Infirmation partielle 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 9 juil. 2025, n° 21/01747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/01747 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
09/07/2025
ARRÊT N° 25/ 277
N° RG 21/01747
N° Portalis DBVI-V-B7F-ODLD
NA – SC
Décision déférée du 11 Janvier 2021
TJ de [Localité 8] – 20/01202
S. GAUMET
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 09/07/2025
à
Me Emmanuelle DESSART
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [B] [O]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représenté par Me Nadine QUESADA, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)
INTIMES
Madame [R] [C]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Sans avocat constitué
E.U.R.L. [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-Louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Représentée par Me Isabelle SCHOENACKER-ROSSI de la SCP LARROQUE REY SCHOENACKER-ROSSI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 19 mai 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
M. DEFIX, président
S. LECLERCQ, conseillère
N. ASSELAIN, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRET :
— PAR DEFAUT
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après avis aux parties
— signé par M. DEFIX, président et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE
M.[B] [O] et Mme [R] [C] se sont mariés le 24 juillet 2010 et ont divorcé suivant jugement du 16 janvier 2020.
Par acte authentique du 10 juin 2011, M.[O] et son épouse, Mme [C], ont acquis une maison d’habitation au lieu-dit 'Obtis’ sur la commune de [Localité 7].
Le 1er novembre 2013, un incendie a détruit la totalité de leur maison d’habitation.
Les travaux de reconstruction ont été confiés à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (Eurl) [U] Francois. Un premier devis daté du 27 janvier 2014 a été établi pour un montant de 434.394,41 euros, puis un second devis daté du 12 avril 2015 à hauteur de 434.355,32 euros.
L’entreprise [U] [Z] a établi une facture datée du 3 août 2016, d’un montant de 430.316,49 euros. Mme [C] est venue habiter dans les lieux en l’absence de tout procès-verbal de réception des travaux.
Par acte d’huissier du 20 octobre 2016, M.[O] et Mme [C], se plaignant de désordres et d’un défaut d’achèvement des travaux, ont fait assigner l’Eurl [U] [Z] devant le président du tribunal de grande instance de Toulouse pour que soit ordonnée une expertise. L’entreprise unipersonnelle [U] [Z] a demandé reconventionnellement paiement d’une provision de 138.463,95 euros au titre des sommes lui restant dues.
Par ordonnance du 27 décembre 2016, le juge des référés a désigné M. [Y] pour procéder à l’expertise, a constaté la consignation par les époux [O] de la somme de 80.000 euros en compte Carpa, et a ordonné que cette somme y soit maintenue jusqu’à l’issue du procès au fond.
L’expert a déposé son rapport le 13 décembre 2018, dans lequel il indique qu’en cours d’expertise, Ies parties ont trouvé un accord, que Ies travaux ont été achevés en dehors de son intervention, puis réceptionnés de manière expresse et que Ies consorts [V] ont alors indiqué renoncer à la poursuite de l’expertise .
En cours d’expertise, l’Eurl [U] [Z] a émis une facture du 16 mai 2017 d’un montant de 403.792,81 euros, remplaçant celle du 3 août 2016, et une facture du 13 octobre 2018 d’un montant de 22.222,51 euros.
À la fin de l’année 2018, le bien a fait l’objet d’un nouvel incendie et a été par la suite vendu aux enchères publiques pour le prix de 120.000 euros.
Par actes d’huissier des 3 et 16 mars 2020, et 28 avril 2020, l’Eurl [U] [Z] a fait assigner M.[O] et Mme [C], ainsi que la société Axa France Iard, en sa qualité supposée d’assureur de M.[O] et Mme [C], devant le tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir paiement de 114.077,04 euros au titre des sommes restant dues.
Par jugement réputé contradictoire du 11 janvier 2021, M.[O] et Mme [C] n’ayant pas comparu, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— débouté l’Eurl [U] [Z] de sa demande formée à l’encontre de la société Axa France Iard;
— fixé à la somme de 114.077,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2018, la créance due par M.[O] et Mme [C] à l’Eurl [U] [Z] ;
— ordonné la libération de la somme de 75.000 euros consignée en compte Carpa au profit de l’Eurl [U] [Z];
— condamné M. [O] et Mme [C] in solidum à payer à l’Eurl [U] [Z] la somme de 39.077,04 euros au titre du solde de sa créance;
— condamné M. [O] et Mme [C] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure de référé et ceux de l’expertise judiciaire;
— condamné M. [O] et Mme [C] à payer à l’Eurl [U] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 avril 2021, visant expressément l’ensemble des chefs de décision, à l’exclusion du rejet des demandes formées à l’encontre de la société Axa France Iard, en intimant devant la cour l’Eurl [U] [Z] et Mme [C].
