Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 8 janv. 2026, n° 23/02354 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02354 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 1 juin 2023, N° 21/00064 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89H
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 JANVIER 2026
N° RG 23/02354 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WA2V
AFFAIRE :
[X] [J]
C/
[5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Juin 2023 par le tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PONTOISE
N° RG : 21/00064
Copies exécutoires délivrées à :
[5]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[X] [J]
[5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Erwann MFOUMOUANGANA de la SELARL RS EM AVOCATS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 181
APPELANTE
****************
[5]
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Mme [W] [G] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [O] [J], travailleuse handicapée employée au sein d’un ESAT comme agent de conditionnement ( la victime), a été victime le 25 octobre 2019 d’un malaise cardiaque sur son lieu de travail qui a entraîné son décès.
Cet accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation sur les risques professionnels.
Mme [X] [J], sa mère, a sollicité auprès de la caisse le versement d’une rente d’ayant droit.
Par un courrier en date du 30 septembre 2020, la caisse a notifié un refus à cette dernière au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions prévues par l’article L. 434-13 du code de la sécurité sociale.
Mme [X] [J] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a confirmé la décision de la caisse le 2 décembre 2020.
Mme [X] [J] alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre, lequel par un jugement du 1er juin 2023, l’a déboutée de ses demandes et condamnée au dépens de l’instance.
Mme [X] [J] a interjeté appel de la décision par une déclaration du 23 juin 2023. Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 octobre 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [J] demande à la cour:
— de la déclarer recevable et bien fondée en sa demande;
— d’infirmer en totalité le jugement rendu le 1er juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise;
Statuant à nouveau :
— de constater qu’elle remplissait les conditions pour bénéficier de la rente d’ayant droit à compter du 25 octobre 2019;
— de lui accorder le bénéfice d’une rente d’ayant droit;
— de la renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits;
— de condamner la caisse aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [J] soutient qu’elle aurait pu obtenir une pension alimentaire de sa fille.
Après avoir précisé sa situation financière et celle de son époux, elle rappelle que leur fille vivait à leur domicile et mettait ses ressources à leur disposition compte-tenu de leurs faibles revenus.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour:
— de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions;
— de débouter Mme [X] [J] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions elle distingue la somme versée par un enfant à ses parents en contrepartie de son entretien de la pension alimentaire versée à un ascendant dans le besoin.
MOTIFS :
L’article L. 434-7 du code de la sécurité sociale dispose que ' en cas d’accident suivi de mort, une pension est servie, à partir du décès, aux personnes et dans les conditions mentionnées aux articles suivants.
L’article L. 434-13 du code de la sécurité sociale précise que : ' chacun des ascendants reçoit une rente viagère égale à une fraction du salaire annuel de la victime, s’il rapporte la preuve:
1°) dans le cas où la victime n’avait ni conjoint, ni partenaire d’un pacte civil de solidarité ni concubin, ni enfant dans les termes des dispositions qui précèdent, qu’il aurait pu obtenir de la victime une pension alimentaire'.
En l’espèce la condition débattue est celle relative à la démonstration par l’ascendant de la possibilité qu’il aurait eue d’obtenir une pension alimentaire de sa fille.
Mme [J] et son époux percevaient à eux deux des revenus mensuels moyens de 2113 euros au vu de leur avis d’imposition 2019 (21 240 euros par an pour monsieur et 4122 euros pour madame). Ils ne justifient d’aucune charge particulière.
Leur fille percevait un revenu mensuel de 550 euros tiré de son activité à l’ESAT et une allocation adulte handicapé de 628 euros par mois. Ses ressources mensuelles étaient donc de 1170 euros.
La faiblesse des ressources de la victime ne permettait pas d’envisager le versement d’une quelconque pension alimentaire à ses ascendants.
Les sommes versées de son vivant par la victime à ses parents ne peuvent s’analyser que comme une contribution à ses propres frais d’hébergement et d’entretien.
Le jugement doit être confirmé.
Mme [X] [J] sera condamnée aux dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement rendu le 1er juin 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise ( RG 21/00064) en toutes ses dispositions ;
Condamne Mme [X] [J] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière, La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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