Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 7 mai 2025, n° 23/02834 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02834 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 25 mai 2023, N° 2022F00027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 MAI 2025
N° RG 23/02834 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NJXF
Monsieur [F] [B]
c/
S.A. BNP PARIBAS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 mai 2023 (R.G. 2022F00027) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 14 juin 2023
APPELANT :
Monsieur [F] [B], né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5] (93), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. BNP PARIBAS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 662 042 449, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Aurore SICET de la SELARL DUCASSE NICOLAS SICET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 février 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
1. La société [Adresse 4] est une société par actions simplifiée à associé unique ayant pour activité l’exploitation d’un fonds de commerce de restauration. Elle est présidée par la société à responsabilité limitée El Commodor dont le gérant associé unique est M. [F] [B].
Par acte sous seing privé en date du 2 avril 2014, la société anonyme BNP Paribas a consenti à la société [Adresse 4] un prêt n°02055 604827-95 d’un montant de 450 000 euros amortissable en 84 mois au taux nominal de 2,80 % l’an.
Par le même acte, M. [B] s’est engagé en qualité de caution solidaire à concurrence de 50 % du montant de l’encours du prêt et dans la limite de 225 000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
Par acte sous seing privé en date du 4 juin 2014, la société anonyme BNP Paribas a consenti à la société [Adresse 4] un deuxième prêt n°02055 604894-88 d’un montant de 30 000 euros amortissable en 84 échéances mensuelles au taux nominal de 2,80 % l’an.
Par le même acte, M. [B] s’est porté caution solidaire au bénéfice de la société Le Village dans la limite de 34 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard.
Par deux jugements du 27 septembre 2017, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé l’ouverture des procédures de redressement judiciaire des sociétés [Adresse 4] et El Commodor et a désigné la société Malmezat- Prat – Lucas- Dabadie en qualité de mandataire judiciaire des deux sociétés.
Par courrier du 10 octobre 2017, la banque BNP a déclaré ses créances au passif de la société [Adresse 4] à hauteur de 17 930,79 euros au titre du prêt n° 02055-604894-88 et 269 109,37 euros au titre du prêt n° 0255-60482795. Celles-ci ont été admises par ordonnances du 11 avril 2019 du juge commissaire du tribunal de commerce de Bordeaux, confirmées par arrêt du 23 juin 2021 de la Cour d’appel de Bordeaux.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 octobre 2017, la société BNP a adressé copie de ces déclarations de créances à M. [B] en sa qualité de caution solidaire.
Par jugement du 26 juin 2019, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté le plan de redressement des sociétés [Adresse 4] et El Commodor.
Par jugement en date du 30 juin 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a fait droit à la demande de modification substantielle de plan sollicitée par les sociétés [Adresse 4] et El Commodor
Par courrier en date du 8 septembre 2021, la société BNP a mis en demeure M. [B] d’honorer son engagement de caution des engagements de la société [Adresse 4], sans succès.
2. Par acte extra judiciaire du 29 décembre 2021, la société BNP a fait assigner M. [B] devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 25 mai 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a :
— débouté M. [B] de l’intégralité de ses demandes,
— condamné M. [B] à régler à la BNP Paribas somme de 14 941,01 euros en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société [Adresse 4] au titre du prêt n° 02055 604894- 88,
— condamné M. [B] à régler à la BNP Paribas SA la somme de 111 512,68 euros en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société [Adresse 4] au titre du prêt n° 02055 604827-95,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— condamné M. [B] à régler à la BNP Paribas la somme de 2 000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 14 juin 2023, M. [B] a relevé appel de ce jugement en ses chefs expressément critiqués intimant la société BNP Paribas.
