Confirmation 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 26 févr. 2026, n° 24/00130 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 11 janvier 2024, N° 2022-4730 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
[U] [H]
C/
S.A.S. [1] VENANT AUX DROITS DE LA SARL [2]
CCC délivrée
le : 26/02/2026
à : Me GOULLERET
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 26/02/2026
à : Me Me NADJAR
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2026
MINUTE N°
N° RG 24/00130 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GLSF
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section CO, décision attaquée en date du 11 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 2022-4730
APPELANT :
[U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A.S. [1] VENANT AUX DROITS DE LA SARL [2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Sandra NADJAR, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. UGUEN-LAITHIER, conseiller, chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER : Jennifer VAL, lors des débats et Léa ROUVRAY lors de la mise à dispoistion,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 26 Février 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, présidente de chambre, et par Léa ROUVRAY, greffière placée, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [U] [H] a été embauché par la société [3], désormais [1], à compter du 23 mai 2014 par un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’ambulancier.
Le 19 juillet 2021, il a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon afin de juger que l’employeur a manqué à ses obligations contractuelles. Ce dossier a fait l’objet d’une procédure distincte aboutissant à un premier jugement du 11 janvier 2024.
Le 1er septembre 2022, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail et saisi le même conseil de prud’hommes afin de requalifier sa prise d’acte en un licenciement nul et condamner l’employeur aux conséquences indemnitaires afférentes.
Par un deuxième jugement du 11 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Dijon a rejeté l’ensemble de ses demandes et l’a condamné au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis.
Par déclaration du 13 février 2024, le salarié a relevé appel de cette dernière décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 novembre 2025, l’appelant demande de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
* a requalifié la prise d’acte de rupture de son contrat de travail en démission,
* a rejeté l’intégralité de ses demandes,
* l’a condamné à payer à la société [1] venant aux droits de la société [3] la somme de 3'823 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* l’a condamné à payer à la société [1] venant aux droits de la société [3] la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* l’a condamné aux entiers dépens,
— juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail du 1er septembre 2022 produit les effets d’un licenciement nul,
— condamner la société [1] venant aux droits de la société [4] à lui régler les sommes suivantes':
* 3 823 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 382,3 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 3 488,50 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
* 22 938 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— ordonner la communication des documents de fin de contrat conformes à la décision à intervenir,
— débouter la société [1] venant aux droits de la société [4] de ses demandes,
— la condamner à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 juillet 2024, la société [1] demande de :
— confirmer le jugement déféré en’toutes’ses dispositions,
— condamner M.[H]'à’lui payer’la’somme’de'3 500'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers’dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la prise d’acte :
La prise d’acte par le salarié en raison de faits qu’il reproche à son employeur entraîne la rupture immédiate du contrat de travail et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail, ou d’une démission dans le cas contraire.
La charge de la preuve incombe au salarié.
Si la lettre de rupture ne fixe pas les limites du litige, les griefs formulés ne peuvent être admis que s’ils ont été portés à la connaissance de l’employeur pour lui permettre d’y remédier, sont légitimes et d’une gravité suffisante pour justifier la rupture.
En l’espèce, M. [H] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 1er septembre'2022 (pièce n°22).