Par ordonnance du 8 septembre 2022, le conseiller de la mise en état:
— s’est déclaré incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de l’Eurl [U] [Z] à l’encontre de M.[B] [O] et Mme [R] [C];
— a débouté l’Eurl [U] [Z] de sa demande de radiation du rôle de l’affaire;
— s’est déclaré incompétent pour ordonner la suspension d’exécution du jugement du 11 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Toulouse;
— a condamné l’Eurl [U] [Z] et M. [B] [O] aux dépens des incidents qui seront partagés par moitié entre eux;
— a débouté l’Eurl [U] [Z] et M. [B] [O] de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 26 février 2025, la cour d’appel de Toulouse a :
— avant dire droit sur l’ensemble des demandes, ordonné la réouverture des débats,
— invité M. [O] à faire part de ses observations sur la recevabilité de sa demande subsidiaire en garantie présentée à l’encontre de Mme [C], au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile,
— invité M. [O] à justifier de la signification de ses dernières conclusions à Mme [C],
— invité les parties à produire les annexes du rapport d’expertise,
— dit que l’affaire est renvoyée à l’audience du 19 mai 2025, à 14 heures,
— reporté la clôture de l’instruction à la date de l’audience de renvoi du 19 mai 2025,
— réservé l’ensemble des demandes, les dépens et frais irrépétibles.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M.[B] [O], appelant, demande à la cour d’appel, par conclusions transmises par voie électronique le 5 septembre 2024, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile , L 218-2 du code de la consommation, et 220, 1310, 1318 et 1240 du code civil, de:
À titre liminaire,
— déclarer prescrite la créance de l’Eurl [U] [Z] à l’égard de M. [B] [O] et de Mme [C] correspondant aux travaux en date du 8 août 2016 tels que chiffrés dans la facture n° 00892 du 16 mai 2017 et du 8 août 2016,
À titre principal,
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 janvier 2021 en ce qu’il a :
* fixé à la somme de 114.077, 04 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2018 la créance due par M. [B] [O] et Mme [R] [C] à l’Eurl [U] [Z],
* ordonné la libération de la somme de 75.000 euros consignée en compte Carpa au profit de l’Eurl [U] [Z],
* condamné M. [B] [O] et Mme [R] [C] in solidum à payer à l’Eurl [U] [Z] la somme de 39.077,04 euros au titre du solde de sa créance,
— débouter l’Eurl [U] [Z] et Mme [R] [C] de l’ensemble de leurs prétentions,
À titre subsidiaire,
— condamner Mme [R] [C] à relever et garantir M. [B] [O] de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre au bénéfice de l’Eurl [U] [Z],
En tout état de cause,
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 janvier 2021 en ce qu’il a:
* condamné M. [B] [O] et Mme [R] [C] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure en référé et ceux de l’expertise judiciaire,
* condamné M. [B] [O] et Mme [R] [C], à payer à l’Eurl [U] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Mme [R] [C] et l’Eurl [U] [Z] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure de première instance, ceux de la procédure de référés et ceux de l’expertise judiciaire,
— condamner in solidum Mme [R] [C] et l’Eurl [U] [Z] au paiement de la somme de 5.000 euros à M. [B] [O] par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M.[O] soulève la prescription biennale de l’action en paiement de la facture du 16 mai 2017, par application de l’article L 218-2 du code de la consommation, de sorte que le solde de la créance doit être ramené à 22.222,51 euros correspondant à la facture du 13 octobre 2018, et conteste devoir paiement de la facture complémentaire, non prescrite, du 13 octobre 2018, dès lors qu’elle n’a fait l’objet d’aucun devis. Il fait valoir qu’il n’a pas signé le devis initial, ni aucun autre, qu’il n’était pas présent lors de la dernière réunion d’expertise du 29 octobre 2018, et indique que les factures devaient être prises en charge par l’assureur. Il soutient que les sommes consignées en compte Carpa ne peuvent être affectées au paiement de la créance dont seule Mme [C] est tenue, et qu’en toute hypothèse Mme [C] doit le garantir du paiement de l’ensemble de la dette, afférente à son domicile, les époux étant séparés depuis de nombreuses années. Il ajoute que Mme [C] a signé 'de nombreux documents’ à sa place, dont le procès-verbal de levées de réserves du 30 août 2018, qu’elle a fait virer sur son compte personnel les sommes versées par l’assureur sur le compte joint, et qu’au moment du nouvel incendie survenu en 2018, Mme [C] n’avait pas renouvelé l’assurance du bien contre le risque incendie, de sorte qu’aucune rénovation n’a pu être prise en charge.
