Infirmation partielle 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 11 sept. 2025, n° 24/10324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10324 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJRS2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 février 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] – RG n° 25/04966
APPELANTE
La SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, société par actions simplifiée agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 488 862 277 00065
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [H] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 7 mai 2013, la société européenne de développement du financement (SEDEF) aux droits de laquelle vient désormais le société Cabot Financial France a consenti à M. [H] [W] un crédit personnel d’un montant en capital de 12 000 euros remboursable en 72 mensualités de 208,23 euros chacune hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 7,410 % l’an et le TAEG de 7,90 %.
A la demande de la société SEDEF, une ordonnance d’injonction de payer a été rendue le 26 janvier 2016 par le juge du tribunal d’instance du 17ème arrondissement de Paris en condamnant M. [W] à payer une somme de 10 788,30 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2015, celle de 58,57 euros au titre des frais accessoires et celle de 10 euros au titre de la clause pénale.
L’ordonnance a été signifiée le 24 février 2016 selon procès-verbal de recherches infructueuses et l’ordonnance exécutoire a été signifiée le 14 décembre 2016 à étude. Une mesure de saisie-attribution a été pratiquée sur le compte bancaire de M. [W] suivant acte de commissaire de justice du 1er septembre 2022 avec dénonciation à l’intéressé suivant acte remis à étude le 7 septembre 2022.
M. [W] a formé opposition à l’ordonnance le 20 septembre 2022.
Suivant jugement contradictoire du 15 février 2024 auquel il convient de se reporter, le juge a déclarée l’opposition recevable, mais a déclaré l’action irrecevable comme étant forclose et a condamné la société Cabot Financial France aux dépens de l’instance.
Le juge a retenu que l’opposition formée par courrier recommandé avec avis de réception tamponné au greffe le 20 septembre 2022 avait été formée dans le délai d’un mois à compter de l’acquiescement à la saisie-attribution pratiquée intervenue le 2 septembre 2022 et était donc recevable, peu important le fait que le service des injonctions de payer ait refusé d’enregistrer l’opposition à cette date puisque ce service n’est pas juge de la recevabilité de l’opposition.
Il a relevé que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer avait été réalisée le 14 décembre 2016 soit plus de deux années après le premier incident de paiement non régularisé remontant au 30 septembre 2014 de sorte que l’action était forclose.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 5 juin 2024, la société Cabot Financial France a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante du 19 juin 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat, outre la question de la forclusion de l’action, divers motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie outre de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 30 juillet 2024, la société Cabot Financial France demande à la cour :
— de dire qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel et d’y faire droit,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
— de déclarer M. [W] irrecevable en son opposition à injonction de payer, comme formé hors délai,
— de condamner M. [W] à lui payer la somme de 10 788,30 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 septembre 2015, celle de 58,57 euros au titre des frais accessoires et celle de 10 euros au titre de la clause pénale,
— de le condamner au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle indique que M. [W] aurait fait opposition au « tribunal d’instance de Paris », à l’encontre d’une « ordonnance d’injonction de payer rendu en date du 26 janvier 2016 » sans aucune précision quant au numéro de l’ordonnance et au nom du requérant de sorte qu’il ne peut s’agir d’une opposition à l’ordonnance d’injonction de payer litigieuse. Elle ajoute qu’il n’est par ailleurs versé au débat aucun justificatif de la remise, seulement un suivi informatique qui n’a aucune force probante, seul le feuillet retour de la LRAR pouvant justifier de l’envoi et de la réception d’un courrier en LRAR. Elle affirme que le greffe du juge des contentieux de la protection n’a jamais reçu la prétendue opposition de M. [W], celle-ci n’ayant fait l’objet d’aucun audiencement.
Elle soutient qu’en réalité M. [W] n’a formé opposition à l’ordonnance d’injonction litigieuse que le 2 juin 2023, avec tampon du greffe du 6 juin 2023 de sorte que son opposition est irrecevable comme le démontre la pièce numéro 18. Elle estime que cette opposition est hors délai car il disposait d’un mois à compter de la dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution, le 7 septembre 2022, rendant indisponible ses biens, soit jusqu’au 7 octobre 2022 pour former opposition.
Elle conteste toute forclusion en faisant valoir que la signification du 14 décembre 2016 n’est que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire avec commandement de payer et qu’antérieurement, l’ordonnance du 26 janvier 2016 a été signifiée le 24 février 2016 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Elle en conclut que le délai de forclusion biennale, qui courait depuis le 30 septembre 2014, pour expirer le 30 septembre 2016, a valablement été interrompu par cette signification du 24 février 2016.
Elle note que la cour d’appel a soulevé d’office un certain nombre de moyens issus des dispositions du code de la consommation et fait observer que dans la mesure où elle ne sollicite l’octroi d’une décision que dans les mêmes termes que l’ordonnance d’injonction de payer qui déjà avait prononcé la déchéance du droit aux intérêts, elle s’en rapporte à justice sur ce point, le taux légal ayant déjà été accordé par le tribunal.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [W] à qui la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante ont été signifiées par acte du 6 août 2024 remis à personne présente à domicile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 18 juin 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le litige est relatif à un crédit souscrit le 7 mai 2013 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016. Il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer
Aux termes de l’article 1411 du code de procédure civile, l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
Selon les dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance mais si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 26 janvier 2016 n’a pas été signifiée à la personne de M. [W] mais selon procès-verbal de recherches infructueuses le 24 février 2016 et à étude pour ce qui est de l’ordonnance exécutoire signifiée le 14 décembre 2016 de sorte que l’opposition restait recevable dans le délai d’un mois suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
Il est admis que lorsque la mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible les biens du débiteur est une saisie-attribution, le point de départ de l’opposition à une ordonnance portant injonction de payer qui n’a pas été signifiée à personne est reporté à la date de la dénonciation de cette mesure d’exécution au débiteur quel que soit ce mode de dénonciation.
