Infirmation partielle 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 24 mars 2026, n° 23/03623 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03623 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 21 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 26/216
Copie exécutoire
aux avocats
le 1er avril 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 24 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/03623
N° Portalis DBVW-V-B7H-IFFG
Décision déférée à la Cour : 21 août 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Mulhouse
APPELANT :
Monsieur [Y] [L]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
Représenté par Me Nathalie BIGEY, substituée à la barre par
Me Thomas PERRET, avocats au barreau de Mulhouse
INTIMÉE :
La S.A.S. [1] prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
ayant siège [Adresse 2] à [Localité 2]
Représentée par Me Olivier GRET, substitué à la barre par
Me Sylvie ESCALIER, avocat au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme ChristineDORSCH, Président de Chambre
— signé par Mme Christine DORSCH, Président de Chambre, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée indéterminée du 04 décembre 2016, la S.A.S. [1] a embauché M. [Y] [L] en qualité de vendeur débutant, avec ancienneté reprise à compter du 03 octobre 2016. En dernier lieu, M. [L] exerçait les fonctions de responsable d’équipe.
À compter du 03 août 2020, M. [L] ne s’est plus présenté à son poste de travail. Dans un courriel adressé à l’employeur le 16 août 2020, il a dénoncé une situation de harcèlement moral de la part de la responsable du magasin. À l’issue de l’enquête diligentée par l’employeur, celui-ci a conclu à l’absence de harcèlement moral à l’égard de M. [L].
Par courrier du 02 novembre 2020, la société [1] a convoqué M. [L] pour un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 12 novembre 2020.
Par courrier du 18 novembre 2020, la société [1] a notifié à M. [L] son licenciement pour faute grave.
Le 15 novembre 2021, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Mulhouse pour contester le licenciement.
Par jugement du 21 août 2023, le conseil de prud’hommes a :
— rejeté la demande au titre du harcèlement moral,
— dit que la société [1] n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
— dit que le licenciement repose sur une faute grave,
— débouté M. [L] de ses demandes,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] aux dépens.
M. [L] a interjeté appel le 06 octobre 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 04 septembre 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, M. [L] demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes :
* 3 940 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 394 euros brut au titre des congés payés y afférents,
* 2 030,72 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
* 15 760 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 000 euros pour délivrance tardive des documents de fin de contrat,
— débouter la société [1] de ses demandes,
— condamner la société [1] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2024, la société [1] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M. [L] aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour caractériser l’existence d’un harcèlement moral, M. [L] invoque les méthodes de management de la responsable du magasin dans lequel il travaillait, Mme [C] [W]. Il fait état des éléments suivants :
— un arrêt de travail au mois de juillet 2018 limité à une durée de trois jours pour permettre à Mme [W] de partir en congés :
S’il résulte du bulletin de paie du salarié que celui-ci a été placé en arrêt de travail pendant trois jours suite à un accident du travail, aucun élément ne permet d’établir que la situation de Mme [W] aurait eu une incidence sur la durée de l’arrêt de travail. Cet élément doit donc être écarté.
— des reproches et des propos insultants de la part de Mme [W] :
Pour démontrer la réalité de cet élément, M. [L] produit de multiples attestations établies par d’autres salariés. M. [H] et M. [T] témoignent ainsi qu’à l’occasion de la remise de son arrêt de travail en 2018, Mme [W] a reproché au salarié d’être un comédien. Si l’employeur conteste le témoignage de M. [H] qui déclare que ces propos auraient été tenus lors de la remise d’un second arrêt de travail, ce qui correspondrait à une période postérieure à la fin de son contrat de travail, il apparaît toutefois que les deux témoins font état de propos identiques tenus par Mme [W] et que M. [T] précise que la scène s’est déroulée lorsque M. [L] est venu déposer son arrêt de travail de trois jours. Il s’en déduit que les deux salariés relatent la même scène, ce qui permet de retenir comme matériellement établie les propos tenus à cette occasion par Mme [W].
En revanche, si M. [T] déclare qu’à l’occasion de la remise de l’arrêt de travail, la responsable du magasin aurait « déversé un torrent d’insultes » sur M. [L], son témoignage ne précise pas les propos insultants qui auraient été tenus, ce dont ne fait par ailleurs pas état M. [H].
