Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 20 févr. 2025, n° 24/05575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 19 février 2024, N° 21/02119 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 20 FÉVRIER 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/05575 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKDJO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Février 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/02119
APPELANT :
Monsieur [K] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3] AUSTRALIE
Représenté par Me Maryline LUGOSI, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : P0073 et par Me Pascale HANS PINCET, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A.S. AVENTA, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 5]
[Localité 4]
G.E.I.E. AVENTA TECNOCONSULT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
Toutes deux représentées par Me Marie-hélène BENSADOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438, substitué par Me Alexandre DUMORTIER, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Aventa SARL ( Aventa) immatriculée au registre du commerce et des sociétés en France et ayant son siège social à Paris, est une entreprise spécialisée dans les services de conseil pour le marché de l’énergie marine. La société opère principalement dans 3 domaines industriels : pétrole et gaz naturel offshore, énergies renouvelables marines et outils de télécommunications offshore.
Le GEIE Aventa Tecnoconsult opère dans le même secteur d’activité.
M. [K] [F] est un ingénieur spécialisé dans l’extraction offshore, de nationalité italienne et australienne et demeure en Australie.
Dans le cadre de la construction d’un terminal pétrolier au large de Balongan intitulé « Offshore Lead ' Balongan Project », la société Pertamina Persero, maître d’ouvrage, compagnie pétrolière et gazière de l’Etat indonésien, a confié la mise en 'uvre des travaux à la société de droit indonésien PT Bremar Schifftechnik, le maître d’oeuvre.
Les sociétés d’ingénierie Aventa et Aventa Tecnoconsult ont soumissionné et obtenu un contrat de consultant auprès de la société indonésienne Pertamina Persero et de la société de droit indonésien PT Bremar Schifftechnik.
Le 14 juin 2017, pour participer à cette mission, M. [F] a conclu un contrat avec la société la société de droit anglais, Global Technical Support Limited (GTSL).
Le 28 mai 2018, un avenant à ce contrat a été signé fixant la fin du contrat au 30 septembre 2018.
Le 11 mars 2021, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin d’obtenir le paiement de salaires par la société Aventa et Aventa tecnoconslut, ainsi que la requalification de son contrat de consultant en contrat de travail.
Le conseil de prud’hommes de Paris a rendu un premier jugement le 28 avril 2022 se déclarant compétent pour connaître de la nature de la relation contractuelle entre les parties.
Le 19 février 2024, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu le jugement contradictoire suivant :
« Déclare les juridictions françaises incompétentes.
Invite Monsieur [K] [F] à mieux se pourvoir.
Condamne Monsieur [K] [F] aux dépens ».
Selon déclaration du 25 septembre 2024, M. [F] a interjeté appel à l’encontre de cette décision.
Par requête du 26 septembre 2024, il a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe.
Par ordonnance en date du 4 novembre 2024, le premier président de la cour d’appel de Paris l’a autorisé à assigner à jour fixe pour l’audience du 15 janvier 2025 à 9h30.
Les assignations ont été déposées le 28 novembre 2024, les actes ayant été délivrés les 20 et 26 novembre 2024.
PRÉTENTIONS :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 10 janvier 2025, M. [F] demande à la cour de :
« D’INFIRMER le jugement du 19 juillet 2024 dont appel en ce qu’il a déclaré les juridictions françaises incompétentes,
Statuant à nouveau,
DECLARER [K] [F] recevable dans son appel,
DÉBOUTER la sociétés Aventa et le G.E.I.E. Aventa Tecnoconsult de l’intégralité de leurs demandes, et notamment de leurs demandes d’irrecevabilité,
DIRE que le contrat de consultant existant entre [K] [F] et la société Global Technical Support LMDT (GTSL) de droit anglais n’était qu’un canal de rémunération mis en place par la société Aventa et ne pouvait régir les prestations effectuées par [K] [F] pour le compte de la société Aventa et le GEIE Aventa Tecnoconsult en Indonésie,
DIRE que [K] [F] était légitime à attraire devant les juridictions françaises la société Aventa et le GEIE Aventa Tecnoconsult pour obtenir le paiement des prestations effectuées par lui pour le compte de la société Aventa et le GEIE Aventa Tecnoconsult,
En conséquence,
DECLARER TERRITORIALEMENT COMPETENTES LES JURIDICTIONS FRANÇAISES A CONNAITRE DU PRESENT LITIGE,
DECLARER MATERIELLEMENT COMPETENT LE CONSEIL DES PRUD’HOMMES DE [Localité 8] pour connaître de la demande de requalification des relations de travail ayant existées entre les parties en contrat de travail,
