Infirmation partielle 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 19 janv. 2026, n° 24/02498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02498 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 4 juillet 2024, N° 23/00063 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/02498 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JIZZ
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NÎMES
04 juillet 2024
RG :23/00063
[B]
C/
S.A.S.U. [7]
Grosse délivrée le 19 JANVIER 2026 à :
— Me MAZEL
— Me JAPAVAIRE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 19 JANVIER 2026
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NÎMES en date du 04 Juillet 2024, N°23/00063
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 Janvier 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [Z] [B]
née le 08 Août 1956 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Agnès MAZEL de la SELARL AGNES MAZEL AVOCAT, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
S.A.S.U. [7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Karine JAPAVAIRE, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 19 Janvier 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [B] [Z] a été embauchée le 10 décembre 2012 par la SARL [8] suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, en qualité de commis de cuisine. La relation de travail s’est poursuivie à temps complet à compter du 1er août 2014.
Un second avenant à effet au 1er mai 2016 a porté la durée de travail hebdomadaire mensuelle de la salariée à 40 heures hebdomadaires pour une rémunération de 1 865,81 euros.
Le 22 juin 2016, Mme [Z] [B] a été victime d’un accident du travail.
Le 13 septembre 2019, la salariée a été victime d’une nouvel accident de travail et placée en arrêt de travail au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La SAS [7] a repris le contrat de travail de la salariée le 04 août 2021 dans le cadre de la vente du fonds de commerce par la SARL [8].
Le 17 mai 2022, le médecin du travail a déclaré Mme [Z] [B] définitivement inapte à son poste de travail dans les termes suivants : 'inapte définitivement au poste de travail ; peut travailler sur un poste sans station debout prolongée, sans manutention de charges lourdes'.
Par courrier du 30 juin 2022, la SAS [7] a notifié à la salarié son impossibilité de reclassement.
Par courrier du 04 juillet 2022, l’employeur a convoqué Mme [Z] [B] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 juillet 2022.
Par courrier en date du 19 juillet 2022, la SAS [7] a licencié la salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 09 février 2023, Mme [Z] [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Nîmes aux fins de contester son licenciement pour inaptitude et de voir condamner la SAS [7] au paiement de diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement en date du 4 juillet 2024, le conseil de prud’hommes de Nîmes a :
— débouté Mme [B] [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la SAS [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront supportés par Mme [B] [Z].
Par acte du 23 juillet 2024, Mme [Z] [B] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 07 juillet 2025, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 17 octobre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 18 novembre 2025.
En l’état de ses dernières écritures en date du 23 octobre 2024, Mme [B] [Z] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes
— juger que la SAS [7] en sa qualité d’entreprise cessionnaire est tenue de toutes les obligations du précédent employeur la SARL [8],
— juger que son licenciement pour inaptitude doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce qu’il a pour origine le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
— à titre subsidiaire, juger que son licenciement pour inaptitude doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en ce que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement ;
— condamner la SAS [7] à lui payer la somme de 17.660,97 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la SAS [7] à lui payer la somme de 5.329,96 euros à titre d’indemnité spéciale de licenciement
— condamner la SAS [7] à lui payer la somme de 3.924,66 euros bruts à titre d’indemnité équivalente à l’indemnité de préavis ;
— la déclarer recevable et bien fondée en ses autres demandes, fins et conclusions ;
— condamner en conséquence la SAS [7] à lui verser les sommes de :
* 2 320 euros et 629,55 euros au titre des compléments de salaire qui auraient dû être versés par l’employeur pour les accidents du travail de 2016 et 2019 ;
* 1 556,89 euros au titre de dommages et intérêts faute de versement de l’indemnité temporaire d’inaptitude ;
* 1.988,47 euros au titre de la reprise du versement de son salaire en raison de l’absence de licenciement dans un délai d’un mois à compter de la constatation médicale de son inaptitude ;
* 10.000 euros au titre de son préjudice physique, moral et financier ;
* 5329,96 euros à titre de rappel d’indemnité spéciale de licenciement dans l’hypothèse où le jugement serait confirmé sur le licenciement
— condamner la SAS [7] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Mme [B] [Z] fait valoir que
