’habitation de l’immeuble de [Localité 9] jusqu’en 2019 inclus
* 2.664,69 euros au titre de l’assurance de l’immeuble de [Localité 9] de 2015 à 2024 inclus
* 1.528,00 euros au titre des taxes foncières de l’immeuble de [Localité 16]
* 799,75 euros au titre de l’assurance de l’immeuble de [Localité 16]
* 30.814,00 euros au titre des échéances du prêt de l’immeuble de [Localité 16] du 1 er mars 2014 jusqu’au 4 juillet 2020
* 541,44 euros au titre des primes d’assurance du prêt de l’immeuble de [Localité 16]
* 412,56 euros au titre des frais de procès-verbal de difficulté
— juger que M. [T] a une créance sur l’indivision au titre des cotisations d’assurance habitation de [Localité 9] du 1er janvier 2025 jusqu’au jour de la jouissance divise de l’immeuble, à charge de justifier du paiement de ces cotisations au notaire commis
— condamner Mme [W] à payer à M. [T] une somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— juger que les dépens d’appel seront employées en frais privilégiées de partage.
6- Clôture et fixation de l’affaire
Pour un plus ample exposé des moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 8 avril 2025 et mise en délibéré au 3 juin 2025, prorogé au 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date de jouissance divise
7- L’article 829 du code civil, qui trouve à s’appliquer en matière de liquidation de régimes matrimoniaux par l’effet de l’article 1476 du code civil, dispose :
'En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité."
Cette disposition, issue de la loi n 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, a codifié la jurisprudence de la Cour de cassation ayant osé le principe suivant lequel les biens à partager doivent être évalués au jour du partage, ou à la date la plus rapprochée possible de l’acte de partage, à savoir la date de jouissance divise.
Cette date est donc à la fois celle à laquelle il faut évaluer les biens objets du partage et les créances calculées au profit subsistant, et celle à compter de laquelle chaque copartageant a la jouissance exclusive des fruits composant son lot.
En principe, la date de la jouissance divise devrait se confondre avec la date du partage ou en être très proche. Toutefois, la jouissance divise peut, en cas de longues procédures, être très antérieure au partage.
Dans son projet de liquidation suivi d’un procès verbal de difficultés en date du 11 février 2019, après avoir rappelé que les époux avaient fixé au 21 septembre 2012 la date des effets du divorce, le notaire saisi, Me [U], a fixé au 31 janvier 2019 la date de la jouissance divise.
Les premiers juges ont indiqué qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur cette date, celle-ci devant être la plus proche du partage or les opérations liquidatives sont toujours en cours.
8- Après avoir indiqué qu’il était opportun de fixer la date de jouissance divise de l’immeuble de [Localité 9] au jour du jugement de première instance, ou à défaut au jour de l’arrêt à intervenir, M. [T] considère désormais au visa de ce texte que la date correspondant à la jouissance divise soit celle proposée par l’appelante et revendiquée comme telle dans le dispositif de ses conclusions, soit celle du 1er mars 2015.
Mais à la lecture des écritures de l’appelante, qui demande à voir fixer la valeur vénale du bien de [Localité 9] sur la base d’une récente évaluation effectuée en juillet 2023, il s’établit que celle-ci en demandant que la jouissance divise soit fixée au 1er mars 2015 a effectué une confusion manifeste avec la date à laquelle elle considère que M. [T] est redevable d’une indemnité d’occupation pour le bien acquis en indivision, cette date correspondant au début de sa jouissance privative et exclusive, date d’ailleurs retenue pour ce chef de demande par le juge aux affaires familiales.
Par suite, dès lors qu’il appartient au juge du fond de déterminer souverainement eu égard aux circonstances de la cause et en s’inspirant de l’intérêt respectifs des co partageants de la date la plus proche du partage à laquelle doivent être évalués les biens et d’où partira la jouissance divise, il convient de fixer cette date à celle du jugement entrepris, soit au 12 janvier 2022 , date à laquelle les époux ont entendu voir statuer sur l’essentiel des points faisant litige à partir d’un projet de liquidation qui avait retenu une date de jouissance divise au mois de janvier 2019 et y avait retenu des valeurs.
Le jugement est donc infirmé de ce chef.
Sur la composition et la valorisation de l’actif indivis
9- Dans son projet de liquidation suivi d’un procès verbal de difficultés en date du 11 février 2019, Me [U], après avoir constaté l’absence de passif, a retenu comme constituant la masse active à partager un véhicule Renault Laguna immatriculée [Immatriculation 6] d’une valeur de 3.911 euros et l’immeuble de [Localité 9] estimé à une valeur de 180.000 euros.
