Infirmation partielle 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 16 sept. 2025, n° 23/01813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/01813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Castres, 17 avril 2023, N° 2020001574 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE, S.A.S. [ C ] PROCESS INDUSTRIELS, S.A.R.L. [ Z ] DE FRANCE c/ S.A.S. CODICO |
Texte intégral
16/09/2025
ARRÊT N° 2025/
N° RG 23/01813 – N° Portalis DBVI-V-B7H-POO4
MN AC
Décision déférée du 17 Avril 2023
Tribunal de Commerce de CASTRES
( 2020001574)
M LAUTIER
S.A. AXA FRANCE
S.A.S. [C] PROCESS INDUSTRIELS
C/
S.A.S. CODICO
S.A.R.L. [Z] DE FRANCE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
— Me Eric-gilbert LANEELLE
— Me Loïc ALRAN
— Me Ophélie BENOIT-DAIEF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. [C] PROCESS INDUSTRIELS
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représentée par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. CODICO
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1][Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Loïc ALRAN de la SCP ALRAN PERES RENIER, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. [Z] DE FRANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
et par Me Benoit LANDREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport et V.SALMERON, présidente.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
S. MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par V. SALMERON, présidente, et par I. ANGER, greffier
Faits et procédure :
La Sas Codico est une société spécialisée dans la fabrication d’aliments pour animaux de compagnie.
La Sarl [Z] De France (ci-après Sarl [Z]) est la filiale française du groupe [Z] ayant pour activité la conception et la fabrication de chaudières, générateurs de vapeur et nettoyeurs à vapeur.
La Sas [C] Process Industriels (ci-après la Sas CPI) a pour activité notamment la vente, l’installation et la maintenance de systèmes de production de vapeur.
Au cours de l’année 2016, la Sas Codico s’est rapprochée de la Sas CPI en vue du remplacement de sa chaudière, installation nécessaire dans le cadre de son activité de production d’aliments pour animaux.
Par devis du 8 juin 2016, la Sas CPI a proposé l’installation d’une chaudière à vaporisation rapide de marque [Z] pour un prix de 93 920 euros HT.
Le 20 juillet 2016, la Sas Codico a accepté le devis.
Par bon de commande du 22 juillet 2016, accepté le 29 juillet, la Sas CPI a passé commande d’un générateur de vapeur auprès de la Sarl [Z] pour un montant de 47 224 euros HT.
La chaudière a été installée le 30 décembre 2016.
Le 16 janvier 2017, le procès-verbal de réception des travaux a été signé sans réserves.
La Sas Codico a signalé à la Sas CPI des incidents de fonctionnement au mois d’août 2018 et a formalisé, le 17 août 2018, une déclaration de sinistre auprès de son assureur, la compagnie Albingia. Son assureur a missionné un expert, le cabinet GM consultants, sur site afin de réaliser une expertise contradictoire.
Dans l’intervalle, un technicien de la Sas CPI est intervenu sur la chaudière le 10 août 2018 et a identifié une fuite du serpentin d’eau du corps de chauffe. Ledit serpentin étant sous garantie de la Sarl [Z], la Sas CPI a fait une demande de remplacement de pièce le jour même .
Une réunion aux fins de constats a été réalisée par l’expert de la Compagnie Albingia, sur site, le 28 août 2018 et a permis de déterminer que les dysfonctionnements provenaient d’un défaut de fabrication du corps de chauffe de la chaudière, dont un tuyau d’arrivée d’eau présentait un percement ayant pour origine un défaut sur un point de soudure d’une plaque d’identification.
La Sas CPI, avec l’assistance de la Sarl [Z], est alors intervenue sur la chaudière pour la réparer et la remettre en service le 10 septembre 2018. Les frais de remplacement de pièces comme d’intervention de la Sas CPI ont été pris en charge par la Sarl [Z] au titre de sa garantie fabricant.
La Sas Codico s’est alors tournée vers les deux sociétés pour leur demander l’indemnisation des frais annexes, évalués à 51 873 euros, qu’elle disait avoir subi du fait du long délai écoulé avant réparation et remise en route de la chaudière. Les deux sociétés intervenantes, et leurs assureurs, ont refusé de prendre en charge ces frais.
Les parties ont échangé de nombreux courriers sans parvenir à un accord amiable.
Dès lors, par acte d’huissier du 17 juin 2020, la Sas Codico a assigné la Sas CPI et son assureur, la Sa Axa France Iard (ci-après Axa Iard) devant le tribunal de commerce de Castres en garantie des vices cachés aux fins de les voir condamnées au paiement de la somme de 51 872 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis.
Par acte d’huissier du 1er juillet 2020, la Sas CPI et Axa Iard ont appelé en cause la Sarl [Z] aux fins d’être relevées et garanties des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre.
Par décision en date du 11 janvier 2021, les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 17 avril 2023, le tribunal de commerce de Castres a :
condamné solidairement [C] Process Industriels et son assureur Axa France Iard au paiement à Codico de la somme de 27 938,80 euros,
condamné [C] Process Industriels au paiement à Codico de la somme de 431 euros,
condamné solidairement [C] Process Industriels et Axa France Iard au paiement à Codico de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté [C] Process Industriels et Axa France Iard de leur demande de condamnation de [Z] de France de les relever et garantie des condamnations prononcées à leur encontre,
condamné solidairement [C] Process Industriels et Axa France Iard au paiement à [Z] de France de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté les parties de toutes les demandes plus amples ou contraires,
condamné solidairement [C] Process Industriels et Axa France Iard au paiement des entiers dépens dont frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 105,60 euros ttc.
