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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 3 avr. 2025, n° 24/02814 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02814 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
Chambre civile 1-2
Minute n°13
N° RG 24/02814 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WQID
AFFAIRE : [N], [N] C/ [W],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le treize février deux mille vingt cinq, assisté de Madame [H] [L], greffière placée, greffière stagiaire, et de Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation, lors du prononcé
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [R] [N]
né le 25 Septembre 1975 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christel THILLOU DUPUIS de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33
Madame [K] [N]
née le 22 Janvier 1978
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christel THILLOU DUPUIS de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 33
APPELANTS
DÉFENDEURS A L’INCIDENT
C/
Madame [M] [W]
née le 07 Octobre 1964 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462
Plaidant : Me Sébastien BALZARINI-NOACHOVITCH de la SELARL SYLVIE NOACHOVITCH & ASSOCIE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 63
INTIMÉE
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 03 avril 2025
Vu le jugement du tribunal du tribunal de proximité de Montmorency du 11 mars 2024 ;
Vu l’appel interjeté le 3 mai 2024 par M. et Mme [N] ;
Vu les conclusions d’incident n° 2 notifiées aux fins de radiation le 7 février 2025, aux termes desquelles Mme [W], intimée et demanderesse à l’incident, prie le conseiller de la mise en état de :
— ordonner la radiation du rôle pour défaut d’exécution du jugement,
— condamner M. et Mme [N] aux dépens et à lui à payer une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réponse sur incident, notifiées par la voie électronique, aux termes desquelles M. et Mme [N], appelants et défendeurs à l’incident, prient le conseiller de la mise en état de :
— rejeter la demande de radiation de Mme [W],
— condamner Mme [W] aux dépens et à leur payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 27 mars 2025, le premier président, saisi par les époux [N], a rejeté la demande d’arrêt de l’exécution proivsoire.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
I) Sur la demande de radiation pour défaut d’exécution du jugement déféré à la cour
Moyens des parties
Mme [W] sollicite la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile, motif pris de l’inexécution du jugement dont appel.
Elle fait valoir que le jugement déféré à la cour condamnant les défendeurs à l’incident au paiement des sommes de 45 158, 16euros et 500 euros par mois (indemnité d’occupation), outre 500 euros à titre de dommages et intérêts, n’a jamais été exécuté.
M. et Mme [N] de répliquer que la mesure d’exécution forcée qui est en cours fait obstacle à la demande de radiation sollicitée par Mme [W].
Réponse du conseiller de la mise en état
L’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’alinéa 2 de l’article 524 dispose, en outre, que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
En l’espèce, la demande de radiation est recevable pour avoir été introduite le 30 octobre 2024, soit dans les délais impartis par le code de procédure civile à l’intimé pour conclure au fond.
Au fond, il est constant que les condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre des appelants n’ont pas été réglées.
Il n’est, en outre, pas établi par les appelants, contrairement à ce qu’ils soutiennent, que l’exécution serait de nature à entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives, qu’ils seraient dans l’impossibilité de régler, même partiellement, les condamnations pécuniaires mises à leur charge par le premier juge, ni que la radiation risquerait de constituer une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour d’appel, les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile n’étant pas en elles-mêmes incompatibles avec celles de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et du citoyen.
En effet, la mesure d’exécution forcée prise à l’encontre des appelants, à savoir une saisie-attribution entre les mains de la société Société Générale, a fait apparaître un total disponible de 1 268, 07 euros, bien loin de pouvoir solder la créance, qui s’élève à quelque 38 000 euros.
Faute pour M. et Mme [N] de démontrer que l’exécution de la décision aurait pour eux des conséquences manifestement excessives ou que leur impécuniosité les empêcherait d’exécuter le jugement déféré à la cour et exécutoire par provision, la demande de radiation sera accueillie.
III) Sur les dépens
M. et Mme [N], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe
Déclarons recevable la demande de radiation formée par Mme [M] [W] ;
Prononçons la radiation de l’appel interjeté par M. [R] [N] et Mme [K] [N], le 3 mai 2024, dans l’instance enregistrée sous le numéro RG 24/02814 ;
Rappelons que cette mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours, suspend le cours de l’instance soit jusqu’au règlement des condamnations par l’appelant qui sollicite la réinscription de son appel, soit jusqu’à la péremption d’instance qui entraîne son extinction ;
Disons qu’il sera procédé à la réinscription de l’affaire au rôle sur justification de l’exécution de la décision attaquée, sauf si la péremption est constatée ;
Déboutons M. [R] [N] et Mme [K] [N] de leurs demandes;
Condamnons M. [R] [N] et Mme [K] [N] aux dépens de l’incident;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamnons M. [R] [N] et Mme [K] [N] à payer à Mme [M] [W] une indemnité de 2 500 euros.
La greffière en pré-affectation, Le conseiller de la mise en état,
Bénédicte NISI Philippe JAVELAS
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