Infirmation partielle 31 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 6e ch. a, 31 mars 2025, n° 22/05023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
6ème Chambre A
ARRÊT N° 142
N° RG 22/05023 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TAZ3
Appel du jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 18] du 23/05/2022, RG 20/01644
M. [D] [B]
C/
Mme [L] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 31 MARS 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Sylvie ALAVOINE, Conseillère,
Assesseur : M. David LE MERCIER, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Séraphin LARUELLE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Janvier 2025 devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 31 Mars 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [D] [X] [B]
né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 20]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Représenté par Me Aurélie FLAMIA de la SELARL KOVALEX II, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMÉE :
Madame [L] [V]
née le [Date naissance 9] 1947 à [Localité 21] (POLOGNE)
[Adresse 6]
[Localité 17]
Représentée par Me Valérie JULIEN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Adèle VANHAECKE, Plaidant, avocat au barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [V], de nationalité polonaise, et M. [D] [B], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 11] 1975 à [Localité 22] (Oise).
Par acte authentique du 18 février 1981, les époux ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 4] au prix de 260.000 francs.
Par acte authentique du 21 juin 1990, les époux ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 12] à [Localité 26] au prix de 295.000 francs.
Par acte authentique du 26 janvier 1996, les époux ont acquis la moitié indivise d’un bien immobilier sis [Adresse 8]) au prix de 680.000 francs.
Par jugement du 18 août 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de
grande instance de [Localité 23] a notamment :
— prononcé le divorce des époux pour altération du bien conjugal ;
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
— dit n’y avoir lieu la désignation d’un notaire pour procéder la liquidation du régime matrimonial à ce stade de la procédure ;
— dit qu’à titre de prestation compensatoire M. [B] sera tenu et, en tant que de besoin, condamné à verser à Mme [V] la somme de 80.870 euros ;
— constaté l’accord des parties pour que la prestation compensatoire due par M. [B] se compense avec la soulte due par Mme [V] dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ;
— débouté Mme [V] de ses demandes d’attribution préférentielle des voitures ;
— débouté Mme [V] de ses demandes d’attribution préférentielle des biens immobiliers.
Par acte du 10 novembre 2020, Mme [V] a assigné M. [B] devant le tribunal judiciaire de Brest. (Peut-être précisé l’objet de la saisine). Il y a une page entière et cela n’apporte rien.
Par jugement du 23 mai 2022, rectifié par jugement du 24 octobre 2022 ce juge aux affaires familiales a :
— constaté la compétence du juge français ;
— constaté l’application de la loi française au litige ;
Vu le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Pontoise du 13 août 2015 ordonnant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Mme [V] et M. [B] :
— commis Me [I] [H], notaire à [Localité 19], pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [V] et M. [B] ;
— désigné le vice-président en charge de la coordination de la chambre de la famille, avec faculté de délégation, en qualité de juge chargé du contrôle des opérations de liquidation et partage ;
— rappelé que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire doit dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, ce délai étant suspendu pendant la procédure d’adjudication jusqu’au jour de réalisation définitive de celle-ci ;
— rappelé qu’en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, peut être accordée par le juge commis saisi sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant ;
— fixé la valeur du bien immobilier situé à [Localité 25] [Adresse 12] correspondant à une maison d’habitation sur un terrain de 1.136 m2 à 80.000 euros ;
— fixé la valeur du bien immobilier situé [Adresse 3] correspondant à une maison d’habitation avec jardin à 195.000 euros ;
— fixé la valeur du bien immobilier situé [Adresse 7] correspondant à une maison d’habitation avec jardin à 220.000 euros ;
— dit que les véhicules Saxo et Peugeot 206 ont une valeur nulle ;
— dit que la communauté ayant existé entre Mme [V] et M. [B] détient une créance à l’égard de Mme [V] d’un montant de 3.247,16 euros au titre des frais de succession de Mme [E] ;
— dit que la communauté doit récompense à Mme [V] à hauteur 36.050,48 euros au titre de l’encaissement des capitaux relatifs aux contrats d’assurance vie de Mme [E] ;
— dit que la communauté doit récompense à Mme [V] à hauteur 3.509,28 euros au titre de l’encaissement des capitaux relatifs à la succession de Mme [E] ;
— dit que la communauté doit récompense à M. [B] à hauteur de 88.942,33 euros au titre de l’emploi de fonds propres dans l’acquisition du bien immobilier situé [Adresse 3] ;
— dit que M. [B] est redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une indemnité mensuelle pour l’occupation de l’immeuble situé à [Localité 25] d’un montant de 400 euros à compter du 10 juin 2015 ;
— dit que M. [B] est redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une indemnité pour l’occupation du bien situé [Adresse 3] d’un montant mensuel de 720 euros à compter du 9 décembre 2013 ;
— dit que Mme [V] est redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une indemnité pour l’occupation du bien situé [Adresse 7] d’un montant mensuel de 360 euros à compter du 10 juin 2015 ;
— dit que Mme [V] détient une créance à l’égard de M. [B] correspondant aux intérêts au taux légal majoré de 5 points échus entre le 10 janvier 2016 et le 27 décembre 2021 sur la somme de 80.780 euros ;
— dit que Mme [V] détient une créance à l’égard de M. [B] d’un montant de 1.500 euros au titre des frais d’instance de l’ordonnance de non-conciliation du 9 décembre 2013 ;
— condamné M. [B] à verser à Mme [V] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— condamné M. [B] aux dépens.