Par déclaration en date du 19 mai 2023, la Sas CPI et Axa Iard ont relevé appel du jugement aux fins de le voir réformé en intégralité à l’exception du chef de dispositif ayant débouté les autres parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
Par voie de conclusions, la Sas Codico a relevé appel incident de ce chef de dispositif en ce que le tribunal de commerce a rejeté une partie de ses demandes indemnitaires.
Le 28 août 2023, le conseiller en charge de la mise en état a adressé aux parties une proposition de médiation.
Par courrier du 11 septembre 2023, la Sas Codico a accepté la proposition de médiation.
Par courrier du 9 novembre 2023, la Sarl [Z] a refusé la proposition de médiation.
Le 18 février 2025, la Sarl [Z] a sommé la Sas CPI et Axa Iard de communiquer l’intégralité des pièces visées dans les conclusions notifiées le 14 février 2025.
La clôture était prévue pour le 17 février 2025. A la demande de la Sarl [Z], elle a été reportée au 11 mars 2025. A la demande des appelantes, elle a été reportée au 17 mars 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 25 mars 2025.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions d’appelantes n°3 devant la cour d’appel de Toulouse, notifiées le 14 février 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sas [C] Process Industriels et de la Sa Axa France Iard demandent :
à titre principal, l’infirmation du jugement du tribunal de commerce de Castres du 17 avril 2023 en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau, le rejet de toutes les demandes, fins et conclusions de la Sas Codico formulées à l’encontre de la Sas [C] Process Industriels et de la compagnie Axa France Iard,
à titre subsidiaire, que le montant des préjudices allégués soit ramené à de plus strictes proportions
et en tout état de cause, la condamnation de la Sarl [Z] à relever et garantir la Sas [C] Process Industriels et la compagnie Axa France Iard de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre et au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du cpc,
qu’il soit reconnu que la compagnie Axa France Iard est fondée à opposer ses clauses d’exclusion 4.28 et 4.29 à son assurée et aux tiers pour l’indemnisation des dommages matériels,
qu’il soit reconnu que la compagnie Axa France Iard est fondée à opposer sa franchise contractuelle à son assurée et aux tiers pour l’indemnisation des dommages immatériels non consécutifs,
l a condamnation de tout succombant au paiement des dépens dont distraction à la Selas Clamens Conseil, autorisée à les recouvrer sur son offre de droit, en application de l’article 699 du cpc.
En réponse, vu les conclusions d’intimée N°3 avec appel incident devant la cour d’appel de Toulouse notifiées le 10 mars 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sas Codico demande, au visa des articles 1134, 1147 anciens du code civil et 1641 et suivants du code civil:
la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Castres en date du 17 avril 2023 en toutes ses dispositions, à l’exception du chef de dispositif ayant débouté les parties de toutes les demandes plus amples ou contraires,
et, statuant à nouveau sur ces points, la condamnation solidaire de la Sas [C] Process Industriels et Axa France Iard au paiement de la somme de 26 027 euros correspondant à la perte de produits liée à la moisissure,
la condamnation solidaire de la Sas [C] Process Industriels et Axa France Iard au paiement de la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de l’avocat soussigné.
Et vu les conclusions d’intimée n°3 notifiées le 5 mars 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, et dans lesquelles la Sarl [Z] demande, au visa de l’article 1645 du code civil :
à titre principal, la confirmation du jugement du tribunal de commerce de Castres en date du 17 avril 2023 en toutes ses dispositions et, en particulier, en ce qu’il a débouté la Sas [C] Process Industriels et Axa France Iard de leur demande de condamnation de la société [Z] de France de les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre,
le rejet, en conséquence, de l’appel incident de la Sas Codico,
à titre subsidiaire, si la cour devait juger que la garantie de la Sarl [Z] ne saurait être limitée à la réparation ou au remplacement du matériel ou des éléments défectueux, qu’il soit reconnu que la Sas [C] Process Industriels est responsable du préjudice subi par la Sas Codico au titre de la location d’une chaudière de substitution et des frais annexes
la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la Sas Codico de ses demandes relatives à la perte de produits liée à la moisissure,
le rejet, en conséquence, de l’appel incident de la Sas Codico,
qu’il soit reconnu que les clauses limitatives et d’exclusion de responsabilité stipulées dans les conditions générales de vente de la Sarl [Z] sont opposables à la Sas [C] Process Industriels, professionnel de même spécialité, et à son assureur Axa, et qu’en conséquence, la perte de production invoquée par la Sas Codico ne peut pas être mise à la charge de la Sarl [Z],
le rejet des de la demande des sociétés [C] Process Industriels et Axa tendant à voir la Sarl [Z] condamnée à les relever et garantir de toutes les condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
à titre très subsidiaire, que toute condamnation prononcée à l’encontre de la Sarl [Z] soit ramenée à de plus justes proportions,
en tout état de cause, le rejet des demandes plus amples ou contraires des sociétés [C] Process Industriels et Axa,
leur condamnation in solidum à payer à la Sarl [Z] la somme de 10 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le régime applicable
La Sas Codico indique fonder ses demandes indemnitaires à l’encontre de la Sas CPI et de son assureur sur le fondement de sa garantie contractuelle, avançant que le désordre touche une pièce garantie par les Conditions Générales de Vente applicables, mais également sur le fondement de sa responsabilité contractuelle de droit commun, l’existence du désordre caractérisant par elle-même un manquement du vendeur à ses obligations contractuelles. Subsidiairement, elle soutient la responsabilité de la Sas CPI au titre de la garantie des vices cachés en rappelant qu’en tant que vendeur professionnel, cette dernière est présumée avoir eu connaissance des vices affectant la chose avant la vente. Elle produit, en pièce 4, pour attester de l’origine du désordre et de la caractérisation du vice caché, le rapport d’expertise amiable diligenté par le cabinet MG mandaté par son assureur.