— le conseil de prud’hommes a retenu à tort que le manquement à l’obligation de sécurité à l’origine de son inaptitude et donc de son licenciement était une action personnelle qui était imputable à son précédent employeur,
— or, il est de jurisprudence constante qu’en cas de transfert légal du contrat de travail lors d’une cession de l’entreprise, le cessionnaire est tenu envers les salariés dont le contrat de travail subsiste, de toutes les obligations qui incombaient à l’ancien employeur,
— son action vient en contestation de son licenciement au motif de ce manquement à l’obligation de sécurité, et c’est bien la SAS [7] qui a procédé à son licenciement, peu importe que les manquements qu’elle invoque au soutien de sa contestation aient été commis par l’ancien employeur,
— les manquements à l’origine de son accident et donc de son inaptitude sont caractérisés : l’employeur a laissé de l’eau stagnante s’accumuler dans la cuisine dans laquelle les salariés n’avaient d’autres choix que de marcher, répandant l’eau sur les chaussures et, en conséquence, sur les autres sols des locaux ; les escaliers, dont le carrelage une fois mouillé était particulièrement glissant, n’étaient pas équipés de bandes rugueuses empêchant aux salariés de déraper ; les chaussures de sécurité qui lui étaient fournies étaient encore plus dangereuses que des chaussures normales tant la semelle partait en lambeaux ;
— subsidiairement, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manque de sérieux de la SAS [7] dans le cadre de la recherche de poste de reclassement, la proposition de reclassement formulée par son employeur concernant un poste de serveuse difficilement compatible avec la réserve du médecin du travail quant au fait qu’elle ne pouvait pas rester plus d’une heure debout, et l’interdiction de porter des poids de plus de 6 kg,
— ses demandes indemnitaires au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse sont fondées et légitimes,
— elle n’a pas bénéficié des compléments de salaire auxquels elle pouvait prétendre conformément à l’article 29 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants,
— elle n’a jamais perçu l’indemnité temporaire d’inaptitude, dans le mois suivant l’avis d’inaptitude, faute pour la SAS [7] d’avoir adressé à la [6] le formulaire correspondant, et peut donc prétendre au paiement de cette somme qui lui était due,
— par ailleurs, l’employeur n’a pas appliqué les dispositions de l’article L 1226-11 du code du travail jusqu’à son licenciement en ne lui versant pas son salaire à échéance du mois suivant l’avis d’inaptitude faute de l’avoir licencié durant cette période,
— compte tenu des manquements de son employeur, elle a subi plusieurs préjudices dont elle demande réparation.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 05 décembre 2024, la SAS [7] demande à la cour de :
— rejeter l’appel de Mme [B] [Z]
— confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Nîmes du 4 juillet 2024,
— juger qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité ni à son obligation de reclassement,
— juger que le licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse,
— déclarer irrecevables les prétentions en complément de salaires de Mme [B] [Z] comme étant prescrites, à tout le moins, les juger et l’en débouter
— débouter la salariée de sa demande en rappel de salaire sur reprise du versement des salaires et en dommages et intérêts pour préjudice
— débouter Mme [B] [Z] de l’intégralité de ses demandes, fin et prétentions, qu’elles soient formulées à titre principal et subsidiaire,
— à titre reconventionnel, condamner Mme [B] [Z] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile , ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS
Demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
* demande de rappel de salaire
Il résulte des dispositions de l’article L 3245-1 du code du travail que l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
En l’espèce, le contrat de travail a été rompu par l’envoi de la lettre de licenciement le 19 juillet 2022.
La saisine du conseil de prud’hommes est intervenue le 9 février 2023.
Par suite, Mme [B] [Z] est recevable à solliciter le paiement de rappels de salaire sur la période couvrant les trois années précédant la rupture du contrat de travail, soit sur la période du 19 juillet 2019 au 19 juillet 2022.
Mme [B] [Z] sollicite le paiement de deux rappels de salaire, correspondant au complément de salaire à la charge de son employeur pendant ses arrêts de travail, soit les sommes de 2 929,05 euros pour le mois de mai 2016 et 1.970,78 euros pour le mois d’août 2019.
La demande concernant le mois de mai 2016 est en conséquence prescrite.
Concernant le mois d’août 2019, Mme [B] [Z] expose qu’elle n’a pas l’indemnisation complémentaire prévue par la convention collective et à laquelle elle pouvait prétendre ensuite de son arrêt de travail consécutif à son accident du travail d’août 2019, alors qu’elle présentait plus de trois années d’ancienneté. Elle demande en conséquence le paiement d’une somme de 1.970,78 euros qui n’est pas contestée à titre subsidiaire par la SAS [7] qui conclut uniquement sur la prescription de la demande dont il a été jugé supra qu’elle n’était acquise que pour le rappel de salaire de mai 2016.