Par déclaration électronique du 5 août 2022, M. [B] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a dit que la communauté doit récompense à Mme [V] à hauteur 36.050,48 euros au titre de l’encaissement des capitaux relatifs aux contrats d’assurance vie de Mme [E] et 3.509,28 euros au titre de l’encaissement des capitaux relatifs à la succession de Mme [E], dit qu’il est redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une indemnité mensuelle pour l’occupation de l’immeuble situé à [Localité 25] d’un montant de 400 euros à compter du 10 juin 2015 et d’une indemnité pour l’occupation du bien situé [Adresse 3] d’un montant mensuel de 720 euros à compter du 9 décembre 2013, dit que Mme [V] est redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une indemnité pour l’occupation du bien situé [Adresse 7] d’un montant mensuel de 360 euros à compter du 10 juin 2015 et qu’elle détient une créance à son égard correspondant aux intérêts au taux légal majoré de 5 points échus entre le 10 janvier 2016 et le 27 décembre 2021 sur la somme de 80.780 euros, l’a condamné à verser à Mme [V] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au greffe le 13 décembre 2023 par le RPVA, M. [B] demande à la cour de :
' Infirmer le jugement rendu le 23 mai 2022 par le juge aux affaires familiales de [Localité 18] en ses dispositions critiquées à la déclaration d’appel ;
Et, statuant de nouveau :
' A titre principal :
' Débouter Mme [V] de sa demande de récompense envers la communauté au titre de l’encaissement des capitaux relatifs aux contrats d’assurance vie de Mme [E] ;
' Débouter Mme [V] de sa demande de récompense envers la communauté au titre de l’encaissement des capitaux relatifs à la succession de Mme [E] ;
' Dire que l’indemnité d’occupation due par M. [B] au titre de la jouissance du bien immobilier sis [Adresse 13] est nulle ;
' Débouter Mme [V] de sa demande d’indemnité d’occupation au titre de l’occupation par M. [B] du bien situé [Adresse 3] ;
' Dire que Mme [V] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation pour la jouissance privative du bien sis [Adresse 7], et ce depuis le 9 juin 2015 ;
' Dire que le notaire commis aura pour mission d’évaluer la valeur locative du bien immobilier sis [Adresse 7] ;
' A titre principal, débouter Mme [V] de sa demande tendant à ce que sa créance au titre de la prestation compensatoire porte intérêts au taux légal entre le 9 septembre 2015 et le 9 décembre 2015, puis au taux légal majoré à compter du 9 décembre 2015 ;
' A titre subsidiaire, dire que la créance de Mme [V] ne pourra porter intérêts antérieurement au 20 septembre 2016, compte tenu de la prescription des intérêts antérieurs ;
' Débouter Mme [V] de sa demande de créance au titre du solde de la prestation compensatoire ;
' Débouter Mme [V] de sa demande de licitation du bien immobilier commun sis [Adresse 5] ;
' Débouter Mme [V] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
' Condamner Mme [V] aux entiers dépens des procédures de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées au greffe le 6 janvier 2025 par le RPVA, Mme [V] demande quant à elle à la cour de :
' Confirmer le jugement du juge aux affaires familiales de [Localité 18] rendu le 23 mai 2022 en toutes ses dispositions, excepté en ce qu’il a :
— débouté Mme [V] de sa demande visant à la dire créancière de la somme de 80.870 euros augmentée des intérêts légaux, à l’égard de M. [B] au titre de la prestation compensatoire,
— débouté Mme [V] de sa demande de licitation du bien immobilier commun situé au [Adresse 3] (95) ;
