Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 26 juin 2025, n° 24/08739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Digne, JEX, 13 juin 2024, N° 23/00441 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2025
N° 2025/295
N° RG 24/08739 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNLZJ
E.A.R.L. PEPINIERE DE LA HAUTE PROVENCE
C/
[Z] [X]
[J] [X]
[R] [X]
[U] [X]
G.F.A. PEPINIERE DE HAUTE PROVENCE [Y] [W] [D] [A] [Z] [X] SUCCESSEUR
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Alain-david POTHET
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de DIGNE- LES-BAINS en date du 13 juin 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 23/00441.
APPELANTE
E.A.R.L. PEPINIERE DE LA HAUTE PROVENCE Au capital de 7.500 €, immatriculée au RCS de Manosque sous le n° D 521 520 031, représentée par Monsieur [L] [T] gérant et associé unique domicilié audit siège. [Adresse 1]
représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, substitué et plaidant par Me Alexandra GOLOVANOW, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉS
Monsieur [Z] [X]
né le 25 janvier 1959 à [Localité 1] (Algérie),
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté et plaidant par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [J] [X]
née le 23 avril 1989 à [Localité 2] (04),
demeurant [Adresse 2]
Madame [R] [X]
née le 23 avril 1989 à [Localité 2] (04),
demeurant [Adresse 3]
Monsieur [U] [X]
né le 02 octobre 1980 à [Localité 2] (04),
demeurant [Adresse 4]
G.F.A. PÉPINIÈRE DE HAUTE-PROVENCE [Y] [W] [D] [A] [Z] [X] SUCCESSEUR Prise en la personne de son gérant en exercice,
domiciliée [Adresse 1]
Tous représentés et plaidant par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale POCHIC, conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Madame Pascale POCHIC, conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par trois actes notariées du 6 mai 2010, la SCEA (devenu GFA) dénommée «Pépinière de Haute Provence [D] [A] [Z] [X] Successeur» ( ci-après, le GFA) a :
— procédé à la cession de son fonds agricole à l’exploitation agricole à responsabilité limitée Pépinière de Haute Provence (ci-après, l’EARL);
— consenti à cette EARL un bail cessible hors cadre familial sur diverses parcelles en nature de terre cadastrées section A n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17] lieudit [Localité 3] situées sur la commune de [Localité 4], sur une durée de 18 années à compter du 6 mai 2010 ;
— lui a consenti un prêt à usage à titre gratuit portant sur une parcelle agricole avec hangar et serre attenante, située sur les parcelles section A n° [Cadastre 18] et [Cadastre 19] (en partie) lieudit [Localité 5], commune de [Localité 4], pour une durée de 5 ans à compter du 6 mai 2010.
Dans le cadre d’un litige opposant l’EARL au GFA ainsi qu’à Mme [Q] [E] et son époux M. [Z] [X], le tribunal partitaire des baux ruraux de Manosque par jugement du 1er février 2022, après expertise judiciaire portant notamment sur la valeur locative des actifs soumis à bail, a entre autres dispositions ordonné au GFA et aux époux [X] de «liberer ladite parcelle, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d’infraction constatée par un huissier de justice, à compter de la signification du présent jugement».
Ce jugement expressément assorti de l’exécution provisoire a été signifié au GFA et aux époux [X] le 16 fevrier 2022.
[Q] [E] épouse [X] est décédée le 4 avril 2022, laissant pour lui succéder son conjoint, M. [Z] [X], et leurs trois enfants [U], [J] et [R] [X].
Invoquant l’inexécution de l’obligation impartie par jugement du 1er fevrier 2022, l’EARL a, par assignations délivrées les 28 et 29 mars 2023 au GFA et aux consorts [X], saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dignes-les-Bains d’une demande de liquidation de l’astreinte, pour un montant porté par conclusions ultérieures, à la somme de 69 400 euros pour la période comprise entre le 16 février 2022 et le 25 septembre 2023, et le prononcé d’une astreinte définitive de 2000 euros par jour de retard ainsi que la condamnation des défendeurs au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Mmes [R] et [R] [X] ainsi que M. [U] [X] ont soulevé l’irrecevabilité des demandes formées et leur encontre. Le GFA et M. [Z] [X] ont conclu au rejet des demandes.
