Infirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. des étrangers, 17 févr. 2026, n° 26/00046 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 26/00046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00046 – N° Portalis 4XYA-V-B7K-KCZ du 17/02/2026
— -----------------------
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D’APPEL DE [Localité 1]
Chambre des étrangers
O R D O N N A N C E
N° de MINUTE : 2026/45 du 17 février 2026
APPELANTE :
Mme [Z] [N] [L] [H] [Cadastre 1]
née le 10 avril 1996 à Madagascar [Localité 2]
de nationalité malgache
actuellement maintenue au [Adresse 1]
[Localité 3] Mayotte
comparante en personne assistée de Me Saïd KALED, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
en présence de Mme [A] [X], interprète en langue malache
INTIME :
M. Le Préfet de Mayotte
[Adresse 2]
[Adresse 3]
ayant pour conseil Me Samah BEN ATTIA de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC : avisé, absent
CONSEILLER DÉLÉGUÉ : M. Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre, désigné par ordonnance n°2025/340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n° 2025/348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d’appel de Saint-Denis
GREFFIER : Rachel FRESSE, DSGJ faisant fonction de greffier
DEBATS : à l’audience publique du 17 février 2026 à 14 heures 00
ORDONNANCE : mise en délibéré le 17 février 2026 à 15 heures 00
*
* *
Vu l’arrêté du 11 février 2026 portant obligation pour Mme [L] [Z] [N] de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour et fixant le pays de destination ;
Vu l’arrêté du 11 février 2026 portant placement en rétention administrative de Mme [L] [Z] [N] ;
Vu la requête de Mme [L] [Z] [N] du 13 février 2026 sollicitant la mainlevée de la rétention administrative ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Mamoudzou rendue le 14 février 2026 à 16h34 et notifiée à 17h20, rejetant la requête de Mme [L] [Z] [N] ;
Vu la déclaration d’appel de Mme [L] [Z] [N] reçue au greffe le 15 février 2026 à 17h07 ;
Après avoir entendu le conseil de Mme [L] [Z] [N] et celui de la préfecture, Mme [L] [Z] [N] ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS
Sur le délai de mise à disposition
L’article L.743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Mme [L] [Z] [N] a été contrôlée le 11 février 2026 à 13h25 alors qu’elle se trouvait sur la voie publique à [Localité 4]. Elle a été présentée à 17h15 à un officier de police judiciaire sur la commune de [Localité 5]. Les arrêtés précités lui ont été notifiés à 18h08. Les droits de la rétention administrative lui ont été notifiés à 18h10 et elle a été conduite au LRA qu’elle a intégré à 20h30, sans qu’une procédure de retenue n’ait été préalablement prise à son contre.
Le maintien sous le régime de la mise à disposition a ainsi nécessairement fait grief à Mme [L] [Z] [N], qui s’est trouvé privée pendant plus de 7 heures de la possibilité d’exercer ses droits sans qu’aucune circonstance liée à son transport ne soit justifiée. Si un procès-verbal évoque à ce titre dans des termes généraux « la gestion d’un flux important de personnes à intégrer » sans autre précision ainsi que « la gestion des repas », aucune de ces circonstances, tout à fait habituelles, ne peut justifier une telle durée de mise à disposition.
En conséquence, il convient d’infirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Vincent ALDEANO-GALIMARD, président de chambre délégué par le premier président, assisté de Rachel FRESSE, directrice de greffe faisant fonction de greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition,
Infirmons l’ordonnance rendue le 14 février 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Mamoudzou ;
Statuant à nouveau,
Ordonnons la mainlevée de la rétention administrative de Mme [L] [Z] [N] et sa libération immédiate ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 1], le 17 février 2026 à 15 heures 00
La directrice de greffe faisant fonction de greffier Le président
Rachel FRESSE Vincent ALDEANO-GALIMARD
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Décision notifiée le 17.02.2026 à 15 heures 15
— Monsieur le Préfet de Mayotte
— Monsieur le procureur de la République
— Madame l’avocate générale
— Greffe du juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou
— Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF
— Avocats
— L’intéressée : Mme [Z] [N] [L] [H] 3484
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