En réponse, la Sas CPI et Axa Iard sollicitent leur mise hors de cause et le rejet des demandes indemnitaires de la Sas Codico en affirmant que seule la responsabilité de la Sarl [Z], en tant que fabricante, peut être engagée, le désordre étant imputable à un vice de fabrication. La Sas CPI se défend de toute malfaçon dans les opérations d’installation ou de réparation de la chaudière et donc de toute caractérisation de manquement à son encontre s’agissant de ses propres obligations contractuelles.
La Sarl [Z] sollicite la confirmation du jugement frappé d’appel, lequel a retenu que le régime applicable au litige était celui de la garantie des vices cachés.
Au préalable, la cour constate que si la Sas CPI, Axa Iard et la Sarl [Z] contestent le principe de l’opposabilité du rapport d’expertise amiable produit par la Sas Codico, notamment s’agissant de la détermination et de l’évaluation des préjudices, elles n’en contestent pas les conclusions s’agissant de l’origine des désordres. Ainsi, toutes les parties s’accordent sur l’existence d’un vice ayant affecté un des éléments internes et inaccessibles de la chaudière, et plus précisément sur l’existence d’un défaut de fabrication affectant un tuyau d’arrivée d’eau percé au niveau du point de soudure d’une plaque d’identification.
Les parties ne contestent pas non plus que jusqu’à sa réparation par remplacement des pièces viciées par la Sas CPI, assistée par la Sarl [Z], la chaudière en cause n’a pas pu fournir le service attendu, le défaut ne permettant notamment pas la montée en pression normale de la vapeur, et qu’elle était donc impropre à son usage.
La cour rappelle que le juge ne peut refuser d’examiner une expertise amiable non contradictoire dès lors qu’elle a été soumise à la libre des discussions des parties mais qu’il ne peut fonder sa décision sur cette seule pièce.
En l’espèce, le rapport en cause a été produit par la Sas Codico dès son assignation initiale et a donc été librement discuté par les parties dès la première instance. Au surplus, il doit être relevé qu’il mentionne en page 7 que la réunion de constats du 28 août 2018 a été réalisée en présence de « 3 techniciens [C] [CPI] » et « M. [X], [Z] », de sorte qu’il est contradictoire, peu important que les sociétés, ainsi représentées, y aient été ou non valablement convoquées.
Les conclusions du rapport d’expertise amiable se trouvent au surplus corroborées par plusieurs pièces produites par les parties dont le courrier adressé le 8 novembre 2018 par la Sas CPI à la Sas Codico indiquant que « les réparations du générateur ['] ont été prises sous garantie par la société [Z] » et la facture F18 317 1 « d’assistance à intervention » de la Sas CPI du 14 septembre 2018, dont le paiement a été pleinement accepté par la Sarl [Z] par mail du 28 septembre 2018 au titre de sa garantie contractuelle, de sorte que la caractérisation du vice caché, imputable à un défaut de fabrication, ne découle pas des seules constatations réalisées dans l’expertise amiable.
De même, le contenu des courriers échangés entre les parties avant l’assignation initiale atteste de ce que la Sas CPI attribuait déjà clairement le dysfonctionnement de la chaudière à un défaut de fabrication préexistant à la vente du matériel et que la Sarl [Z], en sa qualité de fabricante, n’a pas dénié sa garantie à ce titre.
Dès lors, l’analyse de l’ensemble de ces éléments caractérise l’existence d’un vice caché, grave, antérieur à la vente et ayant rendu le matériel impropre à sa destination ou en ayant réduit significativement l’usage jusqu’à sa réparation par le remplacement des pièces.
Or, il est jugé que dès lors qu’est caractérisée l’existence d’un vice caché, le régime de garantie des articles 1641 à 1645 du code civil doit s’appliquer à l’exclusion d’autres régimes de responsabilité comme la responsabilité contractuelle de droit commun.
Il sera donc fait application du régime de garantie des articles 1641 à 1645 du code civil au présent litige à l’exclusion de tous les autres fondements avancés, le jugement frappé d’appel étant confirmé sur ce point.
Sur les demandes indemnitaires formulées par la Sas Codico à l’encontre de la Sas CPI et Axa Iard
En application des articles 1641 à 1645 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine. Le vendeur, qui n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même, l’est, en revanche, des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix, de tous les dommages-intérêts envers l’acheteur.