Il a en outre retenu une indemnité d’occupation due par M. [T] pour un montant de 31.161 euros, à compter de mars 2015, sur la base des opérations expertales de M. [X] qui a fixé une valeur locative 780 euros pour la calculer, diminuée à 663 euros après abattement de 15 %.
10- Le jugement a confirmé qu’il n’existe pas de passif indivis et que l’actif indivis est constitué :
— de l’immeuble sis [Adresse 5], mais a retenu une valeur de 178.000 euros tel que cela ressort de l’expertise réalisée le 13 juin 2017 à la requête de M. [T] par M. [E] [X], expert judiciaire,
— du prix de la vente du bien indivis situé à [Adresse 17] soit 45.000 euros,
— du prix de reprise du véhicule Renault Laguna pour un montant de 2.000 euros,
— de l’indemnité d’occupation due par M. [T], qu’il n’a pas chiffrée, celle-ci restant à courir, mais a retenu la valeur retenue par le notaire, soit 663 euros par mois à compter du 1er mars 2015.
— Sur le bien de [Localité 9]
11- Mme [W] conteste la valeur du bien de [Localité 9] retenue par le premier juge indiquant qu’elle a obtenu de M. [X], peu de temps avant l’audience devant le premier juge, une nouvelle estimation de valeur vénale de l’immeuble de [Localité 9].
Le 11 mai 2021, celui-ci a en effet retenu que :
'Sur cette base, on peut donc raisonnablement estimer que la valeur du bien a pu augmenter de 105 € x 128.5 m² = 13.492 €, soit une plus-value estimée à 13.000 €, portant ainsi la valeur du bien à la somme de : 178.000 + 13.000 € = 191.000 €'
Elle précise qu’en cours de procédure, elle a mandaté une nouvelle agence immobilière, laquelle a de nouveau fait expertiser l’ancien domicile conjugal le 3 juin 2022 qui a retenu une valeur comprise entre 254.600 € et 270.300 €, et une valeur locative de 12.852 € annuels, soit un loyer de 1.071€ par mois.
Elle entend donc que soit retenue la valeur de 206.698 euros.
A défaut elle demande qu’une expertise soit ordonnée par la cour sur ce bien puisque l’évaluation doit se faire à une date la plus proche du partage et que M. [T] refuse l’organisation d’une telle expertise, certes rejetée par le conseiller de la mise en état mais qui avait renvoyé les parties devant la cour à charge pour elle d’apprécier l’utilité d’une telle mesure.
12- M. [T] considère que la Cour n’est pas saisie d’un recours sur ce chef de jugement, le dispositif des conclusions de l’appelante ne mentionnant pas spécifiquement de demande d’infirmation du chef de jugement fixant la valeur vénale de l’immeuble à 178.000 euros et demande en application des articles 542 et 954 du Code de procédure civile que soit confirmé le jugement de première instance.
Au fond il considère que l’évaluation que Mme [W] a fait faire par une agence "[10]" ne peut être retenue dès lors que l’immeuble n’a pas été visité et que cette estimation ne peut sérieusement pas contredire celle faite par un expert judiciaire qui lui a visité l’immeuble.
Sur ce,
13- S’agissant de la saisine de la cour, dès lors que la déclaration d’appel vise expressément l’appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Périgueux en ce qu’il a "Fixé la valeur vénale de l’immeuble situé à Champcevinel sis (') à la valeur de 178.000 €" et que dans ses écritures d’appelante, Mme [W] demande à Votre Cour de :
'Ordonné l’attribution préférentielle de l’ancien domicile conjugal consistant en une maison à usage d’habitation sise à [Adresse 5] à M. [T], moyennant le paiement d’une soulte de 233.970,80 € à Mme [W]'
après avoir critiqué dans le corps de ses écritures les valeurs retenues par le premier juge, ce qui induit nécessairement une critique de sa décision sur ce point, la demande de Mme [W] doit être déclarée recevable.
14- Sur le fond, il résulte des pièces communiquées que Mme [W], en plus de la nouvelle estimation de M. [X], a fait réaliser deux nouvelles évaluations du bien considéré. La première par une agence immobilière, Docteur Housse immo, qui a fixé une évaluation entre 254.600 euros et 270.300 euros mais toutefois sans visite du bien, à partir seulement de comparaisons avec des immeubles similaires. La seconde a été effectuée en août 2022, par le [8], expert immobilier judiciaire qui a retenu une valeur de 208.000 euros, sans visite du bien, M. [T] sollicité pour ce faire s’étant refusé à recevoir l’expert.