Au soutien de sa demande de requalification en un licenciement nul, il expose que :
— les dispositions de l’article L.4121-1 du code du travail et les stipulations du protocole national du 17 septembre 2020 n’ont pas été respectées par l’employeur. Seuls les chefs de bord étaient autorisés à porter un masque FFP2 et il n’y en avait qu’un seul dans le kit d’intervention, ce qui laissait un ambulancier sans masque,
— la société a été avertie qu’elle ne disposait pas de masques FFP2 en nombre suffisant,
— l’hygiène dans les locaux était insuffisante et aucune fiche n’était remplie sur la porte des salles attestant leur nettoyage (pièce n°9). Les locaux étaient, de manière générale, sales et l’entretien n’était effectué que deux fois par semaine alors que l’entreprise est ouverte 7 jours/7, 24h/24 pour une soixantaine de salariés. Au sein du vestiaire, il n’y avait pas de gel hydroalcoolique ni de point d’eau pour se laver les mains. Pour se rendre dans les sanitaires depuis les vestiaires, les ambulanciers devaient traverser le garage où, pendant la pandémie de COVID-19, étaient stockés les déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI), les combinaisons COVID réutilisables, les lunettes de protection COVID rapatriées après les interventions dans un bac ouvert, ce en contradiction avec l’article R.4228-2 du code du travail. Des sacs poubelles remplis étaient éparpillés dans les locaux, les containers qui débordaient n’étaient pas fermés et les sols n’étaient pas entretenus (pièces n°15),
— l’article R. 4422-1 du code du travail impose à l’employeur de prendre des mesures de prévention visant à supprimer ou à réduire au minimum les risques résultant de l’exposition aux agents biologiques. Selon l’article R.4424-5 du même code, pour les activités qui impliquent des agents biologiques pathogènes, l’employeur doit fournir aux travailleurs des moyens de protection individuelle, notamment des vêtements de protection appropriés, veiller à ce que les moyens de protection individuelle soient enlevés lorsque le travailleur quitte le lieu de travail et doit faire en sorte, lorsqu’ils sont réutilisables, que les moyens de protection individuelle soient rangés dans un endroit spécifique, nettoyés, désinfectés et vérifiés avant et après chaque utilisation et, s’il y a lieu, réparés ou remplacés,
— l’article 22 bis de la convention collective applicable impose à l’employeur d’assurer l’entretien de la tenue professionnelle des personnels ambulanciers ou d’indemniser les salariés qui le font eux-mêmes.'Or, l’employeur n’a jamais pris en charge l’entretien des tenues et demandait aux salariés de le faire. Depuis le 17 février 2015, les ambulanciers ont demandé le lavage externalisé des tenues par une blanchisserie professionnelle compte tenu des risques biologiques (pièce n°16). En réponse, l’employeur a jugé bon de mettre en place une laverie non-professionnelle avec deux lave-linges et deux sèche-linges alors qu’il s’était engagé à faire le nécessaire fin juillet 2019 et a dénoncé, début 2025, l’usage portant sur le versement d’une prime de lavage, ce qui confirme que le lavage n’était pas assuré par elle (pièce n°28).
Cette laverie n’est pas entretenue ni surveillée, le sol était glissant et couvert de lessive, la douche non munie d’une porte et la laverie était installée dans la même pièce, privant les salariés de toute intimité (pièce n°14) alors que le règlement intérieur interdit de sortir à l’extérieur de l’entreprise avec les tenues professionnelles. En tout état de cause, le paiement d’une prime de lavage ne saurait préserver les salariés des risques biologiques susceptibles d’être transportés par leurs tenues de travail (pièces n°11 et 12),
— la société a été condamnée par la cour d’appel de Dijon le 9 décembre 2021 à prendre en charge l’entretien des tenues professionnelles dans un délai de 2 mois (pièce n°21) mais rien n’a été fait,
— l’employeur laisse impunément les salariés fumer dans les locaux de l’entreprise alors qu’il a l’obligation de mettre en 'uvre l’interdiction de fumer et de la faire respecter (pièces n°13 et 17). Il s’agit d’ailleurs d’une problématique ancienne dont trois salariés attestent (pièces n°18 à 20),
— du 8 octobre au 9 novembre 2020, il a changé 8 fois de binôme et pris 7 ambulances. L’employeur n’a pas veillé à ce que les salariés aient un binôme fixe ainsi qu’un véhicule attitré afin d’éviter les transmissions de COVID-19. Il a effectué 48 transports de patients atteints du COVID-19 entre le 3 mars 2020 et le 9 novembre 2021 et la société n’a pas assuré le suivi des cas contacts, ni pris de mesure d’isolement du personnel déclaré cas contact. Elle ne s’est pas non plus souciée des résultats des tests PCR effectués et n’a pas informé le CSE des cas de COVID-19, cherchant à masquer les cas de contaminations,