Dans une note du 7 mai 2025 adressée à la cour d’appel, M.[O] indique que sa demande subsidiaire en garantie formée à l’encontre de Mme [C] n’est pas une prétention nouvelle, car il n’a pas été en mesure de faire valoir ses demandes devant le tribunal judiciaire, et parce que 'l’incendie non pris en charge en raison des manquements de Mme [C] constitue la révélation d’un fait’ au sens de l’article 564 du code de procédure civile.
Dans ses premières conclusions au fond transmises par voie électronique le 19 mai 2025, l’Eurl [U], intimée, demande à la cour de :
— déclarer M. [B] [O] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter,
— confirmer la décision entreprise du 11 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner M. [B] [O] à payer la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] [O] aux entiers dépens.
L’entreprise unipersonnelle [U] [Z] soutient que sa créance n’est pas prescrite, alors notamment que M.[O] a reconnu la créance et indiqué à son conseil son accord quant au règlement sur fonds Carpa le 25 juillet 2019. Elle indique que la mauvaise foi de M.[O] est établie et que la procédure d’appel mise en oeuvre est purement dilatoire.
Mme [R] [C], intimée, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 17 juin 2021 à sa dernière adresse connue, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état a été prononcée le 19 mai 2025, et l’affaire a été examinée à l’audience du même jour.
MOTIFS
* Sur les demandes de l’entreprise unipersonnelle [U] [Z] à l’encontre de M.[O] et de Mme [C]
— sur la recevabilité des demandes
M.[O] soulève la prescription biennale de l’action en paiement de la facture du 16 mai 2017, par application de l’article L 218-2 du code de la consommation.
Cette facture du 16 mai 2017, d’un montant de 403.792,81 euros, indiquant qu’elle remplace celle du 3 août 2016, a été établie peu après le début effectif des opérations d’expertise, et constitue en fait un document récapitulant les travaux objet du devis initial ayant été selon elle exécutés. Un document du même jour, intitulé 'état chiffré de ce qui reste à réaliser', énumère corrélativement les travaux prévus par le devis initial et non réalisés.
La plupart des travaux visés par cette facture avaient déjà été payés, puisque lors de l’instance en référé engagée par M.[O] et Mme [C] pour obtenir l’organisation d’une expertise, l’entreprise unipersonnelle [U] [Z] demandait reconventionnellement paiement d’une provision de 138.463,95 euros au titre du solde restant dû, comme l’indique l’ordonnance de référé du 27 décembre 2016.
Il résulte du rapport déposé, en l’état, par l’expert judiciaire, M.[Y], qu’en cours d’expertise, les parties sont convenues de la reprise des travaux, dont les maîtres de l’ouvrage dénonçaient, devant le juge des référés, la mauvaise exécution et l’inachèvement.
Un procès-verbal de réception des travaux a ainsi été rédigé le 22 août 2018, portant la signature tant de l’entreprise unipersonnelle [U] [Z] que de Mme [C] et M.[O]. De même, un document indiquant les points à reprendre, et portant la mention 'travaux terminés le 30 août 2018", est revêtu de la signature de Mme [C] et de M.[O].
Si M.[O] dénie sa signature sur le procès-verbal de levée de réserves du 30 août 2018, il ne conteste pas dans ses écritures avoir consenti à la reprise des travaux par l’entreprise unipersonnelle [U] [Z], et la signature de Mme [C] suffit à établir que ces travaux ont été achevés le 30 août 2018.
Le point de départ de la prescription biennale de l’action en paiement de factures prévue par l’article L 218-2 du code de la consommation se situe non pas à la date d’établissement de la facture, mais à la date d’achèvement des travaux (Civ. 3e, 1er mars 2023 21-23176).