Par jugement du 5 juillet 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la résolution du plan de redressement de la société [Adresse 4], a ordonné sa liquidation judiciaire et a désigné la société Philae en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 29 février 2024, le conseiller de la mise en état de la quatrième chambre de la cour d’appel de Bordeaux a rejeté la demande de radiation formulée par la société BNP pour défaut de règlement des condamnations mises à la charge de la caution sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
3. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 7 janvier 2025, M. [B] demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1231-1, 1343-5, 1353, 2288, 2302, et 2313 du code civil ;
Vu les articles L. 341-1, L. 341-4, et L. 341-6 du code de la consommation dans leur rédaction applicable à la cause,
Vu l’article L. 313-22 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable à la cause,
— ordonner le report de la clôture à la date des plaidoiries ;
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— constater que, lors de la conclusion de son engagement du 2 avril 2014, les biens et revenus de M. [B] ne lui permettaient pas de faire face aux cautionnements consentis à hauteur de 413 500,00 euros ;
— constater que, lors de la conclusion de son engagement du 4 juin 2014, les biens et revenus de M. [B] ne lui permettaient pas de faire face aux cautionnements consentis à hauteur de 448 000,00 euros ;
En conséquence,
— déclarer inopposable à M. [B] l’acte de cautionnement consenti au titre du prêt n° 02055 604827-95 ;
— prononcer la décharge totale de la caution au titre de cet engagement ;
— déclarer inopposable à M. [B] l’acte de cautionnement consenti au titre du prêt n° 0255 604894-88 ;
— prononcer la décharge totale de la caution au titre de cet engagement :
— débouter la SA BNP Paribas de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Subsidiairement,
— dire et juger que la SA BNP Paribas a manqué à son devoir de mise en garde ;
— condamner la SA BNP Paribas à payer à M. [B] la somme de 14 941,01 euros au titre du contrat de prêt n° 0255 604894-88, et de la somme de 111 512,68 euros au titre du prêt n° 02055 604827-95 à titre de dommages et intérêts ;
— constater la compensation des dettes et créances réciproques ;
— ordonner en toute hypothèse la décharge de la caution ;
— débouter la SA BNP Paribas de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Plus subsidiairement encore,
— constatant la bonne foi de la caution et la fragilité de sa situation financière, et tenant compte des faibles besoins de son créancier, ordonner le report de la dette de M. [B] à 24 mois ;
— réduire le taux d’intérêt des sommes dues au taux légal ;
— dire que tout paiement s’imputera en priorité sur le capital ;
En tout état de cause :
— condamner la SA BNP Paribas à verser à M. [B] la somme de 5 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
4. Par dernières conclusions notifiées par RPVA, le 31 janvier 2025, la société BNP Paribas demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 2298, 2288 et 1343-2 du code civil,
Vu l’article L.622-28 du code de commerce,
Vu l’article L.341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à la cause,
Vu les engagements de caution solidaire du 4 juin 2014 et du 2 avril 2014,
Vu les pièces visées,
Vu ce qui précède,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce
de Bordeaux le 25 mai 2023 ;
En conséquence :
— condamner M. [B] à régler à BNP Paribas la somme de 14 941,01 euros en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société [Adresse 4] au titre du prêt n° 02055 604894-88 ;
— condamner M. [B] à régler à BNP Paribas la somme de 111 512,68 euros en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la société [Adresse 4] au titre du prêt n° 02055 604827-95 ;
— débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner M. [B] à régler à BNP Paribas une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. [B] aux entiers dépens.
***
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 février 2025.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’opposabilité des cautionnements
5. M. [B] fait grief au tribunal de commerce d’avoir jugé que son cautionnement en date du 2 avril 2014 au bénéfice de la société BNP Paribas n’était pas, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
Au visa de l’article L. 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, l’appelant fait valoir que la disproportion du cautionnement s’apprécie en prenant en considération l’endettement global de la caution au moment où cet engagement est consenti, y compris celui résultant d’autres engagements de caution, et par rapport au montant total du cautionnement, et non au regard des échéances mensuelles du prêt que cet engagement a pour objet de garantir.
