Infirmation 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 11 mai 2026, n° 24/03134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03134 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 27 mai 2024, N° 2023L02017 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 11 MAI 2026
N° RG 24/03134 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3FT
Maître [B] [I]
c/
Monsieur [N] [X]
S.A. CREDIPAR
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 11 mai 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 mai 2024 (R.G. 2023L02017) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 02 juillet 2024
APPELANT :
Maître [B] [I], es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [Z] [W], désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de BORDEAUX du 4 octobre 2022, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
Représenté par Maître Clémence COLLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [N] [X], né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1] (24), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Marie-Cécile GARRAUD de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. CREDIPAR, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 317 425 981, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Brigitte CHEMIN-DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE
1. La SA Credipar, dont le siège est à [Localité 3] (Yvelines), est spécialisée dans les opérations de banque, et notamment le crédit-bail et la location avec option d’achat de biens mobiliers.
La société Crédipar, en qualité de crédit-bailleur, et la société [W] [Z], en qualité de preneur, ont conclu un contrat de crédit-bail ayant pour objet un véhicule Citröen Jumper immatriculé [Immatriculation 1].
Le 9 septembre 2022, la Sarl [W] [Z] a fait connaître au crédit-bailleur qu’elle autorisait la cession à M. [X], pour un montant de 11 305,34 euros.
Par jugement du 04 octobre 2022, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société [W] [Z], fixé la date de cessation des paiements au 16 septembre 2022, et désigné Me [I] en qualité de liquidateur.
Par courriel du 16 janvier 2023, le conseil du liquidateur a mis en demeure M. [X] d’avoir à lui verser la somme de 8 694,66 euros correspondant à la différence entre le prix d’achat du véhicule et sa valeur vénale estimée à 20 000 euros, lequel lui a opposé un refus. Par courriel du 25 janvier 2023, réitéré par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2023, le conseil du liquidateur a adressé une seconde mise en demeure à M. [X] d’avoir à payer la somme de 4 694,66 euros correspondant à la différence entre le prix d’achat du véhicule et son estimation basse, s’élevant à la somme de 16 000 euros, en vain.
2. C’est dans ces circonstances que, par acte extra-judiciaire du 10 juillet 2023, Me [I], ès qualités, a fait assigner M. [X] et la société Credipar devant le tribunal de commerce de Bordeaux, sur le fondement de l’article L. 632-1, I, 2° du code de commerce, aux fins d’obtenir l’annulation de la cession du véhicule.
3. Par jugement du 27 mai 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux :
— s’est déclaré compétent pour juger de l’affaire,
— a déclaré nul l’accord de cession du véhicule Citröen Jumper [Immatriculation 1] intervenu le 10 octobre 2022,
— a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— a condamné M. [X] à payer à Me [B] [I] ès qualité de liquidateur de la société [W] [Z] SARL la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné Me [B] [I], ès qualités aux dépens de l’instance.
4. Par déclaration au greffe du 02 juillet 2024, Me [I], ès qualités, a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant M. [X] et la société Credipar.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 18 décembre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, Me [I], agissant en qualité de liquidateur de la société [W] [Z], demande à la cour de :
Vu l’article L. 632-1-I-2° du code de commerce,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il déclaré nulle la cession du véhicule au profit de M. [X],
— réformer le jugement entrepris pour le surplus,
Et, statuant à nouveau :
— condamner M. [X] à payer à Me [I], ès qualités de liquidateur de la société [W] [Z], la somme de 7 077,66 euros, correspondant à la différence entre la valeur de rachat et la valeur réelle du véhicule,
— débouter la société Credipar et M. [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [X] à payer à Me [I], ès qualités, une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Credipar à payer à Me [I], ès qualités, une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [X] et la société Credipar aux entiers dépens.
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 23 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Credipar demande à la cour de :
Vu l’article L. 332-1 du code de commerce,
Vu l’article 1109 du code de civil,
— réformer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— débouter Me [I] agissant ès qualités de liquidateur de la société [W] [Z] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Me [I] agissant ès qualités de liquidateur de la société [W] [Z] à payer à la société Credipar la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Me [I] agissant ès qualités de liquidateur de la société [W] [Z] aux entiers dépens.
7. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 18 octobre 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [X] demande à la cour de :
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a déclaré nul l’accord de cession du véhicule Citröen Jumper FC 249 JT intervenu le 10 octobre 2022,
Statuant à nouveau
— déclarer valable la cession du véhicule Citröen Jumper FC 249 JT intervenue le 10 octobre 2022 entre M. [X] et la société Credipar,
— rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de Me [I],
— condamner Me [I] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
8. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur une erreur matérielle
9. L’intimé M. [X] relève que c’est à tort que le tribunal de commerce a indiqué qu’il serait le gérant de la Sarl [W] [Z], qui est en réalité M. [T] [Z].
Les autres parties ne s’expliquent pas sur ce point.
Réponse de la cour
10. Il résulte des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande, et que l’erreur visée peut résider sur l’ensemble de la décision.
11. M. [X] a intérêt à une rectification, l’erreur le présentant à tort comme le dirigeant de la société ayant autorisé la cession contestée, alors qu’il est établi (sa pièce n° 5) que le dirigeant de la société [W] [Z] était M. [T] [Z].
Bien qu’il ne formalise pas expressément de requête en rectification, il y a lieu pour la cour de procéder à la rectification de cette erreur et de dire que, au premier paragraphe, alinéa 2, de la page 7 du jugement, les mots «'Monsieur [N] [X] qui autorise la cession du bail le 9 septembre 2022 en tant que dirigeant de la société [W] [Z] SARL à lui-même'» seront supprimés du jugement.
A titre liminaire, sur la compétence
12. L’intimé M. [X] reprend dans la partie «'discussion'» de ses conclusions (pages 4 à 6), une argumentation sur son allégation d’incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal judiciaire.
13. Le mandataire liquidateur oppose la compétence de principe du tribunal de la procédure collective pour toute action née de celle-ci et soumise à son influence.
14. La société Credipar ne s’explique pas sur ce moyen.
Réponse de la cour
15. L’action en nullité fondée sur l’article L. 632-1, I, 2° du code de commerce est née de la procédure collective et soumise à son influence juridique et elle relève, par conséquent, de la compétence spéciale et d’ordre public du tribunal de la procédure collective édictée à l’article R. 662-3 du code de commerce, qui déroge aux règles de compétence de droit commun. Le moyen de M. [X] n’est pas fondé.
16. De plus, la présente cour est la juridiction d’appel tant pour les décisions du tribunal de commerce de Bordeaux que pour celles rendues par le tribunal judiciaire de Bordeaux, de sorte que le moyen est sans portée devant une juridiction du second degré régulièrement saisie de l’ensemble du litige, qui statue dans tous les cas au fond, conformément à l’article 90 alinéa 2 du code de procédure civile.
17. Enfin et surtout, il apparaît que M. [X] ne tire pas les conséquences juridiques de son argumentation, et ne présente notamment aucune prétention tenant à l’incompétence dans le dispositif de ses conclusions.
Or, il résulte des dispositions de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile que la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
18. Faute de prétention énoncée au dispositif, il n’y a donc pas lieu ici à statuer davantage sur l’argumentation évoquée par M. [X].
Sur la nullité alléguée de la cession
19. Le mandataire liquidateur appelant soutient que la nullité est acquise sur deux fondements': l’absence de signature concomitante par les deux parties et actes en présence, ce qui démontre qu’il n’existait pas d’accord de volonté entre les parties au crédit-bail avant l’ouverture de la liquidation judiciaire'; l’acte de cession du 20 octobre 2022 est intervenu postérieurement à la date de cessation des paiements fixée au 16 septembre 2022, pour anticiper la liquidation judiciaire de la société. Il fait valoir que la cession est intervenue dans des conditions avantageuses pour M. [X], le prix fixé étant inférieur à la valeur du véhicule'; qu’elle est intervenue sans contrepartie pour la Sarl [W] [Z], au détriment des créanciers de la liquidation.
20. M. [X], qui poursuit la réformation du jugement en ce qu’il a déclaré nul l’accord de cession du véhicule intervenu le 10 octobre 2022, oppose que seuls les actes passés depuis le 16 septembre 2022 peuvent faire l’objet d’une nullité, alors que c’est par un acte du 9 septembre 2022 que la société preneuse a demandé à Credipar de céder le véhicule objet du contrat, et que son paiement total à Credipar est intervenu le 9 septembre 2022, alors que la société [W] [Z] n’était pas en cessation des paiements, et qu’elle n’était d’ailleurs pas propriétaire du véhicule.