CONDAMNER la société Aventa et le GEIE Aventa Tecnoconsult solidairement au paiement de la somme de 10.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 décembre 2024, la société Aventa et la société Aventa Tecnoconsult demandent à la cour de :
« IN LIMINE LITIS, A TITRE PRINCIPAL, SUR L’IRRECEVABILITE DE L’APPEL FORME PAR M. [F] :
— DECLARER IRRECEVABLE l’appel formé par M. [F] ;
— DEBOUTER M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER M. [F] au paiement d’une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [F] aux entiers dépens ;
IN LIMINE LITIS, A TITRE SUBSIDIAIRE, SUR LA PRESCRIPTION DES DEMANDES DE M. [F]
— DECLARER IRRECEVABLES les demandes de M. [F] ;
— DEBOUTER M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER M. [F] au paiement d’une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [F] aux entiers dépens ;
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— CONFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 19 février 2024 en ce qu’il a :
o Déclaré les juridictions françaises incompétentes
Par voie de conséquence :
— DEBOUTER M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER M. [F] au paiement d’une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [F] aux entiers dépens ;
A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— INFIRMER le jugement du Conseil de prud’hommes de Paris du 19 février 2024 en ce qu’il a :
o Déclaré les juridictions françaises incompétentes
En conséquence et statuant à nouveau :
— DIRE ET JUGER qu’il n’existe aucun contrat de travail et par conséquent le Conseil de Prud’hommes de Paris est incompétent pour connaître des demandes de M. [F];
— INVITER M. [F] à mieux se pourvoir.
— DEBOUTER M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER M. [F] au paiement d’une somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [F] aux entiers dépens ».
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de répondre aux demandes tendant voir « dire » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’appel :
Les sociétés Aventa et Aventa tecnoconsult font valoir que le jugement de première instance relève des articles 83 et 84 du code de procédure civile. M. [F] a élu domicile chez son conseil à [Localité 8]. Le jugement lui a été notifié le 26 juillet 2024. Il a relevé appel le 25 septembre 2024, au-delà du délai de 15 jours fixé par l’article 84 et n’a pas saisi le premier président en vue d’être autorisé à assigner Aventa à jour fixe.
M. [F] oppose que l’élection de domicile chez un avocat devient caduque à la fin de la procédure, soit au jour du rendu du délibéré du jugement contradictoire, en l’espèce, le 19 février 2024 et qu’àl’issue de la procédure, la signification du jugement doit être faite à la partie elle-même et qu’en tout état de cause l’élection de domicile chez un avocat pour les besoins de la procédure n’affecte pas l’allongement du délai d’appel de l’article 643 du code de procédure civile qui est de deux mois pour les personnes résidant à l’étranger.
Sur ce,
Il y a lieu de rappeler les dispositions suivantes du code de procédure civile :
— article 83 :
« Lorsque le juge s’est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l’objet d’un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe.
La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d’appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d’instruction ou une mesure provisoire » ;
— article 84 :
« Le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement. Le greffe procède à cette notification adressée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il notifie également le jugement à leur avocat, dans le cas d’une procédure avec représentation obligatoire.
En cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire » ;
— article 643 :
« Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 7], à Mayotte, à [Localité 9], à [Localité 10], à [Localité 11], en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques Françaises ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger » ;
— article 682 :
« La notification d’un jugement est valablement faite au domicile élu en France par la partie demeurant à l’étranger » ;
— article 930-1 :
« à peine d’irrecevabilité, l’ensemble des actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique ».
Il est de principe en outre qu’une décision par laquelle un conseil de prud’hommes statue uniquement sur sa compétence matérielle au regard d’une demande de requalification d’une relation de prestation de services ou de collaboration en relation de salariat constitue un jugement statuant exclusivement sur la compétence dont l’appel est régi par les articles 83 à 89 du code de procédure civile.
Il est de principe encore, que la notification à un domicile élu en France ne fait pas obstacle à l’application des délais de distance prévus à l’article643 du code de procédure civile.
Il ressort du dispositif du jugement dont appel rendu le 19 février 2024, que le conseil de prud’hommes s’est exclusivement prononcé sur la compétence « Déclare les juridictions françaises incompétentes. Invite Monsieur [K] [F] à mieux se pourvoir».