' Infirmer le jugement entrepris sur ces points ;
Statuant de nouveau :
' Dire et juger que Mme [V] détient une créance de 41.518,17 euros à l’égard de M. [B] au titre du solde de prestation compensatoire, portant intérêt au taux légal majoré de 5 points à compter du 27 décembre 2021 ;
' Ordonner à défaut d’accord entre les parties sur le partage, l’attribution ou la vente amiable du bien sis [Adresse 3] dans un délai de trois mois à compter de la présente décision, la licitation à la barre du tribunal judiciaire de Brest à la requête de Mme [V] en présence de M. [B], sur le cahier des charges dressé et déposé au greffe par tout avocat inscrit près du barreau de Brest de la maison d’habitation sise [Adresse 2] à Sannois cadastrée section AI numéro [Cadastre 16] d’une superficie de 2 ares 49 centiares, sur la mise à prix de 195.000 euros, puis du tiers du prix, puis de la moitié du prix en cas de désertion d’enchères ;
' Dit que la publicité préalable de cette vente aura lieu comme en matière de saisie immobilière ;
' Désigner le notaire instrumentaire en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la vente et le conserver jusqu’à la clôture des opérations de liquidation sauf avance sur partage unanimement convenue par les indivisaires ou judiciairement octroyée ;
' Désigner l’huissier de justice qu’il plaira territorialement compétent pour pénétrer dans les lieux, afin de dresser procès-verbal de description des lieux, de leur composition, de leur superficie avec l’assistance de tel expert de son choix, de décrire les conditions d’occupation de l’immeuble et relever l’identité des occupants, de mentionner les droits dont ils se prévalent, de se faire assister d’un géomètre expert avec pour mission d’établir ou d’actualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par la réglementation en vigueur, afin d’assurer la visite de l’immeuble dont s’agit le tout avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et du concours de la force publique ou à défaut de deux témoins majeurs ;
Y ajoutant :
' Dire et juger concernant le bien sis [Adresse 7] (95) dont la valeur a été définitivement fixée à 220.000 euros par des dispositions non frappées d’appel, que seule la somme de 110.000 euros entre dans l’actif commun concerné par les opérations de liquidation, la moitié du bien étant détenue en pleine propriété par Mme [V] ;
' Condamner M. [B] à verser à Mme [V] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la cause d’appel ;
' Condamner M. [B] aux entiers dépense d’instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de relever en préliminaire que le premier juge a exactement vérifié la compétence du juge français et l’application de la loi française, ce qui n’est au demeurant pas contesté.
1°- Sur les demandes de récompense dues par la communauté à Mme [V].
' Sur l’encaissement des capitaux relatifs aux contrats d’assurance vie de Mme [E] à hauteur de 36.050,48 euros et à hauteur 3.509,28 euros au titre de l’encaissement des capitaux relatifs à la succession de Mme [E].
Au décès de Mme [K], Mme [V] qui était bénéficiaire de contrats d’assurance vie de cette tante, a reçu en avril 1999, soit pendant le mariage, la somme de 221 246,73 francs + 15 228, francs = soit 36050,34 euros.
— Sur la somme de 36050,48 euros, M. [B] soutient que Mme [V] n’apporte pas la preuve de l’encaissement de ces fonds propres par la communauté.
La cour adopte la juste motivation du premier juge qui a retenu l’encaissement de tous ces fonds sur le relevé de compte [24] n°50001/116297 ouvert à la société générale au nom des deux époux.