Il sera en conséquence alloué à Mme [B] [Z] la somme de 1.970,78 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d’août 2019.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
Demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Par courrier en date du 19 juillet 2022, Mme [B] [Z] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement rédigé dans les termes suivants :
'Madame,
suite à notre entretien qui s’est tenu le 15 juillet 2022, je vous notifie par la présente votre licenciement.
Pour rappel, le 17 mai 2022 ( deuxième visite médicale de reprise du travail ), le médecin du travail , Docteur [C] [D], a conclu à votre inaptitude définitive au poste de travail de commis de cuisine que vous occupez au sein de notre entreprise. Le médecin du travail a constaté par ailleurs qu’un reclassement pouvait être envisagé sur un poste comportant les restrictions suivantes : peut travailler sur un poste sans station debout prolongée, sans manutention de charges lourdes.
Après des échanges avec le Docteur [C] [D], cette dernière m’a indiqué comme je vous l’ai spécifié dans le courrier de proposition de reclassement que je vous ai adressé le 20 juin 2022, que vous ne pouviez pas rester plus d’une heure debout et que vous ne pouviez pas porter plus de 6 kg, et m’a précisé que je pouvais vous proposer un poste en caisse/service avec alternance de position debout/assise, ce que j’ai fait.
Les motifs de ce licenciement sont ceux que vous ont été exposés lors de l’entretien précité du 15 juillet 2022, à savoir votre inaptitude au poste de commis de cuisine, constatée en date du 17 mai 2022 par le médecin du travail et l’impossibilité de vous reclasser pour les motifs notifiés dans mon courrier du 30 juin 2022, reexposés lors de l’entretien du 15 juillet 2022 et que je vous rappelle ci-dessous.
Par courrier recommandé avec AR du 20 juin 2022, après avoir sollicité l’avis de la médecine du travail, qui m’a indiqué que je pouvais vous proposer un poste en caisse/service avec alternance de position debout/assise, je vous ai proposé un poste de serveuse / caissière avec alternance de position debout/assise, pour un horaire hebdomadaire de 40 heures et pour une rémunération totale brute de 1987.99€. Vous n’avez pas répondu au courrier du 20 juin 2022 avant le 28 juin 2022. Comme je vous l’avais précisé dans le courrier, l’absence de réponse de votre part vaut refus. Je considère votre refus comme abusif compte tenu des conditions de reclassement proposées. En effet, ce poste proposé ne présentait aucune difficulté, et j’avais pris soin de vous proposer un poste avec la même durée de travail et de rémunération que le poste que vous occupiez initialement, poste de surcroît qui a été validé par le médecin du travail. Je vous avais, de surcroît, précisé que l’ensemble de vos tâches seraient réalisées avec une personne déjà en poste, qui vous aurait aidé et formé à votre prise de poste.
Je n’ai malheureusement pas d’autre poste de reclassement à vous proposer, compte tenu de la dimension familiale de mon restaurant sis [Adresse 4] à [Localité 10] de même que celui dépendant de la SAS [9].
Je suis donc dans l’obligation de vous licencier pour inaptitude physique à votre emploi et impossibilité de reclassement.
Votre contrat prend fin à la date d’envoi de cette lettre soit le 19 juillet 2022. Compte tenu du caractère abusif de votre refus du reclassement proposé vous ne saurez prétendre aux indemnités prévues à l’article L 1226-14 du code du travail.
Je tiens à votre disposition vos documents de fin de contrat à savoir votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation pôle emploi.
Veuillez agréer, Madame, l’assurance de ma sincère considération.'
* existence d’une cause réelle et sérieuse – origine de l’inaptitude
Le licenciement pour inaptitude physique est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Lorsque le changement d’employeur résulte des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail( modification de la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente , fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise), le salarié, victime d’un accident du travail au service du premier employeur, peut revendiquer les dispositions protectrices légales lorsque son contrat se poursuit avec le nouvel employeur.
En l’espèce, Mme [B] [Z] a été victime d’un accident survenu le 13 septembre 2019 qui a été pris en charge par la [6] au titre de la législation relative aux risques professionnels. Elle a été placée à compter de cette date en arrêt de travail jusqu’au jour de la seconde visite de reprise au terme de laquelle le médecin du travail la déclarait inapte.
Pour démontrer que son inaptitude est consécutive à un manquement de son employeur, Mme [B] [Z] soutient que la société [11] qui l’employait initialement a manqué à son obligation de sécurité à son égard compte tenu de ses conditions de travail 'désastreuses'. Elle rappelle qu’elle avait déjà été victime d’un accident du travail le 22 juin 2016 et placée en arrêt de travail à ce titre jusqu’au 31 janvier 2018 ainsi que cela résulte de l’attestation de paiement des indemnités journalières par la [6] qu’elle verse aux débats.