Il est justifié que la société Aventa et la société Aventa Tecnoconsult ont fait signifier le jugement à M. [F] chez son conseil Me Pascale Hans Pincet, AARPI ARCADE GHP Avocats, [Adresse 2], par acte du 26 juillet 2024, la signification de l’acte ayant eu lieu à l’étude.
Il ressort des pièces de la procédure que M. [F] a élu domicile chez son conseil pour les besoins de la procédure, ce qui ressort des dernières conclusions déposées par M. [F] devant le conseil de prud’hommes, ce qui est mentionné dans le jugement, de sorte que la notification du jugement a été valablement faite au domicile élu en France par la partie demeurant à l’étranger, étant relevé au surplus que la déclaration d’appel du 25 septembre 2024 fait aussi mention de cette élection de domicile.
Dès lors, M. [F] est recevable en son appel régulièrement interjeté par acte du 25 septembre 2024, soit dans le délai de 15 jours de l’article 84 du code de procédure civile augmenté du délai de 2 mois de l’article 643 de ce code.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription :
Les sociétés Aventa et Aventa tecnoconsult font valoir qu’en vertu de l’article L. 1471-1 du code du travail, l’action de M. [F] est prescrite. Le délai commence à courir à compter de la conclusion du contrat et M. [F] avait, dès le 11 septembre 2017, connaissance des éléments lui permettant d’exercer un recours en vue de voir requalifier son contrat en contrat de travail de sorte que l’action est prescrite depuis le 11 septembre 2019.
M. [F] oppose qu’en présence d’une demande de requalification, la prescription de l’article 2224 du code civil soit s’appliquer.
Sur ce,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée .
Selon l’article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Aux termes de l’article L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Il résulte de la combinaison de ces textes que l’action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d’une action personnelle, qui relève de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil.
La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l’activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C’est en effet à cette date que le titulaire connaît l’ensemble des faits lui permettant d’exercer son droit.
La relation contractuelle dont la qualification en contrat de travail est sollicitée ayant pris fin le 30 septembre 2018, M. [F] disposait en conséquence d’un délai pour agir jusqu’au 30 septembre 2023, de sorte que son action intentée le 11 mars 2021 n’était pas prescrite.
Cette fin de non-recevoir sera en conséquence écartée, M. [F] étant recevable en ses demandes.
Sur la compétence du conseil de prud’hommes de Paris :
M. [F] fait valoir que :
— la clause d’élection de compétence figurant dans le contrat le liant à la société GTS Limited n’a pas d’impact sur les relations contractuelles entre lui et la société Aventa ;
— le conseil de prud’hommes de Paris est territorialement compétent ;
— il n’a jamais été immatriculé au registre du commerce et des société, ni à aucun organisme visé à l’article L.8221-6 du code du travail ; dans les documents contractuels, il est nommément désigné en tant que personne physique ;
— il a fourni une prestation de travail consistant à fournir du conseil technique spécialisé ;
— la société GTS Limited n’avait pour seul but que de gérer sa rémunération et il n’était pas sous la direction de cette société, mais bien au service de la société Aventa qui a fixé unilatéralement sa rémunération selon un prix journalier pour une période déterminée ;
— Il existe un lien de subordination. Il était physiquement présent sur les navires en Indonésie. Il exerçait par ailleurs ses fonctions dans un service organisé et structuré, intégré à l’équipe Aventa. Plusieurs documents contractuels et échanges de mails prouvent cette subordination (au stade du recrutement, lors de son installation en Indonésie, pour le choix du contrat d’assurance santé, et par les directives qu’il reçoit). Il avait également le pouvoir de représentation et d’engagement de la société Aventa tecnoconsult ;
— la société Aventa exerçait un contrôle de son activité par le biais de feuilles de temps, du contrôle de la présence par un système d’empreintes digitales, par la fixation de ses frais professionnels ;
— M. [S] [R], gérant de la société Aventa a réalisé une attestation reconnaissant qu’il était salarié d’Aventa, qu’il n’a pas perçu de salaires qui lui sont pourtant dus en sa qualité de salarié et qu’il n’a pas perçu de remboursement de ses frais professionnels.
Les sociétés Aventa et Aventa tecnoconsult font opposent que:
— la nature du litige est commerciale ;
— M. [F] n’apporte pas la preuve d’un quelconque lien de subordination permettant de renverser la présomption de non-salariat ;
— M. [F] a accepté d’effectuer sa mission qui consistait à fournir du conseil technique spécialisé dans le cadre du projet en Indonésie. Il avait un statut de consultant 'auto-employé’ ; Aventa n’avait pour seule mission que d’être l’intermédiaire entre la société GTS Limited et M. [F] ;
— il n’existe pas de consignes et directives données, M. [F] restait libre de ses méthodes et de l’organisation de son travail. Il ne travaillait pas dans les locaux d’Aventa.