Il convient d’ajouter que si M. [B] verse désormais aux débats un relevé de compte joint dont le numéro est différent, il date de l’année 2004 alors que les encaissements en cause ont été réalisés au cours de l’année 1999. En outre il est justifié que le couple disposait de plusieurs comptes joints et M. [B] n’apporte aucun élément probant de nature à établir que Mme [V] aurait seule ouvert des comptes joints et notamment le compte n°00050116397 en communiquant de fausses informations à la [24], afin d’effectuer des virements sur un compte ouvert à son nom en Pologne. Le seul fait que ce compte puisse faire état que M. [B] est de nationalité polonaise et que sa date de naissance ne soit pas renseignée n’est nullement probant.
Enfin, le fait que dans le cadre des opérations amiable de liquidation partage, Mme [V] n’ait pas fourni à son notaire les éléments lui permettant son droit à récompense au titre des assurances vie, et donc que sa créance n’ait alors pas été reconnue est sans conséquence.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu cette récompense due par la communauté à Mme [V], rappel fait que s’agissant d’un compte joint, les fonds ainsi versés sont par conséquents présumés avoir été utilisés par la communauté qui en doit donc récompense, comme rappelé par le premier juge.
— S’agissant de la somme de 23.019,36 euros (3 509,28 euros) représentant le solde créditeur dont était dépositaire l’étude notariée la SCP Guilbert Bigot Gaillot Wurhmann, dans le cadre de la succession de Mme [K], il est constant cette somme a fait l’objet d’un chèque établi par l’étude au seul ordre de M. [B]. M. [B] là encore indique qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un encaissement sur le compte joint, ce qui ne peut cependant être retenu, ce alors que Mme [V] ne pouvait l’encaisser alors qu’elle n’en était pas bénéficiaire sur un compte propre. M. [B] ne l’établit en aucune façon de sorte que comme retenu par le premier juge, il est considéré qu’il a été versé sur le compte joint.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a également retenu que la communauté doit récompense à Mme [V] de ce chef.
2°- Sur les créances de l’indivision post communautaire à l’égard de M. [B]
' sur l’indemnité d’occupation concernant le bien situé [Adresse 15] [Localité 25] (29) à compter du 10 juin 2015.
Pour rappel ce bien a été attribué par l’ordonnance de non-conciliation du 9 décembre 2023 à M. [B] à titre gratuit pendant 18 mois.
La disposition du jugement ayant fixé la valeur du bien à 80 000 euros n’a pas été frappée d’appel et est donc définitive.
Comme en première instance M. [B] indique que compte tenu de l’état du bien l’indemnité doit être nulle.
La cour adopte la juste motivation du premier juge, ce alors que M. [B] ne fait état ni ne justifie d’aucun élément nouveau. Le fait que Me [J], mandaté par M. [B] pour les opérations de comptes ait pu indiquer dans un courriel du 16 novembre 2021 que le bien demeure toujours autant dégradé et qu’il nécessite de fait toujours autant d’importants travaux de mise aux normes (énergétique et électriques, en autres) ou encore que M. [B] indique, sans d’ailleurs en justifier qu’il vit une majeure partie du temps chez son amie, ne change pas l’appréciation du montant de l’indemnité d’occupation fixée à 450 euros par mois car la simple détention des clés d’un bien indivis par un unique indivisaire sans que celui-ci n’occupe nécessairement le bien caractérise la jouissance privative.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
' sur l’indemnité d’occupation concernant le bien situé [Adresse 3] (95).
Pour rappel, ce bien a été attribué à M. [B] par l’ordonnance de non-conciliation du 9 décembre 2013.
Comme en première instance, M. [B] soutient qu’il n’a pas eu la jouissance privative du bien d’une part et que d’autre part la valeur locative à 900 euros présentée par Mme [V] ne peut être retenue.
La cour adopte la motivation du premier juge qui a retenu sans aucune dénaturation des pièces que :
— M. [B] n’établit pas ne pas avoir la jouissance exclusive du bien lui a été attribuée par l’ordonnance de non-conciliation. .(c’est possible de faire une telle preuve négative’ ) attention au double alors. Pourquoi un «: -»
Il convient d’ajouter que les avis de valeur concernant ce bien adressés à Mme [V] le 19 décembre 2019 et le 13 avril 2021 mentionnent tous deux alors même qu’ils émanent de deux agences différentes qu’il est tenu compte pour l’estimation de la situation, du quartier, dans lequel il se trouve, des commodités, transports, commerces et des écoles. Ainsi que la qualité de l’environnement et de la situation actuelle du marché. Aucun conseiller ne fait état d’une visite intérieure ou même d’une quelconque description du bien qui n’aurait pas manqué d’être faite en cas de visite effective de celui-ci.
