Infirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. p p autres, 17 avr. 2026, n° 26/00458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 26/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : N° RG 26/00458 – N° Portalis DBWB-V-B7K-GQIF
DECISION AU FOND DU 15 AVRIL 2026, RENDUE [F] LE TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] – RG 1ERE INSTANCE : 26/00386
ORDONNANCE N°26/11
du 17 avril 2026
Nous, Fabienne LE ROY, Première Présidente de la Cour d’Appel de Saint-Denis de la Réunion,
Assistée de Nathalie BEBEAU, Cadre-greffière,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 26/00458 – N° Portalis DBWB-V-B7K-GQIF
ENTRE :
Madame [H] [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [L], [W], [O] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
APPELANTES
ET :
Madame [W] [G] [T] [A]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Assistée de Me Flora PARAVEMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE
En présence de Madame Fabienne ATZORI, Procureur Général, entendue en ses réquisitions
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience publique du 17 avril 2026 à 9 heures devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l’ordonnance sera prononcée le 17 avril 2026 à 13h45,
DÉCISION
Contradictoire,
EXPOSE DU LITIGE :
M. [K] [R] [M], né le [Date naissance 1] 1971, est décédé le [Date décès 1] 2026.
[F] acte de commissaire de justice du 14 avril 2026, Mme [D] [A], mère du défunt, après autorisation par ordonnance du [Date décès 1] 2026, a fait assigner ses deux petites-filles, Mme [H] [M] et Mme [L] [W] [O] [M], devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis aux fins d’être habilitée à obtenir l’acte de décès et à prendre en charge l’organisation des funérailles de [K] [R] [M] et de faire usage qu’elle estimera de la sépulture ou des cendres dans les limites de la loi.
[F] jugement prononcé le 15 avril 2026 notifié le même jour, le tribunal judiciaire de Saint-Denis a, notamment,
« Dit que Madame [D] [T] [A] est autorisée à obtenir l’acte de décès de son fils unique, Monsieur [K] [R] [M], pour organiser à son domicile situé au [Adresse 5] une cérémonie selon les rites hindous de la tradition familiale. "
[F] actes d’appel n°26/383 en date du 15 avril 2026, Mme [H] [M] et Mme [L] [W] [O] [M] ont déclaré interjeter appel du jugement du 15 avril 2026 en la seule disposition mentionnée ci-dessus.
Le dossier auquel a été joint le dossier de procédure de première instance ont été communiqués au procureur général près la cour d’appel qui a requis par écrit la confirmation du jugement par avis du 16 avril 2026.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 avril 2026 à 9h00 devant le premier président. Les parties ont déposé des pièces.
A l’audience, les parties ont été entendues, chacune maintenant ses demandes. Mme [X] [M] a demandé à organiser les funérailles dans un lieu ouvert au public, un funérarium, critiquant la lettre produite par Mme [A] qui n’aurait été ni écrite ni signée par son père. Elle a par ailleurs confirmé avoir quitté la maison de son père le 22 mars 2026. Mme [L] [W] [O] [M] a indiqué que la lettre est écrite et signée par son père mais que des mentions y ont été ajoutées, sans qu’elle puisse dire lesquelles. Le conseil de Mme [A] a précisé que la lettre était réelle mais qu’une première version ne contenait pas la première phrase, située dans la marge haute de la feuille (« Si ma mère’le sort pour ma femme. »).
Le procureur général a regretté le conflit opposant une grand-mère et ses petites-filles concernant les funérailles de leur fils et père et a proposé qu’un temps d’échange leur soit laissé pour essayer de trouver une solution concertée. Elle demande à défaut de confirmer que l’organisation des funérailles soit confiée à Mme [A] comme prévu au jugement attaqué mais de dire que la cérémonie sera organisée dans un lieu ouvert au public.
Les parties ayant donné leur accord, les débats ont été réouverts et la procédure a été suspendue pour leur permettre de discuter. La salle leur a été laissée à 10h10 hors la présence de quiconque.
L’audience a repris à 11h00. Aucun accord n’a pu être trouvé entre toutes les parties, Mme [H] [M] ayant quitté la discussion avant son terme.
Dans ces conditions, les appelantes réclament que la cérémonie soit organisée dans un lieu ouvert au public tel un funérarium et sont d’accord pour une double cérémonie tamoul et catholique ; elles souhaitent toutes deux être présentes. La défenderesse propose que la cérémonie se déroule dans son garage ce qui permet que ce ne soit « pas complètement chez elle » et que la double cérémonie religieuse puisse s’y tenir, en la présence de ces deux petites filles mais hors celle des personnes listées comme exclues par le défunt. La procureure générale maintient ses réquisitions tendant à ce qu’il soit confirmé que l’organisation des funérailles soit confiée à Mme [A] comme prévu au jugement attaqué mais qu’il soit dit que la cérémonie sera organisée dans un lieu ouvert au public.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article 1061-1 du code de procédure civile, la décision du tribunal judiciaire en matière de contestation sur les conditions des funérailles peut faire l’objet d’un appel interjeté dans les vingt-quatre heures de cette décision, devant le premier président de la cour d’appel, ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer immédiatement.
1. Sur la recevabilité de l’appel :
En l’espèce, la recevabilité de l’appel interjeté par Mmes [M] [H] et [L] [W] [O], intervenu dans les 24 heures courant à compter du prononcé de la décision entreprise, n’est pas discutée et n’apparaît pas contestable.
