Infirmation 15 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. des étrangers, 15 févr. 2026, n° 26/00041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 26/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00041 – N° Portalis 4XYA-V-B7K-KCP du 15 février 2026
— -----------------------
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D’APPEL DE [Localité 1]
Chambre des étrangers
O R D O N N A N C E
N° de MINUTE : 2026/40 du 15 février 2026
APPELANTS :
M. le préfet de Mayotte
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Représenté par Me Samah Ben Attia de la SELARL Centaure Avocats, avocats au barreau de Paris
M. le procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Mamoudzou
[Adresse 3]
INTIMEE :
[P] [Q] [Adresse 4]
née le 05 septembre 1996 à [Localité 2]
de nationalité malgache
actuellement retenue au CRA de [Localité 3]
comparante et assistée de Me Saïd Kaled, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTERE PUBLIC : avisé, absent
CONSEILLER DELEGUE : M. Olivier Noël, président de chambre, désigné par ordonnance n° 2025/340 du 15 décembre 2025 et ordonnance modificative n° 2025/348 du 19 décembre 2025, par délégation de la première présidente de la cour d’appel de Saint-Denis
GREFFIER : Rachel Fresse, DSGJ faisant fonction de greffier
DEBATS : à l’audience publique du 15 février 2026 à 15 heures 00
ORDONNANCE : mise en délibéré le 15 février 2026 à 17 heures 00
*
* *
Vu l’arrêté du 10 février 2026 portant obligation pour [Q] [P] de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour et fixant le pays de destination ;
Vu l’arrêté du 10 février 2026 portant placement en rétention administrative d'[Q] [P] ;
Vu la requête d'[Q] [P] en date du 12 février 2026 envoyée à 14 heures 48 et enregistrée le 13 février 2026 tendant à la main levée de sa rétention administrative';
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou rendue le 13 février 2026 à 17 heures 42 déclarant régulier le placement en rétention administrative d'[Q] [P] ;
Vu la déclaration d’appel du ministère public datée du 13 février 2026 reçue au greffe de la cour à 22 heures 33 et l’appel du préfet de Mayotte en date du 14 février 2026 reçu à 17 heures 16 ;
Après avoir entendu le conseil du préfet, puis celui de l’étranger, celui-ci ayant eu la parole en dernier ;
SUR CE,
En considérant que le premier juge avait fait une mauvaise interprétation de l’article L.743-9 du CESEDA, le ministère public et le préfet de Mayotte ont fait appel de cette décision en soulignant que les délais prévus par ce texte et les textes afférents avaient été respectés.
Il résulte de la procédure qu'[Q] [P] a été interpellée le 09 février 2026 à 23 heures 50, alors qu’elle était en mer sur un esquif chargé de 33 autres clandestins ; que ces personnes étaient ramenées [Adresse 5] le 10 février à 02 heures 30, puis conduites au dispensaire de [Localité 4] aux fins d’examen médical, qu’ensuite l’intéressée s’était vue notifier ses droits à 07 heures 37 et qu’elle intégrait le CRA à 16 heures 20.
A hauteur d’appel, le conseil du préfet de Mayotte démontre que, préalablement à l’intégration au CRA, cette dame a été intégrée au LRA, justification communiquée régulièrement et contradictoirement, à 07 heures 15.
Si le premier juge était incomplètement informé, c’est cependant à tort qu’il n’a pas tenu compte des circonstances particulières de l’espèce': en effet, outre les difficultés habituelles de la circulation dans l’île, outre les problèmes récurrents liés à la barge, il convient de rajouter les diligences liées à l’interpellation en mer et, au regard de l’épidémie de variole du singe qui affecte durement Madagascar, avec les risques de plus en plus graves pour la population mahoraise, tous les délais habituels sont accrus par ceux qui touchent les équipes médicales qui doivent elles aussi intervenir avec les difficultés de circulation et de barge outre leurs contingences professionnelles propres.
Dans ces conditions, et au regard du risque épidémique majeur encouru et des précautions indispensables qui s’imposent, le délai ici constaté sera dit raisonnable et justifié.
En conséquence la décision entreprise sera réformée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Noël, président de chambre délégué par la première présidente, assisté de Rachel Fresse, DSGJ faisant fonction de greffier, statuant publiquement et en dernier ressort,
Déclarons recevables les appels du procureur de la République et du préfet de Mayotte ;
Infirmons l’ordonnance rendue le 13 février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Mamoudzou portant mainlevée de la rétention administrative de [Q] [P] ;
'
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 1], le 15 février 2026 à 17 heures 00
Le greffier Le président
Rachel FRESSE Olivier NOEL
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Décision notifiée le 15.02.2026 à 17 heures 15
— Monsieur le Préfet de Mayotte
— Monsieur le procureur de la République
— Madame l’avocate générale
— Greffe du juge de la rétention du tribunal judiciaire de Mamoudzou
— Monsieur le Commissaire de la Direction Départementale de la PAF
— Avocats
— L’intéressée : [P] [Adresse 6]
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