La Sas Codico soutient que la Sas CPI doit être reconnue vendeuse professionnelle et que, dès lors, elle doit être présumée avoir eu connaissance du vice affectant la chaudière avant la vente du 8 juin 2016. De ce chef, elle ne peut lui opposer aucune limitation de garantie et doit être condamnée à réparer l’ensemble des préjudices subis par la Sas Codico du fait du vice ayant affecté la chaudière.
En réponse, la Sas CPI conteste que sa responsabilité puisse être engagée pour un vice découlant d’un défaut de fabrication exclusivement imputable à la Sarl [Z] et affirme que les mentions relatives à sa garantie, portées dans le contrat de vente, excluent toute possibilité de prise en charge des dommages immatériels. Subsidiairement, si sa responsabilité était engagée, elle conteste tant la réalité que la justification des préjudices avancés par la Sas Codico ainsi que les montants d’indemnisation réclamés à ce titre.
— sur l’engagement de la responsabilité du vendeur
En l’espèce, la Sas CPI est intervenue auprès de la Sas Codico dans le cadre d’un contrat de vente et d’installation de chaudière incluant la fourniture d’un matériel acquis par le vendeur auprès d’un fabricant, puis son installation et sa mise en route dans les locaux de la cliente. Il est avéré dans le dossier que la Sas Codico n’a eu aucun contact direct avec la Sarl [Z], fabricante, avant la survenue du dommage et n’a conclu de contrat qu’avec la seule Sas CPI.
Dès lors, la Sas Codico est bien recevable à intenter une action en garantie des vices cachés à l’encontre de la Sas CPI, son vendeur, cette dernière étant à son tour étant recevable à formuler un appel en garantie à l’encontre du fabricant à hauteur de la totalité des condamnations éventuellement mises à sa charge.
Par ailleurs, comme le soutient justement la Sas Codico, il est inopérant pour la Sas CPI de mettre en avant les mentions relatives à sa garantie commerciale, portées sur le contrat de vente, dans la mesure où le présent litige est tranché par application des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil et qu’au surplus, ces mentions, qui n’indiquent que la durée pendant laquelle sa garantie commerciale est accordée, n’emportent aucune aucune exclusion contractuelle au titre des dommages immatériels.
— sur la connaissance antérieure du vice par la Sas CPI
La lecture du devis adressé à la Sas Codico par la Sas CPI le 20 juillet 2016 permet de constater qu’il ne s’agit d’un devis commercial classique mais d’un devis détaillé et développé comprenant pas moins de 4 pages complètes d’analyse technique du besoin de la cliente, de présentation détaillée des avantages du choix d’une chaudière de marque [Z], ainsi que le descriptif technique du matériel proposé et le détail exact des travaux à intervenir pour son installation et sa mise en service.
Plus encore, la Sas CPI, qui a réalisé seule l’ensemble des travaux d’installation et de raccordement de la chaudière, a également conclu avec la Sas Codico un contrat de maintenance exclusive de l’installation prévoyant des interventions récurrentes sur tous les éléments techniques du matériel installé et notamment, tous les 18 mois, une intervention par « ouverture de la chaudière » sur le corps de chauffe et le serpentin. Est annexé à ce contrat de maintenance une « certification Qualibat » 2016 attestant de la qualification professionnelle de la Sas CPI pour les « installations thermiques (Technicité supérieure) » et « la rénovation de chaufferie (Technicité supérieure ») ».
L’ensemble de ces éléments atteste des connaissances techniques de l’appelante relativement au type de matériel vendu et installé, qui excèdent les compétences d’un simple vendeur, et conduisent la cour à lui reconnaître la qualité de vendeur professionnel.
En sens inverse, il n’est pas rapporté la preuve que la Sas Codico, bien qu’elle ait procédé à cette acquisition dans le cadre de son activité professionnelle de production et de vente d’aliments pour animaux, possède des compétences techniques en matière de chaudière à vapeur. Elle sera dès lors reconnue comme un acheteur profane.
Il est jugé qu’il résulte de l’article 1645 du code civil une présomption irréfragable de connaissance par le vendeur professionnel du vice de la chose vendue, qui l’oblige à réparer l’intégralité de tous les dommages qui en sont la conséquence.
Dès lors, la Sas CPI, vendeuse professionnelle, est présumée de manière irréfragable, dans ses rapports avec la Sas Codico, avoir eu connaissance du vice caché affectant le matériel antérieurement à la vente et doit répondre des désordres constatés au titre de la garantie des vices cachés. De ce chef, elle est tenue de tous les dommages-intérêts sollicités par l’acheteur dès lors que celui-ci établit le lien de causalité entre le vice en cause et le dommage allégué.
Enfin, en tant que vendeur de mauvaise foi, la Sas CPI n’est pas recevable à opposer à sa cliente les clauses contractuelles limitatives ou exclusives de responsabilité prévues au contrat.
— sur les demandes indemnitaires de la Sas Codico
L’action en réparation du préjudice subi en raison de l’existence d’un vice caché n’est pas subordonnée à l’exercice d’une action rédhibitoire ou estimatoire et peut être engagée de manière autonome à la condition que soit rapportée la preuve d’un préjudice subi en raison du vice.
