Infirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 26 juin 2025, n° 24/00716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 19 avril 2024, N° 2023J00315 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. Manera GRH Partagée c/ S.A.S. Helix |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 326 DU 26 JUIN 2025
N° RG 24/00716 -
N° Portalis DBV7-V-B7I-DWV2
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 19 avril 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 2023J00315
APPELANTE :
S.A.S. Manera GRH Partagée
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle Werter-Fillois, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
S.A.S. Helix
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Annabelle Clédat, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl,conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 26 juin 2025.
GREFFIER
Lors des débats : Mme Solange Loco, greffière placée,
Lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière,
ARRET :
— réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé en date du 2 janvier 2020, la société Helix et la société Manera GRH Partagée ont conclu un contrat dit 'de prestation de service d’assistance ressources humaines', en vertu duquel la société Manera GHR Partagée avait pour mission 'd’accompagner au mois le mois la société Hélix dans le traitement de toutes les questions relevant de la gestion courante des ressources humaines et notamment relevant de l’administration des instances de représentation du personnel, des recrutements, de la politique de rémunération, des questions disciplinaires et d’organisation RH', moyennant un forfait mensuel de 3.850 euros hors taxes.
Un litige est né à l’occasion de l’exécution du contrat, la société Manera GRH Partagée reprochant à la société Helix un défaut de paiement de ses factures, et ce malgré une mise en demeure adressée par son conseil le 27 juillet 2023.
Par acte du 17 novembre 2023, la société Manera GRH Partagée a fait assigner la société Helix devant le tribunal de mixte commerce de Pointe-à-Pitre afin de solliciter sa condamnation à lui payer la somme de 45.979,75 euros au titre des sommes dues pour la période de juin 2022 à avril 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, ainsi que la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par jugement réputé contradictoire du 19 avril 2024, le tribunal a :
— débouté la société Manera GRH Partagée de ses demandes,
— condamné la société Manera GRH Partagée à conserver la charge des dépens,
— liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,45 euros TTC (dont TVA de 4,27 euros).
La société Manera GRH Partagée a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 18 juillet 2024, en précisant expressément que son appel portait sur le rejet de ses demandes et sur sa condamnation aux dépens.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à la mise en état.
Le 1er octobre 2024, en réponse à l’avis du 26 septembre 2024 donné par le greffe, la société Manera GRH Partagée a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions remises au greffe le 19 septembre 2024 à la société Helix, qui n’a pas constitué avocat.
Cette signification ayant été faite à personne morale, le présent arrêt sera réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 mars 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe le 19 septembre 2024 et signifiées le 1er octobre 2024, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau :
— de condamner la société Helix à lui payer, sans termes ni délais, la somme de 45.979,45 euros au titre des sommes dues pour la période de juin 2022 à avril 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— de condamner la société Helix à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, comprenant ceux de première instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à ces conclusions pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
A titre liminaire, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. La cour ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d’appel, qui court à compter de la notification de la décision contestée, est d’un mois en matière contentieuse.
En l’espèce, la société Manera GRH Partagée a interjeté appel le 18 juillet 2024 du jugement rendu le 19 avril 2024, sans qu’aucun élément ne permette d’établir que cette décision lui aurait été préalablement signifiée.
Son appel sera en conséquence déclaré recevable.
Sur la demande en paiement :
Conformément aux dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En outre, l’article 1353 rappelle que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Enfin, l’article L 110-3 du code de commerce dispose que la preuve en matière commerciale peut se faire par tous moyens à l’égard des commerçants, ce qui est le cas en l’espèce s’agissant de deux sociétés commerciales par la forme.
Pour débouter la société Manera GRH Partagée de sa demande en paiement, le tribunal a considéré que la preuve de la créance alléguée n’était pas rapportée, compte tenu des discordances existant entre les factures produites et les informations contenues dans le grand livre, après avoir rappelé que la simple production de factures ne suffisait pas à prouver que les prestations commandées avaient été réalisées. Il a également souligné que la mise en demeure avait été adressée très tardivement, en juillet 2023.
Cependant, ainsi que le relève la société Manera GRH Partagée, il n’existe aucune discordance entre les factures et l’extrait du grand livre clients relatif à la Sasu Helix. En effet, le seul fait que le numéro de chaque facture n’ait pas été repris intégralement dans le grand livre n’est pas de nature à empêcher la cour de vérifier que les écritures comptables concordent parfaitement avec chacune des factures.
Par ailleurs, la société Manera GRH Partagée produit divers courriels échangés avec Mme [N], comptable de la société Helix, aux termes desquels cette dernière a régulièrement demandé, jusqu’au mois de mai 2023, la transmission des factures d’honoraires à la société Manera pour les mois précédents.
Ces correspondances attestent donc que la société Manera GRH Partagée a bien continué de réaliser les prestations qu’elle a facturées conformément au contrat, jusqu’au mois d’avril 2023, période à laquelle elle a cessé toute intervention, ainsi que cela a été précisé à Mme [N] dans un courriel du 16 mai 2023.
Dès lors, la société Manera GRH Partagée démontre qu’elle est créancière de l’ensemble des factures impayées émises entre juin 2022 et avril 2023, pour un montant total de 45.979,75 euros. En outre, en ne comparaissant pas, la société Helix s’interdit de faire la preuve, qui lui incombe, du paiement de tout ou partie de cette somme.
La société Helix sera en conséquence condamnée à payer cette somme à l’appelante, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2023, date de réception de la mise en demeure.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’intimée, qui succombe, supportera la charge des dépens d’appel ainsi que de première instance. Le jugement déféré sera donc réformé en ce sens.
Par ailleurs, l’équité commande de condamner la société Helix à payer à la société Manera GRH Partagée la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel recevable interjeté par la Sasu Manera GRH Partagée,
Infirme la décision querellée en toutes ses dispositions contestées,
Statuant à nouveau,
Condamne la Sasu Helix à payer à la Sasu Manera GRH Partagée la somme de 45.979,75 euros au titre des sommes restant dues pour la période de juin 2022 à avril 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 2 août 2023,
Condamne la Sasu Helix aux entiers dépens de première instance,
Y ajoutant,
Condamne la Sasu Helix à payer à la Sasu Manera GRH Partagée la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel
Condamne la Sasu Helix aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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