21. La société Credipar, qui poursuit l’infirmation du jugement et le débouté du mandataire liquidateur, oppose que la société [W] [Z] n’est pas partie au contrat de vente signé entre elle, vendeur, et M. [X], acquéreur, et qu’il ne s’agit pas d’un contrat commutatif dans lequel le débiteur a des obligations. A titre subsidiaire, le crédit-bailleur soutient que les conditions de mise en 'uvre de l’article L. 632-1 du code de commerce ne sont pas remplies.
Réponse de la cour
22. Il résulte de l’article L. 632-1 du code de commerce que sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, notamment, tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie.
23. En l’espèce, la date de cessation des paiements de la Sarl [W] [Z] a été fixée au 16 septembre 2022 par le jugement d’ouverture, et il n’apparaît pas que cette date ait été ensuite modifiée.
Or, c’est par un acte du 9 septembre 2022 (pièce n° 1 M. [X]) que la locataire du véhicule, la Sarl [W] [Z], a demandé au crédit-bailleur d’établir un acte de vente du véhicule à M. [X]. Ce dernier a d’ailleurs payé le même jour le prix du véhicule par un chèque de 11'305,34 euros (même pièce). Cette possibilité de cession à un tiers était prévue par le contrat de crédit-bail (pièce n° 1 Credipar). Ainsi, l’accord des parties sur l’objet du contrat fixe la date de sa formation.
Il doit être relevé, d’une part, que cet acte de demande de cession à un tiers n’est pas un contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excéderaient notablement celles de l’autre parties au sens de l’article L. 632-1 ci-dessus, et, d’autre part, qu’il est antérieur à la date de cessation des paiements arrêtée par le tribunal de commerce dans le jugement d’ouverture.
La vente du véhicule elle-même s’est plus exactement réalisée entre la société Credipar, propriétaire, et M. [X], acquéreur, la société [W] [Z] étant totalement étrangère à la transaction.
Le certificat de cession entre M. [Z] et M. [X] en date du 22 septembre 2022 (pièce n° 2bis du mandataire) attaqué par le mandataire est en réalité sans portée et sans valeur juridique, puisque ni la société [W] [Z], ni M. [Z] personne physique, n’ont jamais été propriétaire du véhicule concerné.
24. Les conditions exigées par l’article L. 632-1 du code de commerce pour pouvoir prononcer l’annulation d’un contrat ne sont donc pas remplies, et c’est à tort que le tribunal de commerce a prononcé l’annulation, d’ailleurs non d’un contrat concernant la société en liquidation, mais de ce qui est en réalité un certificat de cession de véhicule erroné et sans portée juridique.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer davantage sur les demandes de Me [I] ès-qualités, tirant les conséquences d’une annulation.
25. Le jugement sera infirmé et le mandataire liquidateur sera débouté de sa demande
26. Il n’y a toutefois pas lieu non plus, contrairement à ce que demande M. [X], à déclarer valable la cession du véhicule ici litigieuse. En effet, la cour, saisie d’une demande d’annulation d’un acte sur le fondement de l’article L. 632-1 du code de commerce ne saurait, à cette occasion, statuer sur la validité de cet acte.
Sur les demandes accessoires
27. Partie tenue aux dépens de première instance et d’appel, la liquidation judiciaire, qui succombe, sera tenue envers M. [X] et envers la société Credipar de la somme de 1'500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
28. Ces frais irrépétibles et les dépens de la présente instance, nés pour les besoins du déroulement de la procédure au sens de l’article L. 622-17 du code de commerce, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la Sarl [W] [Z].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Rectifie l’erreur matérielle affectant le jugement, et dit que, dans les motifs, au premier paragraphe, alinéa 2, de la page 7 du jugement rendu le 27 mai 2024 entre les parties, les mots «'Monsieur [N] [X] qui autorise la cession du bail le 9 septembre 2022 en tant que dirigeant de la société [W] [Z] SARL à lui-même'» seront supprimés du jugement,
Infirme le jugement rendu entre les parties par le tribunal de commerce de Bordeaux le 27 mai 2024,
Et, statuant à nouveau,
Déboute Me [B] [I], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la Sarl [W] [Z], de l’ensemble de ses demandes au titre de la cession d’un véhicule à M. [X],
Y ajoutant,
Déboute M. [X] du surplus de ses demandes relatives à cette cession,
Dit que la liquidation judiciaire de la Sarl [W] [Z] sera tenue envers M. [X] et envers la société Credipar de la somme de 1'500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel,
Dit que ces frais irrépétibles et les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la Sarl [W] [Z].
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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