En l’absence de contrevaleur fournie par l’intimé, lequel a par ailleurs refusé toute visite en vue d’établir la valeur du bien au plus près du partage, et sans qu’il ne soit besoin de recourir à une nouvelle expertise, la cour étant suffisamment renseignée par les différents éléments versés aux débats pour statuer de ce chef, ce dernier montant doit être retenu lequel repose sur un examen plus complet que celui effectué par la première agence immobilière sollicitée qui s’est contentée d’une analyse globale du marché immobilier sur le secteur considéré, le [8] s’étant, lui, employé à obtenir de Mme [W] des éléments plus précis sur la configuration et l’état du bien et fait une analyse complète de l’immeuble considéré.
Le jugement est donc infirmé dans cette disposition.
— Sur la créance de l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation de l’ancien domicile conjugal
15- M. [T] a été autorisé à jouir seul du domicile conjugal selon l’ordonnance du juge de la mise en état du 13 novembre 2014, à charge pour lui de rembourser les échéances d’emprunt afférentes à cet immeuble à titre d’indemnité d’occupation.
Les parties se sont accordées pour dire que l’indemnité d’occupation due par M. [T] à l’indivision doit être calculée à partir du mois de mars 2015 puisque que l’emprunt a été soldé en février 2015.
Le jugement entrepris a fixé à 663 euros le montant mensuel de l’indemnité due par M. [T] pour l’occupation de l’immeuble de [Localité 9] sur la base de l’expertise de M. [X] qui a arrêté sa valeur locative à 780 euros et sur laquelle un abattement de 15 % a été appliqué.
16- En critique de cette décision l’appelante expose d’une part qu’il n’y a pas lieu de retenir un abattement de 15% en raison de l’absence de précarité de l’occupation de M. [T] qui a occupé seule ce bien depuis 2015, et d’autre part qu’en raison de nouvelles estimations effectuées, la valeur locative doit être fixée à 1 017 euros depuis le 31 décembre 2019 et non à 780 euros comme retenue par le jugement.
17- L’intimé soutient en réplique que Mme [W] n’a pas intérêt à agir sur le montant de l’indemnité d’occupation puisque le premier juge lui a donné satisfaction de ce chef dans son dispositif. Il estime que la décote de 15 % est d’usage en la matière et qu’elle a été retenue par l’expert.
Sur ce,
18- Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est redevable d’une indemnité à l’indivision.
Si, pour calculer le montant de l’indemnité d’occupation, il est d’usage de se référer à la valeur locative de l’immeuble et d’y appliquer un abattement de 15 à 30 % pour précarité de l’occupation, il est cependant admis que le critère de la valeur locative ne constitue qu’un élément de référence qui n’a pas vocation à s’imposer aux juges du fond, lesquels ont la possibilité, dans leur pouvoir d’appréciation souveraine, de prendre en compte d’autres éléments propres à l’espèce.
L’appelante n’est pas recevable à critiquer le jugement entrepris sur la valeur locative qu’elle avait elle même revendiquée, soit 730 euros par mois.
S’agissant de l’actualisation de cette valeur, celle-ci telle qu’effectuée par le [8], expert judiciaire immobilier mandaté par l’appelante, le 9 août 2023 (pièce 39 de l’appelante) s’élève à 830 euros. Cela ne justifie pas de revenir sur le montant arrêté au jour du jugement choisi comme fixant la date de la jouissance divise.
Enfin, rien ne justifie de remettre en cause l’abattement de 15 % appliqué par le premier juge, l’appelante ne produisant aucun élément probant permettant de dire qu’il n’y aurait pas lieu de tenir compte du caractère précaire de l’occupation même si celle-ci remonte à 2015.
Le jugement est confirmé de ce chef.
— Sur le véhicule Laguna
19- Pour fixer à 2 000 euros le montant du véhicule Laguna acheté en 2005, le premier juge a relevé que Mme [W] a produit une facture d’achat en date du 28 juin 2019 d’une véhicule Peugeot avec reprise d’un véhicule Laguna pour une valeur de 2 000 euros.
20- L’appelante qui, contrairement à ce que soutient l’intimé, entend voir « infirmer » cette disposition dans ses dernières conclusions, et donc saisit valablement la cour de ce chef, soutient qu’en réalité ce bien a été vendu pour 0 euro le 12 juillet 2019, en vue de sa destruction.
Cette affirmation est cependant en contradiction avec la pièce 29 qu’elle produit elle même et qui, ainsi que l’a relevé le premier juge, indique que l’offre de reprise de ce véhicule s’est élevé à 2 000 euros, correspondant à une prime à la conversion. Cette prime en fait sa valeur.
Le jugement est confirmé.
— Sur l’immeuble de [Localité 16]
21- Il est constant que ce bien, acquis par acte du 15 avril 2011, rectifié le 21 novembre 2011, a été vendu 45.000 euros par acte du 24 juillet 2020 et que par suite ce montant doit être porté à l’actif de l’indivision.
Le jugement, non critiqué de ce chef, est confirmé.