Le fait que Mme [V] ait reçu l’avis de taxes foncières 2023 concernant tant le [Adresse 2] que le [Adresse 6] ne permet nullement de conclure comme le prétend M. [B] que celle-ci continuerait de se rendre dans le bien et peu importe que M. [B] puisse s’y rendre que durant des séjours d’environ une semaine par mois comme l’attestent des tiers ou encore quelques jours environ 10 fois par an selon M. [B].
La jouissance étant privative, une indemnité d’occupation est due.
La valeur du bien immobilier, maison d’habitation avec jardin a été fixée par le jugement déféré à 195 000 euros et cette disposition n’a pas été frappée d’appel.
S’agissant du montant de celle-ci, le premier juge a pu retenir l’évaluation faite le 19 décembre 2019 d’une valeur locative de 900 euros, nonobstant le fait que l’agent immobilier n’ait pas visité le bien, ce alors que M. [B] n’a pas produit et qu’il ne produit pas davantage devant la cour, le moindre élément permettant de conclure à une valeur locative autre alors qu’il produit aussi une estimation de la valeur du bien réalisée le 8 juin 2019 mais non pas de la valeur locative. Il est mal fondé à soutenir qu’il appartiendrait à Mme [V] de produire une estimation claire et complète s’appuyant sur les caractéristiques du bien.
Le premier juge a opéré l’abattement classique de 20 % pour calculer l’indemnité d’occupation, calcul qui ne fait l’objet d’aucune contestation. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé l’indemnité d’occupation à 720 euros.
3°- Sur les créances de l’indivision post-communautaire à l’égard de Mme [V]
' Sur l’indemnité d’occupation pour le bien situé [Adresse 7] (95).
Il convient de rappeler que ce bien a été acquis par moitié par Mme [K], partie dont a hérité Mme [V], et par moitié par les époux.
Mme [V] donc est propriétaire en propre de la moitié indivise de sorte que l’indemnité d’occupation porte sur la moitié indivise dépendant de la communauté.
Comme pour M. [B] et alors que le bien a été attribué à M. [B] à (par ou selon) l’ordonnance de non-conciliation à titre gratuit pour 18 mois, l’indemnité d’occupation est due par Mme [V] à compter du 10 juin 2015, ce qui n’est pas contesté.
La valeur du bien immobilier, maison d’habitation avec jardin a été fixée par le jugement déféré à 220 000 euros et cette disposition n’a pas été frappée d’appel. La valeur concernée par les opérations de liquidation au titre du patrimoine commun est de 110 000 euros, alors qu’il appartient en propre pour moitié à Mme [V]. Il n’y a pas lieu à en faire mention au dispositif comme le réclame celle-ci, ce qui n’est pas nécessaire.
L’avis de valeur locative à 900 euros faite le 19 décembre 2019 concerne les deux maisons alors qu’elles ont été estimées toutes les deux par l’agence mandatée à cette fin. Là encore, M. [B] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation de sorte que l’indemnité d’occupation retenue par le premier juge d’un montant de 360 euros (720 euros : 2) sera confirmée ainsi que le rejet de la demande de M. [B] tendant à dire que le notaire aura pour mission d’évaluer la valeur locative, comprise dans le débouté du surplus des demandes des parties, qui sera expressément rajouté dans le dispositif de l’arrêt.
3°- Sur les créances entre époux
' au titre de la prestation compensatoire
La condamnation au paiement de la prestation compensatoire de 80 870 euros est devenue exécutoire le 10 novembre 2015, ce qui n’est pas en discussion.
La cour adopte la juste motivation du premier juge qui a retenu :
— d’une part que compte tenu de la prescription, seules les conclusions de Mme [V] notifiées par le RPVA le 20 septembre 2021 ont interrompu la prescription de sa demande relative aux intérêts légaux courant de droit à compter du 10 novembre 2015 et au taux majoré de 5 points deux mois plus tard mais que cependant elle n’est plus recevable à obtenir le recouvrement des intérêts échus avant le 20 septembre 2016.