M. [B] soutient qu’il doit être tenu compte des emprunts et cautionnements consentis ultérieurement dès lors que les montants garantis étaient déterminables à la date de signature du cautionnement objet du litige.
L’appelant précise que lors de la signature de son engagement, il avait déjà consenti, le 19 mars 2014, un cautionnement au profit de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine, à hauteur de 188.500 euros, ce dont la société BNP était informée ; que la banque ne lui a fait compléter aucune fiche de renseignement avant la souscription du cautionnement ; que la fiche datée du 6 décembre 2013 ne porte aucune mention ni aucune référence de l’engagement auquel elle est censée se rattacher ; qu’à cette date, le montant du financement n’avait pas été arrêté, de sorte que cette fiche ne peut être liée au cautionnement du 2 avril 2014.
M. [B] indique qu’il est marié sous le régime de la séparation de biens ; que son patrimoine est constitué de ses droits sur sa résidence principale évalués à 181.792 euros et d’une épargne de 47.000 euros ; qu’il a perçu en 2013 un revenu de 35.100 euros et de 54.000 euros en 2014 ; que les charges fixes du couple étaient de 3.990,22 euros par mois en 2014 auxquelles il doit participer au prorata de ses revenus dans le couple, soit 70 %.
L’appelant conclut que, au surplus, l’établissement bancaire ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que le patrimoine de la caution, au jour où elle est appelée, lui permettrait de faire face à chacun des deux cautionnements conclus avec l’intimée.
6. La société BNP répond que M. [B] ne rapporte pas la preuve d’une disproportion manifeste de son engagement à ses biens et revenus lors de la conclusion de son engagement.
L’intimée soutient qu’elle a invité M. [B] à remplir une fiche de renseignements le 6 décembre 2013, soit antérieurement à l’acte du 2 avril 2014 ; que cette fiche mentionne des revenus annuels de 60.000 euros, une épargne de 47.000 euros, des valeurs mobilières à hauteur de 350.000 euros et des droits sur le bien immobilier indivis s’élevant à 181.792 euros.
La société BNP fait valoir qu’il n’est pas exigé que la fiche patrimoniale se réfère expressément à l’opération financière à laquelle elle se rattache. Elle conteste avoir eu connaissance de l’existence de l’engagement de M. [B] auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d’Aquitaine et observe que les pièces de M. [B] ne démontrent pas l’inverse et que cette information n’a pas été précisée sur la fiche de renseignement ; que dès lors, au regard des éléments déclarés par M. [B], elle a valablement considéré que l’engagement de la caution était parfaitement proportionné à son patrimoine sans compter ses revenus.
L’intimée estime que le cautionnement du 13 janvier 2016 ne peut être retenu dans l’appréciation de la disproportion des engagement souscrits puisqu’il est postérieur aux engagements ici étudiés.
Elle conclut que, même en prenant en compte l’engagement souscrit par M. [B] auprès du Crédit Agricole, les cautionnements dont elle bénéficie demeurent proportionnés.
Sur ce,
7. L’article L.341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable aux contrats litigieux, dispose :
« Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.»
Il est constant en droit qu’il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions de l’article L.341-4 du code de la consommation de rapporter la preuve de l’existence, lors de la souscription de son engagement, d’une disproportion manifeste entre le montant de la somme garantie et la valeur de ses biens et revenus.
Il est également de principe, par application de l’article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable aux contrats et en vertu duquel les conventions doivent être exécutées de bonne foi, que la caution qui a rempli à la demande du créancier une fiche de renseignements relative à ses revenus et charges annuels et à son patrimoine, dépourvue d’anomalies apparentes sur les informations déclarées, ne peut ensuite soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier.
8. En l’espèce, la société BNP a consenti deux prêts à la société [Adresse 4], respectivement le 2 avril 2014 et le 4 juin 2014 à hauteur de 450.000 euros et de 30.000 euros ; que M. [B] s’est engagé à ce titre en qualité de caution de la société Le Village dans la limite de 225.000 euros pour le premier et de 34.500 euros pour le second.
