Infirmation partielle 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 27 nov. 2025, n° 23/03086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, 26 septembre 2023, N° 22/00616 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/03086 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WFHE
AFFAIRE :
[P] [T]
C/
SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES TRANSPORT ET DISTRIBUTION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Septembre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : I
N° RG : 22/00616
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marlone ZARD de
Me Philippe NOUVELLET de
la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [P] [T]
né le 24 Juin 1961 à [Localité 6] (ALGERIE)
de nationalité Française
[Adresse 1],
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentant : Me Marlone ZARD de la SELARL HOWARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0666
APPELANT
****************
SASU EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES TRANSPORT ET DISTRIBUTION
RCS [Localité 4] N° 309 122 810
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentant : Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 475 -
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Octobre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [T] a été engagé selon contrat de travail à durée déterminée à effet au 1er février 1992, en qualité d’employé administratif par la société Linélec.
M. [T] a ensuite occupé la fonction de gestionnaire de paye, niveau F, catégorie ETAM.
En 2005, la société Forclum énergie services, filiale de la société Eiffage énergie transport & distribution, a racheté la société Linelec et le contrat de travail de M. [T] a été transféré à la société Forclum énergie services.
La société Eiffage énergie transport & distribution, venant aux droits de la société Forclum énergie services, est spécialisée dans le secteur d’activité des travaux d’installation électrique dans tous locaux, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise des travaux publics du 12 juillet 2006.
Le 25 novembre 2020, les parties ont signé un accord portant rupture conventionnelle du contrat de travail.
M. [T] a saisi, le 12 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Cergy-pontoise, en rappel de salaire pour les années 2018, 2019, 2020, ainsi qu’en condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s’est opposée.
Par jugement rendu le 26 septembre 2023, et notifié le 2 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a statué comme suit :
Déboute M. [T] de l’intégralité de ses demandes
Déboute la SAS Eiffage énergie systèmes transport et distribution de sa demande reconventionnelle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Met les éventuels dépens de la présente instance à la charge de M. [T].
Le 27 octobre 2023, M. [T] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 13 juin 2025, M. [T] demande à la cour de :
Déclarer M. [T] recevable et bien fondé en son appel en ses prétentions
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cergy-Pontoise en date du 26 septembre 2023 en ce qu’il :
Déboute M. [T] de l’intégralité de ses demandes
Met les éventuels dépens de la présente instance à la charge de M. [T]
En conséquence, statuant de nouveau, il est demandé à la cour de:
Constater que le poste de M. [T] était celui de responsable de paie adjoint et non celui de gestionnaire de paie
Dire et juger que le poste de M. [T] correspondait donc à la classification cadre, position B1
Condamner en conséquence la société Eiffage énergie transport & distribution à verser la somme de 20.592 euros au titre du rappel de salaire pour les années 2018, 2019 et 2020 outre 2.059,20 euros de congés payés
Condamner au versement la société Eiffage énergie transport & distribution de 7 688,19 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de versement des cotisations de retraite complémentaire sur les congés payés sur la période de 1992 à 2004
Condamner la société la société Eiffage énergie transport & distribution au versement de 5.328,07 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de versement des cotisations de retraite complémentaire sur les congés payés sur la période de 2005 à 2020
Condamner la société Eiffage énergie transport & distribution au versement de 18.502,92 euros (6 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Condamner la société Eiffage énergie transport & distribution au versement de 21.009,52 euros au titre du reliquat de l’indemnité légale de licenciement
Ordonner l’actualisation des documents par la société Eiffage énergie transport & distribution conformément au jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour pour chaque document
