Infirmation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 27 mars 2026, n° 24/00917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00917 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 21 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
Arrêt N°
CO
N° RG 24/00917 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GDAM
S.A.R.L., [Y], [E] REUNIS OCEAN INDIEN
C/
Société ROYAL, [M]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 27 MARS 2026
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE, [Localité 1] en date du 21 MAI 2024 suivant déclaration d’appel en date du 16 JUILLET 2024 rg n° 24/00193
APPELANTE :
S.A.R.L., [Y], [E] REUNIS OCEAN INDIEN
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentant : Me Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Société ROYAL, [M]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentant : Me Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 28 août 2025
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 05 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 27 Mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 27 Mars 2026.
Greffier presentlors des débats : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
Greffier présent lors de la mise à disposition : Madame Agnès CAMINADE, cadre greffière
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
1- La SCCV ROYAL, [M] (ci-après la SCCV), maître d’ouvrage de l’opération, [Adresse 3] consistant dans la réalisation de 33 logements à, [Localité 4] a confié à la société, [Y], [E] RÉUNIS OCÉAN INDIEN (ci-après la société MAROI) la réalisation du lot n° 6 – menuiserie extérieure.
2- L’acte d’engagement a été signé 18 février 2021 et un avenant a été conclu le 17 juin 2021 portant le marché à la somme de 279 264, 90 € TTC.
3- Les ouvrages ont été réceptionnés avec réserves le 15 avril 2022.
4- Les réserves ont été levées le 25 avril 2022 par le maître d’oeuvre.
5- Se plaignant de ce que le maître d’ouvrage refusait de libérer la retenue de garantie, malgré une mise en demeure du 11 décembre 2023, la société MAROI a assigné en paiement la SCCV devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis.
6- Par un jugement réputé contradictoire rendu le 21 mai 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a:
— DÉBOUTÉ la société, [Y], [E] RÉUNIS OCÉAN INDIEN (MAROI) de ses demandes ;
— CONDAMNÉ la société, [Y], [E] RÉUNIS OCÉAN INDIEN (MAROl) aux entiers dépens ;
— RAPPELÉ que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
7- Par déclaration du 8 juillet 2024, la société MAROI a formé appel à l’encontre de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
8- Aux termes de leurs dernières conclusions d’appelant déposées sur le RPVA le 28 janvier 2025, la société MAROI demande à la cour :
— De juger I’appel de la société MAROI S.A.R.L. recevable et bien fondé;
— D’infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Saint Denis du 21/05/2024 en ce qu’iI a DÉBOUTÉ la société MAROI ;
ET STATUANT A NOUVEAU, de :
— JUGER que la société MAROI S.A.R.L. a correctement réalisé les travaux, contractuellement prévus ;
— JUGER que les travaux ont été réceptionnés sans réserve ;
— JUGER que la société, [Adresse 4] doit restituer la retenue de garantie à la société MAROI S.A.R.L. ;
En conséquence, de :
— CONDAMNER la société, [Adresse 5] SCCV à payer 13 963.25 € au titre de la retenue de garantie ;
— DIRE que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2023, date de la mise en demeure ;
— CONDAMNER la société ROYAL PARC SCCV à payer 3000 € au titre de l’articIe 700 CPC et aux entiers dépens.
9- Pour l’essentiel, la société MAROI fait valoir':
— que la libération de la retenue de garantie doit se faire au plus tard un an après la réception des travaux conformément aux dispositions de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971 ;
— qu’elle a convenablement exécuté les prestations dont elle avait la charge sans qu’une quelconque pénalité ne lui soit appliquée.
10- Aux termes de ses dernières conclusions déposées sur le RPVA le 29 octobre 2024, la SCCV demande à la cour ':
A titre principal, de :
— CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire :
— D’ORDONNER la réduction du prix de la prestation de la société, [Y], [E] RÉUNIS OCÉAN INDIEN (MAROI) à hauteur de 13 963,25 euros ;
Par conséquent, de :
— REJETER la demande de paiement de la société, [Y], [E] RÉUNIS OCÉAN INDIEN (MAROI) ;
— CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
A titre infiniment subsidiaire, de :
— CONDAMNER société, [Y], [E] RÉUNIS OCÉAN INDIEN (MAROI) en paiement de la somme de 13 963,25 euros ;
— ORDONNER la compensation entre les sommes dues réciproquement ;
Par conséquent, de :
— REJETER la demande de paiement de la société, [Y], [E] RÉUNIS OCÉAN INDIEN (MAROI) ;
— CONFIRMER le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
En tout état de cause, de :
— CONDAMNER la Société, [Y], [E] RÉUNIS OCÉAN INDIEN (MAROI) en paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la Société, [Y], [E] RÉUNIS OCÉAN INDIEN (MAROI) aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SAS BOURBON AVOCATS, agissant par Maître Thibaut BESSUDO, Avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
11- Pour l’essentiel, la SCCV fait valoir':
— que la société MAROI ne rapporte pas la preuve qu’une retenue de garantie était prévue au contrat ;
— que le décompte définitif dont la Société MAROI se prévaut n’est pas signé par la SCCV et ne peut donc l’engager ;
— que la Société MAROI S.A.R.L. a cumulé un retard de 13 semaines pour les menuiseries (CR n°39) et de 21 semaines pour les garde-corps (CR n° 46) de sorte qu’elle est fondée à solliciter une réduction du prix à hauteur de la somme de 13 963, 25 €.
