Irrecevabilité 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 24 juil. 2025, n° 24/00856 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00856 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 6 septembre 2024, N° 24/00856;24/00532 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° [Immatriculation 1] JUILLET 2025
N° RG 24/00856 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXGU
Décision déférée à la Cour : ordonnance du président de chambre 2 de la cour d’appel de Basse-Terre, du 6 septembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 24/00532.
APPELANTS :
Mme [S] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Mme [R] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
M. [Z] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
M. [E] [N]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Alain ROTH, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 124)
INTIMÉS :
M. [B] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représenté.
Mme [S] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties et conformément aux dispositions des articles 906 et 906-5 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le président de chambre a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 24 juillet 2025.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers : Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
— :-:-:-:-:-
Procédure
Vu l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre rendue le 16 avril 2024 dans l’instance opposant Mme [S] [T], Mme [R] [C], M. [Z] [C] et M. [E] [N], demandeurs, d’une part, et, d’autre part, M. [B] [W] et Mme [S] [F] son épouse, défendeurs,
Par déclaration reçue le 24 mai 2024, Mme [S] [T], Mme [R] [C], M. [Z] [C] et M. [E] [N] ont interjeté appel de la décision.
Suivant avis du greffe du 12 juin 2024, l’affaire a été orientée à bref délai, avec une date de fixation de l’affaire au 14 octobre 2024. La déclaration d’appel a été signifiée aux deux intimés par acte du 21 juin 2024 ; ils n’ont pas constitué avocat.
Suivant avis du greffe des 12 juin 2024 et 22 juillet 2024, sollicitant la régularisation du timbre fiscal, par ordonnance rendue le 6 septembre 2024, le président de chambre, a
— relevé d’office l’irrecevabilité de l’appel diligenté par Mme [S] [T], Mme [R] [C], M. [Z] [C] et M. [E] [N] à l’encontre de l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 16 avril 2024,
— condamné Mme [S] [T], Mme [R] [C], M. [Z] [C] et M. [E] [N] aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Par requête reçue au greffe le 11 septembre 2024, Mme [S] [T], Mme [R] [C], M. [Z] [C] et M. [E] [N] ont déféré l’ordonnance à la cour, au visa de l’article 1635 bis du code général des impôts et par conclusions communiquées le 11 septembre 2024 sollicité de
— juger que les consorts [U] ont réglé le timbre dématérialisé de 225 euros le 1er août 2024 donc antérieurement au délai imparti du 16 août 2024,
— infirmer la décision entreprise,
— déclarer l’appel des consorts [U] recevable
— condamner l’agent judiciaire de l’Etat au paiement des dépens de la requête qui seront recouvrés par Me Alain Roth, avocat.
Suivant avis du greffe du 18 septembre 2024, l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 3 février 2025. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 10 avril 2025.
Par arrêt avant dire-droit rendu le 10 avril 2025, la cour a – ordonné la réouverture des débats le 5 mai 2025, pour dépôt des pièces désignées comme produites au soutien de la requête, le cas échéant observations sur leur absence et observations sur la recevabilité du déféré, en application des dispositions de l’article 963 du code de procédure civile.
Le 26 mai 2025 a été déposé, par RPVA, dans la procédure de déféré, un timbre fiscal acquis le 1er août 2024. Aucune observation n’a été faite sur la recevabilité du déféré au visa de l’article 963 alinéa 3 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
L’article 1635 bis P du Code général des impôts institue un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour d’appel. Le droit est acquitté par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n’est pas dû par la partie bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Ce droit est dû à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses en application de l’article 963 du code de procédure civile. En tout état de cause, ce droit doit être payé avant l’ouverture des débats à l’audience.
En application des dispositions de l’article 964 du code de procédure civile, à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, les juges compétents pour statuer sur l’irrecevabilité, peuvent statuer sans débat. Ils statuent, le cas échéant, sur les demandes fondées sur l’article 700.
Saisis dans un délai de quinze jours suivant leur décision, ils rapportent, en cas d’erreur, l’irrecevabilité, sans débat. Le délai de recours contre la décision d’irrecevabilité court à compter de la notification de la décision qui refuse de la rapporter. La décision d’irrecevabilité prononcée par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ou le conseiller de la mise en état peut être déférée à la cour dans les conditions respectivement prévues par les articles 916. Lorsqu’elle émane du premier président, la décision peut faire l’objet du recours ouvert contre les décisions de la juridiction.
En l’espèce, les appelants qui ne sont pas bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, n’ont pas procédé au paiement du timbre fiscal, en dépit des réclamations qui ont été faites les 12 juin 2024 et 22 juillet 2024. Les appelants ont été explicitement avisés des conséquences du non paiement de ce timbre fiscal. Aucun timbre fiscal n’a été acquitté et déposé par l’avocat par la voie électronique, avant que le juge statue et avant l’audience prévue le 14 octobre 2024, de sorte que le juge a pu statuer comme il l’a fait. Alors même que les demandeurs au référé faisaient état d’une erreur, indiquant que le timbre avait été réglé avant l’ordonnance d’irrecevabilité, ils n’ont pas demandé le rapport de cette décision mais ils ont formé un déféré. Ainsi la question de la recevabilité du déféré a-t-elle été soulevée par la cour notamment par l’arrêt avant dire-droit.
Ce n’est que le 26 mai 2025, suite à l’arrêt avant dire-droit que le timbre fiscal acquis le 1er août 2024, a été communiqué dans le cadre de la procédure de déféré, formée le 11 septembre 2024. Il en résulte de l’ensemble de ces éléments, d’une part que les appelants auraient dû saisir le président de chambre d’une demande de rapport et d’autre part qu’en absence de demande de rapport préalable, conformément aux dispositions de l’article 964 du code de procédure civile applicable au litige, le déféré doit être déclaré irrecevable.
Les dépens sont à la charge des appelants, demandeurs au déféré.
Par ces motifs
La cour
— relève l’irrecevabilité du déféré,
— condamne Mme [S] [T], Mme [R] [C], M. [Z] [C] et M. [E] [N] in solidum au paiement des dépens.
Et ont signé
Le greffier Le président
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