— les plannings fournis ne démontrent en rien que la société Aventa a déterminé unilatéralement ses conditions de travail. Les factures produites ne prouvent pas la disponibilité permanente de M. [F] ;
— la simple fourniture de matériel ne suffit pas à caractériser un lien de subordination juridique, ni la participation à des réunions ;
— la rémunération n’est pas fixée unilatéralement. L’émission de factures n’est pas un indice de subordination ;
— il n’existe aucun contrôle de l’activité de M. [F] (pas de compte rendu, pas d’évaluation, et aucune sanction) et elle n’a aucun pouvoir disciplinaire sur M. [F].
Sur ce,
En application de l’article L.1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu’ils emploient.
Il n’est pas démontré que M. [F] a été immatriculé au registre du commerce et des société, ni à aucun organisme visé à l’article L.8221-6 du code du travail, et dans les documents contractuels, il est nommément désigné en tant que personne physique, de sorte que la présomption de non salariat de l’article susvisé ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.
En droit, la relation de travail suppose l’existence d’un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
La charge de la preuve du contrat de travail incombe à celui qui s’en prévaut et la preuve de l’existence d’un contrat de travail peut être rapportée par tous moyens.
A titre liminaire, les pièces contractuelles et l’ensemble des pièces étudiées et exploitées ci-dessous ont fait l’objet de traduction libre, aucun document n’étant rédigé en langue française, les pièces étant soient rédigées en langue anglaise, en langue italienne.
Il ressort de la « letter of confirmation/Agreement of additional personnels » qu’en juin 2017, que le maître d’oeuvre, PT Bremar Schifftechnik a demandé à la société Pertamina Persero maître d’ouvrage, de lui délivrer une lettre de confirmation concernant le personnel encore non inclus mais nécessaire (pour soutenir le projet SPL/SPM de Balongan, et ils ont commencé à travailler sur le projet SPL/SPM de Balongan comme demandé par Pertamina (…).
Est notamment cité dans la liste figurant sur cette « letter », M. [F].
« We request Pertamina to issue letter of confirmation or agreement between both parties above about additional personnel that needed tu support balongan SPL/SPM project, and they have started working on the balongan SPL/SPM project as requested by Pertamina ». (mis en gras par la cour).
M. [F] résident hors de France et de nationalité Italienne et Australienne, et la société Global Technique Support Limited, société de droit anglais, ont conclu le 11 septembre 2017, un « consultancy agreement », contrat de consultant rédigé en langue anglaise, régi par les lois d’Angleterre et du Pays de Galles qui stipule notamment que les parties signataires se soumettent à la juridiction exclusive des tribunaux d’Angleterre et du Pays de Galles.
Ce « consultancy agreement » a été renouvelé une fois, la durée de la prestation s’étant étendue du 1er juin 2017 au 30 septembre 2018.
Il y est stipulé qu’elle engage le consultant (M. [F]) qui agira pour elle en qualité de consultant autoentrepreneur.
Ce contrat prévoit notamment que la société Global Technique Support Limited versera au consultant (M. [F]) en contrepartie de ses services à Aventa, des honoraires de 750 USD par jour travaillé (…) basé sur les besoins du client final. Les honoraires ne seront payables qu’à réception des fonds en provenance de l’Agence (la société Aventa ).
Il est précisé encore que le tarif offshore sera révisé en fonction de la politique du client final et que dans le cas où le consultant ne pourrait pas assumer ses responsabilités en raison d’un incapacité ou d’une maladie, elle ne serait pas tenue de verser les honoraires et pourrait résilier le contrat.
Ainsi, le tarif offshore n’était pas imposé par la société Aventa mais défini avec le client final.
Il y précisé en outre dans ce document que «le consultant n’est pas précisément sous la direction de la société Global Technique Support Limited pour le lieu de travail, le temps de travail, les méthodes de travail, les équipements et les stratégies et tous les sujets similaires ou additionnels concernant notamment, quand et où le travail doit être accompli. Ces sujets sont définis par la société Aventa et/ou par le client final et/ou par le consultant lui-même.
Cette formulation, si elle précise que le consultant n’est pas sous la direction de GTSL, met en évidence que les missions peuvent être déterminée par la société Aventa, Pertamina ou par M. [F] lui-même.