— la société avait l’habitude de laisser des serviettes ménagères en tissus en accès direct dans des points où les risques de transmission du virus était plus importante malgré les recommandations du CSE (pièce n°10). Ce manque d’hygiène a nécessairement eu des répercussions sur l’état de santé des salariés,
— la société produit son document unique d’évaluation des risques mais se garde de préciser que ce document a été élaboré à la demande du CSE après le début de la pandémie COVID 19. Il est d’ailleurs daté de mai 2020 et n’appréhende pas tous les risques possibles,
— le contrat d’entretien des locaux produit par la société n’était pas respecté compte tenu de l’insalubrité des locaux. Quant au contrat DASRI, il a été conclu le 8 avril 2022 et rien n’a jamais été fait auparavant, notamment lorsqu’il a contracté sa maladie professionnelle,
— le conseil de prud’hommes de Dijon a considéré que l’employeur n’avait pris aucune mesure pour préserver les salariés du danger auquel ils étaient exposés dans son jugement n° RG F21/00431 rendu le 11 janvier 2024 (pièce n°26) et par jugement du 23 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a jugé que l’affection déclarée par lui était imputable à la faute inexcusable de la société (pièce n°27).
L’employeur conclut pour sa part au rejet des demandes formulées aux motifs que :
— il est constant que des manquements anciens qui n’ont pas empêché la poursuite du contrat de travail ne peuvent justifier une prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié. Or M. [H] invoque divers manquements identiques à ceux invoqués dans l’affaire n°RG 21/00431 (pièces n°1 et 2) initiée par sa requête du 16 juillet 2021. Le contrat de travail était alors toujours en cours d’exécution et ce n’est que le 1er septembre 2022, soit 15 mois plus tard, qu’il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, de sorte que les griefs invoqués n’ont pas empêché la poursuite du contrat de travail,
— les griefs invoqués seraient, selon les dires du salarié, bien antérieurs aux deux saisines du conseil de prud’hommes. Ainsi, il est possible d’identifier dans ses conclusions le point de départ de chacun des griefs invoqués :
* hygiène dans les locaux : M. [H] mentionne que le nettoyage des locaux n’a jamais été fait régulièrement. Ce grief aurait donc pour origine le début du contrat de travail, soit le 23 mai 2014,
* entretien des tenues professionnelles et risques biologiques : le point de départ du conflit concernant ce grief est donc a minima le 1er août 2018, date d’entrée en vigueur de l’accord cadre du 16 juin 2016 à la suite de son extension par un arrêté du 19 juillet 2018 (pièce n°3),
* mesures relatives au covid-19 : M. [H] évoque lui-même la période du 8 octobre au 9 novembre 2020, soit près de 2 ans avant sa prise d’acte. Au demeurant, il est faux de prétendre que la société n’a pris aucune mesure pour prémunir ses salariés contre les risques liés à l’épidémie. Dès le début, elle a pris la précaution de faire passer un infirmier hygiéniste pour s’assurer de l’efficacité des mesures prises pour la protection des salariés (pièce n°4) et a trouvé des solutions pour assurer à ses salariés la meilleure sécurité possible avec le concours des entrepreneurs locaux, ce dont l'[Localité 3] était informée (pièce n°5),
* tabagisme dans l’entreprise : pour asseoir ce grief, M. [H] verse au débat un procès-verbal du CHSCT du 13 avril 2018. Ce grief remonte donc à plusieurs années et aurait perduré pendant plus de 4 ans avant la prise d’acte,
— pour les griefs invoqués, M. [H] a d’ores et déjà obtenu la condamnation de son employeur par le juge prud’homal et le tribunal judiciaire (pièces n°19 et 20),
— au surplus, les premières mesures prises immédiatement par la nouvelle direction en 2022 ont été :
* signature d’une convention de collecte et d’élimination des déchets d’activités de soins à risques infectieux (DASRI) le 7 avril 2022 (pièce n°12),
* signature d’un contrat auprès d’un centre de lavage pour permettre le nettoyage des véhicules avec de la haute pression (pièce n°13),
* mise en place d’une pharmacie tampon dans un local fermé,
* affichage réactualisé pour les protocoles de désinfection en salle de pause,
* règles de désinfection, procédure de déclaration d’un événement indésirable grave et conduite a tenir en cas d’exposition au sang ou aux liquides biologiques (pièces n°14, 15),
* des véhicules ont été remplacés (pièce n°16)
* un contrat a été souscrit pour permettre aux équipes d’enregistrer le jour et l’heure de la désinfection des ambulances afin de pouvoir en justifier auprès de l'[Localité 3] (pièce n°17),
* le garage a été réaménagé afin de permettre le nettoyage des véhicules à l’abri,
* un projet de construction est en cours pour permettre l’agrandissement des locaux (pièce n°18) de sorte que M. [H] a pris acte de la rupture de son contrat exactement au moment où la société était en cours de réorganisation et de résolution de certains des sujets évoqués par les élus du personnel.