Sur l’attribution de l’immeuble situé à [Localité 9]
22- L’article 1542 du code civil applicable au regime de la séparation de biens entre époux, dispose que l’attribution préférentielle des biens issus du patrimoine conjugal est régie par les règles du droit des successions, qu’elle n’est jamais de droit et que la soulte éventuellement due sera payable comptant.
Par suite, en application de l’article 831-2 du code civil, chacun des conjoints peut solliciter l’attribution préférentielle du local qui lui sert effectivement d’habitation.
23- Le jugement entrepris a rejeté la demande de M. [T] de se voir attribuer l’immeuble sis à [Localité 9] au motif du désaccord des parties sur ce point et de l’absence d’élément sur sa capacité financière à régler la soulte qu’il devrait à son ex épouse.
En cause d’appel, il s’établit des conclusions respectives des parties qu’elles se rejoignent pour voir attribuer ce bien à M. [T] mais qu’elles sont en désaccord sur la valeur du bien.
24- L’article 829 du code civil dispose qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant.
Le jugement a fixé à la somme de 178.000 euros le montant de la valeur vénale du bien sur la base de l’expertise réalisée en 2017 par M. [X]. En considération de la date de jouissance divise retenue par la cour, soit celle du jugement entrepris, et de l’actualisation de valeur telle que réalisée par M. [H] et non contredite par l’intimé qui ne produit aucun élément permettant d’avoir un autre avis de valeur, il y a lieu d’attribuer le bien dont s’agit pour le montant de 203.000 euros.
Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la créance de l’indivision contre M. [T] invoquée par Mme [W] au titre de fautes commises dans la gestion du bien de [Localité 16]
25- Le juge aux affaires familiales a rejeté la demande de Mme [W] de voir condamner M. [T] à la somme de 20.000 euros correspondant à la perte de valeur de l’ensemble immobilier de [Localité 16], faute pour lui de l’avoir correctement entretenu, en considérant que la preuve d’une faute de gestion de M. [T] n’était pas rapportée.
26- Devant la cour, l’appelante réitère sa demande soutenant que son ex époux aurait commis des fautes dans la gestion de ce bien dont il était gestionnaire, n’ayant notamment entrepris aucune démarche pour tenter de relouer le bien au départ de leur ancienne locataire. Elle précise qu’elle n’a jamais pu exercer un quelconque acte de gestion sur ce bien depuis 2014, date à laquelle elle a quitté [Localité 13] pour s’installer dans le Sud Est, laissant ainsi son époux gérer seul ce bien sur lequel elle avait par anticipation renoncé à tous droits dès lors qu’il avait été acquis afin de renflouer la trésorerie du garage que M. [T] exploitait, et qu’il était connexe à cette entreprise.
27- En réplique l’intimé conclut à la confirmation de la décision en faisant valoir d’une part qu’il n’a jamais été désigné seul gestionnaire du bien y compris lors de l’ordonnance de non conciliation du 22 janvier 2013 qui s’est limitée à juger qu’il prendrait en charge l’emprunt relatif à l’immeuble de rapport et percevrait les loyers correspondant et que d’autre part l’état de vétusté de cet immeuble empêchait de le relouer sauf à engager des nombreux travaux dont les époux ne pouvaient supporter le coût.
Sur ce,
28- En application des articles 815-2 et suivants du code civil, les indivisaires ont la gestion conjointe du patrimoine. Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
L’article 815-13 du code civil dispose dans son second alinéa que l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
29- C’est par de justes motifs que les débats devant la cour ne sont pas venus remettre en cause et qu’il convient d’adopter, que le premier juge a rejeté cette prétention de Mme [W] en relevant :
— qu’il ressort d’un courrier en date du 13 mars 2019 de l’agence [12] que si l’immeuble situé à [Localité 16] n’a pas pu être vendu au prix de 60 000 € tel qu’espéré, le prix pouvant être retenu étant de 45.000 euros, c’est au double motif d’une absence d’un marché favorable et d’une absence d’occupation depuis 2015 qui s’explique par l’état de vétusté du bien existant lors de la sortie de la locataire précédente, tel que l’avait relevé l’agence [15] dans un courrier en date du 23 juillet 2014 mentionnant que la maison en l’état ne répondait pas aux normes de décence et ne pouvait être relouée,
— que la nécessité de faire des travaux pour pouvoir envisager de relouer le bien relevait d’une décision de l’ensemble des indivisaires, Mme [W] ne pouvant se décharger de cette responsabilité derrière un « donner acte » de sa renonciation de ses droits dans cet immeuble de rapport, qui lui avait été donné par ordonnance du juge de la mise en état du 13 novembre 2014, lequel n’a aucune valeur juridique,
— que Mme [W] échoue à rapporter une faute de gestion de M. [T] dans la mesure où la décision d’engager les travaux de remise aux normes incombait aux indivisaires et pas uniquement à celui-ci.
