Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 19 juin 2025, n° 22/03620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Poissy, 8 novembre 2022, N° F21/00373 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUIN 2025
N° RG 22/03620 N° Portalis DBV3-V-B7G-VR6U
AFFAIRE :
S.A.S. IMIDDLEWARE
C/
[C] [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 8 novembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de POISSY
Section : E
N° RG : F 21/00373
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Anne-sophie REVERS
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX-NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. IMIDDLEWARE
N° SIRET : 803 128 388
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Anne-sophie REVERS, postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4
Plaidant : Me Shérazade TRABELSI CHOULI, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE
****************
INTIMÉ
Monsieur [C] [K]
Né le 11 février 1989 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Sonia BEN YOUNES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
Substitué par Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Laure TOUTENU, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société Imiddleware est une société de services numériques, dont le siège social est situé au [Adresse 4], dans le département des Hauts-de-Seine. Elle emploie plus de 10 salariés.
M. [K] a été engagé par la société Imiddleware suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 mars 2019 en qualité d’ingénieur d’affaires, position 2.1, coefficient 115, avec le statut de cadre.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils dite Syntec.
Par lettre du 6 février 2020, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 13 février 2020.
Par lettre du 28 février 2020, l’employeur a licencié le salarié pour faute simple dans les termes suivants :
« Monsieur,
Nous vous avons reçu le 13 février 2020 pour l’entretien préalable à la sanction disciplinaire que nous envisagions de prononcer à votre encontre, pouvant aller jusqu’au licenciement.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier.
Ainsi que nous vous l’avons exposé lors de l’entretien, les motifs de ce licenciement sont les suivants :
— Manque d’implication et de réactivité
— Plusieurs travaux non accomplis dont aucun suivi sur les consultants en mission
— Pas de remontée d’alertes et des informations pertinentes et stratégiques pour l’entreprise
— Promotion non efficace des profils des consultants et manque de vérification des dossiers de réponse
— Gestion des affaires : pas d’activation des CV sur les plateformes des offres commerciales.
Vous aviez un préavis de 1 mois à respecter, toutefois, nous souhaitons vous en dispenser. Ainsi, votre dernier jour au sein de notre entreprise sera le 5 mars 2020, à la fin de votre journée de travail. […]».
Contestant son licenciement, le 14 décembre 2021 M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Poissy. En dernier lieu, il a présenté les demandes suivantes :
— licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5 007,13 euros,
— dommages et intérêts pour procédure irrégulière : 2 503,56 euros,
— prime liée à l’activité non versée : 800 euros,
— dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire : 2 503,56 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
— exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamner la SAS Imiddleware aux entiers dépens et les éventuels frais d’exécution de la décision,
— intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil,
— capitalisation des intérêts.
La société Imiddleware a, quant à elle, demandé que M. [K] soit débouté de ses demandes et sollicité sa condamnation aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 8 novembre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
— dit que le licenciement de M. [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS Imiddleware à verser à M. [K] avec intérêts légaux et capitalisation des intérêts à compter du 18 septembre 2020, date de réception de la convocation pour le bureau de conciliation par la partie défenderesse, les sommes suivantes (sic):
. 800 euros au titre du bonus pour l’année 2020,
— rappelé que l’exécution est de droit à titre provisoire sur les créances visées à l’article R. 1454-14 alinéa 2 du code du travail,
— condamné la SAS Imiddleware à verser à M. [K] avec intérêt légaux et capitalisation des intérêts à compter du prononcé du présent jugement la somme de :
. 2 503,56 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la SAS Imiddleware à verser à M. [K], la somme de :
. 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [K] du surplus de ses demandes,
— débouté la SAS Imiddleware de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la SAS Imiddleware de rembourser à Pôle emploi le montant des allocations chômage perçues par M. [K] dans la limite de 6 mois, conformément à l’article L. 1235-4 du code du travail,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision en application de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Imiddleware aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d’exécution éventuels.
Le 9 décembre 2022, la société Imidleware a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par ordonnance du 23 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des affaires RG 22/03620 et RG 22/03621, la déclaration d’appel ayant donné lieu au RG 22/03621 ayant eu pour objectif de rectifier une erreur dans le nom et l’adresse de l’appelante, l’affaire se poursuivant sous le numéro RG 22/03620.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 février 2025, la société Imiddleware demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 8 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Poissy, seulement en ce qu’il a débouté M. [K] de ses demandes au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement et du caractère brutal et vexatoire du licenciement,
— infirmer en ce qu’il a :
. jugé le licenciement de M. [K] sans cause réelle et sérieuse,
Et, statuant à nouveau, de :
— juger que le licenciement de M. [K] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [K] au paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [K] en tous les dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 juin 2023, M. [K] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Poissy du 8 novembre 2022 sauf en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de condamnation au titre de la procédure irrégulière et de la rupture brutale et vexatoire,
Et par conséquent,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure irrégulière et au titre de la rupture brutale et vexatoire,
Et statuant à nouveau donc,
— dire et juger le licenciement de M. [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société Imiddleware à payer à M. [K] les sommes suivantes :
. 5 007,13 euros à titre d’indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 2 503,56 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
. 800 euros au titre de la prime liée à l’activité non versée,
. 2 503,56 euros à titre de dommages et intérêts pour la rupture brutale et vexatoire de son contrat de travail,
. 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que la cour se réservera le droit de liquider l’astreinte,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— condamner la société Imiddleware aux entiers dépens qui comprendront l’intégralité des frais de signification et d’exécution du jugement que pourrait avoir à engager M. [K] dans le cadre de la présente instance,
— dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud’hommes,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue le 5 mars 2025.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences
Le salarié conteste l’ensemble des griefs figurant à la lettre de licenciement, ceux-ci n’étant pas établis selon lui. Il considère avoir toujours exercé ses fonctions de manière exemplaire et avoir donné satisfaction à son employeur. Il en conclut que son licenciement pour faute simple est dénué de cause réelle et sérieuse.