Elle dénonce ainsi ces conditions de travail ' En effet, le sol de la cuisine était insalubre et constamment mouillée. En attestent les photos prises par la salariée qui montrent de la moisissure et de l’eau stagnante en raison du fait que les bouches d’évacuations étaient bouchées.
Pièce n°19 – Photos du sol de la cuisine et de l’eau stagnante
Madame [Y] [I] avait dénoncé cela à plusieurs reprises oralement à son employeur, jusqu’au jour ou le drame arriva : Madame [Y] [I] a glissé dans les escaliers. Bien sur, les escaliers n’étaient pas équipés de bandes rugueuses empêchant au personnel de glisser.
Pièce n°20 – Photos des escaliers dans lesquels a glissé Madame [Y] [I]
Il faut en outre préciser que les chaussures de sécurité fournies par l’employeur à la salariée étaient particulièrement délabrées : elles n’assuraient ni la sécurité, mais étant dangereuses puisque la semelle était complètement effritée !
Pièce n°21 – Photos des chaussures de sécurité que devait porter Madame [Y] [I]'
Mme [B] [Z] verse aux débats les pièces auxquelles elle se réfère, soit :
— plusieurs photographies non datées, non géolocalisées d’un sol de cuisine professionnelle sale,
— deux photographies non datées, non géolocalisées d’un escalier;
— trois photographies non datées, non géolocalisées de semelles de chaussures particulièrement dégradées, les semelles des talons étant partiellement décomposées.
La SAS [7] conteste cette demande de Mme [B] [Z] en faisant valoir qu’une action en responsabilité comme l’action tendant à voir reconnaitre un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité n’est pas transférée au nouvel employeur, l’article L 1224-1 du code du travail ne prévoyant que le transfert du contrat de travail, pas celui des actions personnelles.
Ceci étant, Mme [B] [Z] ne sollicite aucune demande indemnitaire au titre d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité mais une requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors que la Cour de cassation juge que ' le salarié, victime d’un accident du travail au service du premier employeur, peut revendiquer les dispositions protectrices légales lorsque son contrat se poursuit avec le nouvel employeur.', ce qui est le cas en l’espèce, Mme [B] [Z] est recevable à développer un moyen relatif à ses conditions de travail au moment de son accident au soutien de sa demande de requalification.
Pour le même motif, aucune prescription n’est encourue, l’action en contestation du licenciement ayant été introduite par Mme [B] [Z] dans l’année suivant sa notification.
Ceci étant, les éléments développés par la SAS [7] au titre du manquement à l’obligation de sécurité concernent la période pendant laquelle elle était propriétaire du restaurant, ce qui est sans emport dès lors que l’accident du travail est survenu antérieurement à la reprise.
Par suite, la cour ne peut que constater que la SAS [7] ne justifie pas de la mise en oeuvre, concomitamment à l’accident du travail dont Mme [B] [Z] a été victime, des mesures nécessaires pour assurer sa sécurité au travail.
En conséquence, le licenciement pour inaptitude sera requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
* sur les conséquences indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Par application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, Mme [B] [Z] qui présentait une ancienneté de 9 années complètes à la date de son licenciement sans cause réelle et sérieuse peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 9 mois de salaire.
Au soutien de sa demande de 17.660,97 euros, soit le montant maximal de l’indemnité à laquelle elle peut prétendre, Mme [B] [Z] fait valoir qu’elle ' est profondément affectée par la perte de son emploi et des conséquences des agissements de son employeur sur son état de santé.
Elle a le sentiment d’avoir beaucoup donné pour le compte de son employeur, alors que, paradoxalement, c’est les manquements de ce dernier qui ont mené à son inaptitude.
Compte tenu de son état de santé, il va être très difficile pour Madame [Y] [I] de trouver un nouvel emploi''.
La SAS [7] s’oppose au paiement de cette indemnité en concluant au bien fondé du licenciement pour inaptitude de Mme [B] [Z].
Ceci étant, le licenciement a été requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse et Mme [B] [Z] peut prétendre au paiement de cette indemnité. En l’absence de tout justificatif quant à sa situation depuis le licenciement tant au plan personnel que professionnel, il lui sera alloué la somme de 6.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
— doublement de l’indemnité légale de licenciement
Aux termes de l’article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Au visa de ce texte, Mme [B] [Z] sollicite la somme de 5329,96 euros correspondant au reliquat lui restant dû après calcul du doublement de l’indemnité légale de licenciement à laquelle elle pouvait prétendre en raison de son ancienneté et déduction de l’indemnité légale de licenciement qui lui a été effectivement versée.