La décision est donc confirmée.
Sur les créances de Mme [W] à l’encontre de l’indivision
30- Aux termes de l’article 815-13 du code civil, les dépenses de conservation et d’amélioration réalisées par un indivisaire dans l’intérêt de l’indivision doivent lui être indemnisées. Il en est tenu compte lors du partage, eu égard à ce dont la valeur du bien a été augmentée au temps du partage ou de l’aliénation le cas échéant.
Il est considéré par une jurisprudence désormais constante que, comme la taxe foncière, la taxe d’habitation constitue une dépense de conservation de l’immeuble indivis qui doit être supportée par l’indivision jusqu’au jour du partage.
Les travaux d’entretien qui ne sont ni des dépenses de conservation, ni des dépenses d’amélioration n’ouvrent en revanche pas droit à une indemnité au titre de l’article 815-13 du code civil.
La jurisprudence de la Cour de cassation exclut du champ de l’article 815-13 du code civil l’apport fait pour l’acquisition d’un bien indivis, qui est régi par les règles du droit commun des obligations.
— Sur la créance au titre de fonds reçus de ses parents
31- Le jugement entrepris a considéré qu’un cahier intitulé « Maison », communiqué par Mme [W], rapporte la preuve de dépenses financées par le père de celle-ci à hauteur de 11.558 €. Il a précisé que cette aide financière n’est pas contestée par M. [T] lequel reconnaît que Mme [W] a affecté les sommes ainsi reçues de son père aux dépenses de construction de la maison. Mais il a ajouté qu’à défaut de rapporter la preuve de l’engagement de dépenses supplémentaires au titre de la construction de la maison, la créance de Mme [W] à l’égard de l’indivision au titre des dépenses de conservation du bien liées à la construction dudit bien ne pouvait être fixée à une somme supérieure.
32- L’appelante expose être détentrice d’une créance de 28.500 euros à l’encontre de l’indivision au titre des dépenses d’acquisition du bien de [Localité 9]. Elle prétend que ses parents lui ont prêté cette somme et que divers chèques ont été remis entre le 18 juillet 2000 et le 4 octobre 2001 au fur et à mesure de l’avancement des travaux de construction et en déduit qu’il existe une présomption d’encaissement de ces sommes par l’indivision et demande donc la réformation du jugement.
33- L’intimé conteste cette créance et fait appel incident sur son montant. Il soutient de première part que Mme [W] est irrecevable en sa demande si elle considère que les sommes ont été prêtées, car elle n’a alors pas qualité pour agir. De seconde part il considère qu’une somme apportée par un époux séparé de biens dans un immeuble destiné à l’habitation du couple constitue une contribution aux charges du mariage n’ouvrant pas droit à créance. De troisième part il souligne que l’appelante ne démontre pas avoir été gratifiée personnellement, que les fonds ont en réalité été versés au couple, de sorte qu’elle ne peut valablement faire valoir une créance à ce titre.
Subsidiairement il considère que seule la preuve d’un apport à l’indivision est rapportée pour la somme de 11.541,92 euros, de sorte que la demande plus ample de l’appelante est non fondée. Il demande donc la confirmation de la décision.
Sur ce,
34- L’appelante produit aux débats deux pièces :
— une pièce 20 consistant en un petit cahier où sont notées, des dépenses effectuées entre février 2000 et mars 2001, pour les seules dates indiquées, manifestement en lien avec la construction d’un immeuble, ses équipements en chauffage, sanitaire cuisine, électricité, dont un chapitre est intitulé "[Z] [G]", où apparaît un investissement d’une somme globale de 75.710 francs, actualisée à 11.558 euros.
— une pièce 14 consistant en une attestation établie par le père de l’appelante, [Z] [W], qui affirme avoir remis à sa fille, en son nom propre, seize chèques pour payer de factures en lien avec la construction d’une habitation principale et apporter une aide financière sous forme de don pour la réalisation de ce projet. Cette attestation est accompagnée d’une relevé de compte bancaire qui indique l’émission de 16 chèques entre le 13 juillet 2000 et le 27 septembre 2001 pour un montant global de 186.629,10 francs, ou 28.500 euros.
Ces versements ne sont pas contestés en leur principe par l’intimé qui admet que le couple a bénéficié de l’aide matérielle des parents de l’appelante.