Les travaux réalisés par l’entreprise unipersonnelle [U] [Z] n’ayant été achevés que le 30 août 2018, l’action en paiement engagée par l’entreprise unipersonnelle [U] [Z] à l’encontre de M.[O] et Mme [C] par actes d’huissier des 16 mars et 28 avril 2020 a été introduite avant toute prescription.
Les demandes de l’entreprise unipersonnelle [U] [Z] sont donc recevables.
— sur le fond
M.[O] soutient qu’il n’est pas engagé contractuellement à l’égard de l’entreprise unipersonnelle [U] [Z]. Il fait valoir qu’il n’a pas signé le devis initial, ni aucun autre, et indique que les factures devaient être prises en charge par l’assureur, AXA. Il soutient que les sommes consignées en compte Carpa ne peuvent être affectées au paiement de la créance dont seule Mme [C] est tenue, l’article 220 du code civil n’étant pas applicable en l’espèce.
S’il est exact que l’entreprise unipersonnelle [U] [Z] ne produit pas de devis signés par M.[O] et Mme [C], le principe du contrat les liant à l’entreprise unipersonnelle [U] [Z] n’en demeure pas moins incontestable: c’est en effet en leur qualité de maîtres de l’ouvrage qu’ils ont saisi le juge des référés pour dénoncer l’inachèvement et la mauvaise exécution des travaux facturés, portant sur le bien immobilier commun, acquis pendant leur mariage; l’expert a par ailleurs constaté, en cours d’expertise, leur accord pour la reprise des travaux, ce que M.[O] ne conteste pas.
En l’absence d’accord préalable des parties sur le prix des travaux convenus, il appartient au juge de déterminer la valeur des prestations réalisées.
En l’espèce les prestations facturées par l’entreprise unipersonnelle [U] [Z], au terme des travaux de reprise et d’achèvement réalisés en cours d’expertise, s’élèvent à la somme globale de 426.015,32 euros, au titre des factures des 16 mai 2017 et 13 octobre 2018 (403.792,81 + 22.222,51).
L’expert judiciaire, constatant que les parties ont trouvé un accord, que les travaux ont été repris et achevés en dehors de son intervention, qu’un procès-verbal de réception a été souscrit le 22 août 2018 et que M.[O] et Mme [C] ont alors indiqué renoncer à Ia poursuite de l’expertise, a procédé à l’apurement des comptes entre les parties. Il a déduit des sommes réclamées le montant des prestations non réalisées et des avoirs émis par l’entreprise unipersonnelle [U] [Z], pour un montant total de 39.467,54 euros, ainsi que les règlements reçus, à hauteur de la somme totale de 272.470,74 euros, de sorte qu’il retient une créance de l’entreprise unipersonnelle [U] [Z] d’un montant de 114.077,04 euros.
M.[O] ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause cette évaluation. Il a renoncé expressément à la poursuite des opérations d’expertise, ce qu’il a confirmé à l’expert par mail du 17 septembre 2018. Il a par ailleurs indiqué à son avocate, par courrier du 25 juillet 2019, dont il ne dénie pas la signature, consentir à 'débloquer le solde du compte Carpa, 80.000 euros moins les 5.000 euros de règlement d’expertise, au profit de l’entreprise [U] [Z] comme règlement provisoire des sommes dues'.
La garantie due par l’assureur du sinistre incendie ne prive pas l’entreprise du droit d’agir à l’égard de ses co-contractants. Il est précisé que le tribunal a rejeté les demandes formées par l’entreprise [U] [Z] à l’encontre de la société AXA en l’absence de justification de l’identité de l’assureur du sinistre, et que M.[O], qui n’a pas fait intimer cet assureur devant la cour d’appel, ne produit aucune pièce sur ce point.
Enfin, le fait que Mme [C] ait seule bénéficié des travaux réalisés par l’entreprise unipersonnelle [U] [Z] et habité l’immeuble reconstruit, du fait de la séparation du couple, n’ôte pas à M.[O] sa qualité, à l’égard de l’entreprise unipersonnelle [U] [Z], de co-débiteur des travaux réalisés sur le bien commun.
Aucune convention de solidarité n’a été souscrite par M.[O] et Mme [C], et la dette des maîtres de l’ouvrage ne ressort pas du domaine d’application de l’article 220 du code civil, qui ne vise que les contrats ayant pour objet l’entretien du ménage et l’éducation des enfants.