Au soutien du moyen fondé sur la disproportion de ses engagements, l’appelant fait valoir que son patrimoine mobilier et immobilier était évalué à la somme de 228.792 euros et qu’il était également engagé en qualité de caution auprès de la société Crédit Agricole pour un montant de 188.500 euros, ce dont était dûment informée l’intimée puisqu’elle faisait partie d’un pool bancaire constitué pour le financement de l’activité de la société [Adresse 4].
9. Toutefois, M. [B] a renseigné le 6 décembre 2013, soit antérieurement à la conclusion des contrats litigieux, une fiche qui mentionne un patrimoine mobilier personnel de 397.000 euros. Il y est également indiqué que l’appelant estime la valeur de sa résidence personnelle à la somme de 680.000 euros, dont il faut déduire un encours de prêts de 316.416 euros ; les mentions de l’avis de taxe foncière 2014 établissent qu’il s’agit d’un bien dont M. [B] est propriétaire en indivision avec son épouse, séparée de biens, de sorte que ses droits sur l’immeuble étaient donc de 181.792 euros, ce qui porte l’étendue de son patrimoine personnel à la somme de 578.792 euros au moment où il s’est engagé en qualité de caution de la société Le Village au profit de la société BNP, ces indications n’ayant pas été remises en cause en avril et en juin 2014.
10. Dès lors, est sans objet la discussion relative au fait que la société BNP aurait eu connaissance d’un engagement de M. [B] au profit de la société Crédit Agricole dans la limite de 188.000 euros le 19 mars 2014, puisque la valeur de son patrimoine personnel -hors revenus professionnels- était supérieure de plus de 130.000 euros à la somme des trois cautionnements concomitants (448.000 euros).
11. Est également inopérante l’argumentation de M. [B] relative à l’apport de fonds pour 150.000 euros le 12 février 2014 puis 166.000 euros le 28 mars suivant par la société [B] Communication au bénéfice de la société [Adresse 4], puisqu’il s’agit de mouvements de fonds entre deux personnes morales, tandis que les fiches de renseignements dûment remplies par l’appelant les 6 décembre 2013 et 16 mai 2014 mentionnent expressément que l’épargne visée est celle de la caution, étant observé que la mention apposée à côté de la somme de 350.000 euros est en 2013 '[B] Communication’ et a été remplacée par M. [B] par la mention 'El Commodor’ en 2014. L’appelant n’a par ailleurs pas produit la comptabilité de la société [Adresse 4], de sorte que la trace de ces mouvements ne peut être retrouvée, étant souligné qu’une étude prévisionnelle, telle que celle qui a été présentée en pièce jointe du message en date du 16 décembre 2013 adressé à la société BNP par le conseiller financier de M. [B] n’est pas suffisante à cet égard.
12. Il apparaît donc que l’appelant ne rapporte pas la preuve de ce que ses deux engagements en qualité de caution étaient, lors de leur conclusion, manifestement disproportionnés à ses biens et revenus.
13. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné M. [B] à payer à la société BNP les sommes de 14.941,01 euros d’une part et 111.512,68 euros d’autre part au titre du cautionnement des prêts consentis à la société [Adresse 4], dont les montants restant dus ne sont pas discutés par l’appelant.
Sur le devoir de mise en garde de l’établissement bancaire
14. M. [B] fait grief au tribunal de commerce d’avoir rejeté sa demande subsidiaire en paiement de dommages et intérêts au titre de la responsabilité contractuelle de la société BNP dont il soutient qu’elle a manqué à son devoir de mise en garde, ce qui a généré une situation d’endettement excessif.
L’appelant explique qu’il est une caution profane ; qu’il ne disposait d’aucune compétence particulière en matière financière le qualifiant pour mesurer les enjeux et risques de l’opération dans laquelle il s’engageait ; que la banque ne s’est pas préoccupée diligemment de sa capacité financière et patrimoniale en ne se faisant pas remettre une fiche de situation patrimoniale précisément renseignée quant au poids des charges et à l’étendue des ressources de la caution.