Le descriptif du poste repris par la société Aventa reprend ces données financières et les formalités à respecter pour la facturation et mentionne que M. [F] est consultant et que sa fonction est IPMT offshor engineer, le client étant PT Bremar Schifftechnik et le client final Petamina, ce qui est l’expression d’une mise en relation par la société Aventa (via Aventa) de M. [F] avec l’entreprise d’extraction indonésienne (mis en gras par la cour).
Ce document ne saurait, à lui seul caractériser un contrat de travail au sens du droit français en l’absence d’autres éléments de nature à le caractériser.
M. [F] devait ainsi réaliser une mission pour le client final la société Pertamina Persero et a été choisi par PT Bremar Schifftechnik ce qui résulte des termes du « letter of confirmation/Agreement of additional personnels » mentionné plus haut.
Ces éléments sont d’ailleurs corroborés par les renseignements figurant dans le curriculum vitae de M. [F]. En effet, la traduction du curriculum vitae rédigé en langue anglaise mentionne dans l’historique des postes :
« juin 2017 -janvier 2019
P.T Pertamina (via Aventa)(mis en gras par la cour)
[Localité 6] Indonésie
ingénieur principal d’installation sous-marine/coordinateur offshore
Balongan RDMP RU VI projet d’extension (SPM)
travaillant en tant que représentant client/coordinateur offshore pour l’équipe intégrée de Pertamina sur la portée offshore du projet d’expansion de la raffinerie de Balongan consistant en la conception, la fabrication, l’installation et la pré mise en service de la bouée de déchargement SPM du pipeline rigide sous-marin et du système d’amarrage à six jambes et des actifs sous-marins qui comprennent les activités suivantes :
superviser et gérer les sous-traitants PT Rekayasa Orwell et les sous-traitants PT et gérer toutes les interfaces de projet pour l’entreprise
examiner et commenter tous les documents d’ingénierie relatifs à l’installation offshore/sous-marine et aux travaux de pré mise en service (y compris les pipelines, le système d’amarrage des bouées SPM PLET et les colonnes montantes/ombilicaux) et la conception des pipelines sous-marin.
Référent de la société pour toutes les questions techniques d’installation offshore/sous-marine et de pipeline.
Examiner et répondre à toutes les demandes interfaces, requêtes techniques, déviation, demandes.
Participation aux réunions de conception, aux réunions de constructibilité, aux réunions d’avancement hebdomadaire de [W] et aux réunions de coordination avec la direction de Pertamina ».
Les feuilles de temps sur entête PT Bremar Schifftechnik faisant apparaître les logos de PT Bremar Schifftechnik et de la société Pertamina Persero , respectivement maître d''uvre et maître d’ouvrage, sont renseignés par M. [F] et approuvées pour la facturation par [L] [C] en sa qualité de «engineering manager » et non en qualité de représentant de la société Aventa.
Ces éléments ne sont aucunement de nature à démontrer le contrôle des horaires par les sociétés intimées, ces feuilles de temps étant le support nécessaire à l’émission des facturations au bénéfice de M. [F], les versements devant ensuite être effectués par GTSL.
D’ailleurs à ce titre, si M. [F] adresse ses feuilles de temps à Aventa et à GTS ce qui ressort de l’échange de mails du 31 octobre 2018, ce qui démontre que le nombre de jours travaillés est indiqué afin d’établir les facturations des prestations au bénéfice de M. [F], les difficultés de paiement consistant exclusivement à l’absence des avis de versement, au motif que la société Aventa n’a pas procédé à l’émission des factures.
Ces éléments ne permettent pas de caractériser un salaire dans le cadre d’une relation salariée, mais démontrent un dysfonctionnement dans le paiement des missions de M. [F].
De même, les formulaires de notes de frais sous entête de la société Aventa et renseignées par M. [F] ne sont pas de nature à caractériser une relation de travail et l’expression d’un contrôle mais sont le support nécessaire pour le remboursement des frais exposés dans le cadre de sa mission.
S’agissant du paiement en retard ou de l’absence de paiement de ses honoraires, il ressort de la teneur des mails du 28 novembre 2018 et du 14 janvier 2019 adressés à la société Aventa dont l’objet est « paiements souffrance » ou « le solde impayé de l’argent qui m’est du » que « Si Aventa peut pas me payer à l’avance, je demande a Aventa de me payer l’intégralité de mon encours dès qu’ils reçoivent l’argent de Bremar(…) », élément qui n’est pas de nature à caractériser un salaire attendu dans le cadre d’une relation salariée, alors qu’il en ressort que la société Aventa attend les paiements de Bremar pour régler les prestations de M. [F].