Condamner la société Eiffage énergie transport & distribution au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société Eiffage énergie transport & distribution aux intérêts légaux sur toutes les sommes auxquelles elle sera condamnée à payer
Condamner la société Eiffage énergie transport & distribution aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 20 avril 2024, la société Eiffage énergie transport & distribution demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de Cergy-Pontoise en ce qu’il a débouté M. [T] de l’intégralité de ses demandes
Infirmer le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de Cergy-Pontoise en ce qu’il a débouté la société Eiffage énergie transport & distribution de sa demande reconventionnelle formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Déclarer les demandes formulées par M. [T] prescrites et irrecevables
Déclarer que M. [T] occupait les fonctions de gestionnaire de paie
En conséquence,
Débouter M. [T] de la demande de classification cadre position B1 qu’il formule à ce titre
Débouter M. [T] de la demande de rappel de salaire qu’il formule pour les années 2018 à 2020, outre les congés payés afférents
Juger que la société Eiffage énergie transport & distribution a respecté ses obligations en matière de cotisation de retraite complémentaire sur les congés payés tout au long de la relation contractuelle
Débouter M. [T] des demandes de dommages et intérêts pour absence de versement des cotisations de retraite sur les périodes 1992 à 2004 et 2005 à 2020 qu’il formule
Débouter M. [T] de la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Juger que l’indemnité de rupture conventionnelle qui lui a été versée est parfaitement conforme au regard de l’ancienneté du salarié
Débouter M. [T] de la demande de reliquat d’indemnité de licenciement qu’il formule à ce titre
Débouter M. [T] de la demande d’actualisation des documents de rupture qu’il sollicite sous astreinte de 100 euros par jour de retard
Débouter M. [T] de la demande d’exécution provisoire et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [T] à payer à la société Eiffage énergie transport & distribution la somme de 2.000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 2 juillet 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 6 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la classification conventionnelle :
Le salarié soutient avoir commencé à occuper à partir de 2003, la fonction de responsable de paye adjoint, poste pour lequel il avait la gestion d’une équipe de plusieurs collaborateurs, assurait des fonctions de manager, notamment l’administration du personnel expatriés et personnel mensuel France ainsi que les charges sociales, le traitement complet de l’intéressement Linelec et l’attribution de la prime de fin d’année des ouvriers Linelec.
Le salarié soutient qu’en 2005 à la suite du rachat de la société Linelec par la société Forclum Energie Services, filiale du groupe Eiffage, la société a repris son contrat de travail sans pour autant reprendre sa fonction initiale, mais en le considérant seulement comme un gestionnaire de paye ou plutôt comme un agent technique niveau F catégorie Etam. Il estime avoir à cette occasion connu une rétrogradation.
M. [T] allègue qu’en pratique il exerçait des missions de responsable de paye et qu’il aurait dû bénéficier de la classification conventionnelle cadre B1. Il sollicite en conséquence un rappel de salaire de 20 592 euros, outre les congés payés afférents.
La société conteste le repositionnement conventionnel sollicité par le salarié en faisant valoir que ce dernier ne remplissait pas les fonctions et les responsabilités exigées relevant du statut cadre.
La charge de la preuve de la qualification revendiquée pèse sur le salarié, observations faites que la qualification se détermine relativement aux fonctions réellement exercées par celle-ci, leur appréciation s’effectuant par rapport à la grille de classification fixée par la convention collective.
Selon la définition des emplois Employés Techniciens et Agents de maîtrise ( ETAM) de la convention collective, les titulaires du niveau F tel que le salarié, ont pour charge de réaliser les travaux d’exécution de contrôle, d’organisation, d’études, de gestion, d’actions commerciales portant sur des projets plus techniques ou exercent un commandement sur un ensemble de salariés affectés à un projet. Ils transmettent leurs connaissances.
Le titulaire agit dans le cadre d’instructions permanentes ou de délégations. Il est amené à prendre des initiatives, des responsabilités. Il a un rôle d’animation. Il sait faire passer l’information et conduit des relations ponctuelles avec des interlocuteurs externes. Il peut représenter l’entreprise dans le cadre de ses instructions.
