Infirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 12 juin 2025, n° 24/08996 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08996 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, 2 juillet 2024, N° 24/00578 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.C.I. BOULEGON, Etablissement CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 12 JUIN 2025
N° 2025/350
Rôle N° RG 24/08996 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNM4M
[S] [N] [I]
C/
S.C.I. BOULEGON
S.A. AXA FRANCE IARD
Etablissement CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sandy CARRACCINO de la SARL SANDY CARRACCINO
Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 02 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00578.
APPELANT
Monsieur [S] [N] [I]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-006491 du 14/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 11] (VENEZUELA), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Pauline NGOMA-MABALA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEES
S.C.I. BOULEGON
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 8]
représentée par Me Sandy CARRACCINO de la SARL SANDY CARRACCINO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Julien MONTALBAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
S.A. AXA FRANCE IARD
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 7]
représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laetitia TORRES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, M. PACAUD, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière (SCI) Boulegon est propriétaire, depuis le 18 mai 2021, d’un immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 3], assuré auprès de la société anonyme (SA) Axa France Iard.
Celui-ci est composé d’un local commercial au rez-de-chaussée, d’un local au premier étage loué par la société SFR et d’un duplex en dernier étage.
Par acte sous seing privé en date 1er juin 2021, la SCI Boulegon a loué cet appartement à monsieur [S] [N] [I], né le [Date naissance 4] 1953, moyennant un loyer de 450 euros par mois.
Alléguant avoir chuté dans les escaliers le 4 mai 2023, M. [N] [I] a, par acte d’huissier du 6 novembre suivant, fait assigner la SCI Boulegon, la SA Axa France Iard et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône devant le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, statuant en référé aux fins d’entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une provision de 6 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ainsi que 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En cours de procédure, il a soutenu avoir également chuté dans les escaliers les 2 mai 2022 et 29 janvier 2024.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 2 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— débouté M. [N] [I] de ses demandes d’expertise et de provision ;
— débouté la SCI Boulegon de sa demande reconventionnelle de retrait de la porte ;
— condamné M. [N] [I] aux dépens et à payer à la SCI Boulegon la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a notamment relevé un défaut d’éléments probants et une imprécision dans la demande d’expertise, celle-ci ne précisant pas s’il fallait prendre en charge une, deux ou trois chutes.
Selon déclaration reçue au greffe le 12 juillet 2024, M. [N] [I] a interjeté appel de cette décision, l’appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 21 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu’elle :
— désigne tel médecin expert qu’il lui plaira avec pour mission d’examiner la victime, de déterminer les séquelles en lien avec les chutes litigieuses dont elle reste atteinte, de dire quels sont le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, le pretium doloris, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément et le préjudice professionnel, et enfin de faire toutes constatations utiles des chutes des 2 mai 222 et 4 mai 2023 ;
— condamne la société SCI Boulegon et la société Axa France à lui verser une indemnité provisionnelle d’un montant de 6 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice corporel subi ;
— condamne la société SCI Boulegon et la société Axa France à lui verser une indemnité provisionnelle ad litem d’un montant de 2 500 euros ;
— condamne la société SCI Boulegon et la société Axa France au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute la société SCI Boulegon et la société Axa France de toutes leurs demandes ;
— les condamne encore aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 22 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI Boulegon sollicite de la cour qu’elle révoque l’ordonnance de clôture et :
— à titre principal, confirme l’ordonnance entreprise ;
— subsidiairement :
' lui donne acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise, celle-ci étant ordonnée aux frais avancés du demandeur ;
' si, par impossible, une condamnation était prononcée à son encontre, juge qu’elle devrait être intégralement relevée et garantie en principal, accessoire, intérêt et frais par la compagnie d’assurance Axa ;
— en tout état de cause, condamne M. [S] [N] [I] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile y compris les dépens d’instance.