Il ressort aussi du mail du 16 août 2018, que la société Aventa attend la validation des feuilles de temps, validation du nombre de jours qui doit être effectuée par Bremar, qui «attend la validation de Pertamina ».
Il est conclu dans ce mail «dans un processus normal, je voudrais obtenir une signature sur le bas de votre feuille de temps validant votre montant de jours. Avec cette signature, je peux suivre. Pour juillet, apparemment selon vos empreintes digitales, vous avez travaillé 22 jours, c’est ça’ ».
La formulation démontre qu’il est seulement attendu une signature du client pour permettant ainsi la facturation et le paiement des prestations de M. [F].
De même, l’évaluation des jours travaillés par les empreintes digitales enregistrées ne sont pas de nature à caractériser un quelconque contrôle de la part de la société Aventa sur son temps ou sur la réalisation de ses missions, alors qu’il n’est ni allégué ni démontré que ce système d’identification a été mis en oeuvre ou à l’initiative de la société Aventa à cette fin, sur le chantier indonésien.
S’agissant de l’attestation de M. [R], président-directeur général, de la société Aventa Tecnoconsult (A&T), cette attestation n’est pas de nature à caractériser un contrat de travail conclu entre la société Aventa et la société Aventa Tecnoconsult.
En effet, cette attestation ne précise pas à quelle entité elle est délivrée, et fait état principalement de retard dans le paiement des « salaires », de la qualité d'«employé » de la société Aventa Tecnoconsult et du fait qu’il est un « très bon employé » qu’il « travaille dur » et qu’il a « fait preuve d’un très bon caractère, professionnellement et personnellement, dans son travail avec A&T . De ce fait A&T espère que cette lettre sera prise en considération et viendra modérer les difficultés relatives aux problèmes de salaire de M. [F] et qu’il sera considéré de manière équitable en ce qui concerne toute dette ou tout stress financier/épreuve.
Je vous remercie de votre coopération et de votre assistance à ce sujet ».
Il ressort surtout de la teneur de ce courrier traduit, que les termes employés n’ont pas été destinés à démontrer une relation de travail et d’un lien hiérarchique entre la société Aventa et M. [F] alors qu’il est fait état des difficultés de paiement et que ce courrier vise à ce que soient prises en considération les difficultés financières de M. [F] en ce qui concerne le remboursement de toute dette et pour lui éviter tout stress financier.
Enfin, s’il ressort de la «letter of authority for attending face to face clarification meeting » du 25 janvier 2018 ( lettre d’autorisation pour assister à une réunion de clarification en face-à-face) adressée par la société Aventa Tecnoconsult à la société Pertamina Persero «ayant pour objet une proposition de services de conseil en ingénierie pour l’examen du package de conception technique préliminaire du projet RDMP RU-V balipakan relatives aux lawe Fcilities Scope » que M. [F] représentant est autorisée à «assister à la réunion des résultats techniques et à l’ouverture de la proposition commerciale conformément à la lettre n°2 PT PERTAMINA », cet élément est insuffisant à établir la manifestation d’instructions et de représentation de la société Aventa dans le cadre de l’exécution de ses missions sur le chantier du maître d’ouvrage.
En tout état de cause, aucune des pièces produites aux débats ne démontre que les intimées donnaient des instructions à M. [F] pour l’exercice de sa mission de consultant ingénieur offshore, que les intimées contrôlaient ses horaires et la réalisation de ses missions, et il n’est pas davantage démontré l’expression d’un pouvoir de sanction.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments, que si l’intervention de la société Aventa a consisté en une intermédiation qui s’est manifestée par la mise en 'uvre de la mise à disposition de M. [F] auprès de ses clients, et de l’assistance de ce dernier dans ses voyages, dans ses frais de logement, dans la contractualisation de son assurance médicale, M. [F] échoue à démontrer l’existence d’un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil des prud’hommes qui s’est déclaré incompétent au profit des juridictions étrangères, M. [F] étant lié à la société Global Technical Support LMDT (GTSL) de droit anglais et qui a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [F] qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait application de cet article au profit des intimées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE M. [K] [F] recevable en son appel ;
DÉCLARE M. [K] [F] recevable en ses demandes ;
CONFIRME le jugement ;
CONDAMNE M. [K] [F] à payer à la société Aventa et la société Aventa Tecnoconsult, ensemble, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre.
La Greffière La Présidente
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