La Sas Codico sollicite exclusivement la réparation des préjudices subis du fait du vice ayant affecté sa chaudière par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur des sommes suivantes :
14 369,60 euros TTC du fait de la nécessité de louer une chaudière de remplacement pour maintenir la production en marche,
26 027 euros au titre des rappels de produits présentant des moisissures,
14 000 euros au titre de la perte de production.
En réplique, la Sas CPI affirme que l’ensemble des préjudices n’est pas démontré par la Sas Codico et que pour ceux qui le sont, ils lui sont intégralement imputables de sorte qu’elle n’est pas recevable à en demander l’indemnisation. Enfin, elle affirme que la Sas Codico tente d’obtenir une double indemnisation d’un même préjudice au titre de la perte de production et du remboursement des frais de location de la chaudière de remplacement.
La Sarl [Z] affirme que la Sas Codico est défaillante à rapporter la preuve du bien-fondé de ses demandes indemnitaires.
En l’espèce, il appartient à la Sas Codico de rapporter la preuve des préjudices allégués ainsi que de démontrer le lien de causalité entre le vice invoqué et les dommages subis.
' sur la location de la chaudière de remplacement
La Sas Codico affirme avoir dû engager des frais de location d’une chaudière de remplacement pendant deux semaines, à compter du 24 août 2018 et jusqu’au 10 septembre, dans la mesure où l’intervention aux fins de réparation sur la chaudière installée ne pouvait se faire que moyennant l’arrêt total de la ligne de production. Elle ajoute que la Sas CPI n’ayant pas respecté la procédure standard de garantie imposée par le fabricant, cela a entraîné un retard dans la prise en charge de la réparation par la Sarl [Z] et donc un délai de location de la chaudière de remplacement plus long et plus onéreux. Elle produit pour justifier des sommes demandées à hauteur de 14 369,60 euros les différentes factures correspondant à la location de la chaudière de remplacement, son transport et son installation.
La Sas CPI et Axa Iard soutiennent que le retard entre la réparation et la remise en service est exclusivement imputable à la Sas Codico, laquelle a refusé une intervention de réparation proposée le 17 août 2018, en avançant qu’elle ne pouvait envisager l’arrêt de la ligne de production sans avoir au préalable loué une chaudière de remplacement alors que l’intervention n’était prévue que sur une demi-journée. Elle a également refusé un rendez-vous de remise en route de l’installation le 29 août 2018, ce qui a repoussé celle-ci au 10 septembre. La décision de louer une chaudière de remplacement ne s’imposait donc pas et, résultant d’un choix unilatéral de la cliente et des reports imposés par cette dernière, ses frais doivent être maintenus à sa charge.
La Sarl [Z] indique avoir proposé à la Sas CPI la mise à disposition, à ses frais, d’une chaudière de remplacement pendant la durée des réparations, de sorte que le fait pour la Sas Codico d’avoir volontairement exposé des frais à ce titre lui est entièrement imputable.
En réponse, la Sas Codico conteste être à l’origine du retard d’intervention en indiquant que la Sas CPI n’avait pas programmé une intervention aux fins de réparation le 17 août 2018 mais seulement aux fins « d’expertise » des désordres. Elle affirme également que si la Sarl [Z] a proposé à la Sas CPI la mise à disposition d’une chaudière de remplacement à ses frais, la Sas CPI ne l’en a jamais informée de sorte que cela ne peut lui être opposé.
En l’espèce, comme le soutient justement la Sas Codico, il ressort des pièces produites par la Sas CPI, et notamment les échanges mails et son rapport d’intervention du 29 août 2018 que, par mail du 17 août 2018, la Sas Codico a refusé l’intervention « pour expertise de la chaudière » proposée par la Sas CPI en indiquant qu’elle ne pouvait arrêter la ligne de production pour permettre leur intervention et donc qu’elle avait pris l’initiative de rechercher une chaudière de remplacement à louer pendant le temps des opérations de réparation. Non seulement la Sas CPI ne produit aucun mail attestant de ce qu’elle a répondu à la Sas Codico que ce remplacement n’était pas nécessaire s’agissant d’une intervention tenant sur une demi-journée mais plus encore, ses échanges avec la Sarl [Z], produits en pièce 12 par cette dernière, démontrent que le premier rendez-vous proposé ne visait qu’à permettre l’application de la garantie de la Sarl [Z], laquelle supposait qu’un de ses techniciens expertise la pièce présentée comme viciée et non à réparer la machine.
La lecture de ce mail du 13 août 2018 démontre par ailleurs que la Sas CPI avait parfaitement conscience que « si ce générateur de vapeur s’arrête, l’usine est en arrêt » puisqu’elle écrivait à la Sarl [Z] « concernant le générateur, le client se renseigne précisément chez un loueur ['] A noter que cela n’est pas bloquant pour prendre votre générateur de vapeur s’il est disponible ». La Sas CPI ne produit cependant aucune pièce démontrant que la proposition de mise à disposition d’une chaudière de remplacement par la Sarl [Z] a bien été transmise à la Sas Codico.