Par ailleurs, l’obligation au paiement d’une somme d’argent n’est pas par elle-même indivisible, de sorte que M.[O] et Mme [C], co-débiteurs, ne peuvent pas être condamnés in solidum.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu’il a fixé la créance de l’entreprise unipersonnelle [U] [Z] à l’encontre de M.[O] et Mme [C] à la somme de 114.077,04 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2018, et en ce qu’il a ordonné la libération de la somme de 75.000 euros consignée en compte Carpa au profit de l’Eurl [U] Francois.
Le jugement est en revanche infirmé en ce qu’il a condamné M. [O] et Mme [C] in solidum à payer à l’Eurl [U] Francois la somme de 39.077,04 euros au titre du solde de sa créance, l’entreprise devant, en l’absence de convention de solidarité, diviser ses poursuites à l’encontre des débiteurs, tenus conjointement et non in solidum.
* Sur le recours en garantie de M.[O] à l’encontre de Mme [C]
M.[O] exerce subsidiairement à l’encontre de Mme [C] un recours tendant à être garanti du paiement de l’ensemble de la dette à l’égard de l’entreprise unipersonnelle [U] [Z].
La cour a ordonné la réouverture des débats pour recueillir les observations de M.[O] sur la recevabilité d’une telle demande, non formulée en première instance, au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Contrairement à ce que soutient implicitement M.[O], qui fait valoir qu’il 'n’a pas été en mesure de faire valoir ses demandes devant le tribunal judiciaire', la recevabilité des prétentions nouvelles en cause d’appel d’une partie non comparante en première instance doit être appréciée au regard des conditions de recevabilité des demandes nouvelles en appel posées par les articles 564 et suivants du code civil (Cass. Civ 2e, 20 mai 2021, 20-14.339).
M.[O], régulièrement assigné devant le tribunal, qui n’a pas comparu en première instance, ne peut donc présenter devant la cour une demande nouvelle tendant, dans ses rapports avec Mme [C], à la prise en charge par celle-ci de la totalité de la dette, cette demande n’étant ni l’accessoire d’une demande qu’il aurait présentée en première instance, ni une demande reconventionnelle.
Il ne peut davantage utilement soutenir que 'l’incendie non pris en charge en raison des manquements de Mme [C] constitue la révélation d’un fait’ au sens de l’article 564 du code de procédure civile. Le défaut de prise en charge par un assureur du second sinistre d’incendie survenu en 2018, du fait que Mme [C] aurait omis d’assurer le bien, est sans relation avec l’obligation de M.[O] à l’égard de l’entreprise unipersonnelle [U] [Z], du fait des travaux réalisés à la suite du premier sinistre. M.[O] ne justifie pas au demeurant n’avoir appris le défaut d’assurance du bien que postérieurement au jugement de première instance.
La demande subsidiaire de M.[O] à l’encontre de Mme [C] est donc irrecevable.
* Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a mis à la charge de M.[O] et Mme [C], parties débitrices, les dépens de première instance outre une indemnité allouée à l’entreprise unipersonnelle [U] [Z] au titre des frais irrépétibles de première instance.
M.[O], partie principalement perdante en appel, doit également supporter les dépens d’appel, et régler à l’entreprise unipersonnelle [U] [Z] une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par défaut et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement rendu le 11 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse, sauf en ce qu’il a condamné M. [O] et Mme [C] in solidum à payer à l’Eurl [U] [Z] la somme de 39.077,04 euros au titre du solde de sa créance ;
Statuant à nouveau sur ce chef de décision infirmé et y ajoutant,
Rejette la fin de non recevoir soulevée par M.[O] tirée de la prescription ;
Condamne M. [O] et Mme [C], conjointement et non in solidum, à payer à l’Eurl [U] [Z] la somme de 39.077,04 euros au titre du solde de sa créance ;
Déclare irrecevable la demande nouvelle de M.[O] tendant, dans ses rapports avec Mme [C], à la prise en charge par celle-ci de la totalité de la dette ;
Condamne M.[O] aux dépens d’appel ;
Condamne M.[O] à payer à l’entreprise unipersonnelle [U] [Z] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le greffier, Le président,
M. POZZOBON M. DEFIX.
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