La SAS [7] s’oppose au paiement de cette indemnité en concluant au bien fondé du licenciement pour inaptitude de Mme [B] [Z].
Ceci étant, dès lors que le licenciement est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison du comportement de l’employeur, Mme [B] [Z] ne peut prétendre au paiement de cette indemnité.
Le jugement déféré qui l’a déboutée de cette demande sera confirmé sur ce point.
— indemnité d’un montant équivalent à celui de l’indemnité compensatrice de préavis
Mme [B] [Z] sollicite la somme de 3 924,66 euros bruts à titre d’indemnité équivalent à l’indemnité de préavis en raison du caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement pour inaptitude professionnelle prononcé à son encontre.
Ensuite de la requalification du licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette demande s’analyse en une demande d’indemnité compensatrice de préavis à laquelle il sera fait droit.
Il sera en conséquence alloué à Mme [B] [Z] la somme de 3 924,66 euros à ce titre.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
— indemnité temporaire d’inaptitude
L’article D. 433-2 du code de la sécurité sociale dispose que la victime dont l’accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l’article R. 4624-31 du code du travail a droit à l’indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l’article L. 433-1 dénommée « indemnité temporaire d’inaptitude » dans les conditions prévues aux articles L. 442-5 et D. 433-3 et suivants .
Au visa de ce texte, Mme [B] [Z] sollicite le paiement d’une somme de 1.556,89 euros au motif que la SAS [7] n’a pas effectué les démarches nécessaires auprès de la [6] pour lui permettre de bénéficier du paiement par l’organisme social de cette prestation.
La SAS [7] justifie cependant des démarches entreprises par la justification de l’envoi à la [6] du formulaire dédié.
La décision déférée qui a débouté Mme [B] [Z] de cette demande, sera confirmée sur ce point.
— indemnité en raison de la tardiveté du licenciement :
Aux termes de l’article L. 1226-11 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
En l’espèce, Mme [B] [Z] a été déclarée inapte à son poste de travail par avis du médecin du travail en date du 17 mai 2022 et a été licenciée par courrier en date du 19 juillet 2022.
La SAS [7] devait par suite reprendre le paiement de son salaire à compter du 17 juin 2022, jusqu’au licenciement le 19 juillet 2022.
Au visa de ces dispositions, Mme [B] [Z] sollicite le paiement d’une somme de 1 988,47 euros à laquelle la SAS [7] s’oppose en produisant les bulletins de salaire de la salariée qui portent mention du paiement de 77,33 heures en juin 2022 et 104 heures en juillet 2022, salaires payés par chèque.
Force est de constater que Mme [B] [Z] ne conteste pas avoir perçu ces sommes, et a en conséquence été justement déboutée de cette demande par le premier juge dont la décision sera confirmée sur ce point.
* sur la demande de dommages et intérêts
Mme [B] [Z] sollicite la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice physique, moral et financier en reprenant les arguments développés au soutien de sa demande de requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse notamment au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Ceci étant, Mme [B] [Z] ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui qui a été réparé par la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision déférée qui a débouté Mme [B] [Z] de cette demande sera confirmée sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 4 juillet 2024 par le conseil de prud’hommes d’Avignon en ce qu’il a :
— débouté Mme [B] [Z] de ses demandes au titre de l’indemnité temporaire d’inaptitude, de l’indemnité légale de licenciement, de la reprise du versement du salaire au-delà du premier mois après l’avis d’inaptitude du médecin du travail, de dommages et intérêts pour préjudice physique, moral et financier,
— débouté la SAS [7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme pour le surplus,
et statuant à nouveau sur les éléments infirmés,
Juge Mme [B] [Z] irrecevable comme étant prescrite en sa demande de rappel de salaire au titre du mois de mai 2016,
Condamne la SAS [7] à verser à Mme [B] [Z] la somme de 1.970,78 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d’août 2019,
Requalifie le licenciement pour inaptitude notifié par la SAS [7] à Mme [B] [Z] selon courrier en date du 19 juillet 2022 en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS [7] à verser à Mme [B] [Z] les sommes de :
— 6.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 924,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
Condamne la SAS [7] à verser à Mme [B] [Z] la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SAS [7] aux dépens de première instance et de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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