Il découle de ces éléments que les interventions tant de la Sas CPI que de la Sarl [Z], de même que du Cabinet GM consultants mandaté par l’assureur de la Sas Codico, ne pouvaient se faire sans arrêt de la chaudière atteinte du vice et que cet arrêt emportait interruption totale de sa production pour la cliente. Il existait bien une solution de mise à disposition temporaire de matériel sans frais par la Sarl [Z] mais elle n’a pas été offerte à la Sas Codico, laquelle n’avait donc pas d’autre choix que de louer une chaudière de remplacement jusqu’à la remise en route de sa propre chaudière afin de maintenir sa production.
Aucun élément du dossier ne démontre que la Sas Codico a retardé les réparations de son propre chef, de sorte que le délai de location de la chaudière de remplacement est bien imputable aux indisponibilités conjointes des techniciens de la Sas CPI et de la Sarl [Z], tel que cela ressort du contenu de leurs échanges de mails.
Dès lors, le préjudice allégué par la Sas Codico est avéré et l’intimée justifiant des frais exposés pour la location du matériel de remplacement, son transport, son installation, sera indemnisée de ce chef par l’allocation de la somme de 14 369,60 euros TTC. Le jugement de première instance est confirmé sur ce point.
' sur les rappels des produits alimentaires affectés par la moisissure,
La Sas Codico affirme avoir dû reprendre à ses frais 22 482 kg de produits ayant fait l’objet de rappels clients en raison de moisissures présentées par les aliments produits les jours où la chaudière a montré des défaillances et qui ont donc été insuffisamment cuits.
La Sas CPI, Axa Iard et la Sarl [Z] soulignent que la Sas Codico ne rapporte aucune preuve de ce dommage, ne produisant que des tableaux excel, établis par ses soins et incomplets.
La cour constate qu’au soutien de sa demande, la Sas Codico produit effectivement un unique listing de retours clients édité sous forme de tableau excel et émanant de sa seule main. Cette pièce est insuffisante pour attester de la réalité de la moisissure ayant affecté les produits incriminés, et donc de la réalité du préjudice, et plus encore, d’établir un lien de causalité direct et certain avec le vice retenu, à l’exclusion de toute autre cause de dégradation possible des produits alimentaires vendus.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a débouté la Sas Codico de sa demande formulée à ce titre.
' sur la perte de production
Enfin, la Sas Codico indique que pendant la période où les dysfonctionnements de la chaudière ont été constatés et avant que l’arrivée de la chaudière de remplacement ne permette une reprise complète de la production, elle a subi une perte d’exploitation, et notamment de marge, du fait d’un fonctionnement ralenti du matériel.
Elle met en avant les conclusions de l’expertise amiable du Cabinet GM Consultant, lequel a établi que « la baisse de pression ['] engendre donc une baisse de productivité de la ligne » évaluée à 5% en moyenne sur la période du 6 au 17 août 2018 en raison de la dégradation progressive des performances de la chaudière, puis à 30 % sur la période du 20 au 24 août 2018, où la dégradation des performances du matériel était au plus fort. Selon le Cabinet GM consultant, l’arrivée sur site de la chaudière de location a ramené la production à la normale à compter du 24 août 2018. L’expertise amiable a ainsi retenu une marge brute annuelle réalisée par la Sas Codico de 154 000 euros par semaine et chiffré les pertes subies en raison des dysfonctionnement de la chaudière à la somme de 4 600 euros pour la première période et 9 200 euros sur la seconde période, soit une somme totale arrondie à 14 000 euros. La Sas Codico sollicite l’allocation de cette somme en réparation de son préjudice lié à la perte d’exploitation sur la période du 6 au 24 août 2018.
La Sas CPI et Axa Iard affirment que la Sas Codico demande une indemnisation au titre de la perte de production alors qu’elle a loué un matériel de remplacement précisément dans le but d’éviter toute perte de production et que partant, elle ne rapporte pas la preuve de son préjudice.
Au surplus, elles avancent, comme la Sarl [Z], que le tableau excel « d’extrusion » transmis par la Sas Codico révèle une production très inégale sur l’année 2018 avec des mois dont la production est à peine supérieure à celle du mois d’août 2018, de sorte qu’il n’est pas possible d’affirmer que la perte de production subie sur ce mois découle bien des dysfonctionnements de la chaudière.
En l’espèce, comme l’indique justement la Sas Codico, le préjudice découlant de la perte d’efficacité de production de la chaudière atteinte du vice est bien distinct de celui constitué par la nécessité de louer un matériel de remplacement puisqu’il lui est antérieur.
Ainsi, l’accueil des demandes indemnitaires de la Sas Codico relatives à la location de la chaudière de remplacement à compter du 24 août 2018, dont il n’est pas contesté qu’elle a permis un retour à la productivité normale de l’usine, n’exclut pas l’existence d’un préjudice distinct, antérieur, constitué par un moindre rendement de la chaudière litigieuse dont le vice a rendu les performances inférieures aux normales attendues.
Cependant, la cour constate à la lecture du rapport d’expertise amiable que le Cabinet GM Consultant n’a pas explicité la méthode de calcul utilisée pour quantifier le pourcentage de dégradation de production de la chaudière et le fixer à 5% sur la première période et 30% sur la seconde période. Il n’a pas non plus joint d’annexes permettant de comprendre les éléments pris en compte pour la détermination de la marge brute annuelle de la Sas Codico.