D’autres salariés font état de remarques et de dénigrement de la part de Mme [W] à l’égard de M. [L]. Leurs déclarations apparaissent toutefois insuffisamment circonstanciées et précises quant aux propos qui auraient été tenus pour démontrer la matérialité d’autres agissements susceptibles de laisser supposer l’existence du harcèlement moral allégué.
M. [L] justifie par ailleurs de la dégradation de son état de santé en produisant notamment un certificat médical daté du 11 septembre 2020 dans lequel il est fait état d’un état de stress avec rumination et insomnies.
Il résulte de ces éléments que M. [L] établit la matérialité d’un seul agissement de Mme [W] à son égard, à savoir une réflexion faite en 2018 lors de la remise d’un arrêt de travail. Cet élément est insuffisant pour caractériser à lui seul le harcèlement moral allégué qui suppose des agissements répétés. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de la demande formée à ce titre.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité dont il doit assurer l’effectivité, ce qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit, dans l’exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
À l’appui de sa demande, M. [L] reproche à l’employeur de ne pas avoir protégé les salariés du comportement de Mme [W] dont il avait connaissance depuis plusieurs années.
L’employeur fait certes valoir qu’une enquête a été diligentée pour entendre les salariés lorsque M. [L] s’est plaint du comportement de sa supérieure hiérarchique. Il précise que cette enquête n’aurait pas permis d’établir l’existence d’un harcèlement moral mais qu’elle a mis en évidence des erreurs de management de la part de Mme [W]. Il reconnaît également qu’une autre salariée, Mme [N], s’était plainte du comportement de la responsable du magasin dès le mois de février 2020 auprès du responsable régional, que celui-ci a alors contacté Mme [W] pour lui demander de modifier son comportement et que l’enquête n’a été ordonnée que dans un second temps, lorsque M. [L] s’est joint à la plainte de Mme [N].
La réaction de l’employeur, limitée dans un premier temps à un simple contact téléphonique avec la responsable dont le comportement était dénoncé par une salariée, apparaît ainsi insuffisante pour démontrer qu’il aurait respecté son obligation de sécurité à l’égard de M. [L] en prenant les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et la protection de sa santé dès qu’il a eu connaissance de la plainte de Mme [N]. Le salarié ne fait toutefois état d’aucun élément permettant de démontrer que la carence de l’employeur lui aurait causé un préjudice. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la société [1] n’avait pas manqué à son obligation de sécurité et de le confirmer en ce qu’il a débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le licenciement
Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et il appartient à l’employeur qui invoque la faute grave d’en rapporter la preuve.
Dans la lettre de licenciement du 18 novembre 2020, l’employeur reproche au salarié son absence injustifiée entre le 29 août et le 11 septembre 2020.
La société [1] précise toutefois que la mention de la date du 29 août 2020 dans la lettre de licenciement constitue une erreur matérielle, le salarié ne contestant pas qu’il était absent de son poste de travail depuis le 03 août 2020, ce qui correspond également aux mentions figurant sur le bulletin de paie. Il résulte par ailleurs des pièces produites que le salarié n’a justifié de son absence par la production d’un avis d’arrêt de travail qu’à compter du 11 septembre 2020 et que l’employeur lui a demandé de justifier de son absence pour la période antérieure au 11 septembre 2020 dans un courriel du 17 septembre 2020.
M. [L] reconnaît qu’il ne dispose d’aucun justificatif d’arrêt de travail pour cette période d’absence mais soutient qu’il n’était plus en mesure de retourner sur son lieu de travail en raison de son état d’anxiété et de l’absence de réaction de l’employeur quant aux difficultés rencontrées avec Mme [W]. Il ne produit toutefois aucun élément permettant d’établir qu’il aurait fait état d’une difficulté quelconque avant un courriel du 16 août 2020. Aucun manquement de l’employeur à ses obligations n’était donc susceptible de justifier l’absence du salarié à compter du 03 août 2020 et l’employeur démontre ainsi la réalité du grief reproché au salarié. Au vu de la durée de l’absence du salarié, ce grief présente une gravité suffisante pour justifier le licenciement.