Par dernières conclusions transmises le 18 avril 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Axa France Iard sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise et, y ajoutant, condamne M. [S] [N] [I] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Frédéric Bergant de la SELARL Phare Avocats, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement intimée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 22 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes des articles 802 et 914-3 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l’ordonnance de clôture.
Par application des dispositions de ce texte, rapprochées de celles des articles 15 et 16 du même code, doivent également être considérées comme comme tardives les conclusions déposées le jour ou la veille de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l’avance.
En l’espèce, la SCI Boulagon a conclu le 22 avril 2025, à 16 heures 23, soit postérieurement à l’ordonnance de clôture rendue le jour même à 8 heures 49, pour répliquer aux conclusions respectivement transmises et notifiées les 18 et 21 avril précédents par la SA Axa France Iard et M. [N] [I]. Ces dernières n’ont pas conclu pour s’opposer à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture de la SCI Boulagon et n’ont formulé aucune objection à ce qu’il y soit fait droit lors de l’audience du 6 mai suivant.
Il convient dès lors, pour assurer le respect du contradictoire, de révoquer l’ordonnance de clôture du 22 avril 2025 et considérer que l’affaire est en état d’être jugée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour que le motif de l’action soit légitime, la demande de mesure d’instruction doit reposer non sur de simples hypothèses mais sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n’être qu’éventuel, comme plausible et crédible.
Il appartient donc à l’appelant de rapporter la preuve d’éléments suffisants à rendre crédibles ses allégations et démontrer que le résultat de l’expertise à ordonner présente un intérêt probatoire, dans la perspective d’un procès au fond non manifestement voué à l’échec. Dans cette optique, les preuves à établir ou préserver doivent être pertinentes dans le litige futur et utiles à sa solution.
S’agissant de la chute dans les escaliers survenue le 2 mai 2022, M. [N] [I] verse aux débats l’attestation de son fils, M. [X] [J] [I], qui, présent avec son épouse et ses enfants, a appelé les secours. Ce témoignage est corroboré par le 'compte-rendu de sortie des secours’ n° S22050327 qui fait état d’une intervention, à cette date, entre 15 heures 23 et 16 heures 31, au [Adresse 6], afin de prendre en charge l’appelant et le transporter à '[Localité 3] Centre Hospitalier', suite à une 'glissade dans les escaliers'. Les pièces médicales produites par M. [N] [I] attestent de son admission aux urgences de cet établissement, le même jour, à 16 h 25. Il y a été posé un diagnostic de 'lumbago/douleurs lombaire basse', après réalisation de radiographies permettant d’exclure le risque de fracture.
S’agissant de la chute dans les escaliers survenue le 4 mai 2023, M. [N] [I] verse aux débats l’attestation de son fils, M. [X] [J] [I], qui, présent avec son épouse et ses enfants, dit avoir à nouveau appelé les secours. Mme [V] [Y] confirme la réalité de cet accident qui se trouve corroboré par les pièces médicales versées au dossier. C’est ainsi que :
— le docteur [P] [B] qui a examiné M. [N] [I], le lendemain, pour 'une chute dans les escaliers de son immeuble’ fixe à quatre jours la durée de l’incapacité totale de travail sous réserve d’aggravation ;
— le 11 mai suivant, le docteur [M] [K], du service des urgences de l’hôpital d'[Localité 3] a prescrit des radiographie et scanner du rachis dorso lombaire, dans le cadre d’une consultation pour 'chute dans les escaliers, (remontant) à une semaine', et prescrit des antalgiques puissants parmi lesquels du Dalfagan codéïné ;
— ce traitement sera renouvelé et complété le 4 juin suivant par le docteur [P] [B] qui prescrira un 'rééducation fonctionnelle et massages du rachis dorso-lombaire’ le 5 novembre 2023 et renouvellera cette prescription ainsi que le traitement antalgique le 14 novembre 2023.