L’article L.4121-1 du code du travail dispose que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, incluant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés, sur le fondement de principes généraux de prévention cités par l’article L.4121-2 du même code.
L’employeur, débiteur envers le salarié d’une obligation de sécurité, supporte en cas de litige, la charge de la preuve du respect de celle-ci, conformément à l’article'1353, alinéa'2, du code civil.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que par jugement du 11 janvier 2024 enregistré sous le numéro RG F 21/00431, le conseil de prud’hommes de Dijon a jugé que l’employeur avait manqué à son obligation de sécurité et l’a condamné à indemniser le préjudice subi à ce titre par M. [H] (pièce n°26).
De même, par jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 23 janvier 2024, la faute inexcusable de l’employeur a été reconnue (pièce n°27).
Dans ces conditions, aucune partie ne se prévalant d’un quelconque appel interjeté contre l’un ou l’autre de ces deux jugements et éventuellement toujours pendant, il y a lieu de considérer que nonobstant les développements que la société consacre aux mesures prises depuis 2022 pour résoudre les griefs du salarié, il y a lieu de considérer que les griefs invoqués par M. [H] sont établis.
Néanmoins, la prise d’acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse que si les faits invoqués sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail. Dans le cas contraire, elle produit les effets d’une démission.
En l’espèce, il résulte des développements qui précèdent que les manquements reprochés à l’employeur portent tous sur l’obligation de sécurité dont l’employeur est débiteur envers ses salariés. Il ressort également que ces griefs portent, pour partie, sur une exposition à un risque de contamination dans le cadre de la pandémie de COVID-19, ce que le tribunal judiciaire de Dijon a d’ailleurs relevé. Il s’en déduit que les manquements reprochés sont graves.
Toutefois, la cour relève avec l’employeur que les griefs invoqués et établis sont tous anciens, certains remontant au début de la relation de travail, et si d’autres ont perduré ensuite, il demeure qu’ils n’ont pas empêché la poursuite du contrat de travail pendant plusieurs années, jusqu’à la prise d’acte.
Il s’en suit que le jugement déféré qui a jugé que la prise d’acte par M. [H] de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’une démission et rejeté l’ensemble des demandes afférentes doit être confirmé.
La prise d’acte produisant les effets d’une démission, le salarié qui n’a pas respecté son préavis est redevable d’une indemnité compensatrice à ce titre. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné M. [H] à payer à la société [1] la somme de 3 823 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis tel qu’expressément demandé.
Sur les demandes accessoires :
Sur la remise documentaire :
Les demandes du salarié étant rejetées, sa demande à ce titre est sans objet et sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sur ces points.
M. [H] sera condamnée à payer à la société [1] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
La demande de M. [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel sera rejetée,
M. [H] succombant, il supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 11 janvier 2024 par le conseil de prud’hommes de Dijon,
y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur [U] [H] à payer à la société [1] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de M. [U] [H] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
CONDAMNE Monsieur [U] [H] aux dépens d’appel,
Le greffier La présidente
Léa ROUVRAY Fabienne RAYON
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