L’employeur soutient que le salarié a manqué à ses obligations contractuelles et que les griefs à son encontre sont fondés. Il souligne que le salarié a fait l’objet d’alertes à de multiples reprises sur ces manquements. Il conclut que le licenciement est fondé sur une faute simple.
Sur le bien fondé du licenciement, si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, 'tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est motivé par une cause réelle et sérieuse'.
En l’espèce, la lettre de licenciement reproche, en substance, au salarié les griefs suivants :
' un manque d’implication et de réactivité,
' plusieurs travaux non accomplis dont aucun suivi sur les consultants en mission,
' pas de remontée d’alertes et des informations pertinentes et stratégiques pour l’entreprise,
' promotion non efficace des profils des consultants et manque de vérification des dossiers de réponse,
' gestion des affaires : pas d’activation des CV sur les plates-formes des offres.
Sur le manque d’implication, l’employeur indique que le salarié s’est affranchi du cadre hiérarchique et a établi une organisation de travail inefficace, se plaçant régulièrement en situation de télétravail, étant peu disponible et réactif tant pour ses supérieurs que pour les clients consultants dont il avait la charge. L’employeur produit aux débats des SMS adressés par le salarié entre décembre 2019 et janvier 2020 informant le matin même son employeur qu’il allait devoir faire du télétravail en raison d’un problème de train et ce, à de multiples reprises. C’est grief est donc caractérisé.
Sur plusieurs travaux non accomplis dont aucun suivi sur les consultants en mission, l’employeur verse au débat une demande de rapport hebdomadaire du 9 décembre 2019, outre une relance du 12 décembre 2019. Dans son courriel du 12 décembre 2019, le salarié fait valoir que les consultants font déjà un retour sur leur positionnement et questionne la pertinence de ce rapport, l’employeur attirant l’attention de M. [K] sur la nécessité de renseigner ce rapport. L’employeur verse également aux débats une relance de rapport sur l’activité de la collaboratrice prénommée [N] les 12 et 13 décembre 2019 et une relance du 13 janvier 2020 sur les retours concernant les collaborateurs. Ainsi, le salarié n’a pas rendu leur rapport hebdomadaire exigé en temps utile à plusieurs reprises. Ce grief doit donc être retenu.
Sur l’absence de remontée d’alertes et d’informations pertinentes et stratégiques pour l’entreprise, l’employeur produit un compte rendu de réunion de suivi d’activité du 15 novembre 2019 dans lequel il est noté une remontée difficile d’informations : « [C] devrait développer au maximum un réflexe de partage d’infos par écrit. Ça avance difficilement. » L’employeur verse également aux débats un courriel du 9 décembre 2019 de M. [K] de retour sur un salon, le salarié mentionnant différents échanges professionnels ainsi que l’ouverture à la création de partenariats par plusieurs sociétés. Il déplore le caractère évasif de ce document qui consiste effectivement principalement en une liste de noms de professionnels sans analyse d’éléments qui permettraient un partenariat. Ce grief est donc établi.
Sur l’absence d’activation des curriculum vitae sur les plates-formes, l’employeur indique, à titre d’exemple, que le curriculum vitae de M. [S] reçu le 2 décembre 2019, n’était toujours pas placé le 10 décembre 2019. Il déplore également l’absence de vérification par M. [K] des données des curriculum vitae des salariés en inter contrat, dépourvus de mission à date, et produit un courriel du 14 janvier 2020 dans lequel il constate que le numéro de téléphone de M. [K] n’a pas été mis à jour. Ce grief est donc établi.
Le salarié se contente de contester globalement les différents reproches qui lui sont adressés sans produire d’éléments précis contredisant utilement les éléments de l’employeur.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le licenciement de M. [K] est fondé sur quatre griefs,qui constituent une faute simple, sans qu’il soit nécessaire d’analyser le cinquième grief invoqué.
Par conséquent, le licenciement de M. [K] est fondé sur une cause réelle et sérieuse. Le salarié doit donc être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a condamné l’employeur à payer au salarié une somme de 2 503,56 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et a ordonné à l’employeur de rembourser Pôle emploi devenu France Travail du montant des allocations chômage perçues dans la limite de six mois.