Par jugement du 13 juin 2024 le juge de l’exécution a :
' limité l’astreinte à la seule libération de la parcelle A [Cadastre 12];
' liquidé l’astreinte à la somme de 7000 euros pour la période expirant au 25 septembre 2023;
' condamné in solidum le GFA et M. [X] à payer ladite somme à l’EARL ;
' rejeté toutes les demandes formées contre les héritiers de [Q] [E] épouse [X] ;
' rejeté le surplus des demandes de condamnation, des dommages et intérêts et dit n’y avoir lieu à nouvelle astreinte provisoire ou définitive en raison de l’enjeu du litige ;
' condamné in solidum le GFA et M. [Z] [X] à payer à l’EARL la somme de 1250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
L’EARL qui a accusé réception le 8 juillet 2024 de la lettre recommandée de notification de cette décision en a relevé appel le jour même.
Par dernières écritures notifiées le 20 août 2024 l’appelante demande à la cour de:
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— liquidé l’astreinte à la somme de 7000 euros pour la période expirant au 25 septembre 2023 ;
— condamné in solidum le GFA et M. [X] à payer ladite somme à l’EARL ;
— rejeté toutes les demandes formées contre les héritiers de [Q] [E] épouse [X] ;
— rejeté le surplus des demandes de condamnation, des dommages et intérêts et dit n’y avoir lieu à nouvelle astreinte provisoire ou définitive en raison de l’enjeu du litige ;
— condamné in solidum le GFA et M. [Z] [X] à payer à l’EARL la somme de 1250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— le confirmer en ce qu’il a estimé que les consorts [X] n’avaient pas libérer la parcelle A [Cadastre 12] et qu’il y avait lieu à procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée aux termes du jugement rendu le 1er février 2022 ;
Et statuant à nouveau :
— juger que les demandes dirigées à l’encontre des ayants droit de [O] [E] sont recevables ;
— ordonner la liquidation de l’astreinte à la somme de 69.400 euros ;
— condamner solidairement le GFA, M. [Z] [X] et ses enfants, héritiers venant à la succession de [Q] [E], à payer la somme de 4.700 euros pour la période courant du 16 février 2022 au 4 avril 2022,
— condamner solidairement le GFA Pépinière de Haute Provence [Y] [W] [D] [A] [Z] [X] successeur à payer à l’EARL la somme de 69.400 euros à parfaire pour la période courant du 4 avril 2022 au 25 septembre 2023,
— condamner solidairement le GFA et les consorts [X] à payer à l’EARL la somme de la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de l’exécution;
— condamner solidairement le GFA Pépinière de Haute Provence [Y] [W] [D] [A] [Z] [X] Successeur, à une astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamner solidairement le GFA Pépinière de Haute Provence [Y] [W] [D] [A] [Z] [X] Successeur, et les consorts [X] à rembourser à l’EARL le coût des constats d’huissier dressés les 27 septembre 2022, 18 février 2023 et 26 septembre 2023,
— condamner solidairement les mêmes à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses demandes l’appelante, en substance, se réfère aux constats d’huissier de justice qui attestent d’un défaut total d’exécution de l’obligation puisque la parcelle A [Cadastre 12] demeure encombrée par les matériaux en état de détritus laissés sur place dont la présence était déjà visible sur les photographies qui avaient été prises par l’expert judiciaire. Elle signale que d’autres parcelles sont occupées par des véhicules en stationnement.
Elle conteste la cause étrangère alléguée résultant du défaut de précision au dispositif du jugement du 1er février 2022 de la parcelle concernée alors que tant ses conclusions devant le tribunal paritaire des baux ruraux que la motivation du jugement ne laissent aucun doute sur ce point. Il appartenait au besoin aux parties adverses, qui feignent de ne pas comprendre l’obligation mise à leur charge, de déposer une requête en interprétation.
D’autre part elle relève qu’aucune disposition ne prévoit l’obligation pour le bénéficiaire d’une obligation assortie d’astreinte, de faire préalablement délivrer au débiteur une injonction ou une sommation.