M. [B] fait valoir que son préjudice est la perte de chance de ne pas contracter ou de souscrire une garantie plus appropriée. Il demande en conséquence la condamnation de l’intimée à lui payer une somme de 14 941,01 euros au titre du contrat de prêt n°0255 604894-88, et la somme de 111 512,68 euros au titre du prêt n°02055 604827-95, à titre de dommages et intérêts.
15. La société BNP répond que M. [B] est une caution avertie, ce qui est confirmé par son choix de faire appel à des montages de sociétés complexes ; que, par ailleurs, les actes de cautionnements ne peuvent pas être considérés comme excessifs et qu’elle s’est renseignée sur les revenus et le patrimoine de M. [B].
Sur ce,
16. Il a été jugé ci-dessus que les engagements de M. [B] n’étaient pas manifestement disproportionnés à ses biens et revenus et que l’intimée avait pris le soin, en son temps et à deux reprises, d’inviter la caution à l’informer sur sa situation financière, ce que celle-ci a fait.
17. Par ailleurs, aucun élément n’établit que la caution, à la supposer non avertie, aurait dû être informée du risque d’endettement excessif de la société garantie. En effet, M. [B] était accompagné par un conseiller financier privé et son dossier a été validé par BPI France, qui a accordé sa garantie.
De surcroît, le jugement du 26 juin 2019 par lequel le tribunal de commerce de Bordeaux entérine le plan de redressement de la société [Adresse 4] mentionne que les difficultés de la société cautionnée ne résultent pas d’un plan d’exploitation irréaliste mais de deux événements extérieurs à sa gestion : d’une part un litige opposant la société Le Village à son franchiseur, d’autre part un litige l’opposant à son assureur Le Gan à la suite d’un sinistre de grande ampleur. Il apparaît que la société [Adresse 4] a été en mesure d’honorer ses engagements entre 2014, année de mise à disposition des fonds litigieux, et septembre 2017, date de la demande d’ouverture d’une procédure collective.
18. Le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef.
Sur la demande de délai de paiement
19. M. [B] tend subsidiairement à un report total de la dette à 24 mois ainsi qu’à la réduction du taux d’intérêt applicable aux sommes dues au taux légal, tout règlement s’imputant sur le capital.
L’appelant expose qu’il rencontre des difficultés économiques importantes et que les besoins familiaux, dont la prise en charge des études de deux enfants et le paiement d’un loyer à la suite de la vente de la résidence principale, ne sont actuellement assurés que par le salaire de son épouse.
20. La société BNP s’oppose à cette demande, soutenant que l’appelant ne justifie pas de ses revenus de 2023, de ses recherches d’emploi et de l’usage des fonds provenant de la vente du domicile familial et de son épargne.
Sur ce,
21. L’article 1343-5 du code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.»
22. La société BNP a adressé à M. [B] une première mise en demeure d’honorer ses engagements de caution le 8 septembre 2021. Au jour où la cour statue, il apparaît que l’appelant a d’ores et déjà bénéficié d’un délai de plus de trois années, compte tenu des effets de l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 29 février 2024.
23. Il y a lieu en conséquence de débouter M. [B] de sa demande de ce chef.
24. La cour confirmera les chefs de dispositif du jugement entrepris relatifs aux frais irrépétibles des parties et à la charge des dépens de première instance.
Y ajoutant, elle condamnera M. [B] à payer les dépens de l’appel et à verser à l’intimée une somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement prononcé le 25 mai 2023 par le tribunal de commerce de Bordeaux.
Y ajoutant,
Déboute Monsieur [F] [B] de sa demande de délai de paiement.
Condamne Monsieur [F] [B] à payer à la société BNP Paribas la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne Monsieur [F] [B] à payer les dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat
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