Si aux termes du compte rendu d’entretien d’évaluation pour l’année 2003/2004, le responsable hiérarchique de M.[T] notait : « L’année 2003 est une année charnière dans son positionnement comme RAP adjoint » pour sa part, tel que souligné à juste titre par les premiers juges, M.[T] mentionnait le souhait d’être maintenu dans sa fonction.
Il ressort des fiches de poste produites par l’appelant (pièce n° 18) et par la société intimée (pièce n° 12), que le gestionnaire de paye assure :
— la réalisation du suivi administratif de la gestion du personnel et de la formation continue,
— l’établissement des déclarations d’embauche et des bulletins de salaire,
— le suivi des congés,
— la réalisation du suivi de contrat d’externalisation de services.
— la préparation des documents remis aux salariés lors de son départ.
Selon les fiches de poste communiquées aux débats (pièce n° 19 de l’appelant), et (pièce n° 14 de la société intimée), le responsable paye exerce la politique de management et de gestion des ressources humaines (recrutement, rémunération, mobilité, gestion des carrières). Il élabore les tableaux de bord sociaux permettant de suivre l’activité du personnel, (absentéisme, masse salariale, congés, maladie).
Au soutien de sa demande, le salarié affirme qu’il assurait des missions d’encadrement, qu’il supervisait la gestion de la paye pour l’ensemble du site de [Localité 5], qu’il évaluait les compétences d’autres salariés de la société, qu’il restait l’interlocuteur unique auprès de la comptabilité de la trésorerie ainsi que de la direction des établissements de Linelec, qu’il assurait le traitement complet des titres restaurant pour l’ensemble des sites, qu’il avait en charge la gestion complète de l’intéressement jusqu’en 2006, qu’il assurait la continuité du service par le recrutement intérimaire, qu’il participait aux réunions mensuelles de la direction de l’établissement « Lignes » et qu’il établissait chaque mois un état de gestion du personnel chantier.
Mais, l’appelant se borne à invoquer au soutien de sa demande de repositionnement en qualité de responsable de paye adjoint, des missions de formation ou d’encadrement ponctuelles de différents collègues qui relèvent de sa fonction de gestionnaire de paye, sans pour autant justifier de l’encadrement d’une équipe tel qu’il ressort de la fiche fonction de responsable de paye.
Contrairement à ce que soutient le salarié, celui-ci ne justifie pas de sa supervision de la gestion de la paye pour l’ensemble du site de [Localité 5], ni de l’évaluation des compétences d’autres salariés de la société.
Il ressort des différents entretiens annuels d’évaluation communiqués aux débats que ses principales missions permanentes relevaient de la fonction de gestionnaire de paye telles que la gestion des payes, les charges sociales, le suivi du système de pointage, le traitement de l’intéressement ou des chèques restaurant.
Si l’appelant établit (pièces 49 à 51) avoir demandé ponctuellement le recrutement de trois intérimaires, il ne justifie pas qu’il était régulièrement en charge d’assurer la continuité du service.
L’employeur objecte utilement que M. [T] a toujours été placé sous l’autorité du responsable de paye M. [Z], tel qu’en justifie l’organigramme communiqué aux débats, les pièces produites par le salarié ne justifiant pas contrairement à ce que ce dernier soutient qu’il était l’interlocuteur direct et unique de la direction des établissements de Linelec.
Il n’est pas justifié sous les pièces n° 55,55-1 et 55-2 de l’appelant que ce dernier établissait tel qu’allégué, un état de gestion mensuel du personnel chantier.
Il suit de ce qui précède que les seuls éléments produits par le salarié sont insuffisants pour faire la preuve que, dans le cadre de son emploi, l’appelant exécutait concrètement les fonctions de responsable paye.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a débouté de ce chef et de sa demande de rappel de salaire.
Sur la demande au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement :
Le salarié rappelle avoir reçu la somme de 28 930 euros nette au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement dans le cadre de la rupture conventionnelle.