La cour relève :
— que si aucun chèque n’est produit de sorte qu’on ignore à quel ordre ils ont été émis, l’intimé ne conteste pas que ces sommes ont été reversées par l’appelante sur un compte commun au couple,
— que Mme [W] affirme d’ailleurs qu’elle ne détenait aucun compte personnel et que par suite ces chèques ont été immédiatement versés sur le compte joint, ce que ne dément pas l’intimé,
— qu’aucun élément ne permet d’indiquer que ces sommes ont été accordées à titre de prêt, nulle reconnaissance de dette ou de prêt n’est produite,
— que l’importance du seul montant de la somme pouvant être rattachée à ces « dons » dépasse la seule contribution aux charges du mariage,
— que preuve n’est cependant apportée que d’une aide de 11.558 euros tel que cela ressort des mentions sur le petit cahier produit. Aucune indication n’est portée en marge des autres dépenses effectuées.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a considéré que Mme [W] avait effectué des dépenses de conservation du bien indivis en versant au compte joint des deniers personnels à hauteur de la somme de 11.558 euros pour financer des biens équipement ou de construction de l’immeuble sis à [Localité 9].
Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Sur la créance au titre de la réparation du portail de [Localité 9]
35- Mme [W] revendique une créance de 2.194,40 euros au titre de frais de réparation d’un portail du bien de [Localité 9]. Elle en veut pour preuve un relevé d’opérations de son compte personnel pour la période du 9 août 2013 au 11 septembre 2013 (Pièce 29 de l’appelante) qui fait apparaître l’émission d’un chèque de ce montant.
36- Le juge aux affaires familiales a estimé que preuve n’était pas apportée que le paiement ces frais de ait été effectué par ses deniers personnels. Il a considéré que sa créance pouvait seulement être fixée à 700 euros selon l’accord donné par M. [T].
37- M. [T] conteste toujours le montant de cette dépense telle que revendiquée car elle correspond à une facture qui aurait été émise le 10 janvier 2010 (pièce 18) et dés lors réglée au titre des charges du mariage avant la prise d’effet du divorce entre époux le 21 septembre 2012.
Il considère qu’en réalité la dépense concrète est une intervention sur le portail en 2013 pour laquelle on peut considérer au regard des pièces produites que l’appelante a réglé la somme de 700 euros.
Il entend donc voir confirmer la décision qui a limité à 700 euros la prétention de Mme [W] à ce titre.
Sur ce,
38- Les parties produisent respectivement plusieurs pièces :
— une facture de la société [11], à [Localité 13], émise le 19 janvier 2010, au nom des deux époux, pour la fourniture et la pose d’une motorisation d’un portail d’un montant de 2.194,40 euros (pièce 18 de l’intimé),
— un devis de cette même entreprise, destiné à Mme [W] seulement, pour la réparation de ce moteur pour une somme de 1.312,89 euros, en date du 28 mars 2013 (pièce 19 de l’intimé),
— une facture émise au seul nom de Mme [W], pour le remplacement d’un moteur de portail en date du 19 août 2013, pour une somme de 700 euros (pièce 20 de l’intimé),
— une autre facture du 8 avril 2013, de cette même entreprise, au seul nom de Mme [W], pour le remplacement d’un moteur coulissant pour portail pour un montant total de 2396,80 euros (pièce 21 de l’appelante).
Cette dernière facture que Mme [W] verse au débat au soutien de sa demande ne peut être en lien avec la facture émise en 2010, pour l’exact montant réclamé. C’est une dépense qui au demeurant remonte au temps de la vie commune des époux.
Certes si un chèque de ce montant apparaît sur un relevé du compte personnel de l’appelante au mois d’août 2013 (pièce 29) ; le fait qu’il ait été émis trois ans plus tard ne permet pas de relier ce paiement avec cette facture.
En revanche, dès lors que M. [T], tout comme en première instance, ne conteste pas le paiement par son ex épouse d’une facture de 700 euros en 2013 toujours en lien avec la réparation de la motorisation de ce portail, il convient de confirmer le jugement qui a décidé qu’elle était créancière de l’indivision à hauteur de cette somme.
— Sur la créance revendiquée par Mme [W] au titre de la moitié des taxes foncières de l’immeuble de [Localité 16] à compter de 2015
39- Au visa de l’article 1387-1 du code civil qui dispose que : « Lorsque le divorce est prononcé, si des dettes ou sûretés ont été consenties par les époux, solidairement ou séparément, dans le cadre de la gestion d’une entreprise, le tribunal judiciaire peut décider d’en faire supporter la charge exclusive au conjoint qui conserve le patrimoine professionnel ou, à défaut, la qualification professionnelle ayant servi de fondement à l’entreprise ».
40- L’appelante soutient avoir payé la moitié des taxes foncières afférentes à l’immeuble de rapport de [Localité 16]. Elle considère que ce bien ayant été acquis pour les besoins professionnels exclusifs de l’intimé, elle est bien fondée à solliciter la condamnation de celui-ci à lui restituer la somme de 6.458,50 € réglée au titre des sommes versées pour ces taxes foncières, qu’elle raccroche, in fine de ses motifs, à l’immeuble de [Localité 9], manifestement par erreur matérielle.