Pour sa part, la Sas Codico ne produit aucun document comptable à même d’établir cette perte de production ou sa marge annuelle brute, se limitant à produire un tableau excel interne listant la productivité de l’usine par jour sur les années 2016, 2017 et 2018.
Si les éléments du dossier établissent la réalité de la dégradation des performances de la chaudière sur la période du 6 au 24 août 2018 et qu’il découle nécessairement de ce dysfonctionnement une perte et donc un préjudice pour la Sas Codico, ces éléments ne permettent pas de chiffrer avec certitude la diminution de la production de l’usine sur la période considérée, ni la perte de marge subie.
Néanmoins, il résulte de l’article 4 du code civil que le juge ne peut refuser d’indemniser un préjudice, certain dans son principe, en se fondant sur l’insuffisance des preuves fournies par les parties.
Dès lors, la cour dit que le préjudice de perte de production subi par la Sas Codico sera justement réparé par l’allocation de la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a accueilli la demande indemnitaire de la Sas Codico de ce chef mais infirmé que le quantum de dommages et intérêts alloués en réparation, qui sera fixé à la somme de 7 000 euros.
Le montant total des indemnisations accordées à la Sas Codico est donc fixé à la somme de 21 369,60 euros.
' sur les exceptions de garantie opposées par Axa Iard
Axa Iard se dit fondée à opposer à la Sas Codico les dispositions de l’article L112-6 du code des assurances lesquelles disposent que l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire. Elle demande donc qu’il soit reconnu que les clauses d’exclusion 4.28 et 4.29 figurant dans la police souscrite par la Sas CPI, de même que sa franchise contractuelle de 431 euros au titre des dommages immatériels non consécutifs, soient reconnues opposables tant à son assurée qu’aux tiers, et en l’espèce la Sas Codico.
La Sas Codico n’y oppose aucun argument.
La Sa Axa Iard produit en pièce 14 et 15, les « conditions particulières » et les « conditions générales responsabilité civile entreprises » applicables au sinistre en cause.
Aux termes des conditions particulières, il est indiqué que la Sa Axa Iard garantit pour son assuré les sinistres relatifs aux dommages immatériels non consécutifs après livraison des produits ou réception des travaux à hauteur de 360 300 euros par année mais avec application d’une franchise de 431 euros par sinistre.
Les conditions particulières renvoient sur ce point à l’article 3.4 des conditions générales lequel prévoit que sont garantis, par dérogation partielle à l’article 4.24 du chapitre des « exclusions générales », les dommages immatériels consécutifs survenant après livraison résultant «d’un vice caché ou défaut non apparent des produits fournis ['] dans la mesure où ce vice caché, ce défaut ou cette erreur s’est révélé après livraison » mais que « ne sont pas garantis les frais engagés pour la dépose/repose et/ou retrait des produits fournis ».
Axa Iard demande donc qu’il soit opposé à la Sas Codico l’absence de prise en charge de tout frais au titre de la reprise de la prestation initiale de l’assurée en ce compris les réparations, remboursement et remplacement du produit vendu et posé par cette dernière.
La cour constate cependant que la Sas Codico ne formule aucune demande à ce titre, l’ensemble des réparations et remplacement de pièces ayant été intégralement pris en charge par la Sarl [Z] au titre de sa propre garantie.
Dès lors, les causes d’exclusions de sa garantie ne s’appliquent pas au présent litige et Axa Iard sera condamnée à acquitter, solidairement avec la Sas CPI, les indemnisations allouées à la Sas Codico.
En revanche, c’est à juste titre qu’Axa Iard demande que la franchise contractuelle prévue soit appliquée en l’espèce. Ainsi, la Sas CPI sera condamnée, sur le montant des indemnisations versées à la Sas Codico, à acquitter seule la somme de 431 euros, le jugement de première instance étant confirmé sur ce point.
La Sas CPI et Axa Iard, solidairement, seront condamnées à verser à la Sas Codico la somme de 20 938,60 euros. Le chef de dispositif du jugement de première instance condamnant la Sas CPI à acquitter seule, au surplus, la somme de 431 euros correspondant à la franchise contractuelle, est confirmé.
Sur le recours de la Sas CPI à l’encontre de la Sarl [Z], en tant que fabricant
La Sas CPI avance que le fournisseur d’un produit atteint d’un vice de fabrication dispose d’une action récursoire à l’encontre du fabricant du produit litigieux et sollicite, à ce titre, la condamnation de la Sarl [Z] à la relever et garantir, ainsi que son assureur, de toute condamnation prononcée à leur encontre au bénéfice de la Sas Codico.
La Sarl [Z] sollicite la confirmation du jugement frappé d’appel en ce qu’il a débouté la Sas CPI et Axa Iard de cette demande, en reconnaissant que le fabricant, opérant dans le même secteur d’activité que le fournisseur, était fondé à lui opposer les clauses limitatives et les exclusions de garantie figurant dans les Conditions Générales de Vente applicables au contrat de vente conclu entre les deux sociétés, le 29 juillet 2016. La Sarl [Z] rappelle que ces clauses limitent sa prise en charge au remplacement des pièces affectées du défaut. Ayant déjà pourvu au remplacement des pièces défectueuses de la chaudière, la Sarl [Z] affirme la Sas CPI, et son assureur, doivent être déboutés de leur action récursoire à son encontre.