Le salarié soutient, qu’en raison d’une ancienneté au 1er novembre 1991, de son statut d’ETAM de cette date jusqu’au 31 décembre 2004, de ses missions de responsable de paye jusqu’au 31 janvier 2021, et de son âge supérieur à 55 ans au moment de la rupture de son contrat de travail, être en droit de percevoir une indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de 49 399,71 euros.
La société qui s’oppose à cette demande conteste la date d’ancienneté retenue par le salarié en soulignant que la demande de repositionnement qui a été formulée n’est pas justifiée.
Selon l’article R.3243-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, la date d’ancienneté figurant dans le bulletin de paye vaut présomption de reprise d’ancienneté.
S’il ressort des bulletins de paye du salarié que la date d’ancienneté est fixée au 1er février 1992, le salarié qui communique aux débats un contrat de mission temporaire, justifie d’une ancienneté à compter du 1er novembre 1991 au sein de la société Linelec.
Le contrat de travail de M. [T] ayant été ensuite transféré à la société Forclum énergie services puis à la société Eiffage énergie transport & distribution, ce dernier qui renverse la présomption, est bien fondé à se prévaloir d’une ancienneté à compter du 1er novembre 1991.
Nonobstant cette différence d’ancienneté de trois mois, la demande du salarié de repositionnement conventionnel ayant été rejetée, il est établi au regard de l’article 8.4 de la convention collective nationale des travaux publics du 12 juillet 2006, des calculs effectués et de la somme de 28 930 euros versée à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement à M. [T] que ce dernier a été rempli de ses droits à ce titre.
Le salarié sera en conséquence débouté de sa demande par confirmation du jugement de ce chef.
Sur la demande de dommages intérêts pour absence de versement des cotisations de retraite complémentaire sur les congés payés :
Sur la période 1992 à 2004.
Le salarié soutient que son employeur n’a pas payé les cotisations de retraite complémentaire sur congés payés pour la période 1992 à 2004.
La société qui ne conteste pas ne pas avoir payé les cotisations de retraite complémentaire sur les congés payés oppose que le salarié ne justifie pas de son préjudice fondé seulement sur la base d’une estimation reposant sur une étude de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques – DREES-.
Il est de principe que les indemnités de congés payés sont soumises à cotisations de retraite complémentaire.
Il ressort des bulletins de congés communiqués par le salarié sous sa pièce n° 23, que les cotisations de retraite complémentaire sur les congés payés n’ont pas été versées.
L’absence de cotisation a nécessairement un impact sur les droits acquis par le salarié et in fine sur le montant de sa retraite complémentaire.
Il appartient toutefois à l’appelant de justifier et chiffrer précisément son préjudice. Le salarié évalue son préjudice sur le fondement d’une étude de la DREES de 2013 calculant pour des hommes ayant occupé des fonctions similaires, une espérance de vie moyenne de 22,7 ans à la retraite.
Il suit de ce qui précède que le salarié rapporte seulement la preuve de ce qu’il subit une perte de chance de percevoir dans le futur une retraite correspondant à ce à quoi il aurait été en droit de prétendre si l’employeur s’était acquitté de ses obligations sur ce point.
Le préjudice financier du salarié sera justement évalué à la somme de 3 000 euros par infirmation du jugement.
Sur la période 2005 à 2021.
Le salarié affirme sans en justifier que la société a appliqué sur sa prime congé un forfait de 25 % chaque année au lieu de 30 %.
En effet, il n’est pas justifié au regard du seul tableau récapitulatif des cotisations retraite, insuffisamment précis, produit sous la pièce n° 10 de l’appelant, que les montants de cotisations y figurant se rapportent à M. [T].
Il suit de ce qui précède que le salarié n’est pas fondé en sa demande d’indemnisation de son préjudice pour ladite période. Le salarié sera débouté de sa demande par confirmation du jugement de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Au soutien de sa demande en paiement de dommages intérêts de ce chef, M. [T] affirme que le contrat de travail a été exécuté de façon déloyale par la société.