Il apparaît en revanche que l’absence du salarié n’a suscité aucune réaction de l’employeur avant le 17 septembre 2020, postérieurement à la remise de l’arrêt de travail du 11 septembre 2020. L’employeur a par ailleurs attendu le 27 octobre 2020 pour engager la procédure de licenciement. Si ce délai peut s’expliquer par la nécessité de réaliser une enquête suite au harcèlement moral dénoncé par le salarié dans son courriel du 16 août 2020, l’absence de mise en demeure de reprendre son poste pendant la période d’absence injustifiée empêche de considérer que l’absence du salarié aurait perturbé le fonctionnement du magasin de telle manière qu’elle rendait impossible son maintien dans l’entreprise pendant l’exécution du préavis.
Il convient en conséquence de requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, le jugement étant infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave et en ce qu’il a débouté M. [L] de ses demandes d’indemnités compensatrices de préavis et d’indemnité légale de licenciement.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Vu les articles L. 1234-1 et suivants du code du travail,
Dès lors que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave, M. [L] a droit au paiement de l’indemnité compensatrice de préavis, correspondant au montant du salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé jusqu’à l’expiration du préavis, soit le salaire brut du mois de juin 2020, dernier mois travaillé sans retenue pour arrêt de travail.
L’employeur sera donc condamné à verser à M. [L] la somme de 3 826,28 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 382,62 euros brut au titre des congés payés sur le préavis.
Sur l’indemnité légale de licenciement
Vu les articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et suivants du code du travail,
Calculée sur la moyenne des salaires des douze derniers mois précédant l’arrêt de travail (août 2019-juillet 2020), le montant de l’indemnité de licenciement s’établit à 1 976,06 euros et il convient de condamner la société [1] au paiement de cette somme.
Sur la demande de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat
M. [L] fait valoir qu’il a été dans l’obligation de mettre en demeure l’employeur de lui délivrer ces documents le 15 décembre 2020 et qu’ils ne lui ont été transmis que le 04 janvier 2021. Il justifie que cette situation a entraîné un différé de la prise en charge par Pôle emploi, laquelle n’est intervenue qu’à compter du 23 janvier 2021. Il convient en conséquence d’indemniser son préjudice en lui allouant la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement étant infirmé de ce chef.
Sur les intérêts au taux légal
Les créances de nature salariales (indemnités compensatrices de préavis et de congés payés et indemnité légale de licenciement) produiront intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2021, date de la réception par la société [1] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes. Les dommages et intérêts produiront intérêts au taux légal à compter de la date de l’arrêt.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M. [L] aux dépens en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera confirmé en ce qu’il a débouté la société [1] de la demande présentée sur ce fondement.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de condamner la société [1] aux dépens de première instance et d’appel. Par équité, la société [1] sera en outre condamnée à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Mulhouse du 21 août 2023 en ce qu’il a :
— dit que la S.A.S. [1] n’a pas manqué à son obligation de sécurité,
— dit que le licenciement repose sur une faute grave,
— débouté M. [Y] [L] de ses demandes d’indemnités compensatrices de préavis et d’indemnité légale de licenciement,
— débouté M. [Y] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
— débouté M. [Y] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [Y] [L] aux dépens ;
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a :
— rejeté la demande au titre du harcèlement moral,
— débouté M. [Y] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— débouté M. [Y] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté la S.A.S. [1] de sa demande au titre de l’article l’article 700 du Code de procédure civile du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la S.A.S. [S] [2] à payer à M. [Y] [L] les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2021 :
* 3 826,28 euros brut (trois mille huit cent vingt-six euros et vingt-huit centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 382,62 euros brut (trois cent quatre-vingt-deux euros et soixante-deux centimes) au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur le préavis,
* 1 976,06 euros (mille neuf cent soixante-seize euros et six centimes) au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
CONDAMNE la S.A.S. [S] [2] à payer à M. [Y] [L] la somme de 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour délivrance tardive des documents de fin de contrat ;
CONDAMNE la S.A.S. [S] [2] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la S.A.S. [S] [2] à payer à M. [Y] [L] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.S. [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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