L’appelante justifie qu’une mesure de saisie-attribution a été pratiquée sur le compte bancaire de M. [W] suivant acte de commissaire de justice du 1er septembre 2022 avec dénonciation à l’intéressé suivant acte remis à étude le 7 septembre 2022. M. [W] disposait donc d’un délai d’un mois jusqu’au 7 octobre 2022 pour former opposition.
La cour constate que l’appelante communique au débat la copie du courrier recommandé daté du 16 septembre 2022 adressé par M. [W] au tribunal d’instance de Paris (17ème) indiquant son intention de faire opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 26 janvier 2016 en précisant n’en avoir eu connaissance qu’au gré de la saisie pratiquée sur ses comptes bancaires le 1er septembre 2022.
Il y est joint le suivi d’envoi des services postaux attestant de sa distribution au destinataire soit au tribunal le 22 septembre 2022.
Il doit donc être admis que M. [W] a bien formé opposition à l’ordonnance dans le délai requis, étant précisé que si les parties ont été convoquées par le greffe du tribunal à une audience devant se ternir le 24 novembre 2023, rien empêchait M. [W] comme il l’a manifestement fait, de réitérer son opposition en remplissant un formulaire Cerfa le 2 juin 2023 reçu au greffe le 6 juin 2023 lequel a été joint à la convocation des parties.
C’est donc à juste titre que le premier juge a reçu l’opposition, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la forclusion
L’article L. 311-52 du code de la consommation, applicable à la date du contrat (devenu R. 312-35), dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 311-47.
L’historique de compte communiqué en pièce 8 atteste d’un premier incident de paiement non régularisé au 30 septembre 2014 de sorte que le délai de forclusion biennale, expirait au 30 septembre 2016. La signification d’une ordonnance d’injonction de payer étant assimilée à une action en paiement au sens de ce texte, et ayant été réalisée le 24 février 2016, soit moins de 2 ans après le premier impayé non régularisé, la demande n’est pas forclose. Aucun nouveau délai de forclusion ne renaît après la demande en justice sauf caducité, laquelle n’est pas intervenue. Le jugement doit donc être réformé sur ce point et la société Cabot Financial France déclarée recevable en son action.
Sur la demande en paiement
L’appelante communique à l’appui de ses prétentions l’acte de cession de créance du 30 septembre 2021, l’offre de prêt validée le 7 mai 2013, le tableau d’amortissement du crédit, le justificatif de déblocage des fonds, la fiche de dialogue signée et les éléments d’identité et de solvabilité remis par M. [W], le courrier actant la déchéance du terme du contrat précédé d’un courrier de mise en demeure préalable au 30 septembre 2015, un historique de compte.
Le prêteur justifie de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Il demande confirmation des sommes arbitrées par l’ordonnance portant injonction de payer correspondant aux échéances impayées, au capital restant dû et aux intérêts échus outre les frais accessoires et la somme de 10 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Il résulte de l’article L. 311-6 du code de la consommation applicable au cas d’espèce (devenu L. 312-12) que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Le contrat contient une clause de reconnaissance mais le prêteur ne produit pas la FIPEN et ne corrobore la clause par aucun autre élément de sorte qu’il encourt la déchéance du droit aux intérêts, étant observé pour le surplus qu’il ne justifie pas avoir consulté le FICP avant déblocage des fonds.
Aux termes de l’article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 12 000 euros la totalité des sommes payées soit 3 141,94 euros sans qu’il y ait lieu de faire droit au paiement des mensualités d’assurance, la banque ne justifiant pas d’un mandat pour ce faire.
M. [W] doit être condamné au paiement de la somme de 8 858,06 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La banque doit donc être déboutée sur ce point, le jugement étant infirmé de ce chef. Il en est de même de la demande au titre de frais accessoires non justifiée.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan) ce que tant le premier juge que la cour peut faire, ceci ne relevant pas de la seule compétence du juge de l’exécution.
L’appelante demande confirmation de l’application du taux légal.
Le crédit a été accordé à un taux de 7,410 % l’an.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal seraient significativement inférieurs à ce taux conventionnel mais ne le seraient plus en cas de majoration de 2 points au titre de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit portera donc intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2016, date du courrier prenant acte de la déchéance du terme du contrat. En revanche, les dispositions de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier doivent être écartées.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Cabot Financial France aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de cette société sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. M. [W] doit supporter les dépens de première instance mais rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel car n’ayant jamais fait valoir de moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. L’appelante conservera donc la charge de ses dépens d’appel ainsi que de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a reçu M. [W] en son opposition et rejeté la demande de frais irrépétibles ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Met à néant l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 26 janvier 2016 par le tribunal d’instance du 17ème arrondissement de Paris ;
Déclare la société Cabot Financial France venant aux droits de la société européenne de développement du financement (SEDEF) recevable en sa demande ;
Constate que la déchéance du terme du contrat a été mise en 'uvre de manière régulière ;
Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne M. [H] [W] à payer à la société Cabot Financial France venant aux droits de la société européenne de développement du financement (SEDEF) une somme de 8 858,06 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2016, sans majoration ;
Écarte l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Condamne M. [H] [W] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Cabot Financial France venant aux droits de la société européenne de développement du financement (SEDEF) ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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