Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 8 nov. 2024, n° 21/03579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 janvier 2021, N° 19/06940 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE NATIONALE D' ASSURANCE VIEILLESSE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 08 Novembre 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/03579 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDR2V
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/06940
APPELANT
Monsieur [C] [S]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1] – ALGERIE
non comparant, non représenté
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par M. [V] [H] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [C] [S] (l’assuré) d’un jugement rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l’opposant à la caisse nationale d’assurance vieillesse (la [4]).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [S], né le 18 septembre 1944, qui a cessé son activité professionnelle d’ouvrier en 1979, a demandé le 22 août 2005 l’obtention de la majoration prévue à l’article L. 814-2 du code de la sécurité sociale (abrogé), à effet du
18 septembre 2004 qui lui a été refusée par la [4].
M. [S] a déposé le 19 février 2013 une demande de complément de retraite au titre de l’inaptitude au travail à compter d’octobre 2004 que la [4] a rejeté le 24 juillet 2017.
Contestant cette décision M. [S] a saisi le tribunal judiciaire de Paris lequel, par jugement du 1er septembre 2020, a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [R] [W] qui a remis son rapport le 23 septembre 2020.
Le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 19 janvier 2021 a :
— déclaré recevable en la forme le recours de M. [S],
— débouté M. [S] de sa demande,
— confirmé la décision de la [4],
— dit qu’à la date du 18 décembre 2012, M. [S] ne justifiait pas du complément de retraite pour inaptitude,
— condamné M. [S] aux entiers dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a relevé qu’au vu des documents figurant au dossier, des débats et du rapport du docteur [W] qu’il a désigné comme médecin consultant, il y avait lieu de rejeter la demande de complément de retraite pour inaptitude formulée par
M. [S].
Le jugement lui ayant été notifié le 26 janvier 2021, M. [S] qui vit en Algérie, en a régulièrement interjeté appel le 7 mars 2021.
A l’audience du 4 septembre 2024 à 9h00, M. [S] n’est ni présent ni représenté. Par courrier parvenu au greffe social le 28 novembre 2023, visant cette date d’audience, il indiquait se trouver dans l’impossibilité de s’y présenter mais demandait à la Cour de réexaminer son dossier au vu des allégations formulées lors de sa déclaration d’appel et des pièces médicales fournies par lui.
Le représentant de la [4] dépose des écritures auxquelles il se rapporte et aux termes desquelles la [4] demande à la Cour de :
— dire et juger qu’au 1er octobre 2004, M. [S] ne présentait pas à titre définitif une incapacité de travail au moins égale à 50 %,
— confirmer en conséquence la décision de la [4] du 24 juillet 2017,
— débouter M. [S] de ses demandes, fins et conclusions.
SUR CE, LA COUR
L’article L 351-7 du code de la sécurité sociale dispose que:
« Peut être reconnu inapte au travail, l’assuré qui n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle, et dont le taux est fixé par décret en Conseil d’Etat. ».
L’article R 351-21 du code de la sécurité sociale dispose que :
« La définition contenue dans l’article L. 351-7 est applicable à l’inaptitude au sens des articles L. 351-8, L. 357-10 et L. 357-14 et de l’article R. 351-31.
Le taux d’incapacité de travail prévu à l’article L. 351-7 est fixé à 50 %.
Pour apprécier si le requérant n’est pas en mesure de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, il est tenu compte, lorsque l’intéressé n’exerce aucune activité professionnelle au moment de sa demande, de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures. Au cas où aucune activité professionnelle n’a été exercée durant cette période, l’inaptitude au travail est appréciée exclusivement par référence à la condition d’incapacité de travail de 50 % médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle.
La procédure de reconnaissance de l’inaptitude est, dans tous les cas, celle qui est prévue à l’article R. 351-22 ci-après. »
Il en résulte que pour pouvoir bénéficier de la retraite à l’âge légal au taux plein pour inaptitude sollicitée, l’assuré doit en tout état de cause établir être atteint d’une incapacité définitive médicalement constatée, d’au moins 50 %.
Le service médical de la [4] avait rendu un avis défavorable à l’attribution au profit de M. [S] d’une pension de retraite pour inaptitude au travail au titre des droits dérivés, l’incapacité définitive de travail étant inférieure au taux de 50 % .
Le docteur [W], ayant à se prononcer au vu des pièces médicales transmises par l’assuré et la [4] contemporaines de la date du 1er avril 2018, a reçu pour mission de :
— décrire l’état de santé de M. [S],
— dire si l’assuré est en mesure ou non de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé,
— déterminer si l’assuré se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle.
Dans son rapport, au vu d’une ordonnance du Pr [X] en date du 24/06/12, du rapport médical de la [3] établi par le Dr [J] en date du 20/09/16, du rapport médical de la [3] établi par le Dr [G] psychiatre en date du 2/06/10, le docteur [W] indique que l’assuré, âgé de 64 ans en 2018, présente deux pathologies : un état dépressif traité par antidépresseur et anxiolytique et une recto-colite hémorragique traitée par [5].
Au niveau de la dépression il indique qu’il n’apparaît pas ne de suivi psychiatrique et cette pathologie n’est pas étayée.
Au niveau des troubles gastriques il ne relevait aucun examen endoscopique de la région rectale venant confirmer le diagnostic.
L’expert concluait qu’il pouvait être considéré que l’assuré présente un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
A la question de savoir si l’assuré est en mesure ou non de poursuivre l’exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, le docteur [W] répondait ainsi :
— Oui , toutefois compte tenu de son age il ne doit plus travailler actuellement.
A celle de déterminer si l’assuré se trouve définitivement atteint d’une incapacité de travail médicalement constatée compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l’exercice d’une activité professionnelle, il répondait :
— Non, il présente un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
L’assuré qui conteste la décision de la [4] lui refusant le bénéfice de complément de retraite au titre de l’inaptitude au travail et demande à la Cour de réexaminer son dossier, produit, à l’appui de sa demande, les éléments médicaux suivants :
— les ordonnance du docteur A. [M] datées des 16/07/23 et du 8/10/23,
— la liste de médicaments délivrés le 19/07/23.
Force est de constater que ces documents sont tous postérieurs au 1er avril 2018 et se limitent à établir la liste de traitements suivis par l’assuré sans apporter d’éléments pour justifier un taux d’invalidité particulier.
L’assuré n’apporte donc aucun élément nouveau qui établirait que son état de santé entraînait une incapacité au moins égale à 50 % susceptible de lui permettre de bénéficier du complément de retraite pour inaptitude sollicité.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris et de débouter l’assuré de toutes ses demandes.
L’assuré succombant en son appel, sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 19 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE M. [C] [S] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE M. [C] [S] aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente.
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