Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 28 mai 2025, n° 22/18029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18029 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 30 septembre 2022, N° 2021014896 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ILIADE INGENIERIE, son représentant légal |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 28 MAI 2025
(n° /2025, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18029 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSUP
Décision déférée à la Cour : jugement du 30 septembre 2022 – tribunal de commerce de PARIS – RG n° 2021014896
APPELANTE
S.A.S. ILIADE INGENIERIE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Jacques MATTEI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0531
INTIMEE
S.A.S. SETEC ELITE prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Sylvie EX-IGNOTIS de la SCP SCP FOUCHE-EX IGNOTIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 155
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Ludovic JARIEL, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Iliade ingénierie a confié à Ia société Elite des missions d’OPC (organisation-pilotage-coordination) :
Suivant contrat en date du 10 décembre 2018, la mission d’OPC portait sur un chantier sis [Adresse 4] à [Localité 7] moyennant un prix forfaitaire de 73 810 euros HT pour une période de 7 mois du 10 décembre 2018 au 30 juin 2019 ;
Suivant contrat en date du 10 janvier 2019, la mission d’OPC portait sur un chantier situé [Adresse 2] à [Localité 6] (92) moyennant un prix forfaitaire de 70 360 euros HT et une période de 7 mois du 10 janvier 2019 au mois de juillet 2019.
La société Elite s’est prévalue de la poursuite de sa mission d’OPC au titre des deux chantiers précités :
Pour Ie chantier du [Adresse 4] : moyennant un prix forfaitaire supplémentaire de 32 940 euros HT, sur la période du 1er juillet au 30 septembre 2019, suivant une proposition d’avenant en date du 25 septembre 2019 ;
Pour Ie chantier du [Adresse 2] : moyennant un prix forfaitaire supplémentaire de 42 700 euros HT, sur la période du 13 juillet au 13 décembre 2019, suivant une proposition d’avenant en date du 25 septembre 2019.
La société Iliade ingénierie a réglé l’intégralité des factures au titre des contrats des 10 décembre 2018 et 10 janvier 2019 mais n’a effectué aucun règlement au titre des avenants précités, qu’elle a déclaré ne pas avoir acceptés.
Le 17 mars 2021, la société Elite a assigné la société Iliade ingénierie en paiement de ses deux factures émises en application des deux avenants précités.
Par jugement du 30 septembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a statué en ces termes :
Condamne la société Iliade ingénierie à payer à la société Elite la somme de 83 488 euros TTC, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2020 ;
Condamne la société Iliade ingénierie aux dépens et à payer la somme de 3 500 euros à Ia société Elite en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples, autres, ou contraires aux présentes dispositions ;
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe, liquides à la somme de 64,64 euros dont 10,56 euros de TVA ;
Par déclaration en date du 20 octobre 2022, la société Iliade ingénierie a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Elite, qui est devenue la société Setec Elite.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 janvier 2023 la société Iliade ingénierie demande à la cour de :
Recevoir la société Iliade ingénierie en son appel et l’y déclarer bien fondée ;
Réformer en conséquence le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau :
Débouter la société Setec Elite de toutes ses demandes ;
Condamner la société Setec Elite à verser à la société Iliade ingénierie la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Setec Elite aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2023 la société Setec Elite demande à la cour de :
Juger la société Elite recevable et bien fondée en ses fins et prétentions ;
Débouter la société Iliade ingénierie de l’intégralité de ses demandes ;
Y faisant droit,
Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 septembre 2022 (n° RG2021014896) en ce qu’il :
Condamne la société Iliade ingénierie à payer à la société Elite aujourd’hui dénommée Setec Elite la somme de 83 488 euros TTC, outre les intérêts au taux égal à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 21 octobre 2020 ;
Condamne la société Iliade ingénierie à payer à la société Elite aujourd’hui dénommée Setec Elite la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 septembre 2022 (n° RG 2021014896) en ce qu’il :
Déboute la société Elite aujourd’hui dénommée Setec Elite de sa demande de condamnation de la société Iliade ingénierie à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Statuant de nouveau,
Condamner la société Iliade ingénierie à payer à la société Setec Elite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
En tout état de cause,
Condamner la société Iliade ingénierie à payer à la société Setec Elite la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Iliade ingénierie aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 15 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 2 avril 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement de la société Setec Elite
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur la demande en dommages et intérêts de la société Setec Elite pour procédure abusive
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société Iliade, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société Setec Elite la somme de 4 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne société Iliade ingénierie aux dépens d’appel ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de société Iliade ingénierie et la condamne à payer à la société Setec Elite la somme de 4 000 euros.
La greffière, Le président de chambre,
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