Ces données médicales sont à l’évidence compatibles avec les chutes dans les escaliers allégués par M. [N] [I]. Ses déclarations sont, en outre, étayées par les attestations et fiche d’intervention des secours précitées en sorte que son action à venir contre son bailleur et son assureur ne peut être considérée comme manifestement vouée à l’échec. Il justifie donc d’un intérêt légitime à entendre ordonner une expertise médicale confiée à un expert indépendant, afin d’indentifier et évaluer ses différents postes de préjudice corporel.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a rejeté sa demande d’expertise in futurum.
Celle-ci sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Sur les demandes de provision et garantie
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de constestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, laquelle n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C’est enfin au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.
Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 1242 alinéa 1 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde.
En application des dispositions de ce texte, la responsabilité du gardien d’une chose ne peut être engagée qu’à la condition, pour la victime du dommage, de démontrer que ladite chose a joué un rôle dans la réalisation de son préjudice, du fait de l’anormalité de sa position ou de son état.
Comme indiqué supra, la réalité des chûtes de M. [N] [I] n’est pas sérieusement contestable. Reste à déterminer ce qu’il en est du rôle joué par les escaliers dans la genèse de ces accidents.
Les allégations de l’appelant selon lesquelles les chutes des 2 mai 2022 et 4 mai 2023 sont intervenues dans les escaliers des parties communes de l’immeuble, et non dans ceux desservant l’étage de son duplex, comme soutenu par les intimées, sont corroborées par l’attestation de son fils [X], en date du 7 avril 2024, selon lesquelles elles se sont produites 'entre le premier et le second étage'. Elles le sont également par le procès-verbal de constat dressé le 17 octobre et 15 novembre 2023 par Maître [F] [W], commissaire de justice, qui atteste que les marches de l’escalier sont en mauvais état, glissantes et irrégulières qu’à cause de l’escalier en colimaçon, la détection par le radar pour une personne descendant l’escalier depuis le deuxième étage … se fait aux trois quart dans le noir, le radar ne pouvant la détecter qu’au bas.
Un rapprochement des photographies jointes à ces constats, de celles annexées à celui dressé le 3 octobre 2023 par Maître [H] [D], commissaire de justice, permet de se convaincre que l’escalier dont s’agit est bien celui constituant les parties communes de l’immeuble assuré par la société Axa France Iard et que son état de délabrement avancé a bien comme le soutiennent l’appelant et les deux témoins précité, joué un rôle dans la réalisation de son dommage.
On peut, en outre, rapprocher l’attestation de M. [X] [N] [I], selon laquelle lors de la chute du 4 mai 2023, les escaliers étaient particulièrement glissants car 'innondés', du sinistre dégâts des eaux survenu à la même époque dans les locaux de la société Cellnext Telecom (Hivory) du 1er étage, sinistre signalé le 15 mai suivant par la SCI Boulegon à son assureur, la compagnie Axa.
L’obligation de la SCI Boulegon et de la SA France Iard d’indemniser le préjudices corporel de M. [N] [I] n’est donc pas sérieusement contestable en sorte que l’ordonnance entreprise doit être infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de provision à valoir sur son préjudice corporel formulée par ce dernier.
Au vu des élément sus-évoqués, notamment des pièces médicales faisant état d’un préjudice corporel exclusif de toute fracture ou complications autres qu’un lumbago, la SCI Boulegon et la SA Axa France Iard seront condamnées solidairement à verser à M. [N] [I] une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnistion de son préjudice corporel.
L’ordonnance entreprise sera en revanche confirmée en ce qu’elle a débouté M. [N] [I] de sa demande de provision ad litem puis ce dernier, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, n’aura pas à faire l’avance des frais d’expertise et que ses frais irrépétibles seront pris en charge au titre de la solidarité nationale.
Sur la demande de garantie
Il résulte des conditions particulières du 'contrat d’assurance atouts immeuble', souscrit par la SCI Boulegon auprès de la société Axa France Iard, que l’immeuble sis [Adresse 6] est assuré auprès de cette compagnie pour le risque 'responsabilité civile du propriétaire'.