41- Mais c’est par de justes motifs que le premier juge l’a déboutée de cette demande en relevant d’une part que Mme [W] ne justifie pas avoir réglé cette somme à partir de ses deniers personnels, et d’autre part en soulignant que faute pour elle de démontrer que le bien dont s’agit aurait été acquis non pas à titre personnel par les époux mais pour les seuls besoins de l’activité professionnelle de son époux, preuve qu’elle échoue tout autant à rapporter en cause d’appel, l’acte d’achat ne portant aucune mention permettant un tel rattachement à l’activité professionnelle de monsieur, l’article dont elle se prévaut ne s’applique pas.
Le jugement est confirmé.
— La créance revendiquée par Mme [W] au titre de l’assurance de l’immeuble de [Localité 9]
42- Mme [W] justifie avoir réglé la somme de 3.247,63 euros au titre d’une assurance non occupant pour l’immeuble de [Localité 9], entre le premier janvier 2013 et le 31 décembre 2022.
Si l’intimé entend voir rejetée cette créance à l’égard de l’indivision en raison de son inutilité dès lors qu’il s’acquittait lui même d’une assurance en tant qu’occupant, force est de constater que la dépenses a été effectuée, dans l’intérêt de la conservation du bien indivis, et par suite il sera fait droit à cette demande.
Le jugement sera complété en ce sens.
Sur les créances revendiquées par M. [T] sur l’indivision
— Sur le remplacement de la chaudière de l’immeuble de [Localité 9]
43- Le jugement entrepris a retenu une créance de M. [T] à l’égard de l’indivision pour une somme de 8749,64 euros au titre de dépenses afférentes à la chaudière pour le bien de [Localité 9].
44- C’est vainement que Mme [W] entend contester cette créance au seul motif que son ex époux n’aurait pas justifié du remboursement partiel, voire total, de l’Etat pour les dépenses exposées, alors qu’en contestation du montant de cette créance, reconnue en son principe, la charge de cette preuve lui incombe.
Le jugement est donc confirmé.
— Sur la taxe foncière et l’assurance de l’immeuble de [Localité 16]
45- Le jugement a rejeté la créance de M. [T] au titre du paiement de la taxe foncière d’un montant de 2 368 € et de l’assurance habitation du bien de [Localité 16] a hauteur de 618,70 € faute pour lui de justifier d’aucun paiement sur ses deniers personnels.
46- En cause d’appel, il ne justifie pas que la taxe foncière de cet immeuble pour les années 2012 et 2013, dont il revendique le paiement désormais à hauteur de seulement 1.528 euros, ait été payée par ses seuls deniers personnels.
Cette demande sera rejetée, par confirmation du jugement.
47- S’agissant des primes d’assurance pour l’immeuble de [Localité 16], entre 2013 et 2020 telles que réclamées désormais à hauteur de 799,75 euros, celui-ci produit aux débats en cause d’appel la preuve de ces règlements.
Il sera fait droit à sa demande par infirmation de la décision.
— Sur l’assurance de l’immeuble de [Localité 9] et la taxe d’habitation
48- M. [T] revendique une créance de 2.664,69 euros au titre du paiement des primes d’assurance pour l’immeuble de [Localité 9].
Le premier juge n’a pas statué sur cette créance.
49- L’appelante conclut au rejet sans développer de moyens.
Sur ce,
50- Même en cas d’occupation privative par un indivisaire, l’assurance d’un immeuble indivis, qui tend à la conservation de ce bien, incombe à l’indivision.
51- L’intimé justifie du paiement des primes annuelles pour l’assurance du bien qu’il occupe à [Localité 9] à hauteur de 2.664,69 euros de 2014 à 2024 (pièces 26 et 27). Il sera fait droit à sa demande par complément du jugement.
52- M. [T] revendique une créance de 5.149 euros au titre du paiement des taxes d’habitation pour l’immeuble de [Localité 9] entre 2015 et 2019.
53- Le premier juge n’a retenu que la taxe de 2019 pour un montant de 487 euros.
54- L’appelante conclut que l’intimé occupe le bien avec une compagne et que le paiement de cette taxe doit se faire au prorata des occupants.
Sur ce,
55- Des pièces produites il s’établit que l’intimé a effectivement réglé cette taxe, l’avis d’imposition a été émis à son nom et il était seul débiteur.
Preuve n’est en tous cas pas rapportée d’un partage de cette charge avec une compagne.
Il convient donc d’infirmer le jugement et de retenir la somme réclamée.