Elle précise encore que contrairement à ce que soutiennent les intimés, la Cour de cassation juge que la liquidation de l’astreinte peut être poursuivie contre l’héritier du débiteur pour la période antérieure au décès et elle ajoute qu’en l’espèce les consorts [X] ne démontrent pas comme ils le prétendent, avoir accepté la succession de leur mère à concurrence de l’actif net. Elle indique qu’en tout état de cause elle procédé à une déclaration de créance provisionnelle entre les mains du notaire en charge de cette succession. Elle souligne encore qu’en dépit de l’assignation qui leur a été délivrée devant le juge de l’exécution, les héritiers ne se sont pas exécutés.
Elle critique le premier juge qui a minoré le montant de la liquidation par référence au coût du nettoyage de la parcelle, alors que la liquidation de l’astreinte est indifférente au préjudice subi et procède du comportement du débiteur et des difficultés qu’il a rencontrées pour s’exécuter.
Elle explique que subissant depuis cinq ans la pollution de cette parcelle, elle a finalement procédé au nettoyage des lieux.
Par écritures notifiées le 25 juillet 2024 le GFA, et les consorts [X], formant appel incident demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que l’injonction de faire que pouvait avoir reçu le GF, M. [Z] [X], Mmes [J] et [R] [X] et M. [U] [X] ne pouvait que concerner la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 12] sise lieudit [Adresse 5] à [Adresse 6]. – l’infirmer en ce qu’il a prononcé une astreinte de 7.000 euros à l’encontre de GFA et de M. [Z] [X] pour la période expirant au 25 septembre 2023, et sur toutes les condamnations subséquentes.
— le confirmer en ce qu’il a rejeté toute demande d’astreinte concernant les héritiers de [Q] [E] épouse [X] décédée en cours d’instance.
Et statuant à nouveau, pour une meilleure compréhension du litige,
— déclarer irrecevables les demandes de l’EARL à l’encontre de Mmes [J] et [R] [X] et M. [U] [X].
— rejeter toutes demandes de l’EARL à l’encontre du GFA ;
Reconventionnellement,
— condamner l’EARL à payer à Mmes [J] et [R] [X] et M. [U] [X], chacun la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, ainsi que chacun la somme de 2.000 euros de frais irrépétibles en cause d’appel.
— condamner l’EARL à payer au GFA et à M. [Z] [X] la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront la contribution à hauteur de 225 € et dire que la SELAS Cabinet Pothet, avocat, pourra recouvrer directement ceux dont elle aura fait l’avance sans avoir reçu provision conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour l’essentiel les intimés exposent que Mmes [X] et leur frère [U] n’ont jamais fait l’objet d’une injonction de faire et ne peuvent être poursuivis. En outre l’astreinte liquidée est une dette successorale et étant personnelle elle ne se transmet pas aux héritiers, même s’ils acceptent la succession. Par ailleurs en cas d’acceptation à concurrence de l’actif net, les créanciers de la succession doivent déclarer leur créance, ce qui n’a pas fait l’EARL alors qu’elle n’ignorait pas la dévolution successorale.
Les intimés soutiennent par ailleurs l’impossibilité d’exécuter une injonction de faire imprécise et qui n’a pas été interprétée. Ils rappellent en effet que le dispositif du jugement du 1er février 2022, ayant seul autorité de chose jugée, impose de libérer « ladite parcelle» sans préciser laquelle ni à quoi correspond l’injonction de « libérer», alors au surplus qu’il n’est pas démontré que le matériel qui l’encombre soit de leur fait.
Ils précisent que s’il s’agit de la parcelle A [Cadastre 12] louée comme le prétend l’appelante, ils n’y ont pas accès et n’en ont pas la garde et ils soulignent qu’une seule parcelle est concernée par l’obligation, qu’ainsi les demandes relatives au stationnement sur d’autres parcelles doivent être écartées. Ils estiment dans ces conditions que la demande de liquidation de l’astreinte doit être rejetée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures précitées pour l’exposé complet des prétentions et moyens respectifs des parties.