Le salarié fait valoir qu’il n’a jamais bénéficié de la reprise de son poste de responsable du paye adjoint et que de 2005 à 2020, il n’a bénéficié d’aucune promotion malgré son professionnalisme.
La bonne foi contractuelle étant présumée, il incombe au salarié de rapporter la preuve de la déloyauté alléguée.
Il ne résulte pas des entretiens d’évaluation annuelle produits que M. [T] a occupé contrairement à ce qu’il prétend, le poste de responsable de paie adjoint alors qu’aux termes de l’entretien M.[T] mentionnait le souhait d’être maintenu dans sa fonction.
En effet, si l’évaluateur mentionne pour 2003 qu’il s’agit d’une « année charnière dans son positionnement comme RAP adjoint », il est simultanément et explicitement indiqué que M.[T] souhaitait être maintenu dans sa fonction.
Ce souhait du salarié ayant été réitéré au cours des évaluations postérieures, il ne peut être reproché à l’employeur une absence d’évolution de la classification de M. [T].
Le salarié affirme également que ses collègues ont bénéficié d’augmentations salariales significatives contrairement à lui-même.
M. [T] communique en pièce n° 8 un tableau comparatif d’évolution salariale entre lui-même, M. [F], responsable paye, et Mme [W] et Mme [M] gestionnaires paye.
Le principe 'à travail égal salaire égal', énoncé par les articles L. 2261-22-II-4, L. 2771-1-8 et L. 3221-2 du code du travail, selon lequel l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant que ceux-ci sont placés dans une situation comparable, impose une comparaison entre la situation du salarié invoquant une inégalité et celle de ses collègues ayant une situation comparable.
L’article L. 1134-1 du même code dispose qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte par atteinte au principe d’égalité salariale, et il incombe à la partie défenderesse, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
La situation de M. [F], responsable paye ne peut être comparée à la situation du salarié puisque M. [T] gestionnaire paie n’occupait pas la même fonction.
S’agissant de Mme [W] et Mme [M] exerçant des fonctions de gestionnaires de paye comme M. [T], force est de relever que selon le tableau produit, le salaire des deux collègues auquel M. [T] compare le sien était inférieur au salaire de ce dernier.
Pour exemple, alors qu’en 2017 le salaire de M. [T] était de 2 560 euros, celui de Mme [W] était de 1930 euros tout comme celui de Mme [M].
Mme [W] a quitté les effectifs en 2017.
En 2020, le salaire de M. [T] était de 2 690 euros, alors que celui de Mme [M] était de 2 150 euros.
Ainsi il n’est pas objectivé d’inégalité de traitement entre M. [T] et ses collègues.
Le salarié sera débouté de sa demande indemnitaire par confirmation du jugement de ce chef.
Sur les autres demandes :
Il sera ordonné à l’employeur de remettre au salarié les documents de fin de contrat régularisés, mais sans astreinte laquelle n’est pas nécessaire à assurer l’exécution de cette injonction.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Pontoise le 26 septembre 2023 sauf en ce qu’il a débouté M. [P] [T] de sa demande de dommages intérêts pour absence de versement des cotisations de retraite complémentaire sur les congés payés pour la période 1992 à 2004 et en ce qu’il a mis les éventuels dépens à la charge de M. [P] [T];
Y ajoutant ;
Condamne la société Eiffage énergie transport & distribution, à payer à M. [P] [T] la somme de 3 000 euros à titre de dommages intérêts pour absence de versement des cotisations de retraite complémentaire sur les congés payés pour la période 1992 à 2004.
Ordonne à la société Eiffage énergie transport & distribution de remettre à M. [P] [T] les documents de fin de contrat régularisés,
Dit n’y avoir lieu à fixation du montant d’une astreinte,
Condamne la société Eiffage énergie transport & distribution, à payer à M. [P] [T] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne la société Eiffage énergie transport & distribution aux entiers dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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