Le dommage s’étant à l’évidence produit dans les parties communes, comme relevé supra, la garantie de la SA Axa France Iard ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Elle sera donc condamnée, à titre provisionnel, à relever et garantir la SCI Boulegon de toutes les condamnations financières prononcées à son encontre dans le cadre du présent litige.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle condamné M. [N] [I] aux dépens et à payer à la SCI Boulegon la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Boulegon et la SA Axa France Iard, qui succombent au litige, seront déboutées de leurs demandes formulées sur le fondement de ce texte. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’appelant les frais non compris dans les dépens, qu’il a exposés en première instance et appel. Il lui sera donc alloué une somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Boulegon et la SA Axa France Iard supporteront, en outre, les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Révoque l’ordonnance de clôture du 22 avril 2025 et considère que l’affaire est en état d’être jugée ;
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Ordonne une expertise médicale et commet, pour y procéder, le docteur [T] [C], [9], [Localité 3] (tel : [XXXXXXXX01] ; mail : [Courriel 10] ; fax : [XXXXXXXX02]), avec pour mission de :
— se faire, s’il l’estime utile, communiquer le dossier médical complet de M. [S] [N] [I]. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord du précité ;
— déterminer l’état de M. [S] [N] [I] avant les chutes des 2 mai 2022 et 4 mai 2023 (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs …) ;
— relater les constatations médicales faites après les accidents, ainsi que l’ensemble des interventions et soins qu’il a reçus, y compris les soins de rééducation ;
— noter les doléances de M. [S] [N] [I] ;
— examiner M. [S] [N] [I] et décrire les constatations ainsi faites ;
— déterminer, compte tenu de l’état de M. [S] [N] [I], ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la (ou les) période(s) pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité, d’une part, d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part, de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
— proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
— dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou/et d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :
' était révélé avant l’accident,
' a été aggravé ou a été révélé par lui,
' s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,
' si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel et, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
— décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel permanent médicalement imputable à l’accident ;
— se prononcer sur la nécessité pour M. [S] [N] [I] d’être assisté par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;
— donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour M. [S] [N] [I] de :
a) poursuivre l’exercice de sa profession,
b) opérer une reconversion,
c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ;
— donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;
— donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ;
— dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative, préciser s’il s’agit de difficultés aux relations sexuelles ou d’une impossibilité à de telles relations ;
— faire toutes observations d’ordre médical utiles à la solution du litige ;
Dit que, pour exécuter sa mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert pourra, s’il le juge nécessaire recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence pour contrôler l’expertise ordonnée ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence dans les huit mois du présent arrêt, sauf prorogation du délai dûment sollicitée auprès du juge du contrôle en temps utile ;
Dit que, conformément à l’article 173 du code de procédure civile, en le mentionnant dans l’original, l’expert devra remettre aux parties et aux avocats copie de son rapport ;
Dit que M. [S] [N] [I], titulaire de l’aide juridictionnelle en vertu d’une décision du 14 août 2024, est dispensé de consignation ;
Condamne solidairement la SCI Boulegon et la SA Axa France Iard à verser à M. [S] [N] [I] une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem formulée par M. [S] [N] [I] ;
Condamne in solidum la SCI Boulegon et la SA Axa France Iard à verser à M. [S] [N] [I] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais irrépétibles de première instance et appel ;
Déboute la SCI Boulegon et la SA Axa France Iard de leurs demandes sur ce même fondement ;
Condamne la SA Axa France Iard à relever et garantir, à titre provisionnel, la SCI Boulagon de l’ensemble des condamnations solidaires prononcées à son encontre dans le cadre du présent arrêt ;
Condamne in solidum la SCI Boulegon et la SA Axa France Iard aux dépens de première instance et appel.
La greffière Le président
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