— Sur le prêt bancaire de l’immeuble de [Localité 16] et assurance du prêt
56- Le premier juge a dit qu’il appartiendra à M. [T] de justifier devant le notaire commis du règlement des échéances de prêt afférents à l’immeuble situé à [Localité 16].
57- En cause d’appel, celui-ci revendique une créance de 30.814 euros au titre du paiement des échéances du prêt souscrit à compter du 1er mars 2014, date du départ de la locataire dont le loyer couvrait ce prêt et jusqu’au 4 juillet 2020, date de la vente du bien.
58- L’appelante s’y oppose au motif que celui-ci n’a entrepris aucune démarche positive pour trouver un nouveau locataire ce qui aurait permis de financer le prêt contracté.
Sur ce,
59- M. [T] produit des relevés de compte jusqu’à la date de 6 août 2019 qui ne permettent pas d’être assuré des sommes réglées à ce titre. Aucun décompte des sommes restant dues au jour de la vente n’est produit. La cour s’estime insuffisamment renseignée pour statuer de manière fiable sur ce point et par suite le jugement doit être confirmé en ce qu’il a renvoyé M. [T] a justifier auprès du notaire du paiement des échéances de prêts afférents à l’immeuble de [Localité 16].
— Sur la créance au titre des frais de notaire et des diagnostics pour la vente de l’immeuble de [Localité 16]
60- Le jugement n’a pas statué sur cette créance que M. [T] chiffre à 412,56 euros.
L’appelante ne fait valoir aucun moyen de droit ni de fait à son encontre.
M. [T] justifie le paiement de cette somme par une pièce comptable du notaire versée sous le numéro 36.
Il sera donc fait droit à cette prétention.
— Sur la détermination de la soulte à la charge de M. [T]
61- Mme [W] demande à la Cour de fixer à 233.970,80 euros la soulte dont M. [T] serait redevable.
62- M. [T] ne s’oppose pas au paiement d’une soulte, mais il conteste le chiffre avancé et il est prématuré de déterminer ce montant qui dépendra de l’issue du présent recours et d’éléments évolutifs tels que l’indemnité d’occupation.
63- C’est avec justesse et à bon droit que le juge aux affaires familiales a rejeté cette demande au motif qu’il revient au notaire d’établir l’acte liquidatif chiffrant les droits des parties après liquidation et partage, dont la soulte pouvant revenir à l’un ou l’autre des indivisaires.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
64- Dit que tant les dépens de première instance que d’appel seront employées en frais privilégiées de partage.
Déboute Mme [C] [W] de sa demande en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Périgueux, sauf en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu à fixer la date de jouissance divise,
— retenu une valeur de 178.000 euros pour l’immeuble [Adresse 5],
— dit n’y avoir lieu à attribuer ce bien à M. [I] [T],
— rejeté la créance à l’égard de l’indivision de M. [T] au titre du paiement de l’assurance de l’immeuble de [Localité 16],
— limité à la somme de 487 euros la créance de M. [T] au titre du règlement de la taxe d’habitation 2019 pour l’immeuble de [Localité 9],
Statuant à nouveau,
Fixe la date de jouissance divise à la date du jugement entrepris ;
Attribue en nature à M. [I] [T] l’immeuble de [Adresse 5] cadastré dite ville Section [Cadastre 7] pour une contenance de 18 a 23 ca ;
Dit que cette attribution se fera pour une valeur de 208.000 euros ;
Dit que M. [I] [T] détient une créance à l’égard de l’indivision à hauteur de la somme de 799,75 euros au titre des primes d’assurance pour l’immeuble de [Localité 16], entre 2013 et 2020 ;
Dit que M. [I] [T] détient une créance à l’égard de l’indivision à hauteur de 5.149 euros au titre du paiement des taxes d’habitation pour l’immeuble de [Localité 9] entre 2015 et 2019 ;
Y ajoutant,
Dit que Mme [C] [W] détient une créance à l’égard de l’indivision à hauteur de la somme de 3.247,63 au titre de l’assurance «propriétaire non occupant» de l’immeuble de [Localité 9] payée par elle depuis 2013 ;
Dit que M. [I] [T] détient une créance à l’égard de l’indivision à hauteur de la somme de 2.664,69 euros payée entre 2014 et 2024 au titre de l’assurance propriétaire occupant de l’immeuble de [Localité 9] ;
Dit que M. [I] [T] détient une créance à l’égard de l’indivision à hauteur de la somme de 412,56 euros au titre des frais exposés lors de la vente du bien sis à [Localité 16] ;
Dit que les dépens tant de première instance que d’appel seront employés en frais privilégiées de partage ;
Déboute Mme [C] [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Hélène MORNET, présidente, et par Véronique DUPHIL, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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