Sur la prime d’activité
Le salarié sollicite la somme de 800 euros au titre de la prime liée à l’activité non versée au titre de l’année 2020 en dépit de sa mise en demeure. Il précise que l’employeur ne lui a pas communiqué de plan d’objectifs et qu’il a pu obtenir différents placements.
L’employeur conclut au rejet de la demande. Il indique que le salarié a quitté l’entreprise avant la fin du premier trimestre de l’année 2020 et qu’il n’a pu atteindre le moindre objectif trimestriel d’autant plus qu’il était défaillant dans l’exercice de ses fonctions. Il relève que le salarié confond la prime liée à l’activité et la prime de placement.
Le contrat de travail du salarié prévoit en son article 3 une rémunération annuelle brute de 30 000 euros, outre une rémunération variable trimestrielle d’un montant variable suivant les objectifs, versée trimestriellement à terme échu, sur le salaire du mois suivant le trimestre échu, le calcul du montant de la prime variable étant basé sur un plan d’objectif annuel et le plan d’objectif étant revu annuellement et étant validé d’un commun accord au plus tard le 31 octobre suivant la fin du précédent plan d’objectifs.
Concernant l’année 2019 il ressort de l’attestation Pôle emploi devenu France Travail que trois sommes ont été versées : 123 euros le 30 septembre 2019, 700 euros le 31 octobre 2019, 13 euros le 31 décembre 2019, soit un montant total de 836 euros pour l’année 2019, le salarié ayant été embauché le 6 mars 2019.
Concernant l’année 2020, aucun plan d’objectif annuel n’est versé aux débats, de sorte qu’il n’est pas établi que des objectifs ont été fixés au salarié avant le 31 octobre 2019.
Il convient par conséquent d’allouer au salarié une prime d’activité déterminée en fonction de la prime versée à l’exercice précédent, prorata temporis, qui doit être fixée au montant de 436 euros, le préavis du salarié prenant fin le 5 juin 2020 au vu de l’attestation Pôle emploi devenu France Travail.
Par conséquent, le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Imiddleware à payer à M. [K] la somme de 800 euros au titre du bonus pour l’année 2020, et la société Imiddleware doit être condamnée à payer à M. [K] la somme de 436 euros au titre de la prime liée à l’activité pour l’année 2020.
Il convient de rappeler que les intérêts au taux légal courent à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes. Il n’y a pas lieu de faire courir le point de départ des intérêts à une date antérieure comme sollicité.
Sur les dommages et intérêts pour procédure irrégulière
Le salarié sollicite des dommages-intérêts pour procédure irrégulière. Il indique que le délai entre la lettre de convocation à l’entretien préalable et la date de l’entretien n’a pas été respecté et qu’il a fait l’objet d’un licenciement très rapide. Il soutient que le non-respect de ce délai a nécessairement entraîné un préjudice.
L’employeur s’y oppose. Il fait valoir que le salarié ne produit aucun élément permettant de démontrer l’existence d’un préjudice, d’une part et la justification du quantum sollicité, d’autre part.
Aux termes de l’article L. 1232-2 alinéa 3 du code du travail, 'l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation'.
En l’espèce, le salarié a été convoqué le 6 février 2020, par lettre recommandée présentée le 10 février 2020.
L’entretien préalable à un éventuel licenciement a eu lieu le 13 février 2020.
Ainsi, le délai de cinq jours prévu par les dispositions susmentionnées n’a pas été respecté.
Cependant, le salarié ne démontre pas l’existence d’un préjudice résultant de l’absence de respect de ce délai. Il doit donc être débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire
Le salarié sollicite des dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire. Il indique qu’en raison du caractère brutal de son licenciement il a subi un préjudice distinct de la perte de son emploi qui doit être indemnisé.
L’employeur fait valoir qu’aucun manquement ou abus n’a été communiqué qui permettrait de conférer au licenciement du salarié un caractère brutal ou vexatoire. Il ajoute que le salarié ne justifie d’aucun préjudice distinct du licenciement.
Le salarié licencié dans des conditions brutales et vexatoires peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
En l’espèce, le salarié ne caractérise pas de circonstances brutales ou vexatoires dans le licenciement subi.
Au surplus, le salarié ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [K] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la capitalisation des intérêts
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière.
Sur les autres demandes
Le jugement attaqué sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Imiddleware succombant partiellement à la présente instance, chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle engagés. Elle devra également régler à M. [K] une somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel. Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de la société Imiddleware.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant, publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
' débouté M. [C] [K] de ses demandes de dommages-intérêts pour procédure irrégulière et pour licenciement brutal et vexatoire,
' condamné la société Imiddleware à payer à M. [C] [K] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société Imiddleware aux dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [C] [K] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [C] [K] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la société Imiddleware à payer à M. [C] [K] la somme de 436 euros à titre de prime liée à l’activité de l’année 2020, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus au moins pour une année entière,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elle engagés,
Condamne la société Imiddleware à payer à M. [C] [K] la somme de 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel au profit de la société Imiddleware.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
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