2. Au fond :
En application de la loi du 15 novembre 1887 sur la liberté des funérailles, les volontés du défunt concernant les modalités de ses funérailles doivent nécessairement être respectées, qu’elles soient exprimées formellement par testament ou déclaration en forme testamentaire, ou de façon informelle. Ce n’est qu’en l’absence d’intentions explicites du défunt en état de tester et de consensus entre ses proches qu’il revient au juge de rechercher par tous moyens quels ont été ses souhaits afin de les faire respecter. Dans cette hypothèse, il appartient au juge de déterminer la personne la mieux à même d’interpréter la volonté du défunt. Le choix des modalités des funérailles relevant de l’intime, il convient de rechercher celui des proches les plus habilités en fonction de leurs relations personnelles avec le défunt pour exprimer ses volontés présumées concernant les dispositions utiles devant être prises pour les funérailles. Cette désignation est totalement indépendante des droits successoraux existants. Les critères de désignation incluent notamment la qualité des relations personnelles avec le défunt, la capacité à réunir l’ensemble de la famille et la volonté de pacification des relations familiales.
En l’espèce, les appelantes ne demandent pas que l’organisation des funérailles confiée par le jugement à Mme [A] leur soit transférée, mais contestent le jugement en ses dispositions concernant le lieu des funérailles et le rite religieux.
2.1. Sur l’expression la plus récente des volontés de [K] [R] [M] :
En l’espèce, les parties se prévalent chacune d’un écrit du défunt :
— le premier, daté du 12 octobre 2024, produit par les appelantes, porte sur l’organisation de ses funérailles et décrit précisément les modalités souhaitées, confiant à ses deux enfants, [O] et [X] [M] le soin d’organiser ses funérailles ; il précisait qu’il ne faudrait " défendre à personne de venir au funérail sauf à [P] et [N] ".
Aucune contestation n’est émise concernant cet écrit ;
— le second, non daté, apporté en original à l’audience par Mme [L] [W] [O] [M] et dont les parties et le ministère public ont pu prendre connaissance, énonce une liste plus importante de personnes exclues d’assister à ses funérailles, ajoutant « Je veut Pas personne vient chez moi après. », " Même [H] Normalement devrait pas être présent si je décède Car elle était manipuler [F] [C] et [I]. « et » [X] Reste dans la maison sinon Vien pas le deces le mien ".
La validité de cet écrit est discuté par Mme [X] [M] qui soutient que son père n’a ni écrit ni signé cette lettre. Mme [L] [W] [O] [M] indique que la lettre est écrite et signée par son père mais que des mentions y ont été ajoutées, sans qu’elle puisse dire lesquelles. Le conseil de Mme [A] précise que la lettre est réelle mais qu’une première version ne contenait pas la première phrase, située dans la marge haute de la feuille (« Si ma mère’le sort pour ma femme. »).
Sur la validité de cet écrit :
En dépit des contestations émises par les appelantes, aucun élément ne permet d’émettre un doute sur la réalité de ce second écrit dont au surplus, l’original de ce courrier est entre les mains de [L] [W] [O] [M].
Ce courrier ne sera donc pas écarté des débats.
Sur l’antériorité de cet écrit :
Cet écrit évoque le départ d'[Q] [V] [M] de son domicile, ce qui permet de le dater comme postérieur au 22 mars 2026 et donc, de le retenir comme étant la plus récente expression de la volonté du défunt.
2.2. S’agissant du lieu de la cérémonie :
Dans son courrier du 12 octobre 2024, [K] [R] [M] ne mentionnait pas lieu où devrait se dérouler la cérémonie. Dans son courrier le plus récent il écrit vouloir que « personne vient chez moi ». Il doit donc être constaté qu’il ne souhaitait pas que ses funérailles se déroulent à son domicile.
Compte-tenu de la mésentente opposant Mme [A] et ses petites-filles et du sens que le déroulement des funérailles au domicile de celle-ci, en ce compris son garage, cette solution est exclue, quand bien même Mme [A] les a déclarées bienvenues.
Dès lors, seul un lieu neutre, ouvert au public, s’impose ainsi que les appelantes le réclament.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
2.3. S’agissant du rite religieux :
[K] [R] [M] n’a évoqué le rite religieux qu’il souhaitait voir suivi lors de ses funérailles ni dans son courrier du 12 octobre 2024 ni dans son courrier de 2026.
A l’audience, les parties se sont prononcées pour un double rite catholique et tamoul, étant observé que sa foi pour le rite hindou ressort de quelques attestations ([B] [Z] [S], [Y] [E], [W] [U] [A]).
Le conseil de Mme [A] a précisé que l’organisation des funérailles dans un funérarium ne permettrait pas un rite tamoul, mais sans en justifier.
Il convient donc d’ajouter au jugement attaqué que la cérémonie se déroulera selon les rites hindous de la tradition familiale et selon les rites catholiques.
Il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
[F] CES MOTIFS :
[F] ordonnance rendue publiquement après débat contradictoire public, en présence du ministère public, en dernier ressort,
— Infirmons le jugement rendu le 15 avril 2026 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis en ce qu’il a dit qu’une cérémonie selon les rites hindous de la tradition familiale sera organisée au domicile de Mme [W] [G] [A] situé au [Adresse 5];
— Disons que Madame [W] [G] [T] [A] organisera la cérémonie funéraire de [K] [R] [M] dans un lieu ouvert au public, tel un funerarium, selon les deux rites hindou de la tradition familiale et catholique ;
— Constatons que le jugement n’a pas été critiqué en ses autres dispositions ;
— Laissons à chacune des parties la charge de ses dépens ;
La Greffière, La Première Présidente,
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