Il résulte des articles 1641 et 1645 du code civil, et 334 et 335 du code de procédure civile que le vendeur intermédiaire condamné à garantir les conséquences du produit affecté d’un vice caché, peut exercer un appel en garantie à l’encontre du fabricant à hauteur de la totalité des condamnations mises à sa charge. Néanmoins, ce dernier peut invoquer des moyens propres à limiter sa garantie. Ainsi, il a été jugé que le fabricant n’étant présumé connaître les vices affectant la chose vendue qu’à l’égard de l’acquéreur profane, une clause limitative ou exclusive de garantie des vices cachés est opposable à un acheteur professionnel de même spécialité, sauf pour l’acheteur professionnel à rapporter la preuve que le fabricant avait une connaissance effective du vice relevant de la mauvaise foi.
Dès lors, en l’espèce, c’est à bon droit que la Sas CPI demande à être relevée et garantie par la Sarl [Z] de l’ensemble des condamnations devant être prononcées à son encontre et celle de son assureur Axa Iard, le vice affectant la chaudière vendue étant bien un vice de fabrication, imputable à la Sarl [Z].
Néanmoins, comme il l’a été exposé plus haut, la Sas CPI est un vendeur professionnel disposant de compétences techniques en matière de chaudière à vapeur et qualifiée pour les « installations thermiques (Technicité supérieure) » et « la rénovation de chaufferie (Technicité supérieure ») ». Elle a par ailleurs procédé elle-même à l’installation de la chaudière et a conclu avec le client final un contrat de maintenance, y compris des composants internes du matériel vendu, dont le corps de chauffe et le serpentin. Elle exerce donc dans le même secteur d’activité que la Sarl [Z] et avec le même niveau de connaissances s’agissant de la chaudière en cause.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu’il a retenu que les deux sociétés étaient des professionnels de même spécialité.
La Sas CPI ne produit aucun élément à même d’attester de la connaissance du vice par le fabricant au moment de la vente initiale.
Dès lors, c’est à bon droit que la Sarl [Z] lui oppose les dispositions de ses Conditions Générales de Vente figurant dans la proposition du 30 mai 2016 et en annexe de la confirmation de commande du 29 juillet 2016 et limitant sa garantie « au remplacement des pièces défectueuses à l’exclusion de toute main d''uvre, frais de transport et d’emballage. Ceux-ci sont à la charge du client.» et précisant « [Z] ne sera tenu à aucune indemnisation envers l’acheteur ['pour] manque à gagner ». Enfin, la durée de la garantie a été contractuellement limitée à « 12 mois de mise à disposition du générateur avec un maximum de 18 mois après mise à disposition en usine ».
Comme le soutient à juste titre la Sarl [Z], la chaudière a été livrée directement sur site et installée le 30 décembre 2016 et les dysfonctionnements ont été portés à sa connaissance par la Sas CPI lors de la commande du serpentin de remplacement le 13 août 2018 alors que sa garantie était déjà expirée.
Au demeurant, la Sarl [Z] rapporte la preuve qu’elle a malgré tout pris en charge, au titre de sa garantie, le remplacement des pièces défectueuses ayant affecté la chaudière vendue, et acquitté les frais de main d''uvre exposés par la Sas CPI, dépassant ainsi les limitations de garantie prévus dans ses conditions générales. Elle ne peut donc plus être recherchée sur ce fondement.
Enfin, c’est enfin de manière inopérante que la Sas CPI demande la réévaluation de ces clauses en application des dispositions de l’article 1152 ancien du code civil dans la mesure où ces clauses limitatives de responsabilité ne sont pas assimilables à des clauses pénales.
Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la Sas CPI et son assureur Axa Iard de leurs demandes de se voir relevées et garanties de leur condamnation en paiement prononcée au bénéfice de la Sas Codico.
Sur les demandes accessoires,
Confirmé presque intégralement, le jugement de première instance le sera également sur ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
La Sas [C] Process Industriels et son assureur, la Sa Axa France Iard, parties succombantes, seront condamnées in solidum aux dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce justifient que la Sas [C] Process Industriels et son assureur, la Sa Axa France Iard, soient condamnées in solidum à verser à la Sas Codico la somme de 2 500 euros et à la Sarl [Z] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, elles-mêmes étant déboutées de leurs demandes formulées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné solidairement [C] Process Industriels et son assureur Axa France Iard au paiement à Codico de la somme de 27 938,80 euros,
Et, statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Condamne solidairement la Sas [C] Process Industriels et son assureur, la Sa Axa France Iard, à payer à la Sas Codico la somme de 20 938,60 euros,
Rappelle que la Sas [C] Process Industriels a été, en outre, condamnée à payer seule à la Sas Codico la somme de 431 euros au titre de la franchise contractuelle,
Y ajoutant,
Condamne la Sas [C] Process Industriels et son assureur, la Sa Axa France Iard, in solidum, aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Alran de la Scp Alran-Peres-Renier Avocats,
Condamne la Sas [C] Process Industriels et son assureur, la Sa Axa France Iard, in solidum, à verser à la Sas Codico la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sas [C] Process Industriels et son assureur, la Sa Axa France Iard, in solidum, à verser à la Sarl [Z] de France la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sas [C] Process Industriels et la Sa Axa France Iard de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
.
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