L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de liquidation d’astreinte formée à l’encontre de Mmes [X] et M. [U] [X] :
Ainsi que le rappelle à juste titre l’appelante il est jugé que le caractère personnel de l’astreinte ne s’oppose pas à ce que sa liquidation, qui tend à une condamnation pécuniaire, puisse être poursuivie contre l’héritier de la débitrice pour la période antérieure au décès (2°Civ., 18 décembre 2008, n° 07-20.562 ; 2 °Civ., 10 septembre 2009, n° 08-19.081) ;
Par ailleurs aucune disposition légale ou réglementaire n’impose au bénéficiaire de l’obligation assortie d’astreinte dont le titre a été régulièrement signifié au débiteur de l’obligation, de délivrer une sommation ou une injonction de faire préalablement à son action en liquidation de l’astreinte ;
Enfin Mmes [X] et M. [U] [X] qui ne justifient pas, par la production du seul acte de notoriété, d’une acceptation de la succession de leur mère à concurrence de l’actif net, sont infondés à exciper d’un défaut de déclaration par l’EARL de sa créance provisionnelle de liquidation d’astreinte dans le cadre de la procédure de règlement de cette succession ;
Surabondamment l’EARL produit sa déclaration provisionnelle de créance à hauteur de 5000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 16 février 2022 au 4 avril 2022, déclaration qu’elle a effectuée par lettre recommandée avec avis de réception du 5 octobre 2023 entre les mains de Me [G], notaire à [Localité 6], en charge du règlement de la succession de [Q] [E], décédée le 4 avril 2022 à laquelle le jugement du 1er février 2022 avait été signifié le 16 février 2022.
Il s’ensuit par infirmation du jugement entrepris, la recevabilité des demandes formées à leur encontre par l’EARL.
Sur la liquidation de l’astreinte :
Aux termes du dispositif du jugement du 1er février 2022 il a été ordonné au GFA et aux époux [X] de «libérer ladite parcelle, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d’infraction constatée par un huissier de justice, à compter de la signification du présent jugement ».
En application de l’article L.131-2 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, cette astreinte non qualifiée, doit être considérée comme provisoire ;
Selon l’article L.131-4 du même code le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, l’astreinte pouvant être supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution provient en tout ou partie d’une cause étrangère.
Il n’est pas discuté que l’astreinte provisoire à durée non limitée, a commencé à courir le 16 février 2022, date de la signification du jugement la prononçant ;
S’agissant d’une obligation de faire la preuve de l’exécution incombe aux débiteurs de l’obligation conformément aux dispositions de l’article 1315 alinéa 2 du code civil ;
En l’espèce il est constant qu’aucune démarche n’a été accomplie par les débiteurs de l’obligation;
Pour expliquer leur défaillance ils invoquent le défaut de précision de la parcelle concernée par l’obligation ;
Toutefois selon une jurisprudence constante, en cas de décision ambigüe, il appartient au juge de la liquidation de l’interpréter afin de déterminer les obligations ou injonctions qui ont été assorties d’une astreinte ;
En l’espèce les motifs du jugement du tribunal paritaire des baux ruraux sont parfaitement explicites en ce qu’ils visent «l’utilisation de la parcelle [Cadastre 12]» dont la libération a été ordonnée sous astreinte, en sorte que les intimés ne peuvent de bonne foi prétendre qu’ils ignoraient la parcelle visée ;
Et seule cette parcelle est concernée par cette obligation, ce dont ne disconvient pas l’appelante ;
D’autre part l’obligation de «libérer» ladite parcelle donnée à bail à l’EARL qui, aux termes de ses conclusions au fond, se plaignait d’une sous-location par M. [X] d’une partie de ce terrain à une tierce personne, s’entend par définition, du départ de cet occupant et de l’enlèvement de ses effets et matériels. Or il résulte d’une photographie illustrant le rapport d’expertise judiciaire clôturé le 27 mai 2020, que les détritus polluants jonchant une partie de cette parcelle étaient présents à cette date et y sont demeurés ainsi qu’il ressort des nombreux constats de commissaire de justice communiqués par l’appelante sur la période du 23 mars 2022 au 26 septembre 2023 ;
