Cour d'appel de Toulouse, 1re chambre section 1, 9 juillet 2025, n° 21/01747
CA Toulouse
Infirmation partielle 9 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription biennale de l'action en paiement

    La cour a estimé que l'action en paiement a été introduite avant toute prescription, car le point de départ de la prescription se situe à la date d'achèvement des travaux.

  • Rejeté
    Non engagement contractuel

    La cour a jugé que, bien qu'il n'y ait pas de devis signé, Monsieur [B] [O] et Madame [C] ont agi en tant que maîtres de l'ouvrage et ont reconnu les travaux effectués.

  • Rejeté
    Demande nouvelle en appel

    La cour a jugé que cette demande était irrecevable car elle n'avait pas été formulée en première instance.

  • Accepté
    Partie perdante en appel

    La cour a confirmé que Monsieur [B] [O] doit supporter les dépens d'appel en tant que partie perdante.

  • Accepté
    Indemnité pour frais irrépétibles

    La cour a décidé de condamner Monsieur [B] [O] à payer une indemnité à l'EURL [U] pour les frais irrépétibles d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 9 juil. 2025, n° 21/01747
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 21/01747
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 1 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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