Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 30 janv. 2025, n° 25/00529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 22 janvier 2025, N° 2011-803;2011-846et847;25/00152 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
(Loi n°2011-803 du 05 Juillet 2011)
(Décrets n° 2011-846 et 847 du 18 juillet 2011)
ORDONNANCE
DU 30 JANVIER 2025
N° 2025 – 15
N° RG 25/00529 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQ7M
[W] [Z]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
[K] [Z]
UDAF 34
Décision déférée au premier président :
Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 22 janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 25/00152.
ENTRE :
Monsieur [W] [Z]
né le 02 Février 1967 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Appelant
Comparant, assisté de Me Kim DURANT, avocat commis d’office,
ET :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL
Hôpital de la [9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant,
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
En son parquet PALAIS DE JUSTICE [Adresse 13]
[Localité 2]
non comparant,
Madame [K] [Z], tiers épouse,
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparant,
UDAF 34 – curateur
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
non comparant,
DEBATS
L’affaire a été débattue le 30 Janvier 2025, en audience publique, devant Yoan COMBARET, conseiller, délégué par ordonnance du premier président en application des dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Béatrice MARQUES greffière et mise en délibéré au 30 janvier 2025
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Signée par Yoan COMBARET, conseiller, et Béatrice MARQUES , greffière et rendue par mise à disposition au greffe par application de l’article 450 du code de procédure civile.
***
Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques,
Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement,
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 22 Janvier 2025,
Vu l’appel formé le 23 Janvier 2025 par Monsieur [W] [Z] reçu au greffe de la cour le 24 Janvier 2025,
Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d’appel de Montpellier le 24 Janvier 2025, à l’établissement de soins, à l’intéressé(e), à son conseil, MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL, MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL,
[K] [Z], UDAF 34, les informant que l’audience sera tenue le 30 Janvier 2025 à 14 H 00.
Vu l’avis du ministère public en date du 29 janvier 2025,
Vu le rapport de situation de l’UDAF 34 curateur de Monsieur [W] [Z], transmis par courriel le 29 janvier 2025 ;
Vu les conclusions de Maître Kim DURANT conseil de Monsieur [W] [Z] transmises par courriel le 29 janvier 2025 ;
Vu le procès verbal d’audience du 30 Janvier 2025,
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [W] [Z] a déclaré à l’audience : ' depuis ma première hospitalisation en 88 j’ai toujours fait mes piqûres sauf à une période où j’ai arrêté. Mais ce traitement est indispensable pour moi. Maintenant ça va bien ça se passe bien , il y a une réadaptation médicamenteuse. J’ai des effets secondaires que j’accepte depuis 36 ans. Je trouve normal d’être injecté une fois par mois. J’ai accepté le traitement '
L’avocat de Monsieur [W] [Z] soutient oralement ses conclusions de nullité de la demande de prolongation de la mesure d’hospitalisation sans consentement. Elle soutient l’absence de nécessité de soins en hospitalisation complète, monsieur étant conscient de ses difficultés et connaissant son traitement ainsi que la nécessité de le prendre. Elle précise que l’hopistalisation sans consentement n’est plus necessaire monsieur ayant la volonté de se soigner et une conscience de ses troubles.
Le représentant du ministère public conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel motivé, formé le 23 Janvier 2025 à l’encontre d’une ordonnancele magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 22 Janvier 2025 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l’article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique.
Sur l’appel :
Sur la régularité de la procédure au regard de l’article L. 3211-3 du Code de la santé publique
L’article L. 3216-1 du code de la santé publique dispose que l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, les retards de notification invoqués par l’appelant concernent des décisions prises alors que le patient était pris en charge sous la forme d’un programme de soins antérieur à la réintégration, modalité de prise en charge moins contraignante que l’hospitalisation complète. Ces décisions sont désormais caduques depuis la réintégration en hospitalisation complète intervenue le 13 janvier 2025.