Les intimés sont ainsi mal fondés à prétendre à une imprécision de l’injonction judiciaire qui ne présentait pas d’ambiguïté, pour s’exonérer de leur obligation ;
Dans ces conditions et en l’absence de toute cause étrangère ou de difficultés d’exécution, le principe de la liquidation de l’astreinte est acquis ;
Sur son montant, il sera rappelé qu’en vertu de trois arrêts du 20 janvier 2022 (pourvois numéros 20-15.261, 19-23.721 et 19-22.435) opérant revirement de jurisprudence, la Cour de cassation a ajouté parmi les critères de liquidation de l’astreinte le caractère proportionné du montant de l’astreinte liquidée à l’enjeu du litige ;
En l’espèce le départ de l’occupant d’une partie de la parcelle litigieuse, dont l’EARL dénonçait la présence devant le tribunal paritaire des baux ruraux, n’est pas débattu. Reste son mobilier à l’état de détritus qui n’a pas été débarrassé et que l’EARL a en définitive fait évacuer au mois de juin 2024 pour un montant de 1 050 euros HT ainsi qu’il ressort de la facture établie le 27 juin 2024 par la société AB Services ;
Au regard de cet élément chiffré c’est par une exacte appréciation du rapport de proportionnalité entre le montant de la liquidation de l’astreinte, qui n’a jamais un caractère indemnitaire, et l’enjeu du litige, que le premier juge a liquidé l’astreinte ainsi qu’il l’a fait ;
Sur ce montant de 7 000 euros pour la période échue au 25 septembre 2023, Mmes [X] et M. [U] [X] seront condamnés avec les autres débiteurs de l’obligation à hauteur de la somme de 300 euros pour la seule période comprise entre le 16 février 2022 et le 4 avril 2022;
Enfin il sera rappelé que le caractère personnel de l’astreinte, qui est distincte des dommages et intérêts, s’oppose au prononcé d’une condamnation solidaire ou in solidum (2°Civ., 10 janvier 2013 n°11-26.483, 2° Civ., 25 mars 2021 n°18-10.285) ;
Sur la demande de prononcé d’une astreinte définitive de 1000 euros par jour de retard:
Cette demande ne peut qu’être écartée dès lors que l’EARL indique avoir elle même débarrassé la parcelle A1165 des matériaux qui l’encombraient.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :
Selon l’article L.121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive ;
En l’espèce l’absence de fondement légitime à la passivité des débiteurs de l’obligation ne suffit pas à caractériser un abus susceptible de constituer une faute engageant leur responsabilité ; Le rejet de la demande indemnitaire de l’EARL sera en conséquence confirmé.
Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et frais de procédure a été exactement réglé par le premier juge dont le jugement sera confirmé de ces chefs.
A hauteur de cour, chaque partie succombant partiellement supportera ses dépens d’appel et il n’est pas contraire à l’équité que chacune supporte également ses frais non répétibles d’appel à l’exception des frais de procès-verbaux de constat établis par Me [S] [H] huissier de justice associé à [Localité 7], les 27 septembre 2022,18 février 2023 et 26 septembre 2023 qui seront supportés par le GFA et M. [Z] [X].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris excepté en ce qu’il a rejeté toutes les demandes formées contre les héritiers de [Q] [E] ;
STATUANT à nouveau du chef infirmé,
CONDAMNE Mmes [J] et [R] [X], MM. [Z] et [B] [X] ainsi que le GFA de la société Pépinière de Haute Provence [Y] [W] [D] [A] [Z] [X] Successeur à payer à l’EARL Pépinière de la Haute Provence la somme de 300 euros au titre de l’astreinte liquidée pour la période comprise entre le 16 fevrier 2022 et le 4 avril 2022 ;
CONDAMNE M. [Z] [X] ainsi que le GFA de la société Pépinière de Haute Provence [Y] [W] [D] [A] [Z] [X] Successeur à payer à l’EARL Pépinière de la Haute Provence la somme de 6 700 euros au titre de l’astreinte liquidée pour la période comprise entre le 4 avril 2022 et le 25 septembre 2023 ;
Y AJOUTANT,
DIT que les frais de procès-verbaux de constat établis par Me [S] [H] huissier de justice associé à [Localité 7], les 27 septembre 2022,18 février 2023 et 26 septembre 2023 seront supportés par M. [Z] [X] et le GFA de la société Pépinière de Haute Provence [Y] [W] [D] [A] [Z] [X] Successeur, au besoin les CONDAMNE in solidum au paiemet de ces frais exposés par l’EARL Pépinière de la Haute Provence ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chacune d’elles supportera ses dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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