Cependant force est de constater à ce titre que le dispositif du jugement mentionne par erreur que Mme [V] détient une créance à l’égard de M. [B] correspondant aux intérêts au taux légal majoré de 5 points échus entre le 10 janvier 2016 et le 27 décembre 2021 alors qu’ils ne courent qu’à compter du 20 septembre 2016.
Mme [V] soutient à titre incident que tout paiement s’impute en priorité sur les intérêts échus et que dès lors au jour du paiement de la prestation compensatoire par M. [B] intervenu le 27 décembre 2021 à hauteur de 80 870 euros, (ce point est constant) il était redevable non seulement de cette somme en principal mais également des intérêts pour un montant de 41 518,17 euros dont il reste redevable au titre du reliquat de la prestation compensatoire, somme portant intérêt au taux légal majoré de 5 points depuis le 27 décembre 2021.
M. [B] s’oppose au paiement des intérêts, pour des motifs déjà écartés à juste titre par le premier juge et soutient pour le surplus qu’il n’est pas précisé comment le calcul de la somme de 41 518, 17 euros est opéré et qu’il ne tient manifestement pas compte de la prescription d’une partie des intérêts réclamés.
Force est de constater que le calcul des intérêts échus produit par Mme [V] est en effet opéré à compter du 10 janvier 2016 de sorte qu’il ne peut être retenu. Il appartiendra au notaire de le calculer de nouveau.
La créance de Mme [V] au titre de la prestation compensatoire est de 80 870 euros, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 20 septembre 2016, sous déduction du paiement de 80 870 euros du 27 décembre 2021 qui s’impute en priorité sur les intérêts.
4°- Sur la demande de licitation du bien situé [Adresse 3] (95)
Il n’est pas utile d’établir si la demande de licitation présentée par Mme [V] est ou non justifiée. En effet Mme [V] sollicite la licitation devant le tribunal judiciaire de Brest et l’immeuble est situé dans le Val d’Oise. Or le seul tribunal judiciaire territorialement compétent est celui du lieu où est situé l’immeuble. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [V], et les demandes qui en sont l’accessoire, ce qui sera explicitement rajouté au dispositif.
5°- Sur l’article 700 et les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et les demandes au titre de l’article 700 rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a dit que Mme [V] détient une créance à l’égard de M. [B] correspondant aux intérêts au taux légal majoré de 5 points échus entre le 10 janvier 2016 et le 27 décembre 2021 sur la somme de 80 780 euros,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que Mme [V] détient, au titre de la prestation compensatoire, une créance à l’égard de M. [B] de 80 780 euros en capital, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 20 septembre 2016, ce sous déduction à faire du paiement de 80 870 euros du 27 décembre 2021, qui s’impute en priorité sur les intérêts échus à cette date ;
Déboute Mme [V] de sa demande de licitation de l’immeuble sis [Adresse 3] (95), cadastrée section AI numéro [Cadastre 16] d’une superficie de 2 ares 49 centiares, devant le tribunal judiciaire de Brest ;
Déboute Mme [V] de sa demande tendant à dire concernant le bien sis [Adresse 7] (95) que seule la somme de 110.000 euros entre dans l’actif commun ;
Rejette les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Incident ·
- Réserve ·
- Procédure civile ·
- Courrier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ascendant ·
- Victime ·
- Pensions alimentaires ·
- Rente ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement ·
- Décès ·
- Condition ·
- Parents
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Fermages ·
- Demande ·
- Indivision ·
- Cession ·
- Bailleur ·
- Épouse ·
- Exploitation ·
- Cantal ·
- Paiement ·
- Bail rural
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Ordonnance ·
- Établissement ·
- Évaluation ·
- Siège ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Risque ·
- Sérieux ·
- Consignation ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux de commerce
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Représentation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Pourvoi ·
- Conseil ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Entreprise unipersonnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Expertise ·
- Incendie ·
- Créance ·
- In solidum ·
- Devis ·
- Demande ·
- Assureur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Élite ·
- Ingénierie ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Avenant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Mission ·
- Prix ·
- Titre ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aluminium ·
- Sursis à statuer ·
- Appel ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Assignation ·
- Évocation ·
- Déclaration ·
- Liquidateur ·
- Homme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Conseiller ·
- Avocat ·
- Frais irrépétibles ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Sociétés
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Mise en demeure ·
- Appel ·
- Instance ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Livre ·
- Dépens ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.