12- L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 août 2025.
13- L’audience de plaidoirie s’est tenue le 5 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la retenue de garantie réclamée par la société MAROI :
14- Pour débouter la société MAROI de sa demande en paiement, le premier juge a considéré que la preuve n’était pas rapportée de ce que le maître d’ouvrage restait redevable de sommes au titre de la retenue de garantie.
15- La société MAROI justifie par les pièces complémentaires qu’elle verse désormais aux débats, les factures d’acompte présentées au maître d’ouvrage et les relevés de son compte bancaire, que la SCCV a effectivement pratiqué une retenue de garantie sur les situations qui lui ont été présentées pour la somme de 13 963, 25 €.
16- Selon les dispositions de l’article 2 de la loi du 16 juillet 1971 réglementant les retenues de garantie dans les marchés de travaux privés, à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception des travaux, faite avec ou sans réserve, les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de main levée, sauf la possibilité pour le maître de l’ouvrage de s’opposer à raison de l’inexécution des obligations de l’entrepreneur.
17- Les ouvrages de la société MAROI ont été réceptionnés le 15 avril 2022 ainsi que cela ressort du procès-verbal de réception signé entre les parties le 19 avril 2022.
18- La SCCV ne fait état d’aucune inexécution de la part la société MAROI pas plus que d’un quelconque paiement qui serait venu éteindre la créance de la société MAROI.
19- La société MAROI justifie ainsi d’une créance à l’égard de la SCCV dont elle est fondée à réclamer le paiement outre les intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure délivrée le 13 décembre 2023.
Sur la réduction de prix sollicitée par la SCCV :
20- Selon les dispositions de l’article 1223 du code civil ' en cas d’exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s’il n’a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d’en réduire de manière proportionnelle le prix. (…)
Si le créancier a déjà payé, à défaut d’accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.'
21- Une exécution qui ne respecte pas l’échéance à laquelle elle soumise s’analyse comme une exécution imparfaite.
22- En l’espèce, il est établi par les comptes-rendus de chantier que la SCCV verse aux débats que les travaux confiés à la société MAROI accusaient un retard de 13 semaines en ce qui concerne les menuiseries aluminium à la date du 1er octobre 2021 (cf compte-rendu de chantier n°39) et de 21 semaines à celle du 26 novembre 2021 en ce qui concerne la réalisation des gardes-corps (cf compte-rendu de chantier n° 46).
23- Ce retard est qualifié de retard intermédiaire par le maître d’oeuvre de l’opération (cf son couriel du 30 octobre 2024).
24- La procédure révèle ainsi que le retard de 13 semaines évoqué dans le compte-rendu de chantier du 1 er octobre 2021 au sujet des menuiseries aluminium se trouvait entièrement résorbé à la date du 26 novembre 2021 ainsi que le révèle l’examen du compte-rendu de chantier n° 46.
25- La SCCV qui a la charge de prouver le retard qu’elle allègue n’a produit aucun élément sur les délais contractuellement fixés à la société MAROI pour la réalisation de ses ouvrages.
26- Il n’est donc en rien établi que les retards constatés en octobre et novembre 2021 par le maître d’oeuvre se sont prolongés au-delà du délai que la société MAROI avait l’obligation de respecter pour la réalisation de ses travaux prenant ainsi un caractère définitif.
27- D’ailleurs, ainsi que le relève le maître d’oeuvre de l’opération (cf mail du 30 octobre 2024), si une pénalité provisoire de 1000 € a été appliquée en septembre 2021 sur la situation présentée par la société MAROI, au titre d’un retard, aucune pénalité définitive n’a été en définitive retenue sur le décompte général définitif présenté par l’entreprise le 16 juin 2022.
28- Dans ces conditions, il ne peut être tenu pour acquis que la société MAROI a imparfaitement exécuté sa prestation
29- La SCCV n’est pas fondée, par conséquent, à revendiquer une réduction proportionnelle du prix convenu avec la société MAROI et à se prévaloir du bénéfice d’une compensation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
30- La SCCV, partie succombante au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
31 – A ce titre, elle n’est pas fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
32- Il serait inéquitable de laisser la société MAROI supporter la charge des frais irrépétibles qu’elle a été conduite à exposer.
33- La SCCV sera par conséquent condamnée à lui verser la somme globale de 3000 €.
PAR CES MOTIFS :
La Cour d’appel de Saint Denis, statuant publiquement, en matière civile, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis rendu le 21 mai 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SCCV ROYAL, [M] à payer à la société, [Y], [E] RÉUNIS OCÉAN INDIEN la somme de 13 963.25 €, en principal, outre les intérêts au taux légal décomptés à partir du 13 décembre 2023 ;
Déboute la SCCV ROYAL, [M] de sa demande aux fins de réduction du prix ;
Dit n’y avoir lieu à compensation ;
Condamne la SCCV ROYAL, [M] à payer à la société, [Y], [E] RÉUNIS OCÉAN INDIEN la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles ;
Déboute la SCCV ROYAL, [M] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCCV ROYAL, [M] aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre, et par Mme Agnès CAMINADE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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