Au surplus, il résulte des certificats médicaux versés au dossier que le patient, habituellement suivi en programme de soins ambulatoire par le secteur [Localité 11] Sud pour un trouble psychiatrique chronique, a dû être réintégré en hospitalisation complète le 13 janvier 2025 en raison d’une décompensation délirante associée à des manifestations comportementales agressives et à des consommations de toxiques.
L’hospitalisation a permis d’engager une réadaptation médicamenteuse qui produit des effets positifs, comme en témoigne l’amélioration progressive de son état clinique, particulièrement marquée sur le plan des comportements agressifs qui ont significativement diminué selon les dernières pièces médicales produites. Ceci est confirmé par le patient à l’audience.
Dans ces conditions, une mainlevée de la mesure fondée sur des irrégularités formelles serait manifestement contraire à l’intérêt du patient alors même qu’aucune atteinte effective à ses droits n’est caractérisée.
En conséquence, les moyens développés par le conseil de l’intéressé doivent être écartés.
Sur le bien-fondé médical de la mesure :
En matière de soins sans consentement, le juge judiciaire est saisi par le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État pour contrôler, dans les délais prescrits par l’article L3211-12-1 du code de la santé publique, la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. Si le premier président de la cour d’appel ou son délégué est compétent, selon l’article L3211-12-4 du même code, pour statuer sur l’appel des décisions rendues en cette matière, il lui incombe d’exercer ce contrôle en veillant à ne pas substituer son appréciation à l’évaluation médicale des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, tout en s’assurant que les certificats médicaux permettent de caractériser la nécessité de la mesure de soins sans consentement. "
En l’espèce, il ressort des éléments médicaux versés au dossier, et notamment du dernier avis du collège des soignants de juillet dernier que Monsieur [Z] est suivi depuis de nombreuses années par les services psychiatriques de la Colombière pour une schizophrénie paranoïde. Son parcours de soins est marqué par des ruptures thérapeutiques fréquentes et un nomadisme médical, dans un contexte de consommation active de cannabis. Ces éléments ont été à l’origine de multiples décompensations psychotiques associées à des troubles récurrents du comportement.
Les pièces médicales précisent notamment que son état psychique est habituellement stabilisé par la prise en charge, avec un comportement globalement calme et adapté, il persiste une activité délirante à bas bruit. La conscience altérée des troubles conduit régulièrement le patient à solliciter la diminution des posologies médicamenteuses, fragilisant ainsi l’équilibre obtenu.
Comme rappelé plus haut, après une nouvelle décompensation délirante avec manifestations comportementales agressives, une réintégration en hospitalisation complète a été nécessaire le 13 janvier 2025. Cette hospitalisation a permis d’engager une réadaptation médicamenteuse.
Cette évolution favorable, qui démontre l’efficacité de la prise en charge actuelle, doit toutefois être consolidée car il persiste une accélération psychomotrice avec une désorganisation du discours et une production délirante foisonnante, non systématisée, à thématique socio-politique et de persécution, de mécanisme intuitif et interprétatif.
D’après les médecins, l’adhésion au délire demeure totale avec une franche anosognosie et une adhésion aux soins très fragile.
Dans ces conditions, au vu de l’évolution chronique de la pathologie, des antécédents de décompensation lors des ruptures de soins, et de la nécessité de consolider l’amélioration clinique en cours, une mainlevée de la mesure serait manifestement contraire à l’intérêt du patient,
En conséquence, la décision déférée sera intégralement confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [W] [Z],
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente décision est portée à la connaissance de la personne qui fait l’objet de soins par le greffe de la cour d’appel.
Rappelons que la présente décision est communiquée au ministère public, au directeur d’établissement , Madame [K] [Z], tiers demandeur et à L’UDAF 34 curateur .
La greffière Le magistrat délégué
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2011-803 du 5 juillet 2011
- Décret n°2011-846
- DÉCRET n°2014-897 du 15 août 2014
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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